EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER - CONDITIONS RÉGISSANT L'ÉMISSION ET LA GESTION DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE ET PORTANT CRÉATION DES ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE

CHAPITRE IER - DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

SECTION 1 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA MONNAIE FIDUCIAIRE

ARTICLE 1er (Art. L. 112-6 et L. 112-8 du code monétaire et financier) - Plafonnement des paiements sous forme de monnaie électronique

Les articles L. 112-6 et D. 112-3 du code monétaire et financier (CMF) interdisent le paiement en espèces d'une dette supérieure à 3 000 euros « lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle » et 15 000 euros « lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal en France et n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle ».

Aux termes du présent article, ces seuils deviennent applicables aux paiements effectués au moyen de monnaie électronique .

Bien que la monnaie électronique ne constitue pas de la monnaie fiduciaire, les dispositions du présent article tirent les conséquences qu'elle se substitue aux pièces et billets, ainsi que le rappelle le considérant n° 13 de la directive.

On peut néanmoins s'interroger sur l'effectivité du présent article. Ainsi, lors d'une transaction sur Internet, comment le détenteur de monnaie électronique pourra-t-il prouver sa résidence fiscale ? Devra-t-il transmettre son avis d'imposition ?

Le considérant n° 13 de la directive précité ajoute que la monnaie électronique est destinée « à être utilisé pour effectuer des paiements, généralement de montant limités ». De fait, à ce jour, en France, le montant moyen des transactions par monnaie électronique s'élève à 2,18 euros. Néanmoins, l'utilisation sous forme de « porte-monnaie » électronique semble devoir peu à peu être abandonnée au profit de nouvelles innovations. Le montant moyen des transactions pourrait alors être bien plus élevé. Votre rapporteur s'interroge donc sur la pertinence du seuil de 3 000 euros, sachant que, dans le cadre de la lutte anti-blanchiment, le seuil de levée d'anonymat est de 2 500 euros pour les supports de monnaie électronique rechargeables.

Par ailleurs, le présent article effectue des coordinations aux articles L. 112-6 et L. 112-8 du CMF.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

SECTION 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS DE LA MONNAIE SCRIPTURALE

ARTICLE 2 (Art. L. 131-45, L. 131-71, L. 131-85, L. 133-1, L. 133-25 et L. 133-29 à L. 133-38 [nouveaux] du code monétaire et financier) - Dispositions diverses relatives aux instruments de la monnaie scripturale

Le présent article effectue plusieurs coordinations avec les dispositions du code monétaire et financier relatives aux instruments de la monnaie scripturale, en particulier les chèques.

Un chèque pourra être émis au bénéfice d'un établissement de monnaie électronique aux fins de création de monnaie électronique. En revanche, un particulier ne pourra pas encaisser un chèque émis à son bénéfice auprès d'un établissement de monnaie électronique .

Par ailleurs, une nouvelle section est ajoutée au chapitre III (« Les règles applicables aux autres instruments de paiement ») du Titre III (« La monnaie scripturale ») du Livre 1 er La monnaie ») du code monétaire et financier.

Cette nouvelle section 12 comprend les articles L. 133-29 à L. 133-38 et s'intitule « Les modalités de remboursement de la monnaie électronique ».

Il s'agit d'une transposition quasi-littérale de l'article 11 de la seconde directive « monnaie électronique », régissant l'émission et le remboursement de la monnaie électronique ( cf. supra exposé général).

Le nouvel article L. 113-36 précise que le remboursement de la monnaie électronique s'effectue « selon le choix exprimé par le détenteur de monnaie électronique, en pièces ou en billets [...] ou par une opération de paiement initiée par l'émetteur au bénéfice du détenteur ». Il faut souligner que la directive reste muette sur le mode de remboursement. Cette disposition a donc été introduite dans un souci de protection du consommateur : ce sera à lui de décider du mode de remboursement.

En effet, la monnaie électronique peut être créée à partir d'un dépôt en espèces. Dès lors, il est légitime que le consommateur puisse être remboursé en argent liquide. En outre, la monnaie électronique est parfois anonyme (carte-cadeaux par exemple) et le remboursement par virement reviendrait à briser cet anonymat.

Pour les établissements de monnaie électronique ne disposant pas d'un réseau de distributeurs - ceux opérant exclusivement sur Internet-, il sera néanmoins possible de rembourser par le biais d'une transmission de fonds (système du mandat cash, par exemple). Dans ce cas, les frais sont à la charge de l'émetteur de monnaie électronique.

En tout état de cause, le choix de pouvoir être remboursé en « pièces et billets » apparaît quelque peu contradictoire avec le concept de « monnaie électronique » , sachant que le remboursement en liquide par transmission de fonds représente un coût non négligeable. Il est alors fort probable que les émetteurs de monnaie électronique ne respectent pas la loi et imposent à leurs clients le remboursement par virement.

En outre, la monnaie électronique constitue un risque évident en termes de blanchiment de capitaux . Dès lors, il ne semble pas opportun de soutenir tout moyen qui favorise l'anonymat des détenteurs. Il est cependant envisageable de maintenir la possibilité d'un remboursement en liquide lorsque la monnaie électronique a été créée par dépôts en espèces.

Par ailleurs, outre les règles particulières valables pour l'émission et la gestion de monnaie électronique, le présent article prévoit que l'ensemble des droits et obligations liés à l'utilisation et à la prestation de services de paiement sont également applicables aux établissements de monnaie électronique.

A l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement de précision.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page