ARTICLE 23 (Art. 257, 271, 278 bis, 278 ter, 286 ter, 289 A, 1002, 1003 et 1004 du code général des impôts) : Mise en conformité avec le droit communautaire de diverses dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA)

Commentaire : le présent article 274 ( * ) vise à mettre en conformité avec le droit communautaire diverses dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA).

I. LES TAUX RÉDUITS DE TVA APPLICABLES À LA FILIÈRE ÉQUINE

A. LE DROIT EXISTANT

Les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables à la filière équine reposent sur plusieurs fondements juridiques .

L'article 22 de la loi de finances pour 2004 a procédé à un élargissement du champ d'application de la catégorie des bénéfices agricoles en matière d'impositions directes.

Ses conséquences ont été importantes en matière de TVA pour les activités équines puisqu'il en est résulté que les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation relèvent désormais du régime agricole de la taxe 275 ( * ) .

Ce régime fiscal, codifié à l'article 278 bis du code général des impôts (CGI), a été précisé par l'instruction fiscale n° 118 du 26 juillet 2004.

C'est donc en tant qu'elles constituent des activités agricoles que la plupart des diverses opérations économiques réalisées au sein de la filière équine bénéficient aujourd'hui de la TVA à taux réduit 276 ( * ) .

Les ventes de chevaux et les commissions afférentes ainsi que les ventes de fumiers sont aussi soumises à la TVA à ce taux réduit, à l'exception des ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie qui, elles, sont soumises à un taux « super réduit » de 2,1 %, conformément à l'article 281 sexies du CGI, en vigueur depuis 1986. Selon la doctrine fiscale, ce taux « super réduit » trouve également à s'appliquer aux « ventes d'équidés de grande valeur » non destinés à la boucherie ou à la charcuterie, c'est-à-dire les chevaux de compétition et de courses.

Par ailleurs, l'article 278 ter du CGI soumet au taux réduit de 7 % les gains de course attribués par les sociétés de course aux entraîneurs éleveurs ou propriétaires de leurs chevaux 277 ( * ) .

Il faut, en outre, noter que les centres équestres exploités sous forme associative dont le caractère non lucratif est établi en application des dispositions de l'article 261-7 du CGI ne sont pas soumis à la TVA .

L'article 24 de la loi de finances pour 2012 avait, en outre, cherché à anticiper l'issue d'un contentieux communautaire en créant l'alinéa b sexies à l'article 279 du CGI. Il s'est alors agi de prévoir, pour l'application du taux réduit à une partie de la filière équine, un autre fondement juridique que le caractère agricole, à savoir son caractère sportif . Font ainsi, depuis le 1 er janvier 2012, l'objet de taux réduit de TVA (7 %) les « prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet, ainsi qu'aux prestations accessoires » 278 ( * ) .

La Commission européenne avait en effet contesté , par la voie d'un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) introduit le 16 décembre 2010, l'application de certains taux réduits à la filière équine , dans les cas particuliers où cette filière ne relèverait pas de l'activité agricole.

L' arrêt de la CJUE a été rendu le 8 mars 2012 (affaire C-596/10). Il dispose ainsi qu' « en appliquant des taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée aux opérations relatives aux équidés et, notamment, aux chevaux, lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 à 99 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lus en combinaison avec l'annexe III de celle-ci ». La CJUE avait rendu, en 2011, trois arrêts assez proches visant les Pays-Bas, l'Autriche et l'Allemagne.

Pour mémoire, l'article 96 de la directive TVA n° 2006/112/CE précitée précise que « les Etats membres appliquent un taux normal de TVA fixé par chaque Etat membre à un pourcentage de la base d'imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de services ». Et aux termes de l'article 98 de cette même directive, « les Etats membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits », sachant que ces taux réduits « s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l'annexe III ».

B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le B du I du présent article vise ainsi à tirer les conséquences de l'arrêt de la CJUE du 8 mars 2012 précité en complétant l'article 278 bis du CGI, la Cour ayant jugé que la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en application des dispositions de la directive communautaire de 2006 en matière de TVA et que le taux réduit de TVA appliqué avant 2012 ne peut profiter qu'aux opérations relatives aux chevaux destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole. Le présent article prévoit ainsi que les taux réduits prévus par le CGI « ne s'appliquent pas aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ».

Il s'agit donc d' exclure du bénéfice de ce taux réduit de TVA une partie des activités équines lorsque celles-ci sont sans lien avec l'alimentation ou l'agriculture. Les ventes de chevaux de loisirs, de compétition et de courses, ou les gains de course attribués par les sociétés de course aux entraîneurs éleveurs ou propriétaires de leurs chevaux, seront donc désormais soumises au taux normal de TVA. En effet, le 3° du F du I du présent article abroge l'article 278 ter du CGI qui permettait la TVA au taux réduit de 7 % pour les gains de course.

C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Outre la modification proposée par le présent article, il résulterait de l'adoption du présent projet de loi de finances rectificative, un remaniement notable des taux de TVA applicables à la filière équine , en raison de l'adoption de deux autres amendements :

- le premier conduit à faire passer, à compter de 2014, le taux réduit de TVA de 5,5 % à 5 % , le taux intermédiaire de 7 % à 10 % (ce taux intermédiaire étant tout de même un taux réduit au sens du droit communautaire) et le taux normal de 19,6 % à 20 % . L'Assemblée nationale a adopté, à l' initiative du Gouvernement avec l'avis favorable de sa commission des finances, un amendement portant article additionnel , devenu l'article 24 quater du présent projet de loi de finances rectificative) ;

- le second vise à remettre en cause le fondement sportif du taux réduit de TVA appliqué à la filière équine . L'Assemblée nationale a en effet adopté, à l' initiative du Gouvernement avec l'avis favorable de sa commission des finances, un amendement portant article additionnel (devenu l'article 22 bis dans le présent projet de loi de finances rectificative) visant à abroger l'alinéa b sexies de l'article 279 du CGI, en précisant que cette disposition ne s'appliquera qu'aux opérations dont le fait générateur interviendra à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014.

En effet, le présent article ne traite pas de la question du fondement sportif du taux réduit de TVA appliqué à la filière équine. Dès lors que la CJUE ne s'était pas prononcée sur les dispositions de l'alinéa b sexies de l'article 279 du CGI, le présent projet de loi de finances rectificative ne prévoyait pas initialement de modifier celles-ci .

Par une lettre de mise en demeure du 21 novembre 2012 qui n'a pas été communiquée à la commission des finances, la Commission européenne aurait toutefois à nouveau invité la République française à tirer toutes les conséquences de l'arrêt de la CJUE du 8 mars 2012, en laissant planer la menace de la perspective d'un nouveau contentieux communautaire concernant la question de la conformité au droit communautaire du fondement sportif du taux réduit de TVA appliqué à la filière équine .

Le Gouvernement a donc pris l'initiative d'anticiper un futur contentieux éventuel en revenant sur le fondement sportif du taux réduit de TVA mis en place en 2012, l'amende potentielle pouvant représenter un montant compris entre 9 millions d'euros et 30 millions d'euros , accompagné d'une astreinte évaluée à 250 000 euros par jour , d'après les informations transmises à votre rapporteur général par le Gouvernement.

C'est pourquoi l'article 22 bis du présent projet de loi de finances rectificative prévoit l'abrogation des dispositions de l'alinéa b sexies de l'article 279 du CGI.

Les effets des dispositions proposées sont présentés, au sein du présent rapport, dans le commentaire de l'article 22 bis .

Les taux qui résulteraient de l'adoption du présent projet de loi de finances rectificative sont présentés dans le tableau suivant, sachant que les taux de la deuxième colonne seront, sauf mention contraire, modifiés en 2014.

Les taux de TVA applicables à la filière équine

Champ

Articles du CGI

Taux actuellement en vigueur

Taux proposés par le présent projet de loi

Produits d'origine agricole n'ayant subi aucune transformation : opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole

278 bis

7 %

7 % puis 10 %

Produits d'origine agricole n'ayant subi aucune transformation : opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole

278 bis

7 %

19,6 % puis 20 %

Prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet

279 (b sexies )

7 %

10 %*

Sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires

257 et 278 ter

7 %

19,6 % puis 20 %

Ventes de chevaux vivants de boucherie faites à des personnes non assujetties à la TVA

281 sexies

2,1 %

2,1 %

Ventes à des personnes non assujetties à la TVA d'équidés vivants (chevaux de compétition, course, manèges)

281 sexies

2,1 %

19,6 % puis 20 %

Produits destinés à l'alimentation humaine

278-0 bis

5,5 %

5,5 % puis 5 %

* sous réserve d'un décret pris dans ce sens, ce taux serait porté à 20 %. Ce taux sera automatiquement applicable après le 31 décembre 2014.

Source : commission des finances

II. LES AUTRES DISPOSITIONS CONCERNÉES PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article propose également de mettre en conformité avec le droit communautaire cinq autres dispositifs. Il s'agit d'aménager ces dispositions en vigueur en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) afin de les rendre pleinement compatibles avec le droit communautaire.

A. LA DÉDUCTION DE LA TVA À L'IMPORTATION

1. Le droit existant

L'importation de marchandises constitue une opération imposable à la TVA en vertu de l'article 291 du CGI. La taxe est perçue au comptant, au moment de l'importation , comme en matière de douane, conformément à l'article 1695 du CGI. Selon l'article 271 du CGI, la TVA qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération . Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. La taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est celle qui est perçue à l'importation.

2. Le dispositif proposé

La CJUE a jugé, dans un arrêt du 29 mars 2012 (affaire C 151/08), que le droit communautaire en matière de TVA ne permettait pas à un Etat membre de subordonner le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation au paiement effectif préalable de la TVA par le redevable, lorsqu'il est également titulaire du droit à déduction 279 ( * ) .

En conséquence, le A du I du présent article ouvre le droit à déduction de la TVA due à l'importation , et plus seulement de la TVA perçue, ce qui permet de mettre en conformité la déduction de la TVA à l'importation avec le droit communautaire tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne.

B. L'IDENTIFICATION DES ASSUJETTIS À LA TVA

1. Le droit existant

Le 2° de l'article 286 ter du CGI ne prévoit expressément d'identification par un numéro individuel que pour les personnes qui ne remplissent plus les conditions qui leur permettent de ne pas être soumises à la TVA ou qui demandent à acquitter la TVA sur leurs acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels à titre onéreux.

Il ne prévoit pas d'identification pour les personnes qui effectuent de plein droit de telles acquisitions intracommunautaires de biens pour les besoins de leurs activités économiques situées en France alors que l'article 214 de la directive TVA 2006/112/CE impose aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour que soient identifiées par un numéro individuel la plupart des assujettis, à l'exception de ceux qui effectuent des opérations à titre occasionnel. En dépit de l'absence de base légale en droit interne, cette identification est assurée en France, selon une pratique administrative constante depuis 1992.

2. Le dispositif proposé

Le C du I du présent article propose l'identification par un numéro individuel des personnes effectuant des acquisitions intracommunautaires de biens pour les besoins de leurs activités économiques situées en France (alors que le 2° de l'article 286 ter du CGI ne prévoit d'identification que pour les personnes qui ne remplissent plus les conditions qui leur permettent de ne pas être soumises à la TVA ou qui demandent à acquitter la TVA sur leurs acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels à titre onéreux). La portée concrète de la mesure sur l'activité des entreprises est limitée, ces assujettis étant déjà identifiés par l'administration fiscale depuis 1992.

C. LA REPRÉSENTATION FISCALE DES ASSUJETTIS NON COMMUNAUTAIRES

1. Le droit existant

L'article 289 A du CGI prévoit que les assujettis à la TVA établis hors de l'Union européenne doivent désigner un représentant fiscal qui s'engage à accomplir les obligations déclaratives leur incombant et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à leur place. À défaut, la taxe est payée par le destinataire de l'opération.

2. Le dispositif proposé

Le D du I du présent article complète le second alinéa du I de l'article 289 A du CGI en vue de dispenser de l'obligation de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France, les personnes établies dans un Etat non membre de l'Union européenne avec lequel la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par le droit communautaire 280 ( * ) .

La liste de ces Etats sera fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

D. LES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE TAXE SPÉCIALE SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCE (TSCA)

1. Le droit existant

Aux termes des articles 1002 à 1004 du CGI, les redevables sont ainsi astreints au dépôt d'une déclaration d'existence 281 ( * ) et, pour certains d'entre eux, à la tenue d'un répertoire 282 ( * ) et à la désignation d'un représentant en France 283 ( * ) . Suite à un arrêt de la CJUE 284 ( * ) , il est précisé que les prestations de services en matière d'assurances constituent des services au sens de l'article 50 du Traité instituant la Communauté européenne et l'article 49 CE s'oppose à l'application de toute réglementation nationale qui, sans justification objective, entrave la possibilité pour un prestataire de services d'exercer effectivement cette liberté et a pour effet de rendre la prestation de services entre Etats membres plus difficile que la prestation de services purement interne à un Etat membre ou s'avère de nature à prohiber ou à gêner davantage les activités du prestataire établi dans un autre Etat membre, où il fournit légalement des services analogues.

Toutefois, de telles mesures peuvent être admises si elles poursuivent un objectif légitime compatible avec le traité , si elles sont efficaces, proportionnées et justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général. La TSCA faisant l'objet d'une assistance mutuelle pour son recouvrement, dans des conditions prévues par le droit communautaire, la Cour a jugé que l'obligation de désigner un représentant n'était pas nécessaire pour atteindre l'objectif tenant à la nécessité d'assurer le paiement de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance.

L'article 72 de la loi de finances rectificative pour 2009 a assuré une transposition partielle de cette décision mais elle reste incomplète 285 ( * ) .

2. Le dispositif proposé

Le E et le 2° du F du I du présent article achève la mise en conformité de nos procédures nationales initiée par l'article 72 de la loi de finances rectificative pour 2009, suite à l'arrêt de la CJUE du 5 juillet 2007 précité. Il s'agit ainsi, d'une part, d'abroger l'article 1002 du CGI qui impose la tenue d'un répertoire aux intermédiaires prêtant leur entremise pour les opérations d'assurances conclues avec des assureurs étrangers établis dans l'EEE et, d'autre part, de supprimer pour ces mêmes intermédiaires l'obligation qui leur est faite à l'article 1003 du CGI de déposer une déclaration d'existence.

Enfin, l'obligation de dépôt d'une déclaration d'existence est également supprimée pour les assureurs établis hors de l'EEE, pour lesquels l'obligation de désigner un représentant fiscal est en revanche maintenue.

E. LA TVA APPLICABLE AUX CESSIONS D'IMMEUBLES ACQUIS COMME IMMEUBLES À CONSTRUIRE

1. Le droit existant

La TVA applicable aux cessions d'immeubles acquis comme immeubles à construire . L'article 12 de la directive TVA précitée offre aux Etats membres la possibilité de considérer comme assujetti quiconque réalise une livraison d'immeuble neuf ou de terrain à bâtir .

L'article 257 du CGI met en oeuvre cette faculté en soumettant à la TVA la livraison, hors activité économique, d'un immeuble neuf lorsque le cédant avait acquis au préalable l'immeuble cédé comme immeuble à construire 286 ( * ) . L'administration admet que la cession de son contrat avant l'achèvement de l'immeuble par un non assujetti soit soumise à la TVA, conformément à l'instruction fiscale 3 A-9-10. Cette instruction prévoit également que la cession par un particulier d'un immeuble acquis comme neuf, mais après achèvement, n'est pas soumise à la TVA, même si elle intervient dans les cinq ans de l'achèvement ou que l'immeuble a été acquis auprès d'un cédant qui l'avait lui-même acquis au préalable comme immeuble à construire. La cession d'un immeuble à construire avant l'expiration du délai de cinq ans suivant son achèvement est soumise à la TVA au taux normal sur le prix de cession augmenté des charges. La cession de l'immeuble étant soumise à la TVA, le cédant dispose, en application des principes généraux de la TVA, d'un droit à déduction de la TVA ayant grevé les dépenses correspondantes 287 ( * ) .

2. Le dispositif proposé

Le 1° du F du I du présent article abroge le a du 2° du 3 du I de l'article 257 du CGI de manière à ce que les livraisons d'immeubles neufs acquis comme immeubles à construire par le cédant n'agissant pas en qualité d'assujetti ne soient désormais plus soumises à la TVA .

Par un arrêt du 15 septembre 2011 sur les affaires C 180/10 « Slaby » et C 181/10 « Kuc », la CJUE a jugé que la livraison d'un immeuble confère la qualité d'assujetti au cédant indépendamment du caractère permanent de l'opération ou de l'exercice d'une activité économique, pour autant que cette livraison ne constitue pas le simple exercice du droit de propriété par son propriétaire. D'après elle, une livraison n'entre pas dans le cadre de la gestion privée lorsque le cédant entreprend des « démarches actives de commercialisation foncière en mobilisant des moyens similaires à ceux déployés par un assujetti au sens de l'article 9 de la directive TVA ».

Dès lors, l'article 257 du CGI, en ce qu'il prévoyait l'assujettissement systématique des personnes physiques ou morales au titre de la cession de leurs immeubles neufs, y compris lorsque cette cession s'inscrivait dans le cadre de leur gestion patrimoniale, n'est pas conforme à la directive TVA .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 274 Il convient d'observer qu'à l'initiative de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, trois amendements rédactionnels au présent article.

* 275 Sont en revanche exclues de ce régime les activités d'exploitation d'équidés domestiques aux fins de réalisation d'un spectacle.

* 276 Il s'agit des activités de préparation, d'enseignement de l'équitation, de prise en pension de chevaux, de leur location à des fins de promenades ou de randonnées. Il en est de même pour les frais accessoires au prix de la pension supportés par les centres équestres (frais de soins vétérinaires, de tonte, de maréchalerie et de transport des équidés, notamment), les activités de préparation des chevaux en vue de leur exploitation dans le cadre d'une pratique sportive (concours de saut d'obstacles, concours complet, épreuves de dressage...) ou, encore, les prestations de dressage, de débourrage et d'entraînement de chevaux dans la perspective de leur engagement dans des courses ou des concours hippiques.

* 277 Deux autres cas de figure existent :

- les propriétaires de chevaux de course qui ne sont ni éleveur, ni entraîneur et dont l'activité est néanmoins considérée comme exercée à titre professionnel au regard de l'impôt sur le revenu en application de l'instruction du 21 mai 2002, restent soumis à la TVA selon les modalités du régime général pour les gains de courses qu'ils perçoivent ;

- les gains perçus par ces propriétaires dont l'activité n'est pas considérée comme exercée à titre professionnel au regard des critères retenus par cette instruction demeurent, quant à eux, hors du champ d'application de la TVA. En effet, ces propriétaires qui ne réalisent des opérations économiques que de manière occasionnelle n'ont pas la qualité d'assujettis au sens de l'article 256 A du CGI.

* 278 Selon l'instruction fiscale 3 C-1-12 du 8 février 2012, relèvent du taux réduit de 7 % les activités suivantes des établissements équestres : les activités d'enseignement, d'animation et d'encadrement de l'équitation telles que définies à l'article L. 212-1 du code du sport ainsi que le droit d'utilisation des installations à caractère sportif des centres équestres (manège, carrière, écurie et équipements sportifs recensés en application de l'article L. 312-2 du code du sport). Sont donc exclus du champ d'application du b sexies de l'article 279 du CGI les gains de courses, les saillies, la vente des animaux, le débourrage et les prises en pensions d'animaux qui ne sont pas utilisés dans le cadre de l'enseignement.

* 279 Dans une question préjudicielle, le Conseil d'État demandait à la CJUE si un État membre pouvait subordonner le droit à déduction de la TVA à l'importation au paiement effectif de cette taxe par le redevable, lorsque le redevable de la TVA à l'importation et le titulaire du droit à déduction correspondant sont, comme en France, la même personne. S'appuyant sur le libellé de la directive TVA, aux termes duquel les assujettis sont en droit de déduire la TVA « due ou acquittée » pour les biens qui leur sont ou leur seront livrés, la CJUE a jugé dans que la directive prévoit clairement que le droit à déduction de la taxe dont bénéficie l'assujetti porte non seulement sur la TVA qu'il a acquittée, mais aussi sur la TVA due, c'est-à-dire celle qui doit encore être payée. La Cour souligne que cette interprétation est conforme aux objectifs de la directive dès lors qu'elle permet d'assurer que le droit à déduction, qui ne peut en principe être limité, reste une partie intégrante du mécanisme de la TVA et peut continuer à s'exercer immédiatement pour la totalité des taxes ayant grevé les opérations effectuées en amont, et qu'elle est la plus apte à garantir le respect du principe de neutralité fiscale de la TVA. Il incombe à celui qui demande la déduction de la TVA d'établir que les conditions pour en bénéficier sont remplies et l'administration fiscale, si elle constate que le droit à déduction a été exercé de manière frauduleuse, est habilitée à demander a posteriori, avec effet rétroactif, le remboursement des sommes déduites. Il appartient, par ailleurs, au juge national de refuser le bénéfice du droit à déduction s'il est établi, au vu d'éléments objectifs du dossier, que ce droit est invoqué.

* 280 Directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et règlement n° 904/2010 du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA. En effet, depuis le 1 er janvier 2002, l'article 204 de la directive TVA limite l'obligation de désigner un représentant fiscal aux seuls assujettis établis dans un pays avec lequel il n'existe pas d'instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à ceux prévus par le droit communautaire. Dans le cas où il existe un instrument juridique de cette nature relatif à l'échange de renseignements et à l'assistance au recouvrement, les États membres ne peuvent obliger l'assujetti non communautaire à désigner un représentant fiscal, mais seulement lui en proposer la faculté. Lors de la transposition en droit interne de ces dispositions, aucun instrument juridique de cette nature n'existait avec les pays non membres de l'Union européenne. Depuis, un instrument juridique d'assistance mutuelle répondant aux conditions précitées a été mis en place avec plusieurs États tiers, tels que l'Australie, l'Azerbaïdjan et la Suisse.

* 281 En vertu des dispositions de l'article 1003 du CGI, les sociétés et compagnies d'assurances et tous autres assureurs, les courtiers et tous autres intermédiaires, désignés à l'article 1002 du CGI, sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de faire, auprès du service des impôts dont dépend leur siège social ou établissement, une déclaration énonçant la nature de ces opérations ainsi que le nom du directeur de la société ou du chef de l'établissement. L'obligation de dépôt d'une déclaration d'existence incombe à toutes les entreprises d'assurances (à l'exception des sociétés d'assurances mutuelles agricoles) ainsi qu'aux courtiers et autres intermédiaires qui, résidant en France, prêtent habituellement ou occasionnellement leur entremise pour les opérations d'assurances conclues avec des assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable.

* 282 En vertu de l'article 1002 du CGI, les courtiers et autres intermédiaires qui, résidant en France, prêtent habituellement ou occasionnellement leur entremise pour les opérations d'assurances conclues avec des assureurs étrangers établis dans l'Espace économique européen (EEE) n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, sont tenus de disposer d'un répertoire non sujet au timbre, mais coté, paraphé et visé, soit par un des juges du tribunal de commerce, soit par le juge du tribunal d'instance, sur lequel ils consignent, jour par jour, par ordre de date et sous une série ininterrompue de numéros, toutes les opérations passées par leur entremise. À la fin de chaque trimestre, le courtier ou intermédiaire établit un relevé du répertoire concernant le trimestre entier et dépose ce relevé à l'appui du versement de la taxe.

* 283 Afin d'assurer le recouvrement de la TSCA, la législation française impose une déclaration d'existence (article 1003 du CGI) et la désignation d'un représentant fiscal responsable du paiement de la taxe (article 1004 du CGI) aux assureurs étrangers établis en dehors de l'EEE n'ayant en France ni établissement, ni succursale, ni agence mais opérant sur le territoire par le biais de courtiers ou d'intermédiaires.

* 284 Arrêt du 5 juillet 2007 « Commission c/Royaume de Belgique » (affaire C 522/04).

* 285 L'article 72 de la loi de finances rectificative pour 2009 a supprimé l'obligation de désigner un représentant fiscal faite aux entreprises établies dans un État membre de l'espace économique européen (EEE) agissant en libre prestation de services en France. Il a, par ailleurs, limité aux seuls assureurs étrangers établis en dehors de l'EEE l'obligation de faire agréer par le service des impôts un représentant français personnellement responsable du paiement de la taxe et des pénalités éventuelles.

* 286 Sont visées les livraisons (ventes, apports en société...) d'immeubles qui ont été acquis en tant qu'immeuble à construire, en vertu d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) ou d'un contrat de vente à terme. D'une part, la VEFA, définie par l'article L. 261-3 du code de la construction et de l'habitation, est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. D'autre part, la vente à terme, définie par l'article L. 261-2 du code de la construction et de l'habitation, est le contrat par lequel le vendeur s'engage à livrer l'immeuble à son achèvement, et l'acheteur à en prendre livraison et à en payer le prix à la date de livraison. Le transfert de propriété s'opère de plein droit par la constatation par acte authentique de l'achèvement de l'immeuble ; il produit ses effets rétroactivement au jour de la vente.

* 287 Conformément à l'article 271 du CGI, l'assujetti occasionnel n'exerce effectivement son droit à déduction qu'au moment de la livraison du bien qu'il cède. La déduction porte sur l'intégralité de la taxe supportée lors de l'acquisition initiale (sous réserve que cette taxe ait été mentionnée dans les appels de fonds) et sur celle ayant grevé le coût des divers éléments constitutifs du prix de cession, notamment d'éventuelles dépenses d'amélioration durable de l'immeuble. Un particulier qui cède un contrat d'immeuble à construire avant l'achèvement de l'immeuble peut déduire la taxe supportée sur les appels de fonds déjà payés dès lors qu'il soumet la cession à la TVA.

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