ARTICLE 22 bis (nouveau) (Art. 279 du code général des impôts) : Taux réduit de TVA en faveur des activités équines

Commentaire : le présent article prévoit l'abrogation du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en faveur des activités équines physiques ou sportives de manière à prévenir un nouveau contentieux communautaire.

I. LE DROIT EXISTANT

Le présent article porte sur l' un des fondements juridiques des taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables à la filière équine . Ces dispositifs faisant l'objet d'un aménagement notable par l'article 23 du présent projet de loi, votre rapporteur général renvoie , pour la présentation du droit existant, aux éléments qui figurent dans son commentaire de cet article 23 au sein du présent rapport .

Pour mémoire, l'article 24 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 avait cherché à anticiper l'issue d'un contentieux communautaire 272 ( * ) en créant l'alinéa b sexies à l'article 279 du CGI, qui permet aux « prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet, ainsi qu'aux prestations accessoires » d'être soumises à un taux réduit de TVA. Il s'était alors agi de prévoir, pour l'application du taux réduit de TVA, un autre fondement juridique que le caractère agricole de la filière équine, à savoir son caractère sportif , un tel dispositif devant permettre aux centres équestres de continuer à bénéficier du taux réduit de TVA.

En effet, un arrêt de la CJUE rendu le 8 mars 2012 (affaire C-596/10) dispose qu' « en appliquant des taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée aux opérations relatives aux équidés et, notamment, aux chevaux, lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 à 99 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lus en combinaison avec l'annexe III de celle-ci ». La CJUE avait rendu, en 2011, trois arrêts assez proches visant les Pays-Bas, l'Autriche et l'Allemagne.

L'article 23 du présent projet de loi vise ainsi à tirer les conséquences de l'arrêt de la CJUE du 8 mars 2012 précité en abrogeant l'article 278 ter du CGI qui permettait la TVA au taux réduit de 7 % pour les gains de course et en complétant l'article 278 bis du CGI, de manière à ce que les taux réduits prévus par le CGI « ne s'appliquent pas aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ». Il s'agit donc d' exclure du bénéfice du taux réduit de TVA une partie des activités équines lorsque celles-ci sont sans lien avec l'alimentation ou l'agriculture. Les ventes de chevaux de loisirs, de compétition et de courses, ou les gains de course attribués par les sociétés de course aux entraîneurs éleveurs ou propriétaires de leurs chevaux, seront donc désormais soumises au taux normal de TVA.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale , à l'initiative du Gouvernement, le présent projet de loi de finances rectificative n'ayant pas initialement prévu de modifier les dispositions relatives au fondement sportif de la TVA applicable à la filière équine , codifiées à l'alinéa b sexies de l'article 279 du CGI puisque la CJUE ne s'était pas prononcée sur celles-ci 273 ( * ) .

Cette démarche fait suite à une lettre de mise en demeure en date du 21 novembre 2012 qui n'a pas été communiquée à la commission des finances. Dans ce courrier, la Commission européenne aurait à nouveau invité la République française à tirer toutes les conséquences de l'arrêt de la CJUE du 8 mars 2012 , en laissant planer la menace de la perspective d'un nouveau contentieux concernant la question de la conformité au droit communautaire du fondement sportif du taux réduit de TVA appliqué à la filière équine.

Le présent article propose donc de prévoir, selon une modalité complexe , l'abrogation du b sexies de l'article 279 du code général des impôts (CGI), introduit par l'article 24 de la loi de finances pour 2012 précitée. Le présent article précise donc que l'abrogation ne s'appliquera qu'aux opérations « dont le fait générateur intervient à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014 ».

Cette réactivité a pour objet d'éviter qu'une procédure devant la CJUE soit engagée par la Commission européenne. Le décret ne devant être pris qu'en cas de condamnation au contentieux, le Gouvernement a précisé qu'en l'absence de ce décret, le droit existant restera temporairement en vigueur.

Pour mémoire, il résulterait de l'adoption du présent projet de loi, un remaniement notable des taux de TVA applicables à la filière équine . Ces taux sont présentés dans le tableau suivant, sachant que les taux de la deuxième colonne seront, sauf mention contraire, modifiés en 2014.

Les taux de TVA applicables à la filière équine

Champ

Articles du CGI

Taux actuellement en vigueur

Taux proposés par le présent projet de loi

Produits d'origine agricole n'ayant subi aucune transformation : opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole

278 bis

7 %

7 % puis 10 %

Produits d'origine agricole n'ayant subi aucune transformation : opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole

278 bis

7 %

19,6 % puis 20 %

Prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet

279 (b sexies )

7 %

10 %*

Sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires

257 et 278 ter

7 %

19,6 % puis 20 %

Ventes de chevaux vivants de boucherie faites à des personnes non assujetties à la TVA

281 sexies

2,1 %

2,1 %

Ventes à des personnes non assujetties à la TVA d'équidés vivants (chevaux de compétition, course, manèges)

281 sexies

2,1 %

19,6 % puis 20 %

Produits destinés à l'alimentation humaine

278-0 bis

5,5 %

5,5 % puis 5 %

* sous réserve d'un décret pris dans ce sens, ce taux serait porté à 20 %. Ce taux sera automatiquement applicable après le 31 décembre 2014.

Source : commission des finances

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général comprend les motivations du Gouvernement qui a souhaité anticiper un futur contentieux éventuel en revenant sur le fondement sportif du taux réduit de TVA mis en place en 2012, l'amende potentielle pouvant représenter un montant compris entre 9 millions d'euros et 30 millions d'euros , accompagné d'une astreinte évaluée à 250 000 euros par jour , d'après les informations transmises à votre rapporteur général par le Gouvernement.

Les points 13 et 14 de l'annexe III de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, visent, s'agissant d'activités sportives, « le droit d'admission aux manifestations sportives et le droit d'utilisation d'installations sportives ». On ne peut donc exclure que la Commission européenne engage une nouvelle action en faisant valoir que les chevaux et les centres équestres, en particulier les activités d'enseignement, ne constituent pas une installation sportive. Une procédure de « manquement sur manquement » pourrait même être tentée devant la CJUE.

Votre commission des finances a déjà examiné cette question, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2012. Notre ancienne collègue Nicole Bricq, alors rapporteure générale, avait alors fait valoir que si « le recours au fondement sportif de l'activité équine peut être considéré comme conforme au droit communautaire pour sa partie relative aux activités sportives », on ne sait pas si le même jugement pourrait s'appliquer aussi aux « prestations accessoires », qui sont également visées par le dispositif. A ce stade, la CJUE n'a pas eu à trancher cette question puisque comme elle a eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises dans sa jurisprudence, « l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par la décision juridictionnelle en cause ».

Pour sa part, la Commission européenne n'a cessé de contester que la filière équine dans son ensemble puisse être assimilée à une activité agricole , et donc bénéficier à ce titre du taux réduit de TVA, mais elle ne semblait pas, jusqu'à maintenant, refuser qu'une partie de cette filière en profite , par exemple au titre des activités sportives. Ainsi, en réponse à deux parlementaires européens, Gaston Franco et Sophie Auconie, la Commission européenne avait expliqué, dans sa réponse en date du 25 octobre 2011, que « l'application d'un taux réduit de TVA à l'ensemble du secteur équestre n'a pas été prévue. Cependant, la livraison de chevaux en vue de leur abattage pour être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires et les livraisons de chevaux en vue de leur utilisation dans la production agricole peuvent être soumis au taux réduit dans certaines conditions. En outre, le droit d'admission aux manifestations sportives et le droit d'utilisation d'installations sportives sont éligibles au taux réduit. Ces droits sont également éligibles au taux réduit de TVA dans le secteur équestre ».

L'arrêt de la CJUE ayant apporté une réponse claire s'agissant du fondement agricole du taux réduit de TVA des activités équines , leur garantissant ainsi le maintien du taux intermédiaire pour les activités en lien avec l'alimentation ou la production agricole, le fondement sportif du taux réduit permettait de répondre aux attentes de la filière cheval, en particulier telles qu'elles sont formulées par les centres équestres au nombre de 8 000 en France. Si le dispositif proposé permet un maintien du droit existant pendant une durée incertaine (et qui arrivera à terme le 31 décembre 2014), le choix par le Gouvernement d'anticiper le risque contentieux traduit une certaine insécurité juridique pour les centres équestres.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 272 La Commission européenne avait en effet contesté, par la voie d'un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) introduit le 16 décembre 2010, l'application de certains taux réduits à la filière équine, dans les cas particuliers où cette filière ne relèverait pas de l'activité agricole.

* 273 En effet, la pratique du sport est désignée au paragraphe 14 de l'annexe III à la directive TVA alors que celui du caractère agricole du secteur des activités équines est visé au paragraphe 11 de l'annexe III à la directive TVA, et c'est sur ce point que portait le contentieux.

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