III. LA NÉCESSITÉ D'UNE APPROBATION PAR LE PARLEMENT

A. LES ACCORDS PRÉCEDENTS N'AVAIENT PAS ÉTÉ SOUMIS À CETTE PROCÉDURE

Le protocole signé le 9 février 1968, conclu sur la base de l'« entente entre la France et le Québec sur un programme d'échange dans le domaine de l'éducation » signé le 27 février 1965, a été publié au Journal officiel. Ce Protocole de 1968 a lui-même été modifié par plusieurs avenants des 17 avril 1969, 20 février 1986, 21 janvier 2000 et 23 mai 2003. Aucun de ces textes, protocole ou avenants, n'a été soumis à l'approbation du Parlement.

Votre Rapporteur s'est dès lors interrogé sur la nécessité de soumettre l'entente du 8 décembre 2011 pour approbation aux assemblées parlementaires.

B. L'AVIS DU CONSEIL D'ETAT

Il résulte de la jurisprudence constante des formations administratives du Conseil d'Etat que les traités et accords « qui engagent les finances de l'État  au sens de l'article 53 de la Constitution sont ceux qui créent une charge financière certaine, directe et immédiate pour l'État, étant précisé que la mention dans ces traités ou accords, selon laquelle les dépenses en cause s'effectueront dans la limite des disponibilités budgétaires des Parties  est sans incidence sur l'appréciation à porter au regard du champ d'application de l'article 53 ».

« Toutefois, lorsque les charges financières impliquées par un accord n'excèdent pas, compte tenu de leur nature et de leur montant limité, les dépenses de fonctionnement courant incombant normalement à l'administration, elles ne peuvent pas être regardées comme engageant les finances de l'État au sens de l'article 53 de la Constitution ».

L'entente prévoit que chacune des sections, française et québécoise, dispose d'un fonds auquel s'applique la législation en vigueur sur leur territoire respectif. L'article 4 de l'entente précise que « sous réserve des règles budgétaires applicables et selon les modalités établies par chacun des deux gouvernements , les crédits nécessaires aux activités de l'Office sont versés dans le fonds de chacune des sections chaque année. Chaque section dispose de contributions gouvernementales déterminées par chacun des Gouvernements afin de financer les activités approuvées par le conseil d'administration (...) ».

Il ressort de cet article que les dépenses nécessaires au fonctionnement et aux missions de l'OFQJ, en ce qui concerne le fonds de la section française, sont à la charge du Gouvernement français.

Ces missions, énumérées à l'article 2, sont assez larges et supposent des subventions gouvernementales permettant à l'Office de fonctionner (via les sections), de distribuer bourses et subventions, ainsi que de mettre en oeuvre des activités de coopération et d'échange. La subvention du gouvernement français permettant à l'Office de fonctionner s'élève chaque année à environ 2 millions d'euros. Ainsi, les charges entraînées par le maintien de l'OFQJ dépassent les dépenses de fonctionnement courant incombant à l'administration telles que définies dans l'avis du Conseil d'Etat du 7 avril 2011.

Le Conseil d'État a considéré lors du débat qui a eu lieu en Assemblée générale sur ce projet, le 31 janvier 2013, que même si l'OFQJ existait depuis 1968, l'entente signée en 2011 était un nouvel accord se substituant entièrement aux précédents, et qu'en conséquence l'engagement du gouvernement français se trouvait ainsi solennellement renouvelé pour le futur. Il convenait donc de considérer les dépenses entrainées par cette entente comme étant de nature à engager les finances de l'Etat.

Page mise à jour le

Partager cette page