II. L'ACCORD D'ENTRAIDE JUDICIAIRE PÉNALE ENTRE LA FRANCE ET LE NIGERIA

Dans le cadre du partenariat stratégique conclu entre la France et le Nigeria en juin 2008, les deux pays ont signé, le 22 mai 2009, à Abuja, un accord d'entraide judiciaire en matière pénale.

À ce jour, la France et le Nigeria ne sont liés par aucun dispositif conventionnel bilatéral ou multilatéral de coopération judiciaire en matière pénale. En ce domaine, les relations entre les deux pays sont régies par la règle de la réciprocité, au titre de la courtoisie internationale, ainsi que par certaines stipulations de conventions spécialisées adoptées sous l'égide de l'Organisation des Nations unies.

D'après l'exposé des motifs du projet de loi, en matière d'entraide judiciaire pénale, les échanges entre les deux pays sont d'un faible volume et marqués par des difficultés persistantes d'exécution des sollicitations françaises.

Ainsi, sur les neuf demandes adressées par la France aux autorités nigérianes depuis 1997, seules quatre ont été exécutées. Sur la même période, sept demandes ont été adressées par le Nigeria aux autorités françaises. À ce jour, trois restent en cours d'exécution. Les demandes d'informations complémentaires adressées aux autorités nigérianes sont, pour l'essentiel, restées sans réponse.

Plusieurs raisons peuvent expliquer les difficultés rencontrées au Nigeria dans l'exécution des demandes d'entraide :

- l'absence de procédure et d'autorité centrale clairement identifiée au Nigeria pour la réception des demandes d'entraide ;

- l'absence de base de données ou de fichiers centralisés ;

- le manque de moyens humains et matériels, la désorganisation des services locaux et le manque de réactivité des agences gouvernementales.

Comme l'indique son préambule , le présent accord a pour objet de « renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale et d'améliorer l'efficacité de leurs autorités compétentes afin de protéger leurs sociétés démocratiques respectives et leurs valeurs communes ».

Le renforcement de la coopération en matière de lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent sale, le terrorisme et son financement sont notamment visés.

Les stipulations du présent accord, qui comprend vingt-cinq articles répartis en deux chapitres, sont relativement « classiques » et correspondent, dans une large mesure, aux mécanismes de coopération qui prévalent au sein de l'Union européenne et entre les États membres du Conseil de l'Europe.

L' article premier définit le champ d'application de l'accord. Il prévoit que les deux parties s'accordent mutuellement l'entraide la plus large possible dans les enquêtes ou procédures visant des infractions pénales dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la partie requérante et dans les procédures portant sur des faits qui sont punissables selon le droit national de la partie requérante ou de la partie requise au titre d'infractions lorsque la décision peut donner lieu à une procédure devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale. En revanche, ne relèvent pas du présent accord, l'exécution des décisions d'arrestation provisoire et d'extradition et l'application des jugements pénaux, à l'exception des décisions de confiscation visées à l'article 18 du même instrument.

Aux termes du paragraphe 3, les autorités compétentes pour présenter une demande d'entraide à leur autorité centrale sont celles qui sont chargées de mener les enquêtes, les poursuites ou les procédures judiciaires, conformément au droit national de la partie requérante.

Le paragraphe 5 énumère les différentes formes que peut prendre l'entraide. Au-delà des actes d'enquête classiques, ce sont notamment le recueil par vidéoconférence de témoignages ou de déclarations d'une personne, l'identification, la recherche, l'immobilisation, la saisie, la confiscation ou la restitution des produits et instruments d'activités criminelles, qui peuvent également être réalisés, conformément au droit interne de la partie requise.

L' article 2 définit les termes et expressions utilisés dans l'accord.

L' article 3 porte sur la désignation des autorités centrales chargées de présenter ou de transmettre et de recevoir directement les demandes d'entraide, en l'occurrence, pour la France, le ministère de la justice et, pour le Nigeria, l'Attorney-General de la Fédération et ministre de la justice.

L' article 4 énonce les motifs permettant de refuser l'entraide. Classiquement, celle-ci peut être refusée si l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la partie requise ou si elle n'est pas compatible avec les principes fondamentaux de son droit interne. Elle peut également être refusée si la demande se rapporte à une infraction que la partie requise considère comme une infraction militaire qui ne constitue pas une infraction de droit commun, si elle se rapporte à une infraction politique ou si elle ne respecte pas les dispositions du présent accord.

En prévoyant expressément que la Partie requise peut refuser l'entraide si l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à son ordre public, à d'autres de ses intérêts essentiels ou si elle n'est pas compatible avec les principes fondamentaux de son droit interne, les stipulations de cet accord permettront de conforter la pratique habituelle de la France consistant à refuser toute coopération en présence de faits passibles de la peine de mort ou d'un quelconque traitement inhumain ou dégradant, pratique fondée sur nos dispositions constitutionnelles et nos engagements internationaux.

Rappelons que la peine de mort est toujours en vigueur au Nigeria. Selon Amnesty International, le pays comptait en 2010 environ 920 condamnés à la peine capitale.

L' article 5 traite de la forme et du contenu des demandes d'entraide.

L' article 6 précise les modalités d'exécution des demandes d'entraide. Afin de renforcer l'efficacité de la coopération, l'accord énonce expressément qu'elles sont exécutées sans tarder par la partie requise ou, le cas échéant, par l'autorité compétente de celle-ci, laquelle fait tout ce qui est en son pouvoir pour mener à bien la demande.

Les paragraphes 5 à 7 précisent que la partie requise peut faciliter la contribution à l'exécution de la requête des personnes mentionnées dans celle-ci. Elle informe par ailleurs rapidement la partie requérante de toute circonstance qui impose de ne pas poursuivre l'exécution de la demande ou de modifier les mesures sollicitées et porte rapidement à la connaissance de celle-ci la suite qu'elle entend donner à la demande.

L' article 7 est relatif à la communication d'informations spontanées. Lorsqu'elle considère que la communication d'informations pourrait aider la partie bénéficiaire à engager ou à mener une enquête ou une procédure, ou conduire cette partie à présenter une demande en vertu du présent accord, l'autorité centrale d'une partie peut, sans demande préalable, les communiquer à l'autorité centrale de l'autre partie, par écrit ou par tout moyen permettant d'en obtenir une trace écrite dans des conditions permettant à la partie destinataire d'en vérifier l'authenticité. En cas d'urgence, une copie de l'information peut être transmise par le canal d'Interpol. La partie qui fournit ces informations peut, conformément à son droit interne, subordonner à certaines conditions leur utilisation par la partie destinataire, laquelle est tenue de les respecter.

Le Nigeria, n'étant ni membre de l'Union européenne, ni lié par la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel adoptée le 28 janvier 1981, ne pourra se voir transférer de telles données, que s'il assure un niveau de protection adéquat ou suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet, comme le prévoit l'article 68 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Pour l'heure, la CNIL estime que le Nigeria ne dispose pas d'une législation adéquate en matière de protection des données à caractère personnel. Par ailleurs, à ce jour, le Nigeria n'a pas fait l'objet d'une reconnaissance de protection adéquate de la part de la Commission européenne.

L' article 8 prévoit que les documents ou autres éléments de preuve transmis par l'intermédiaire des autorités centrales, conformément aux stipulations de l'accord, ne nécessitent aucune autre certification pour en assurer l'authenticité.

L' article 9 détermine les règles de fourniture de dossiers officiels.

L' article 10 pose le principe de la prise en charge par la partie requise de tous les frais concernant l'exécution de la demande et mentionne les indemnités et frais relevant exceptionnellement de la partie requérante, sauf accord contraire de la partie requise. Par ailleurs, si l'autorité centrale de la partie requise informe l'autorité centrale de la partie requérante que l'exécution de la demande est susceptible d'impliquer des coûts ou des frais de nature extraordinaire ou si elle présente une demande particulière à ce sujet, les autorités centrales se consultent pour trouver un accord sur les conditions dans lesquelles la demande sera exécutée et sur la répartition des frais.

L' article 11 stipule que la partie requise préserve, sur demande, la confidentialité de toute information susceptible d'indiquer qu'une demande a été présentée ou a reçu une réponse. S'il est impossible d'exécuter la demande sans porter atteinte à son caractère confidentiel, la partie requise en informe la partie requérante qui décide alors dans quelle mesure elle souhaite que la demande soit exécutée. Par ailleurs, la partie requérante ne peut, sans l'accord préalable de la partie requise, utiliser ou communiquer une information ou un élément de preuve obtenu en vertu du présent accord à des fins autres que la procédure mentionnée dans la demande.

L' article 12 encadre le recueil de témoignages et la fourniture d'éléments de preuve sur le territoire de la partie requise.

L' article 13 régit le recueil de témoignages sur le territoire de la partie requérante.

L' article 14 organise le transfèrement de personnes détenues aux fins d'entraide.

L' article 15 fixe le régime de la signification de documents.

L' article 16 traite des demandes de perquisition, saisie et remise d'objet. Celles-ci sont exécutées par la partie requise conformément à son droit interne. La partie requise peut exiger de la partie requérante qu'elle accepte les termes et conditions qu'elle juge nécessaires pour protéger les intérêts des tiers en ce qui concerne l'objet à transférer.

L' article 17 prévoit que la partie requérante restitue dès que possible tous les documents et objets qui lui ont été transmis dans le cadre de l'exécution d'une demande conformément au présent accord, à moins que la partie requise ne renonce à cette restitution.

L' article 18 stipule que les parties s'entraident dans le cadre des procédures d'identification, de recherche, d'immobilisation, de saisie et de confiscation des produits et instruments d'activités criminelles, conformément au droit interne de la partie requise.

D'après l' article 19 , la partie requise exécute, conformément à son droit interne, les demandes d'entraide aux fins de confiscation de produits et d'instruments d'activités criminelles. De même, la partie requise doit envisager de restituer les produits et instruments d'activités criminelles à la partie requérante, conformément à son droit interne et à la demande de la partie requérante.

L' article 20 stipule que l'entraide et les procédures énoncées dans le présent accord n'empêchent pas l'une des parties d'accorder son aide à l'autre partie dans le cadre des dispositions d'autres traités, conventions ou accords internationaux applicables auxquels elles sont toutes deux parties, ou d'accords bilatéraux entre les parties.

L' article 21 énonce que les autorités centrales des parties se consultent, à la demande de l'une ou de l'autre, en ce qui concerne la mise en oeuvre du présent accord soit de manière générale, soit en relation avec un cas particulier. Il ajoute qu'elles peuvent aussi convenir des mesures pratiques qu'elles jugent nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre du présent accord.

L' article 22 prévoit le règlement, par la voie diplomatique, des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord.

Les articles 23 à 25 , de facture classique, règlent les conditions d'entrée en vigueur, de modification et de dénonciation du présent accord.

L'entrée en vigueur de l'accord sera effective le 1er jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification par laquelle un Etat informe l'autre de l'accomplissement de ses formalités de ratification.

A ce jour, le Nigeria n'a pas notifié à la France l'achèvement des procédures exigées par son ordre juridique interne.

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