CHAPITRE III - DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES

Article 34 (supprimé) (art. L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales) - Extension de l'objet des sociétés publiques locales

Cet article est issu de l'adoption, en séance publique au Sénat, d'un amendement de notre collègue M. André Reichardt, qui a reçu un avis défavorable de votre commission et du Gouvernement. Il propose d'autoriser la création de sociétés publiques locales (SPL) pour exercer leur activité sur leur patrimoine situé hors de leur territoire.

L'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, résultant de la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales, cantonne l'activité des SPL au territoire des collectivités territoriales et de leurs groupements qui en sont membres. Ces derniers peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des SPL dont ils détiennent la totalité du capital.

A l'initiative de son rapporteur M. Jacques Mézard, votre commission avait précisé que ces sociétés exercent exclusivement leur activité pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui en sont membres. Cette précision visait à sécuriser le statut des SPL.

Notre collègue M. André Reichardt estime que le régime actuel des SPL peut s'avérer restrictif dans la mesure où des collectivités territoriales souhaitant mutualiser un service public ne peuvent pas, en l'état actuel du droit, recourir à une SPL. Ainsi, pour gérer la Maison de l'Alsace à Paris, les conseils généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont l'intention de confier la gestion de cette structure à une SPL, en lieu et place de la société d'économie mixte locale existante aujourd'hui. L'objectif est de conserver une gestion purement publique et de garantir le contrôle de la structure gestionnaire.

Votre commission avait émis un avis défavorable à cette proposition afin de ne pas fragiliser la sécurité juridique des SPL au regard de la réglementation européenne dite du « in house » qui exige que toute SPL réalise l'essentiel de son activité avec les collectivités qui la détiennent et afin de ne pas remettre en cause la souplesse de cet outil.

Toutefois, l'amendement de M. Reichardt a été adopté en séance publique par le Sénat. Cet article a ensuite été rejeté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, contre l'avis du rapporteur.

Votre commission considère qu'il n'apparaît pas opportun de remettre en cause le régime actuel des SPL sans en avoir, au préalable, évalué toutes les conséquences, notamment juridiques. Par ailleurs, la souplesse inhérente à cet outil doit être conservée.

Votre commission maintient la suppression de l'article 34.

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