D. LA RECONNAISSANCE CONSTITUTIONNELLE DES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE

À l'occasion des révisions constitutionnelles de mars 2003 puis de juillet 2008, les instances représentatives des Français établis hors de France bénéficient d'une reconnaissance dans la Constitution.

En premier lieu, la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République a introduit, sur la base d'un amendement de notre collègue Christian Cointat, à l'article 44 de la Constitution un droit de priorité du Sénat pour l'examen des « projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales et [des] projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis hors de France ».

En second lieu, la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008de modernisation des institutions de la Ve République a consacré les instances représentatives des Français établis hors de France à l'article 34 de la Constitution, au sein du domaine de la loi, sur la base à nouveau d'un amendement de notre collègue Christian Cointat, en précisant que la loi fixe les règles concernant leur régime électoral, à l'instar des assemblées parlementaires et des assemblées locales 30 ( * ) . Elle est en revanche revenue sur le droit de priorité du Sénat pour l'examen des projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis hors de France, conséquence de l'introduction d'une représentation des Français de l'étranger à l'Assemblée nationale.

Ainsi, après avoir été fondé sur une base réglementaire en 1948, en tant qu'instance consultative, et avoir acquis une base législative en 1982, en tant qu'instance contribuant à l'élection du Sénat, le CSFE - remplacé par l'AFE en 2004 - a été doté d'une base constitutionnelle, à l'instar des assemblées des collectivités territoriales.

E. LA MISE EN PLACE DU VOTE ÉLECTRONIQUE EN 2003

Issue d'une proposition de loi de notre collègue Robert Del Picchia, la loi n° 2003-277 du 28 mars 2003 est intervenue pour autoriser le vote par correspondance électronique pour les élections au CSFE. La voie électronique complète ainsi les bureaux de vote installés dans les postes consulaires et le vote par correspondance sous pli fermé. Les textes réglementaires pris sur la base de cette loi ont été pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Immédiatement après le vote de la loi, un premier décret n° 2003-396 du 29 avril 2003 a organisé, sous forme d'expérimentation, le vote par correspondance électronique pour les électeurs des circonscriptions des États-Unis en juin 2003. Ce décret avait prévu deux traitements informatiques : un premier pour le fichier des électeurs, consistant à fournir à chaque électeur des codes de vote et à identifier les électeurs ayant voté comme une liste d'émargement, et un second pour le contenu de l'urne électronique, permettant d'éditer le résultat du vote tout en respectant le secret du scrutin. Le vote était prévu par l'intermédiaire d'un site internet sécurisé, grâce aux codes communiqués, et pouvait s'exercer sur une période de plusieurs jours consécutifs, sans possibilité de modification, jusqu'à la veille du jour normal du scrutin, de façon à faire en sorte que l'électeur ayant voté par voie électronique ne puisse pas voter de nouveau par correspondance ou dans le bureau de vote physique d'une ambassade ou d'un poste consulaire 31 ( * ) .

Par la suite, un décret n° 2006-285 du 13 mars 2006 a organisé le vote électronique pour les électeurs des circonscriptions d'Europe et d'Asie et Levant en 2006, de façon plus détaillée, en prévoyant notamment une information préalable des électeurs de la possibilité de voter par voie électronique et une inscription préalable auprès de l'administration des électeurs souhaitant voter par voie électronique. Les codes de vote ne sont édités que pour ces électeurs. Le décret du 13 mars 2006 a également constitué un « bureau du vote par voie électronique » distinct des bureaux de vote physiques, compétent pour l'ensemble des opérations électorales électroniques jusqu'au dépouillement inclus 32 ( * ) . Ce décret a enfin avancé à trois jours avant le scrutin la fin de la période du vote électronique, de façon à transmettre correctement aux ambassades et postes consulaires la liste des électeurs ayant voté selon cette modalité.

Enfin, au vu des expériences de 2003 et de 2006, un décret n° 2009-525 du 11 mai 2009 a abrogé les décrets du 29 avril 2003 et du 13 mars 2006 pour organiser de manière pérenne le vote électronique. Ce décret a précisé que l'électeur n'ayant pas validé son vote électronique gardait la faculté de voter par correspondance ou dans un bureau de vote physique, seule la validation rendant son vote définitive. Il a également ajouté l'intervention d'une « expertise indépendante portant sur les garanties apportées à la confidentialité, la sécurité, la sincérité et au contrôle du scrutin », de façon à contrôler le système informatique construit par le prestataire privé auquel a recours l'administration pour la mise en oeuvre du vote électronique.


* 30 Lors de la discussion de la révision constitutionnelle de 2003, une disposition comparable prévoyant que l'organisation, le fonctionnement et les compétences des instances représentatives des Français établis hors de France relevaient du domaine de la loi avait été présentée par voie d'amendement sans être adoptée.

* 31 La liste des électeurs ayant voté par voie électronique est remise au président du bureau de vote et le résultat du vote par voie électronique est agrégé au résultat du dépouillement des bulletins du bureau de vote.

* 32 Le résultat du vote électronique, après son dépouillement, est agrégé, bureau par bureau, au résultat du dépouillement des bulletins dans chaque bureau de vote physique.

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