5. Une protection du consommateur renforcée

Le texte européen se veut également plus protecteur vis-à-vis des détenteurs de monnaie électronique, afin de renforcer la confiance envers ce moyen de paiement.

En premier lieu, l'émetteur de monnaie électronique a une obligation de rembourser immédiatement l'intégralité de la monnaie électronique stockée sur un support. Le seuil minimal de non-remboursement existant dans la directive de 2000 est supprimé. S'il existe des frais de remboursement , ceux-ci doivent être explicités par contrat et, en tout état de cause, proportionnés .

En second lieu, les émetteurs doivent assurer une protection des fonds qui leur sont remis contre création d'unités de monnaie électronique. Ils peuvent soit souscrire une assurance ou une garantie, soit les cantonner sur un compte ad hoc afin de les distinguer des fonds qu'ils utilisent aux fins d'autres activités commerciales.

La protection du consommateur, notamment l'obligation de remboursement, est un point fondamental de la directive « monnaie électronique ». Dès lors, il importe que les exemptions au statut d'établissement de monnaie électronique ne soient délivrées qu'avec parcimonie. En effet, les entreprises exemptées ne seront pas soumises à l'obligation de remboursement. Les services qu'elles offrent seront donc moins protecteurs du consommateur . Les acteurs du secteur de la monnaie électronique font d'ailleurs valoir leur inquiétude quant à une distorsion de concurrence entre les entreprises agrées et les entreprises exemptées.

A titre d'illustration, le modèle économique de certaines entreprises spécialisées dans le marché des cartes-cadeaux repose en partie sur les « perdus/périmés », c'est-à-dire les cartes achetées et non utilisées avant leur date d'expiration. Or, dans le cadre de la monnaie électronique, l'obligation de remboursement permet aux consommateurs de récupérer l'argent stocké sur la carte.

6. Les établissements de monnaie électronique sont soumis aux dispositifs de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

A l'instar des espèces, la monnaie électronique conserve une part d'anonymat . Ainsi, en France, un établissement n'a pas d'obligation de connaître l'identité du consommateur jusqu'à 250 euros pour les supports non rechargeables et jusqu'à 2 500 euros pour les supports rechargeables 10 ( * ) . La législation sur la monnaie électronique est, à cet égard, plus permissive que celle sur les services de paiement.

En effet, « il n'existe pas de tolérance en matière d'identification du client pour les services de paiement. Le prestataire de services de paiement est donc tenu de contrôler l'identité du client [...] . Il est particulièrement intéressant de noter que seule la monnaie électronique bénéfice d'une telle tolérance, dans un domaine qui représente traditionnellement une contrainte pour les opérateurs » 11 ( * ) .

La monnaie électronique peut donc facilement devenir une voie privilégiée du blanchiment des capitaux ou du financement du terrorisme. C'est pourquoi la transposition de la directive s'accompagne d'un volet anti-blanchiment.

Le cas des sociétés opérant par le biais du passeport européen - c'est-à-dire implantées en France via un distributeur mais agréées et surveillées dans un autre Etat membre - est le plus épineux. En effet, il n'est pas toujours loisible aux autorités françaises d'obtenir toutes les informations utiles. Toutefois, la directive de 2009 impose que les émetteurs qui mandatent ces distributeurs soient soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment là où ils opèrent.

Dans le cadre du présent projet de loi, l'article 13 exige que les émetteurs de monnaie électronique disposant de distributeurs sur le sol national puissent être amenés à désigner un représentant. Cette personne serait l'interlocuteur direct des autorités, notamment TRACFIN ou, si nécessaire, l'Autorité de contrôle prudentiel.


* 10 Article R. 561-16 du code monétaire et financier.

* 11 Benjamin May, Maëliss Vincent-Moreau, article précité.

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