EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

ARTICLE 71 Art. L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale) : Abrogation de l'exonération de cotisations sociales pour les salariés créateurs ou repreneurs d'entreprise

Commentaire : Le présent article vise à abroger l'exonération de cotisations sociales des salariés créateurs ou repreneurs d'entreprises sur les revenus perçus à compter du 1 er janvier 2013.

I. LE DROIT EXISTANT

L'exonération de cotisations sociales pour les salariés créateurs ou repreneurs d'entreprise a été instituée par l'article 16-1 de la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l'initiative économique. Elle porte sur les cotisations personnelles (ou patronales si le créateur ou le repreneur relève du régime général) de sécurité sociale dues au titre de la nouvelle activité d'une personne exerçant simultanément une activité salariée ou bénéficiant de l'allocation parent isolé (API), dans la limite de 120 % du SMIC, pendant les douze premiers mois suivants la création ou la reprise d'une entreprise. La compensation de cette exonération à la sécurité sociale était budgétée à hauteur de 9,4 millions d'euros en loi de finances initiale pour 2012.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article vise à abroger le bénéfice de cette exonération les salariés créateurs ou repreneurs d'entreprises sur les revenus perçus à compter du 1 er janvier 2013. L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Selon l'évaluation préalable du présent article, ce dispositif concerne un nombre restreint et décroissant de bénéficiaires (1 804 en 2010 et  1 358 en 2011), si bien que, pour 2013, l'estimation du coût du dispositif ne s'élèverait plus qu'à quatre millions d'euros, lequel ne se justifie plus par rapport au régime de droit commun de la micro-entreprise.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 72 (nouveau)(Art. 19 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008) : Restriction aux établissements de moins de 500 salariés de l'exonération bénéficiant aux organismes d'intérêt général en zones de revitalisation (ZRR)

Commentaire : Le présent article vise à limiter le champ de l'exonération de cotisations sociales dont bénéficient les organismes d'intérêt général ayant leur siège social dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), en la ciblant sur les structures de moins de 500 salariés.

I. LE DROIT EXISTANT

Les zones de revitalisation rurale (ZRR), créées par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, regroupent des territoires ruraux qui rencontrent des difficultés particulières : faible densité démographique et handicap structurel sur le plan socio-économique. Le classement de ces zones permet aux entreprises de bénéficier d'avantages fiscaux.

L'exonération de cotisations sociales patronales au bénéfice des organismes d'intérêt général installés en ZRR a été instituée par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Ce dispositif permet d'exonérer de toute cotisation patronale assise sur les gains et rémunérations, au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou L. 741-10 du code rural, les salaires, quel que soit leur montant, versés aux salariés employés dans une zone de revitalisation rurale, dans la limite de 1,5 SMIC.

Les bénéficiaires de cette exonération sont les organismes dont le siège social se trouve dans une commune classée en ZRR. Mais l'éligibilité au dispositif est plus large que les seuls organismes d'intérêt général 19 ( * ) : elle concerne également les fondations ou associations reconnues d'utilité publique, les établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, les organismes agréés pour le financement des petites et moyennes entreprises, ainsi que les associations cultuelles et de bienfaisance autorisées à recueillir des dons et des legs et les établissements publics des cultes reconnus en Alsace et en Moselle.

Cette exonération ciblée de cotisation sociale fait l'objet d'une compensation de l'Etat à la sécurité sociale inscrite sur les crédits du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi » pour un montant prévisionnel de 151 millions d'euros en projet de loi de finances pour 2013, soit le même montant que cette année.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l' initiative du Gouvernement , l'Assemblée nationale a adopté le présent article afin de resserrer les conditions d'éligibilité au dispositif pour le limiter aux seuls organismes dont les effectifs sont inférieurs à 500 salariés. L'économie ainsi engendrée est estimée à moins de 20 millions d'euros et ne concerne qu'un nombre très limité de structures, moins de 5 % d'entre elles selon les informations communiquées à votre rapporteur spécial.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La portée de cet article demeure donc relativement indolore 20 ( * ) et peut être considérée comme conforme à l'objet de l'avantage social, lequel a pour vocation à soutenir en priorité les associations présentes en milieu rural (association culturelles et sportives, amicales de personnes âgées) et non des établissements dont le nombre de salariés dépasserait ce cadre.

Il faut se souvenir que lors de l'examen de la loi de finances pour 2011, le précédent Gouvernement avait proposé de supprimer cette exonération à tous les organismes de plus de 10 salariés, ce qui revenait à exclure le plus grand nombre de ces structures puisque, à l'époque, l'économie escomptée s'élevait à 110 millions d'euros. Cette mesure, manifestement excessive, avait été rejetée par l'Assemblé nationale et son rejet confirmé par le Sénat.

Aujourd'hui, le dispositif proposé se situe dans une approche raisonnable, limitant par le haut, à un niveau n'affectant pas l'objet social du dispositif, le bénéfice de l'exonération.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 19 Au sens de l'article 200 du code général des impôts, ces organismes présentent un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourent à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

* 20 Il convient de rappeler que ce dispositif a d'ores et déjà fait l'objet d'une réduction très importante de son périmètre puisque l'exonération a été supprimée pour les contrats de travail conclus après le 1 er novembre 2007 en application de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008.

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