ARTICLE 26 quinquies (nouveau) (Art. L. 621-5-3 du code monétaire et financier) : Modifications relatives aux redevances perçues par l'Autorité des marchés financiers

Commentaire : le présent article procède à la rectification d'une erreur matérielle et à la mise en cohérence du code monétaire et financier, en matière de redevances perçues par l'Autorité des marchés financiers, suite à la transposition de la directive « OPCVM IV ».

I. LE DROIT EXISTANT

Aux termes du d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier (CMF), les prestataires de service d'investissement , les organismes de placement collectif , les sociétés de gestion et les intermédiaires en biens divers sont soumis au paiement d'une contribution à raison du contrôle qu'exerce sur eux l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Cette contribution est « fixée à un montant égal à l'encours des parts ou actions » des organismes de placement collectif (OPC). L'article L. 214-1 du code monétaire et financier mentionne les « organismes de titrisation » parmi les OPC soumis à cette redevance. Or les organismes de titrisation peuvent également émettre des titres de créances qui ne sont pas expressément visés dans l'assiette de la redevance.

Par ailleurs, conformément à la directive « OPCVM IV », transposée en droit interne par l'ordonnance du 1 er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs, des sociétés de gestion européenne peuvent être autorisées à gérer des OPCVM de droit français. En l'état actuel du droit, elles ne sont pas soumises à la redevance de l'AMF , quand bien même celle-ci exerce une surveillance sur les OPCVM gérés.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article procède tout d'abord à la rectification d'une erreur matérielle en incluant les titres de créances dans l'assiette de la redevance de contrôle des OPC (alinéas 1 et 2).

Par ailleurs, il prévoit que, désormais, les « sociétés de gestion dont le siège social est établi sur le territoire d'un autre Etat de l'Espace économique européen qui gèrent des [OPCVM] de droit français » acquittent une contribution dont l'assiette est l'encours global des parts ou des actions de ces OPCVM. La fixation du taux est renvoyée à un décret mais ne peut excéder 0,015 %o. La contribution n'est jamais inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article corrige utilement le code monétaire et financier afin de préciser l'assiette de la contribution applicable aux OPC.

En outre, il crée une nouvelle contribution qui est la traduction logique de la transposition en droit français de la directive « OPCVM IV ». Pour autant, d'après les informations transmises à votre rapporteur général, cette disposition ne devrait pas générer de ressources supplémentaires pour l'AMF, faute, pour l'instant, d'assiette à laquelle la contribution pourrait s'appliquer. La modification proposée permet surtout de maintenir une neutralité fiscale entre sociétés de gestion françaises et étrangères .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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