H. TITRE 8 « DISPOSITIONS PARTICULIÈRES »

Ce titre fixe les modalités de contrôle des comptes et prévoit les modalités de modification et d'entrée en vigueur de l'entente. Il indique les textes auxquels l'entente se substitue.

Protocole du 23 mai 2003

Entente du 8 décembre 2011

Titre 4 - Dispositions particulières

Titre 8 - Dispositions particulières

Article 7 - Le Conseil (...):

• désigne, en accord avec chacun des deux gouvernements, un commissaire aux comptes français et un vérificateur public québécois chargés, dans le cadre des règles propres à l'Office, de contrôler en commun chaque année l'utilisation des crédits et de lui en rendre compte;

• donne, après examen du commissaire aux comptes et du vérificateur public et observations éventuelles des Secrétaires généraux, quitus à ces derniers de leur gestion pour l'exercice en cause; (...)

Article 16 - Chaque année, l'Office désigne un vérificateur externe commun chargé de contrôler l'utilisation des crédits de chacune des sections et d'en rendre compte au conseil d'administration après avoir préalablement présenté un rapport à chacun des conseils de section.

Article 12 - Un règlement intérieur, arrêté par le Conseil d'administration, détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent Protocole.

Article 13 - Les deux Gouvernements peuvent apporter au présent Protocole toute modification dont ils prendraient l'initiative ou qui leur serait proposée par le Conseil d'administration.

Article 17 - Les deux Gouvernements peuvent apporter à la présente Entente toute modification dont ils prendraient l'initiative ou qui leur serait proposée par le conseil d'administration.

Article 14 - Le présent Protocole entre en vigueur dès sa signature.

Article 18 - Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Entente, qui prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la seconde notification.

Article 15 - Le présent Protocole remplace celui adopté le 9 février 1968 et ses modifications par les avenants du 17 avril 1969, du 20 février 1986 et du 21 janvier 2000.

Article 19 - La présente Entente remplace le protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec relatif à l'Office franco-québécois pour la jeunesse signé le 23 mai 2003, qui avait remplacé le protocole adopté le 9 février 1968.

1. Article 16

Le changement des modalités de contrôle des comptes permet l'harmonisation de la procédure avec un vérificateur commun afin d'avoir une vision globale des comptes de chaque section et de l'Office dans son ensemble.

2. Article 18

Au Québec, il est nécessaire que le gouvernement du Québec entérine l'entente et qu'elle soit publiée à la Gazette officielle du Québec, conformément à la loi sur le ministère des relations internationales (RLRQ, chapitre M-25.1.1) et à la loi reconnaissant des organismes visant à favoriser les échanges internationaux pour la jeunesse (RLRQ, chapitre O-10). Cette procédure s'effectue par la prise d'un décret par le Conseil des ministres. Dès son origine en 1968, l'existence de l'OFQJ a été consacrée par une législation de l'Assemblée nationale du Québec. Actuellement, le projet de décret pour approuver la nouvelle entente est à l'étude.

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