CHAPITRE III - VOIRIE

Article 27 ter (art. L. 137-7-1 (nouveau) du code de la voirie routière) - Renforcement des pouvoirs du président du conseil général en matière d'élagage des plantations privées

Cet article a été inséré à la suite de l'adoption d'un amendement de notre collègue M. Hervé Maurey, en séance publique, afin d'étendre le pouvoir d'élagage d'office des plantations privées débordant sur la voirie départementale hors agglomération dont dispose le président du conseil général.

Le troisième alinéa de l'article L. 131-7 du code de la voirie routière autorise le président du conseil général, en cas d'urgence, de faire exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l'occupant, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les routes départementales. Cette prérogative est cependant réservée aux seuls cas d'urgence.

Ainsi, le présent article propose d'insérer un nouvel article L. 131-7-1 du code de la voirie routière permettant au président du conseil général de disposer du même pouvoir d'exécution d'office des travaux aux abords de la voirie départementale située hors agglomération que celui dont dispose le maire pour la voirie communale. Après mise en demeure sans résultat, le maire procède, en vertu de l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, à l'exécution forcée des travaux d'élagage afin de mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage. Les frais afférents aux opérations sont alors mis à la charge des propriétaires négligents.

La commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, a adopté un amendement rédactionnel, visant, par cohérence, à remplacer la référence aux « routes départementales » par celle de « voies », privilégiée aux articles L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales et 27 bis de la présente proposition de loi, adopté conforme par les deux assemblées, tendant au renforcement des pouvoirs du maire en matière d'élagage des plantations privées.

Votre commission a adopté l'article 27 ter sans modification .

TITRE IV - ENVIRONNEMENT
CHAPITRE IER - EAU

Article 28 bis (supprimé) (art. L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales) - Installations d'assainissement non collectif situées en zone d'assainissement collectif

Cet article, qui a été supprimé par la commission des lois de l'Assemblée nationale, résultait de l'adoption en première lecture, au Sénat, d'un amendement présenté en séance publique par M. Hervé Maurey.

Cet article tendait à répondre aux difficultés rencontrées par les communes pour respecter la date du 31 décembre 2012 fixée par l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales pour procéder, au moins une première fois, au contrôle des installations d'assainissement non collectif.

En effet, dans les parties du territoire de la commune transformées en zones d'assainissement collectif, sans toutefois que le réseau d'assainissement collectif soit encore installé, les citoyens doivent, dans un premier temps, faire procéder, avant la date précitée et à leurs frais, au contrôle de leur installation autonome puis, dans un deuxième temps, financer le raccordement au réseau public de collecte une fois celui-ci réalisé.

La solution proposée par l'article 28 bis consistait, d'une part, à instaurer un régime spécifique pour ces zones d'assainissement non collectif bien particulières, pour lesquelles le délai de contrôle serait reporté de trois années au-delà du 31 décembre 2012 et, d'autre part, à conditionner l'obligation de procéder au contrôle de l'installation à un engagement de la commune de réaliser des équipements publics nécessaires au réseau d'assainissement collectif avant l'expiration de ce délai supplémentaire.

Par ailleurs, cet article précisait que la prime versée par l'Agence de l'eau aux communes et à leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle ou d'entretien des équipements d'assainissement non collectif, pouvait être versée dans les zones d'assainissement collectif, dès lors qu'il n'y existait pas de raccordements effectifs à un réseau.

Lors de la première lecture au Sénat, l'amendement à l'origine de cet article avait reçu un avis favorable de votre commission, le rapporteur pour avis de la commission du développement durable, M. Rémy Pointereau, l'ayant approuvé à titre personnel.

Néanmoins, lors de la discussion en séance publique, la ministre délégué chargée de la décentralisation, Mme Anne-Marie Escoffier, lui avait opposé un avis défavorable, pour les deux raisons suivantes :

- l'échéance du 31 décembre 2012 pour la réalisation du contrôle de chacune des installations d'assainissement non collectif s'impose à tous, et la mise en place d'un régime particulier pour les zones d'assainissement collectif non encore raccordées entraînerait une rupture du principe d'égalité non justifiée par un motif d'intérêt général ;

- le régime de la prime versée aux communes par les agences de l'eau, car l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement ne restreint pas son champ d'application aux zones d'assainissement non collectif, que celles-ci soient effectivement raccordées ou pas.

Votre commission a maintenu la suppression de l'article 28 bis .

Page mise à jour le

Partager cette page