ARTICLE 18 - (Décret n° 2012-822 du 26 juin 2012) - Ratification d'un décret relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Autorité de la concurrence

Commentaire : le présent article a pour objet de ratifier le décret n° 2012-822 du 26 juin 2012 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Autorité de la concurrence .

I. LA SITUATION EXISTANTE : UN PREMIER BILAN DE LA CRÉATION DE L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

A. LA MISE EN PLACE DE L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) et l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence ont réformé le cadre institutionnel relatif au contrôle des concentrations et à la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. Ces textes ont transféré à l'Autorité de la concurrence, qui s'est substituée au Conseil de la concurrence, le contrôle des concentrations, ainsi que la lutte contre les ententes et abus de position dominante, en articulation avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Un premier bilan de la mise en oeuvre de l'autorité depuis l'entrée en vigueur de la LME a été établi dans le cadre du premier rapport annuel 2008, établi en 2009, lequel a permis de constater, outre la mission traditionnelle de traitement des saisies externes, l'assimilation de la réforme au regard des nouvelles charges de travail en matière d'enquête, de contrôle des concentrations et d'auto-saisine pour avis.

Les données réactualisées 132 ( * ) font état d'une montée en puissance de l'activité de l'Autorité, corrélativement à un travail de réduction du stock des affaires en cours de traitement (164 affaires en stock en 2011 contre plus de 400 en 2000) :

- saisines externes (60 saisines contentieuses par an et 38 demandes d'avis) ;

- enquêtes (12 auto-saisines contentieuses en 2011 contre 8 en 2009) ;

- contrôle des concentrations (215 décisions en 2011 contre 94 en 2009).

B. LE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Les moyens de l'Autorité de la concurrence sont issus d'une dotation budgétaire accordée au titre de la mission « Economie » au sein de l'action n° 15 « Mise en oeuvre du droit de la concurrence » du programme 134 « Développement des entreprises et de l'emploi ». A cet effet, 20,5 millions d'euros de crédits, en autorisation d'engagement et crédits de paiement, ont été votés en loi de finances pour 2012, dont 15,5 millions d'euros de dépenses de personnels (titre 2) - les effectifs sont composés de 187 ETPT - et près de 5 millions de dépenses hors titre 2 de fonctionnement et d'investissement 133 ( * ) .

Le décret du 26 juin 2012 précité a tout récemment autorisé l'Autorité, qui ne dispose pas de la personnalité morale distincte de celle de l'Etat, à percevoir des rémunérations pour les services qu'elle pourrait rendre à des personnes privées et publiques autres que l'Etat au titre des prestations, limitativement énumérées, suivantes :

- la mise à disposition de documents électroniques par plateforme d'échanges et supports numériques ;

- la vente de publications, de documents ou d'études réalisés par l'Autorité avec ou sans cession du droit de reproduction ou de diffusion ;

- l'organisation de conférences, colloques et séminaires ;

- les missions d'expertise, de conseil, d'assistance, d'étude et de formation.

Le décret prévoit que les tarifs afférents à ces prestations sont fixés par le président de l'Autorité ou par voie de contrat relatif à une prestation déterminée.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

En application de l'article 4 de la LOLF 134 ( * ) , le présent article a pour objet de ratifier le décret du 26 juin 2012 précité en autorisant « au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services instituée par ledit décret ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le dispositif proposé est nécessaire à la perception de recettes propres par une autorité administrative indépendante qui n'est pas dotée de la personnalité morale distincte de celle de l'Etat.

Ainsi, au même titre que l'INSEE qui, bien que doté d'une indépendance fonctionnelle, ne dispose pas de la personnalité morale, l'Autorité pourra mettre en oeuvre une politique de valorisation de ses services, notamment en matière de mise à disposition de publications, documents et études.

Deux observations peuvent néanmoins être formulées :

- bien qu'aucun objectif précis de recettes ne soit avancé, il convient de relativiser le gain lié à la mise à disposition ou à la vente de publications car les usages développés par la plupart des acteurs publics, notamment l'INSEE, tendent vers la gratuité des supports numériques, au détriment de la vente de documents ;

- ensuite, il faut rappeler que l'Autorité de la concurrence exerce une mission de service public, à caractère régalien, qui n'est pas comparable aux services fournis par certains opérateurs de l'Etat, tels que les agences Ubifrance ou Atout France qui sont habilitées à facturer des services rendus à caractère commercial en matière de promotion du commerce extérieur et du tourisme. Aussi, faudra-t-il veiller à l'avenir à ce que les prestations fournies par l'Autorité de la concurrence - s'agissant notamment de l'organisation de conférences, colloques et séminaires, d'étude et de formation - ne relèvent pas du secteur concurrentiel.

Au bénéfice de ces observations, et s'agissant d'un sujet traité dans les mêmes conditions que pour d'autres services de l'Etat 135 ( * ) , il y a tout lieu d'approuver la ratification du décret précité.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .


* 132 Source : rapport d'activité pour 2011.

* 133 Source : projet annuel de performances de la mission « Economie » annexé au projet de loi de finances pour 2012. En 2011, le budget de l'Autorité s'est élevé à 20,4 millions d'euros dont 15,3 millions pour les dépenses de personnel et 5,1 millions d'euros pour les autres dépenses.

* 134 Article 4 de la loi organique n°2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances : « La rémunération de services rendus par l'Etat peut être établie et perçue sur la base de décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre intéressé. Ces décrets deviennent caducs en l'absence d'une ratification dans la plus prochaine loi de finances afférente à l'année concernée ».

* 135 Voir les textes suivants qui ouvrent droit, dans les mêmes conditions, à perception de recettes :

- décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

- décret n° 2005-1073 du 31 août 2005 relatif à la rémunération des services rendus par la direction de l'information légale et administrative ;

- décret n° 2002-1266 du 16 octobre 2002 relatif à la rémunération de certains services rendus par la Commission de régulation de l'énergie ;

- décret n° 95-171 du 17 février 1995 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

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