D. LA RÉNOVATION DU RÉGIME ÉLECTORAL MUNICIPAL

Le dispositif proposé a été complété par plusieurs dispositions dont certaines avaient été initiées par le Sénat.

1. L'élargissement du champ d'application du scrutin proportionnel municipal

L'Assemblée nationale, à l' article 16 , a étendu le scrutin proportionnel aux communes de 500 habitants et plus et doublé en conséquence le nombre des communes concernées - 13 656.

Son rapporteur, le député M. Pascal Popelin, a toutefois rappelé que les avis étaient très partagés sur le niveau démographique à retenir mais qu'un consensus se dégageait en tout état de cause pour l'abaisser. Pour lui, « sans doute conviendrait-il de le situer entre celui de 1 000 habitants, qui a fait l'objet d'un compromis au Sénat, et celui de 500 habitants » 1 ( * ) .

2. Des amendements au régime électoral en vigueur dans les petites communes

S'inscrivant dans la voie ouverte par le Sénat, l'Assemblée nationale a généralisé l'obligation de déclarer sa candidature à toutes les communes, quel que soit le mode de scrutin applicable ( article 16 bis ).

Elle a en conséquence modifié le régime encadrant l'élection municipale dans les communes relevant du scrutin majoritaire et adapté la situation d'une personne élue le même jour dans plusieurs communes, laquelle serait déchue de plein droit de l'ensemble de ses mandats municipaux.

Puis elle a modifié les modalités encadrant les opérations de vote en précisant les mesures de publicité des candidatures ( article 17 ).

L' article 25 bis supprime l'exception, prévue par le code électoral, au principe de l'effet suspensif de l'appel au Conseil d'État en cas d'annulation de l'élection d'un conseiller municipal, déjà annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures pour la même cause d'inéligibilité. Il réintègre ainsi le contentieux municipal dans le droit commun à l'instar de l'article 10 pour les élections départementales.


• La réduction du format des conseils municipaux

L' article 18 bis diminue de deux unités l'effectif des conseils municipaux des communes de moins de 3 500 habitants en conservant parallèlement le même nombre d'électeurs sénatoriaux que celui aujourd'hui en vigueur. Les députés ont donc largement poursuivi la voie ouverte par le Sénat.

E. DES AJUSTEMENTS AU VOLET INTERCOMMUNAL

Les députés se sont attachés à régler précisément le régime des assemblées communautaires.

1. Un changement terminologique

Abandonnant l'appellation de « délégué communautaire » contenue dans le projet de loi, l'Assemblée nationale a qualifié les membres des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre de « conseiller intercommunal », appellation qui lui paraît plus conforme à leur nouveau régime de désignation au suffrage universel direct ( article 20 A ).

2. La « communauté de destin » des assemblées municipale et intercommunale

L'Assemblée nationale a organisé les conséquences d'une suppression, d'une dissolution ou de l'annulation de l'élection d'un conseil municipal sur la composition et le fonctionnement de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre auquel appartient la commune concernée, en prorogeant le mandat de ses délégués jusqu'à l'élection consécutive. Cependant, en cas d'annulation et à condition que les vacances de sièges qui en découlent soient supérieures à 20 % de l'effectif total du conseil communautaire, celui-ci ne pourrait délibérer que sur la gestion des affaires courantes ou urgentes ( article 20 ).

L'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats, dans le cadre du scrutin proportionnel municipal, n'entraînerait l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles, alors remplacés par leurs suivants de liste n'exerçant pas de mandat intercommunal ( article 20 ).

3. Le traitement particulier des communes fusionnées

Les modalités d'attribution des sièges aux sections électorales de moins de 1.000 habitants qui correspondent à une commune associée-« Marcellin » ou à une commune déléguée - loi de 2010 - ont été remaniées  au profit du maire délégué puis des conseillers municipaux de la section dans l'ordre décroissant du nombre de suffrages obtenus ( article 20 ).

Par ailleurs, au cas où, par le jeu de la proportionnelle, une section n'obtiendrait aucun siège , les sections électorales de la commune seraient supprimées. Cependant, dans les communes de plus de 500 habitants, le territoire de chacune d'entre elles serait alors institué en commune déléguée soumise au régime rénové des communes nouvelles par la loi du 16 décembre 2010.

4. Un règlement différencié du remplacement des délégués communautaires dans les communes de moins de 1 000 habitants

S'il démissionne, le conseiller communautaire sera remplacé dans l'ordre du tableau de la municipalité établi à la date de la démission.

Le tableau trouvera encore à s'appliquer mais dans son ordre « établi à la date de l'élection subséquente du maire et des adjoints » en cas de cessation du mandat pour toute autre raison du conseiller intercommunal parallèlement maire ou adjoint. En revanche, s'il s'agit d'un simple conseiller municipal, son siège sera attribué dans l'ordre du tableau à la date où la vacance de siège devient définitive ( article 20 ).

Le tableau, aujourd'hui de nature réglementaire, est, en conséquence, légalisé ( article 20 bis ) .

5. La prise en compte du fait intercommunal dans le régime des inéligibilités et des incompatibilités

Les inéligibilités frappant le mandat municipal ont été complétées pour y intégrer plus largement les emplois d'encadrement au sein des services d'un EPCI à fiscalité propre ainsi que les fonctions de chef de cabinet de son président ( article 16 A ) .

L'inéligibilité s'applique à la détention d'un mandat au sein du conseil municipal d'une des communes membres de l'intercommunalité qui emploie l'intéressé.

Par ailleurs, le régime des incompatibilités entourant le mandat de conseiller intercommunal a été étendu à l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'EPCI ou de ses communes membres ( article 16 B ) .

6. De nouvelles retouches aux règles de composition des conseils communautaires

L' article 20 quinquies repousse de deux mois la date limite fixée aux communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération pour parvenir à un accord sur la répartition des sièges au sein du conseil de l'intercommunalité .

Le mandat des délégués des EPCI à fiscalité propre qui fusionneront au 1 er janvier 2014 est prorogé jusqu'à l'installation de l'organe délibérant de l'intercommunalité issue de la fusion, dans sa composition résultant des élections de mars 2014 (article 20 bis A) . Cependant, durant la période transitoire, un exécutif composé des présidents des établissements fusionnés gèrerait les affaires courantes et urgentes.

L' article 20 octies propose d'élire au suffrage universel direct les membres du comité d'un syndicat d'agglomération nouvelle et de lui étendre les règles entourant la composition et le mode d'élection des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre.


* 1 Cf. rapport n° 701 AN (XIV législature).

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