IV. LE COMPTE DE CONCOURS FINANCIERS « AVANCES AUX ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE »

Le I de l'article 38 du projet de loi de finances pour 2013 propose de rétablir le compte de concours financiers intitulé « Avances aux organismes de sécurité sociale » qui avait été introduit par la loi de finances rectificative du 14 mars 2012 et supprimé par la loi de finances rectificative du 16 août 2012.

Le collectif de mars 2012 avait en effet proposé la mise en place de ce compte en raison de la forte augmentation de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale suite à l'instauration du mécanisme de « TVA sociale ». La loi de finances rectificative d'août 2012 a supprimé ce dispositif, ainsi que le compte de concours financiers.

Pour rappel, les comptes de concours financiers sont définis par l'article 21 de la LOLF ( cf . encadré suivant).

Les comptes de concours financiers - article 21 de la LOLF

« Les comptes de concours financiers retracent les prêts et avances consentis par l'Etat. Un compte distinct doit être ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de débiteurs.

« Les comptes de concours financiers sont dotés de crédits limitatifs, à l'exception des comptes ouverts au profit des Etats étrangers et des banques centrales liées à la France par un accord monétaire international, qui sont dotés de crédits évaluatifs.

« Les prêts et avances sont accordés pour une durée déterminée. Ils sont assortis d'un taux d'intérêt qui ne peut être inférieur à celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance ou, à défaut, d'échéance la plus proche. Il ne peut être dérogé à cette disposition que par décret en Conseil d'Etat.

« Le montant de l'amortissement en capital des prêts et avances est pris en recettes au compte intéressé.

« Toute échéance qui n'est pas honorée à la date prévue doit faire l'objet, selon la situation du débiteur :

« - soit d'une décision de recouvrement immédiat, ou, à défaut de recouvrement, de poursuites effectives engagées dans un délai de six mois ;

« - soit d'une décision de rééchelonnement faisant l'objet d'une publication au Journal officiel ;

« - soit de la constatation d'une perte probable faisant l'objet d'une disposition particulière de loi de finances et imputée au résultat de l'exercice dans les conditions prévues à l'article 37. Les remboursements ultérieurement constatés sont portés en recettes au budget général. »

A. UN COMPTE DE CONCOURS FINANCIERS QUI NE CONCERNERA QUE LES AFFECTATIONS DE TVA À LA SÉCURITÉ SOCIALE

Le présent compte est destiné à retracer, respectivement en dépenses et en recettes, les versements à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et les remboursements des avances sur le montant de TVA affectée à la sécurité sociale , en application :

- du 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, soit la fraction de TVA affectée à la branche maladie (affectation qui résulte en partie du schéma complexe de financement de la réforme des retraites de 2010 45 ( * ) ) ;

- du A du II de l'article 38 du projet de loi de finances pour 2013, soit la fraction de TVA affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale en compensation des exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires qui ont été maintenues pour les entreprises de moins de 20 salariés.

Les affectations de taxes à la sécurité sociale retracées dans le compte de concours financier sont donc limitées à la seule TVA pour deux raisons principales :

- les volumes de TVA affectés à la sécurité sociale sont relativement importants par rapport aux autres recettes affectées à la sécurité sociale : 9,3 milliards d'euros ;

- les autres recettes fiscales sont quasiment entièrement affectées aux organismes de sécurité sociale , contrairement à la TVA qui demeure pour sa majeure partie affectée à l'Etat.


* 45 Sur ce point ce reporter au rapport de notre collègue Nicole Bricq, rapporteure générale, sur la loi de finances rectificative du 14 mars 2012 (Rapport n° 390 (2011-2012)).

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