II. L'OBJECTIF DE LA PRÉSENTE PROPOSITION DE LOI : GARANTIR UNE REPRÉSENTATION MINIMALE DES DÉPARTEMENTAUX RURAUX AU SEIN DES CONSEILS RÉGIONAUX AU SEIN D'UN MODE DE SCRUTIN DÉPARTEMENTALISÉ

La présente proposition de loi, déposée par notre collègue M. Alain Bertrand et les membres du groupe Rassemblement Démocratique et Social européen, vise à répondre aux difficultés soulevées précédemment en garantissant une représentation équitable de l'ensemble des départements au sein du conseil régional.

La proposition de loi vise à rétablir la départementalisation du scrutin régional, comme dans le cas du scrutin en vigueur entre 1985 et 1999. Les membres du conseil régional seraient élus, non plus au niveau régional, mais au sein même des départements. En d'autres termes, le département ne serait plus une section électorale de la région mais la circonscription électorale du scrutin régional au sein de laquelle s'effectueraient l'attribution et la répartition des sièges au conseil régional. Ainsi, la présente proposition de loi tend à la disparition de toute liste régionale au profit de listes départementales qui auraient la possibilité de s'apparenter pour former, au niveau régional, une liste globale. Ainsi, chaque département serait assuré d'être représenté au sein du conseil régional par un nombre minimal de conseillers régionaux, fixé à trois. En pratique, ce plancher s'appliquerait uniquement au département de la Lozère.

Ainsi, l' article 1 er précise que les conseillers régionaux seraient élus au scrutin de liste à deux tours, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le découpage de la circonscription régionale en sections départementales étant supprimé ( article 2 ), les listes départementales pourraient s'apparenter avec des listes présentées dans d'autres départements de la même région. L'article 1 er précise également que le nombre de sièges attribué à chaque département serait déterminé par le tableau n° 7 alors que ce dernier ne précise que le nombre de candidats au sein de chaque liste par section départementale. Enfin, l'article 1 er propose une novation électorale : au deuxième tour, en cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, les sièges seraient attribués à la liste dont les candidats auraient la moyenne d'âge la plus basse. En revanche, la prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête au premier ou au deuxième tour serait préservée.

Les articles 3 à 6 apportent les coordinations nécessaires à diverses dispositions du code électoral relatives au scrutin régional.

L' article 3 modifie les dispositions, précisées à l'article L. 346 du code électoral, relatives à la déclaration de candidature dans le cadre d'un mode de scrutin régional qui serait départementalisé. Conformément au principe proposé à l'article 1 er , l'article 3 tend à préciser que la déclaration de candidature résulterait du dépôt à la préfecture d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir dans le département, supprimant ainsi tout renvoi au tableau n° 7 annexé au code électoral. En outre, dans les départements dont le nombre de siège à pourvoir serait inférieur ou égal à cinq, chaque liste comprendrait un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux. Enfin, l'exigence de parité s'appliquerait, non plus au niveau de chaque section, mais au niveau de chaque département.

En revanche, les différents seuils actuellement en vigueur demeureraient inchangés :

- le seuil requis pour qu'une liste puisse se présenter au second tour resterait fixé à 10 % des suffrages exprimés ;

- le seuil permettant à une liste de fusionner avec une autre liste se maintenant au second tour serait également maintenu à 5 % des suffrages exprimés.

Par ailleurs, le principe selon lequel les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au deuxième tour sur des listes différentes serait conservé.

Les dispositions relatives au remplacement des conseillers régionaux, fixées par l'article L. 360 du code électoral, seraient adaptées, au niveau sémantique, par l' article 4 de la présente proposition de loi. En effet, alors que l'article L. 360 du code électoral évoque les sections départementales, la présente proposition de loi propose de remplacer ces termes par celui de « département ». Pour le reste, aucun autre changement n'est à relever.

Les articles 5 et 6 ont pour objet de modifier la rédaction de l'article L. 361 du code électoral afin de préciser que, en cohérence avec l'article 1 er , le contentieux des élections régionales s'effectuerait, non plus dans le cadre de la région, mais dans celui du département.

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