E. LA PROPOSITION DE RÈGLEMENT RELATIF AUX ORIENTATIONS POUR LES RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS (E 6750)

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil E 6750 concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications et abrogeant la décision n° 1336/97/CE adapte le mécanisme du MIE aux réseaux et services numériques.

L' article 1 er fixe l' objet de la proposition de règlement , soit la détermination des réseaux transeuropéens de télécommunications d'intérêt commun qui bénéficieront d'une aide au titre du règlement MIE.

L' article 2 fixe les objectifs de ces projets d'intérêt commun , qu'ils concernent le développement économique, la vie quotidienne des personnes publiques et privées, le déploiement de réseaux à haut et très haut débit et d'infrastructures de services numériques à l'échelle européenne, ainsi que la préservation de l'environnement.

L' article 3 établit la définition des termes techniques usités : « réseaux de télécommunications », « réseaux à haut débit », « infrastructures de services numériques » et « valeur ajoutée européenne ». Il renvoie également aux définitions contenues dans le règlement MIE, qui précise aussi la notion de réseaux à haut débit.

L' article 4 dresse la liste des priorités des projets d'intérêt commun évoqués à l'article 2 : déploiement de réseaux à très haut débit à 100 Mbit/s, desserte en réseaux à haut débit de 30 Mbit/s des régions les moins accessibles de l'Union, soutien à des plateformes de services numériques centrales, interopérabilité entre les projets d'intérêt commun, y compris avec ceux n'étant pas de nature numérique.

L'article 5 fixe le régime desdits projets d'intérêt commun. Les États membres, en particulier, sont chargés de leur mise en oeuvre, l'Union pouvant prendre toute mesure permettant de la faciliter, notamment leur financement dans le cadre du MIE. La Commission est compétente pour ajouter, modifier ou supprimer certains de ces projets.

L' article 6 autorise l'Union à établir des relations avec des structures tierces - États, organisations internationales...-  pour favoriser la mise en oeuvre des objectifs d'intérêt commun, et en particulier l'interconnexion entre les réseaux transeuropéens et ceux relevant de ces structures.

L' article 7 prévoit les modalités de suivi du dispositif. La Commission et les États membres échangent des informations à cet effet. La Commission est assistée d'un groupe d'experts et publie un rapport sur la mise en oeuvre et l'éventuelle opportunité de le réexaminer.

L' article 8 règle les modalités d'édiction par la Commission d' actes délégués , sous le contrôle du Parlement et du Conseil.

L' article 9 porte abrogation d'une décision européenne devenue obsolète.

L' article 10 fixe la date d'entrée en vigueur du texte, qui est applicable à compter du 1 er janvier 2014.

Au-delà du dispositif en lui-même, l' annexe de la proposition de règlement , qui présente concrètement les projets d'intérêt commun, comporte d'intéressants développements. Ces projets doivent viser à « faire disparaître les goulets d'étranglement qui s'opposent à l'achèvement du marché unique numérique, c'est-à-dire à fournir la connectivité au réseau et l'accès, y compris transfrontalier, à des infrastructures de services numériques ». Ils sont distingués selon trois catégories :

- les priorités horizontales .

Il est proposé, pour l'essentiel, de soutenir les actions de cartographie des infrastructures de communications électroniques existant dans les États membres ;

- les réseaux à haut et très haut débit .

Les modalités d'intervention de l'Union sont différenciées selon le type de zones considérées , sur un modèle proche de celui retenu par la France pour les deux dernières :

dans les zones les plus urbaines, et sous réserve du droit communautaire sur les aides publiques, une « aide financière pour les investissements » peut être envisagée dès lors que les opérateurs privés, malgré la densité de population, ne s'engagent pas suffisamment, notamment parce que la demande est limitée ;

dans les zones moyennement denses, une « aide financière » peut permettre de remédier au manque de viabilité et stimuler la concurrence ;

enfin, dans les zones rurales, peuvent être envisagés des « subventions en complément avec d'autres instruments financiers ».

Une place spécifique est faite aux régions les moins développées - régions insulaires, enclavées ou périphériques - où un soutien du MIE pourrait être envisagé, mais en complément des financements prévus par l'Union à d'autres titres, lorsque ceux-ci sont insuffisants pour atteindre les objectifs d'interconnexion aux régions centrales.

Enfin, des connexions à grande vitesse aux points publics d'accès à l'internet (écoles, hôpitaux, bureaux des administrations locales, bibliothèques ...) doivent également bénéficier d'une aide ;

- les infrastructures de services numériques .

Seront soutenues la création et l'amélioration de « plateformes de services centrales », éléments pivots qui seront alimentés en « services génériques », eux aussi aidés. Sont ainsi encouragées les connexions transeuropéennes à haute vitesse pour les administrations publiques, la fourniture transfrontalière de services administratifs en ligne, l'accès à des bases de données pour les utilisateurs (ressources numérisées du patrimoine européen, informations détenues par les personnes publiques, accès multilingue aux services en ligne), les procédures garantissant la sûreté et la sécurité des communications électroniques, ainsi que la mise en place, grâce aux technologies numériques, de réseaux et services énergétiques durables.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page