2. Le contenu du projet de loi : l'intégration du « socle social » de l'OIT dans le code des transports

Les articles 13 à 23, en transposant la directive 2009/13 du 16 février 2009, transcrivent dans le code des transports le « socle » des normes sociales de l'OIT relatives aux conditions minimales requises pour le travail à bord des navires, à la responsabilité et aux obligations des armateurs, ainsi qu'à la protection de la santé et au droit du travail applicable aux gens de mer.

L'article 13 transpose les définitions de « marin » et de « gens de mer », de même que celle « d'armateur » ; il dispose que l'armateur est responsable du respect des règles sociales à bord, pour l'ensemble des gens de mer, y compris les non salariés. Il organise les modalités d'acquisition de la pièce d'identité des gens de mer, prévue par la convention n°185 de l'OIT. Il impose à l'armateur de fixer la langue de travail appropriée à bord, pour garantir une bonne communication. Enfin, il prévoit la certification sociale des navires de plus de cinq cents tonneaux effectuant des voyages internationaux, pour faciliter le contrôle de l'État du port, ainsi que la certification des navires de pêche de plus de vingt-quatre mètres, prévue par la convention n° 188 sur le travail dans la pêche.

L'article 14 conforte et assortit de sanctions les exigences d'aptitude médicale et de qualification pour exercer à bord des navires, il précise certaines obligations du capitaine et de son officier suppléant et il complète les règles relatives aux effectifs minimaux pour prendre en compte les impératifs de sûreté, en précisant notamment qu'une liste d'équipage conforme aux exigences internationales devra identifier tous les gens de mer à bord.

L'article 15 établit la responsabilité générale de l'armateur, notamment financière, vis-à-vis de tous les gens de mer à bord. Il oblige l'armateur à s'assurer que l'organisme de placement de gens de mer auquel il recourt, respecte les obligations mises en oeuvre en France au titre de la Convention du travail maritime. Enfin, il garantit le droit des marins à formuler des plaintes et les protège contre toute mesure de représailles en la matière.

L'article 16 transpose des articles de la Convention du travail maritime relatifs au contrat d'engagement des gens de mer, à la nourriture à bord, à l'obligation de soin à bord, au rapatriement en cas de décès, à la protection de la maternité des femmes marins enceintes et à l'obligation de remise par l'armateur d'un état de service aux marins, qui tient lieu de certificat de travail.

L'article 17 crée le délit d'abandon des gens de mer et précise les conditions dans lesquelles l'armateur peut être mis en demeure de respecter ses obligations relatives à la nourriture, au logement, aux soins, au paiement des salaires et au rapatriement des gens de mer travaillant à bord.

L'article 18 étend, en les adaptant, les dispositions du présent chapitre aux navires inscrit au Registre international français.

L'article 19 applique l'expression « organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressés » aux procédures de consultation des armateurs et gens de mer.

L'article 20 précise l'application du projet de loi aux outre-mer.

Enfin, les articles 21 à 23 sont de coordination.

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