TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES
FISCALES ET DOUANIÈRES

Article 10
(art. L. 10 du livre des procédures fiscales)
Possibilité pour l'administration fiscale d'exploiter les informations
qu'elle reçoit dans le cadre de ses procédures,
y compris lorsqu'elles sont d'origine illicite

Le présent article tend à permettre à l'administration fiscale d'exploiter des preuves illicites pour engager certaines procédures de redressement prévues par le livre des procédures fiscales.

Actuellement, le statut de la preuve illicite en droit français est marqué par une certaine complexité.

En matière civile, c'est le principe de légalité des preuves qui prime . L'article 9 du code de procédure civile dispose ainsi qu' « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Récemment, deux arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 31 janvier 2012 sont venus confirmer ce principe : la chambre commerciale de la Cour a ainsi annulé les « autorisations de visites et saisies délivrées sur la foi de documents provenant d'un vol, peu important que ces derniers aient été communiqués à l'administration par un procureur de la République en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales » 50 ( * ) .

En revanche, le droit pénal est dominé par le principe de la liberté des preuves , qui trouve son origine dans le caractère inquisitoire de la procédure. Ainsi, l'article 427 du code de procédure pénale prévoit que « hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction » 51 ( * ) .

Toutefois, le principe de liberté des preuves en matière pénale ne vaut que pour celles qui émanent d'une personne agissant à titre personnel, non des agents de l'autorité . Ainsi, l' « enregistrement effectué de manière clandestine par un policier agissant dans l'exercice de ses fonctions, des propos qui lui sont tenus, fût-ce spontanément par une personne suspecte, élude les règles de procédure et compromet les droits de la défense » 52 ( * ) . En revanche, le même enregistrement constitue un moyen de preuve soumis à la libre discussion des parties lorsqu'il s'avère que le policier l'a effectué, non dans l'exercice de ses fonctions, mais pour se constituer la preuve de faits dont il est lui-même victime 53 ( * ) .

De même, un arrêt du 28 octobre 1991 rejette le pourvoi formé par l'administration des douanes contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait écarté des documents bancaires dérobés en Suisse par deux employés de banque, ceux-ci ayant déclaré avoir agi à l'instigation des douaniers 54 ( * ) .

En matière pénale, la preuve n'est donc libre que lorsque l'administration reçoit des informations de provenance illicite sans les avoir elle-même suscitées de manière frauduleuse.

Une distinction semblable se retrouve dans la jurisprudence administrative.

En effet, tout d'abord, le juge de l'impôt n'admet pas l'utilisation, pour établir des redressements fiscaux, de preuves illicites directement transmise à l'administration 55 ( * ) .

Ensuite, en matière de perquisition , le juge administratif admet l'utilisation d'éléments recueillis lors d'une perquisition policière et transmis par l'autorité judiciaire à l'administration fiscale, même si la perquisition a ensuite été annulée par le juge judiciaire. En revanche, il n'en est pas de même si la perquisition annulée était une opération menée par l'administration fiscale elle-même, sur le fondement du livre des procédures fiscales : dans ce cas, l'annulation, par le juge judiciaire, de la perquisition, interdit l'utilisation des éléments recueillis à cette occasion. Il paraît en effet logique qu'une administration ne puisse pas bénéficier des irrégularités qu'elle a elle-même commises.

Toutefois, la crainte du Gouvernement ne porte pas en l'espèce sur l'impossibilité, pour l'administration fiscale, d'utiliser des informations recueillies dans le cadre d'une perquisition fiscale déclarée irrégulière par le juge administratif, mais seulement sur la possibilité que, compte tenu des deux arrêts du 31 janvier 2012 précités « La Cour de cassation, intervenant alors en sa qualité de juge de l'impôt (au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune par exemple), pourrait aligner sa position sur celle rendue en matière de visite domiciliaire et considérer comme irrégulières des rectifications assises sur des informations d'origine certes illicite mais régulièrement obtenues par l'exercice d'un droit de communication ou d'une assistance administrative internationale ».

L'article 10 tend donc uniquement à garantir la possibilité, pour l'administration fiscale, dans le cadre des procédures prévues par le titre II du livre des procédures fiscales autres que les perquisitions (à savoir les procédures d'enquête, de saisie, de contrôle, d'imposition et de rectification), d'utiliser des preuves d'origine illicite régulièrement obtenues auprès de l'autorité judiciaire ou de l'administration d'un pays étranger . À titre d'exemple, l'administration pourrait ainsi utiliser la liste des évadés fiscaux volée dans l'affaire HSBC pour déclencher des procédures de redressement. En revanche, elle ne pourrait s'en servir pour appuyer une demande de visite domiciliaire auprès du juge des libertés et de la détention.

Il s'agit ainsi d'instaurer dans une matière non pénale, de manière limitée et par dérogation, le principe de la liberté des preuves. En particulier, selon l'exposé des motifs, « le dispositif proposé (...) concerne des informations portées à la connaissance de l'administration fiscale par des tiers institutionnels. Il n'aurait pas pour effet d'autoriser l'exploitation des dénonciations anonymes ».

Les procédures régulières de transmissions actuellement en vigueur et énumérées par le présent article sont les suivantes :

- l'article L. 101 du livre des procédures fiscales impose à l'autorité judiciaire de communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ;

- l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales prévoit que, à l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances ;

- les articles L. 114 et L. 114 A du livre des procédures fiscales portent sur les échanges de renseignements entre l'administration fiscale métropolitaine et, d'une part les administrations des collectivités relevant d'un régime fiscal spécifique (Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, etc) et, d'autre part, les administrations des États ayant conclu avec la France une convention d'assistance réciproque en matière d'impôts ; enfin les États membres de l'Union européenne sous réserve de réciprocité ;

- sont enfin visées les informations collectées auprès des autorités compétentes des États membres en application du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le texte prévoit ainsi trois garanties contre les abus qu'une autorisation des preuves illicite pourrait susciter :

- les procédures de transmission à l'administration fiscale sont énumérées de manière limitative ;

- corrélativement, les autorités à l'origine de cette transmission sont également limitativement énumérées ;

- les « visites domiciliaires » de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont exclues.

Cette dernière garantie est directement liée aux deux arrêts précités de la Cour de cassation.

L'Assemblée nationale a modifié substantiellement ce dispositif en adoptant en séance un amendement présenté par la rapporteure pour avis de la commission des finances, Mme Sandrine Mazetier.

Cet amendement élargit la liste des entités susceptibles de transmettre à l'administration fiscale des informations d'origine illicite à toutes les autorités et personnes concernées par le droit de communication prévu par le chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales 56 ( * ) . Sont également concernées les informations transmises « en application des droits de communication qui lui sont dévolus par d'autres textes », sans autre précision.

Sont ainsi supprimées les deux premières garanties mises en avant par le Gouvernement et citées ci-dessus, même si l'obligation de transmission régulière persiste.

L'élargissement du dispositif semble ainsi le rendre davantage susceptible de dérives, dans la mesure où des preuves illicites pourront être obtenues dans un face à face de l'administration et du contribuable.

C'est pourquoi votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur afin de revenir à la rédaction initiale de l'article 10.

Votre commission a adopté l'article 10 ainsi modifié .

Article 10 bis
(art. L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales)
Possibilité pour l'administration fiscale de procéder
à une visite domiciliaire sur le fondement de preuves illicites

Cet article, issu d'un amendement de la commission des finances de l'Assemblée nationale adopté par la commission des lois, tend à modifier le II de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales afin de prévoir que les « visites domiciliaires » prévues en matière de contrôle de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée pourront être autorisées, « à titre exceptionnel (...) lorsqu'il apparaît que leur utilisation par l'administration est proportionnée à l'objectif de recherche et de répression des infractions prévues par le code général des impôts », par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de preuves d'origine illicite transmises dans les conditions prévues à l'article 10 (cf. le commentaire de cet article). La même possibilité serait ouverte à l'article L. 38 du livre des procédures fiscales en matière de visites domiciliaires de contrôle des contributions indirectes.

Le présent article ouvre donc une possibilité que le projet de loi initial avait écartée, notamment pour ne pas risquer d'aller à l'encontre de la jurisprudence de la CEDH, rigoureuse en matière de perquisition.

Toutefois, pour la Cour, « si l'article 6 garantit le droit à un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui dès lors relève au premier chef du droit interne ». Il incombe seulement à la Cour de « rechercher si le procès du requérant a présenté dans l'ensemble un caractère équitable 57 ( * ) ».

En revanche, la formule « à titre exceptionnel » est trop imprécise et présente ainsi un risque de contrariété avec le principe constitutionnel d'intelligibilité de la loi, à plus forte raison en matière de liberté individuelle. Votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur supprimant cette mention.

Enfin, votre commission a adopté un amendement de MM. François Zochetto et Yves Détraigne introduisant au sein de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales un renvoi à l'article 56-1 du code de procédure pénale, relatif aux perquisitions menées chez les avocats, dans les locaux de l'ordre ou au sein des CARPA. Les avocats auront ainsi les mêmes garanties en matière de perquisition fiscale que lors des perquisitions pénales, au premier rang desquelles la présence du bâtonnier ou de son délégué, ceux-ci pouvant s'opposer à la saisie de certains documents s'ils estiment qu'elle serait irrégulière.

Votre commission a adopté l'article 10 bis ainsi modifié .

Article 10 ter
(art. 67 du code des douanes)
Possibilité pour l'administration douanière d'exploiter
des preuves illicites dans le cadre de ses procédures

Cet article, issu d'un amendement de la commission des finances de l'Assemblée nationale adopté par la commission des lois, tend à compléter le titre II du code des douanes par un chapitre VI intitulé « Sécurisation des contrôles et enquêtes » et comprenant un unique article 67 E, qui permet à l'administration douanière de se prévaloir de preuves illicites sur le modèle des dispositions prévues à l'article 10 pour l'administration fiscale.

Comme dans le cadre de ce dernier article, les perquisitions seraient exclues du champ de cette nouvelle autorisation. La liste des procédures douanières permettant l'utilisation de preuves même d'origine illicite couvre l'ensemble du droit de communication de l'administration des douanes, l'article précisant en outre que sont concernées les informations portées à la connaissance des agents des douanes « en application des droits de communication qui leur sont dévolues par d'autres textes ».

Par cohérence avec sa position sur l'article 10, votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur restreignant les preuves illicites utilisables à celles qui sont communiquées aux douanes par la justice.

Votre commission a adopté l'article 10 ter ainsi modifié .

Article 10 quater
(art. 64 du code des douanes)
Possibilité pour l'administration douanière de procéder
à une visite domiciliaire sur le fondement de preuves illicites

Le présent article propose un dispositif quasi-identique à celui de l'article 10 bis , afin de permettre au juge des libertés et de la détention d'autoriser une visite domiciliaire dans le cadre de l'article 64 du code des douanes (recherche et constatation des délits douaniers).

À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement identique à celui proposé par votre rapporteur à l'article 10 bis , et supprimant, pour les mêmes raisons, les termes : « À titre exceptionnel ».

Enfin, votre commission a adopté un amendement de MM. François Zochetto et Yves Détraigne alignant le régime des perquisitions douanières (article 64 du code des douanes) sur celui des perquisitions pénales (article 56-1 du code de procédure pénale) lorsqu'elles concernent les avocats, les caisses de règlement pécuniaire des avocats ou les locaux de l'ordre ( cf . le commentaire de l'article 10 bis ).

Votre commission a adopté l'article 10 quater ainsi modifié .

Article 10 quinquies
(art. 561-2, 561-3, 561-17 et 561-36 du code monétaire et financier)
Assujettissement des caisses de règlement pécuniaire des avocats
à la déclaration de soupçon

Le présent article est issu d'un amendement de M. Pascal Cherki, sous-amendé par M. Nicolas Sansu, adopté par les députés en séance publique. Il tend à assujettir les caisses de règlement pécuniaire des avocats (CARPA) au dispositif de la déclaration de soupçon défini par les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier.

Les avocats sont déjà assujettis à l'obligation de vigilance prévue par l'article L. 561-5 et par l'obligation de déclaration au bâtonnier, prévue par l'article L. 561-15 du même code, de certaines opérations effectuées pour le compte de leurs clients, le bâtonnier pouvant ensuite déclarer à son tour ces opérations à la cellule TRACFIN. Cette déclaration doit avoir lieu pour les sommes ou opérations dont les avocats « savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme » , ou, en ce qui concerne la fraude fiscale, « lorsque le professionnel sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner que les sommes ou opérations suspectes proviennent d'une fraude fiscale, (...°) lorsqu'il y a présence d'au moins un des 16 critères définis par le décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009 ». En vertu de l'article L. 561-3, les avocats ne sont pas assujettis à ces obligations dans le cadre de celles de leurs activités qui se rattachent à une procédure juridictionnelle.

Les avocats ont, de manière générale, très peu participé à ce dispositif et ont intenté des recours contre des règles qui, selon eux, portent une atteinte disproportionnée à leur secret professionnel.

Toutefois, le Conseil d'État, dans un arrêt du 23 juillet 2010, a confirmé la légalité du règlement du Conseil national des barreaux du 12 juillet 2007 qui mettait en oeuvre la procédure de déclaration de soupçon et demandait aux avocats de faire preuve dans ce domaine d'une « vigilance constante ». Le Conseil a considéré que ce texte ne portait pas une atteinte excessive au secret professionnel et à la confidentialité des échanges avec le client dans la mesure où il répondait aux motifs d'intérêt public que sont la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Cette appréciation a été confirmée par la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt du 6 décembre 2012 Michaud contre France.

Le présent article tend à assujettir les CARPA à la déclaration de soupçon, afin de pallier le manque de participation des avocats à ce dispositif . Le sous-amendement prévoit, afin de préserver le secret professionnel des avocats, que la déclaration de soupçon émanant d'une CARPA ne peut être transmise à TRACFIN que par l'intermédiaire du bâtonnier de l'ordre dont dépend la CARPA.

Ainsi :

- le 1° complète l'article L. 561-2 du code monétaire et financier afin d'ajouter les CARPA à la liste des organismes assujettis à l'obligation de vigilance et de déclaration de soupçon ;

- le 2° complète l'article L. 561-3 du même code afin de préciser que les CARPA exercent leur vigilance sur l'origine et la destination ainsi que sur le bénéficiaire effectif des fonds, effets ou valeurs qui dont déposés par les avocats pour le compte de leurs clients ;

- le 3°, issu du sous-amendement, prévoit que les CARPA communiquent la déclaration de soupçon au bâtonnier et non à TRACFIN (art. L. 561-17) ;

- le 4° précise que le contrôle et le pouvoir de sanctions liés à ces nouvelles obligations reviennent à la commission de contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats (art. L 561-36 ; cette mission est en principe assurée par le conseil de l'ordre du barreau pour les avocats).

Les caisses de règlement pécuniaire des avocats

Les CARPA, légalisées par la loi du 31 décembre 1971, sont des associations de type loi 1901. La création d'une CARPA résulte d'une délibération du conseil de l'ordre ou, lorsqu'elle est commune à plusieurs barreaux, d'une délibération conjointe des conseils de l'ordre des barreaux intéressés. Il existe 150 CARPA regroupant la totalité des 182 barreaux. Les avocats doivent obligatoirement, et sans délai, y déposer l'argent qu'ils reçoivent pour le compte de leurs clients, dès lors que ces fonds sont accessoires à un acte professionnel, judiciaire ou juridique. Les fonds, effets ou valeurs ainsi déposés sur le compte ouvert par la CARPA auprès de la caisse des dépôts et consignations ou de tout autre établissement bancaire ne peuvent être retirés par l'avocat qu'après un contrôle de la caisse qui établit le moyen de paiement à l'ordre du bénéficiaire. Les CARPA gèrent également les fonds alloués par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Les modalités de contrôle des CARPA sont définies par arrêté du Garde des sceaux pris après avis du CNB.

Les CARPA ont ainsi pour rôle d'assurer la traçabilité des fonds maniés par les avocats (hors honoraires) dans le respect du secret professionnel partagé entre l'avocat et son bâtonnier.

L'auteur de l'amendement avance deux raisons pour justifier la nécessité de l'extension de la déclaration de soupçon à ces organismes :

- « avec l'élargissement régulier de leur champ de compétences, les avocats ont de plus en plus de missions équivalentes à celles diligentées par d'autres professions assujetties : tout type de transactions financières (immobilières, commerciales, civiles..) peut être confié à un avocat intervenant comme intermédiaire ou mandataire. Il agit dès lors comme un banquier d'affaires, un agent sportif, un conseiller en investissements financiers, un notaire... Le non-respect des obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme par les avocats dans ces situations peut constituer un élément de concurrence non loyal et en tout cas perturbe la vigilance exercée par les autres professions qui interviennent dans les mêmes opérations ».

- « comme tous les comptes de tiers gérés par les professions du chiffre et du droit (comptes CDC des notaires, des huissiers..), les comptes tenus par les CARPA sont vraisemblablement attractifs pour blanchir des capitaux : ils donnent un gage d'honorabilité et sont un obstacle à la vigilance des autres professionnels (notamment les établissements bancaires) qui ne peuvent obtenir d'information sur l'objet desdits flux ».

Le Conseil national des barreaux, entendu par votre rapporteur, a vivement regretté que l'amendement à l'origine du présent article ait été déposé sans concertation avec les avocats, qui considèrent que les CARPA constituent précisément un organisme de régulation permettant de prévenir le risque de blanchiment d'argent.

Votre commission a cependant considéré que ce nouveau dispositif présentait une utilité certaine et que la transmission préalable au bâtonnier de la déclaration de soupçon constituait une garantie suffisante pour les avocats.

Toutefois, elle a adopté, deux amendements identiques de M. Thani Mohamed Soilihi d'une part et MM. François Zochetto et Yves Détraigne d'autre part, ayant pour objet d'exonérer les CARPA de l'obligation de déclaration de soupçon lorsque la transaction concernée se rattache à une procédure juridictionnelle ou à une consultation juridique. Une telle exonération est en effet déjà prévue en ce qui concerne les avocats eux-mêmes.

Enfin, elle a adopté deux amendements identiques des mêmes auteurs, ayant pour objet de prévoir que les avocats sont informés lorsque la CARPA émet une déclaration de soupçon qui concerne un de leurs clients.

Votre commission a adopté l'article 10 quinquies ainsi modifié .

Article 11
(art. L. 263-0 A [nouveau] et L. 273 A du livre des procédures fiscales,
art. L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, art.128 de la loi
n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, art. L. 132-14 du code des assurances,
art. L. 223-15 du code de la mutualité)
Possibilité pour l'administration fiscale d'opérer des saisies simplifiées
en vue du recouvrement des créances publiques
sur les sommes rachetables d'un contrat d'assurance-vie

Par une décision du 2 juillet 2002 58 ( * ) , la Cour de Cassation a considéré que l'administration ne pouvait pas recourir à l'avis à tiers détenteur (ATD 59 ( * ) ) sur des sommes placées sur un contrat d'assurance-vie, au motif que le débiteur-souscripteur n'a plus la disposition des sommes, celles-ci appartenant à l'organisme d'assurance et n'étant versées au bénéficiaire du contrat qu'éventuellement, si le contrat joue. La Cour a ainsi refusé de considérer l'assurance-vie comme un placement financier plutôt que comme un contrat d'assurance classique.

Outre l'avis à tiers détenteur, sont également rendus impossibles les procédures de saisie simplifiée suivantes :

- la saisie à tiers détenteur (recouvrement des produits divers), régie par l'article L 273 A du livre des procédures fiscales ;

- l'opposition administrative (recouvrement des amendes) régie par les dispositions de l'article 128 de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ;

- l'opposition à tiers détenteur (recouvrement des produits locaux), régie par les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

L'assurance-vie représente aujourd'hui en France un encours de plus de 1 450 milliards d'euros, soit plus de 40 % du patrimoine financier des ménages, plus de 20 millions de contrats ayant été souscrits par 17 millions de ménages. En outre, selon l'étude d'impact, « certains redevables (...) placent ainsi volontairement leur épargne en contrat d'assurance-vie afin d'éviter des saisies ». Le problème concerne également les procédures de saisie et confiscation par la justice (cf. le commentaire de l'article 5).

En conséquence, le présent article tend à permettre aux créanciers publics de poursuivre le recouvrement de créances dues par les redevables qui ont souscrit un contrat d'assurance-vie. Toutefois, le champ de cette possibilité serait limité à la part rachetable de ces contrats, seule part pouvant être assimilée à une épargne détenue par le souscripteur. En outre, elle ne porterait que sur la part en euros des contrats, plus facilement mobilisable par les organismes proposant des contrats d'assurance-vie.

Votre commission a adopté l'article 11 sans modification .

Article 11 bis A
(art. L. 526-1 du code de commerce)
Exception à la possibilité pour un entrepreneur de rendre insaisissable
ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que
sur tout bien foncier bâti ou non bâti non affecté à son usage professionnel

La loi n° 2003-271 du 1 er août 2003 sur l'initiative économique a permis à l'entrepreneur individuel de rendre insaisissables les droits qu'il détient sur l'immeuble formant sa résidence principale dans l'intention de favoriser ainsi la création d'entreprises (articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce).

Cette insaisissabilité concerne toute personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante. Elle résulte d'une déclaration devant être reçue par un notaire et doit faire l'objet des mesures de publicité suivantes :

- une publication au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier ;

- une mention dans le registre de publicité légale à caractère professionnel dans lequel la personne est, le cas échéant, immatriculée ;

- une publication, par extrait, dans un journal d'annonces légales du département dans lequel est exercée l'activité professionnelle, lorsque la personne n'est pas tenue de s'immatriculer dans un tel registre.

Par ailleurs, la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dite loi de modernisation de l'économie (LME), a étendu le bénéfice de l'insaisissabilité aux droits détenus par l'entrepreneur individuel sur tout bien foncier bâti ou non bâti non affecté à un usage professionnel. Il s'agissait ainsi de protéger encore davantage le patrimoine personnel des personnes physiques, afin que la crainte de voir leurs biens saisis ne constitue pas un obstacle à la création d'entreprise.

Le présent article tend en revanche à limiter les effets de la déclaration d'insaisissabilité en prévoyant que celle-ci n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre du déclarant, soit des manoeuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales au sens de l'article 1729 du code général des impôts 60 ( * ) . Cette restriction semble légitime .

Votre commission a adopté l'article 11 bis A sans modification.

Article 11 bis B
(art. 53 du code des douanes)
Possibilité pour les agents des douanes de se faire assister
par des personnes qualifiées

Le présent article, issu d'un amendement adopté en séance publique par les députés à l'initiative de Mme Sandrine Mazetier, rapporteure pour avis de la commission des finances, prévoit la possibilité, pour les agents de douanes, de se faire assister par des experts dans le cadre de leurs missions. Les agents pourraient ainsi recourir « à toute personne qualifiée pour effectuer des expertises techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et leur soumettre les objets et documents utiles à ces expertises ».

L'expert requis serait chargé de rédiger un rapport qui serait annexé à la procédure. En cas d'urgence, il donnerait oralement ses conclusions aux agents des douanes qui les noteraient au procès-verbal.

Il est précisé que les experts « effectuent les opérations d'expertise technique sous le contrôle des agents des douanes et sont soumises au secret professionnel ».

Enfin, il est prévu que les experts peuvent assister aux visites domiciliaires de l'article 64 du code des douanes et peuvent prendre connaissance des pièces et documents qui seront saisis à cette occasion.

Si votre rapporteur approuve ces dispositions qui contribueront à rétablir l'égalité des armes entre les fraudeurs et l'administration, en revanche elles ne sont pas insérées correctement dans le cadre des douanes puisque l'article 53 concerne la sauvegarde des agents des douanes contre les atteintes dont ils peuvent être victimes.

Il apparait préférable de créer pour les présentes dispositions une section 10 intitulée « Assistance de personnes qualifiées » au sein du chapitre IV « Pouvoirs des agents des douanes » du titre II du code des douanes. Votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur en ce sens.

Enfin, votre commission a adopté un amendement de M. François Marc, rapporteur pour avis de la commission des finances, afin de permettre aux agents de la direction générale des finances publiques de recourir à des experts lorsqu'ils interviennent en matière de contributions indirectes.

La commission a adopté l'article 11 bis B ainsi modifié .

Article 11 bis C
(art. 1734 du code des impôts, art. L. 13 F [nouveau] du livre des procédures fiscales)
Sanction du refus de fournir la copie d'un document à l'administration fiscale dans le cadre d'une procédure de contrôle

Le présent article, issu d'un amendement adopté en séance publique par les députés à l'initiative de Mme Sandrine Mazetier, rapporteure pour avis de la commission des finances, prévoit d'obliger les entreprises à fournir une copie de certains documents lors des contrôles effectués par l'administration fiscale. Selon l'auteur de l'amendement, il s'agit de « mettre fin à une pratique non coopérative de certaines entreprises qui refusent de donner des copies ou l'autorisation de prendre ces copies au service vérificateur ».

Par ailleurs, le refus de fournir une copie serait soumis à l'amende déjà prévue à l'article 1734 pour le refus de communication de documents, soit 1 500 euros. Il est en outre prévu que l'amende sera applicable pour chaque document pour lequel une copie est refusée, ce qui paraît quelque peu excessif. Votre commission a par conséquent, à l'initiative de votre rapporteur, adopté un amendement prévoyant que le montant total des amendes exigées dans ce cadre ne pourra dépasser 10 000 euros.

Votre commission a adopté l'article 11 bis C ainsi modifié .

Article 11 bis D
(art. L. 13 AA du livre des procédures fiscales)
Création d'une obligation de transmission de documentation sur les prix de transfert

Le présent article, issu d'un amendement adopté en séance publique à l'Assemblée nationale à l'initiative de Mme Karine Berger et Mme Valérie Rabault, concerne les prix de transfert.

Ceux-ci se définissent de la manière suivante : « tout flux intragroupe et transfrontalier (achat et vente de biens, de services, redevances, intérêts, garantie, honoraires, cession ou concession de biens incorporels tels que les marques, brevets, savoir-faire), refacturation de coûts... 61 ( * ) ». Il s'agit donc des flux financiers transfrontaliers entre les différentes entités d'une entreprise.

Il est reproché de manière croissante à certaines grandes entreprises de se servir des prix de transfert comme d'un outil permettant de faire échapper à l'impôt une partie importante de l'assiette qui devrait y être assujettie.

L'actuel article L. 13 AA du livre des procédures fiscales prévoit déjà que les grandes entreprises doivent tenir à disposition de l'administration fiscale « une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert ». Cette documentation doit être tenue à la disposition de l'administration à la date d'engagement d'une éventuelle vérification de comptabilité.

Le présent article prévoit que, désormais, les entreprises concernées seront obligées de transmettre directement à l'administration cette documentation en même temps que leur déclaration d'impôt sur les sociétés.

Votre commission approuve cette évolution qui contribuera efficacement à la lutte contre l'opacité sur les prix de transfert entretenue par certains grands groupes pratiquant l'évasion fiscale.

Votre commission a adopté l'article 11 bis D sans modification .

Article 11 bis E
(art. L. 229 du livre des procédures fiscales)
Dépôt de plainte connexes auprès d'un même parquet

Le présent article, issu d'un amendement adopté en séance publique à l'Assemblée nationale à l'initiative de Mme Sandrine Mazetier, rapporteure pour avis de la commission des finances, vise à permettre à un seul service de l'administration fiscale (le service chargé de l'assiette ou du recouvrement de l'impôt) de déposer auprès d'un même parquet des plaintes pour fraude fiscale relevant d'infractions connexes pouvant être commises par des contribuables établis dans des ressorts géographiques différents.

Il s'agit d'une mesure de simplification bienvenue.

Votre commission a adopté l'article 11 bis E sans modification.

Article 11 bis F
(art. L. 274 du livre des procédures fiscales)
Délai de prescription de l'action en recouvrement

Le présent article est issu d'un amendement de M. Yves Goasdoué, adopté par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement. Il vise à allonger le délai de prescription de l'action en recouvrement pour les redevables établis dans un pays avec lequel la France n'a pas d'accord en matière d'assistance internationale au recouvrement.

En l'état du droit, l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dispose que « les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ».

Le présent article propose de compléter ces dispositions afin de faire passer de quatre à six ans le délai de prescription de cette action en recouvrement pour les redevables établis dans un État non membre de l'Union européenne avec lequel la France ne dispose d'aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.

Au soutien de son amendement, M. Yves Goasdoué a fait valoir que lorsqu'un redevable était domicilié dans un pays avec lequel la France n'a pas d'accord en matière d'assistance internationale au recouvrement, le recouvrement devenait particulièrement complexe et qu'il était nécessaire, dans cette hypothèse, de laisser deux années supplémentaires au comptable pour agir.

Votre commission a adopté l'article 11 bis F sans modification .

Article 11 bis
(art. 64 du code des douanes, art. L 38 du livre des procédures fiscales)
Saisie d'un support informatique par l'administration des douanes

Le présent article, issu d'un amendement de la rapporteure pour avis de la commission des finances de l'Assemblée nationale, Mme Sandrine Mazetier, adopté par la commission des lois, vise à étendre aux douanes des dispositions introduites par une loi de finances rectificative pour 2012 62 ( * ) pour la direction générale des finances publiques en matière de modernisation de la procédure de droit de visite et de saisie .

En premier lieu, l'article 11 bis modifie le 2) du I de l'article 64 du code des douanes, relatif au droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires pour la recherche et la constatation des délits douaniers, afin d'instituer un dispositif sanctionnant l'obstacle à la saisie de pièces ou documents sur support informatique .

Ainsi, dans le cadre d'une visite domiciliaire, lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou aux documents sur support informatique, il en est fait mention sur le procès-verbal. Les vérificateurs peuvent alors procéder à la copie de ce support et le saisir. Ce dernier est placé sous scellés. À la suite de la visite, les agents de l'administration disposent d'un délai de quinze jours pour décoder les pièces et documents sur le support informatique. Ce délai peut être prorogé sur autorisation du juge des libertés et de la détention. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support. À l'issue du délai précité et une fois le décodage réalisé, le contribuable est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur le support informatique, qui ont lieu en présence d'un officier de police judiciaire. Les démarches de lecture et de saisie des pièces et documents sont décrites dans un procès-verbal et il est fait un inventaire des éléments ainsi saisis. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les vérificateurs, l'officier de police judiciaire et par le contribuable ou son représentant ; l'absence ou le refus de signer du contribuable est consigné dans le procès-verbal. À cette même occasion, le support informatique et sa copie sont restitués au contribuable.

En second lieu, le II insère, au sein de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales (relatif au droit de visite des agents de douanes pour la recherche et la constatation des infractions en matière de contributions indirectes) un 4 bis instituant un dispositif identique à celui décrit ci-dessus et sanctionnant l'obstacle à la saisie de pièces ou documents sur support informatique.

Enfin, le III complète l'article 1735 quater du code général des impôts en y ajoutant la mention du 4 bis de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, inséré par le II du présent article, afin de prévoir la sanction de l'obstacle à l'accès aux pièces ou documents informatiques. Cette sanction consiste en une amende égale à :

- 10 000 euros ou 5 % des droits rappelés, si ce dernier montant est plus élevé, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le contribuable ;

- 1 500 euros dans les autres cas, portée à 10 000 euros lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait du contribuable.

Votre commission approuve cet alignement des pouvoirs des agents des douanes, en matière de saisie de documents informatiques, sur ceux dont bénéficient déjà les agents de la direction des finances publiques. Cet alignement est en effet indispensable pour garantir l'efficacité des enquêtes fiscales et douanières. Du point de vue des libertés publiques, il convient en outre de rappeler que les visites domiciliaires au cours desquelles ces saisies ont lieu doivent toujours être autorisées par le juge des libertés et de la détention et se déroulent obligatoirement en présence d'un officier de police judiciaire.

Enfin, votre commission a adopté un amendement de M. François Marc, rapporteur pour avis de la commission des finances, ayant pour objet de remédier à une lacune du texte initial de l'article 11 bis qui ne prévoyait pas de sanction pour l'opposition aux « perquisitions informatiques » douanières accomplies dans le cadre de l'article 64 du code des douanes.

Votre commission a adopté l'article 11 bis ainsi modifié .

Article 11 ter
(art. L. 52 et L. 68 du livre des procédures fiscales)
Exclusion du bénéfice de certains délais des personnes
se livrant à une activité occulte

Le présent article est issu d'un amendement de la rapporteure pour avis de la commission des finances de l'Assemblée nationale, Mme Sandrine Mazetier, adopté par sa commission des lois.

Le I de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales prévoit que la vérification sur place des livres ou documents comptables par l'administration des impôts ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne :

- les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas un certain seuil ;

- les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas un certain seuil.

Toutefois, le II du même article L. 52 prévoit que l'expiration de ce délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration dans certains cas (par exemple en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité ou lorsqu'une enquête ou une information judiciaire est ouverte).

Le 1° du I du présent article prévoit que le délai de trois mois ne sera pas non plus opposable à l'administration si le contribuable s'est livré à une activité occulte. En vertu de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, l'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et, soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite.

Par ailleurs, le 3° de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales prévoit que la procédure de taxation d'office pour les contribuables qui n'ont pas effectué leur déclaration dans le délai imposé n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, l'administration peut se dispenser de cette mise en demeure dans certains cas 63 ( * ) , parmi lesquels celui où le contribuable « ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou s'il s'est livré à une activité illicite ». Le 2° du I du présent article tend à remplacer cette dernière condition par celle de l'exercice d'une activité occulte. Cette modification revêt ainsi un caractère de simple coordination puisque l'activité occulte est précisément définie par l'article L. 169 comme le fait que le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et, soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite.

Enfin, le II prévoit les modalités d'entrée en vigueur du présent article. Ainsi, le 1° du I s'appliquera aux contrôles dont la première intervention sur place aura lieu à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et le 2° s'appliquera aux avis de vérification de comptabilité ou, en cas d'application de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales, aux avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou, dans les cas pour lesquels l'envoi de ces avis n'est pas requis, aux propositions de rectification adressées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Votre rapporteur approuve l'ensemble de ces dispositions, qui contribueront à rétablir un équilibre entre l'administration fiscale et les personnes exerçant des activités occultes.

Votre commission a adopté l'article 11 ter sans modification .

Article 11 quater
(art. L 57 A du livre des procédures fiscales)
Exclusion du bénéfice de l'encadrement du délai de réponse de l'administration aux observations du contribuable

Le présent article est issu d'un amendement de la rapporteure pour avis de la commission des finances de l'Assemblée nationale, Mme Sandrine Mazetier, adopté par sa commission des lois. Il prévoit que les personnes morales et les sociétés en participation, à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant d'au moins égal à 7,6 millions d'euros, sont exclues du champ de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales (LPF) relatif à l'encadrement du délai de réponse de l'administration aux observations du contribuable.

Conformément à l'article L. 52 A de ce livre, ces mêmes entreprises sont déjà exclues de la garantie relative à la limitation de la durée des interventions sur place, dès lors que la complexité de leur contrôle est incompatible avec cette contrainte procédurale.

Il s'agit d'un renforcement légitime, dans un objectif de lutte contre la fraude, du contrôle des sociétés holdings qui interviennent fréquemment dans des montages financiers complexes pour lesquels les investigations sur place, puis l'instruction des observations formulées par ces dernières en réponse à la proposition de rectification, nécessitent un investissement beaucoup plus important que celui mis en oeuvre dans le cadre des vérifications d'autres entreprises.

Votre commission a adopté l'article 11 quater sans modification .

Article 11 quinquies
(art. L. 84 D et L. 84 D [nouveaux] du livre des procédures fiscales)
Transmission d'informations à l'administration fiscale par l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers

Le présent article, issu d'un amendement d'un amendement du rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, M. Christian Eckert, adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, a fait l'objet d'une réécriture complète en séance publique à l'initiative du Gouvernement. Il vise à prévoir la communication par l'Autorité de contrôle prudentiel à l'administration fiscale de toute information qu'elle pourrait détenir concernant des sommes ou opérations susceptibles de provenir d'une fraude fiscale.

Créée par l'ordonnance du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance, l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) est chargée de l'agrément et du contrôle des établissements bancaires et des organismes d'assurance.

Sa mission principale est de veiller à la préservation de la stabilité financière et à la protection des clients des banques, des assurés et des bénéficiaires des contrats d'assurance.

Aux termes de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, l'ACP est une autorité administrative indépendante . Elle est adossée à la Banque de France.

Le présent article propose de compléter les dispositions du livre des procédures fiscales relatives au droit de communication , qui permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, de se voir communiquer un certain nombre de documents et renseignements de la part d'un certain nombre d'autorités (administrations et entreprises publiques, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, Autorité de régulation des jeux en ligne, établissements de jeux, etc.).

Un nouvel article L. 84 D , rédigé dans des termes peu lisibles, serait ainsi inséré dans le livre des procédures fiscales afin de prévoir que l'ACP est tenue de communiquer également à l'administration fiscale tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions et qu'elle a communiqué à TRACFIN ou, par la voix de son président, au procureur de la République.

Le champ des informations communiquées concernerait « les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret », comme indiqué au II de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier.

Toutefois, ces informations ne pourraient pas concerner des documents ou des informations reçues de la part d'une autorité étrangère chargée d'une mission similaire à celle de l'ACP, sauf en cas d'accord préalable de cette autorité.

D'après la direction générale des finances publiques, en pratique, les documents susceptibles d'être obtenus de l'ACP dans ce cadre seraient les rapports, avis et documents annexes rédigés ou recueillis dans le cadre de sa mission de contrôle (sur pièces ou sur place), d'octroi ou de retrait d'agrément et de protection de la clientèle. Selon la DGFIP, ces documents devraient permettre à cette administration de mieux appréhender l'activité technique des entreprises placées sous le contrôle de l'ACP.

Comme l'indique l'exposé des motifs de l'amendement de M. Christian Eckert, « les activités du secteur bancaire et financier présentent des risques élevés en matière d'optimisation et d'évasion fiscales, ainsi que l'ont mis en évidence plusieurs affaires récentes, et la complexité des montages les rend particulièrement difficiles à identifier. Or, dans le cadre de ses missions, cette autorité administrative indépendante est détentrice d'informations permettant de démontrer les manquements graves dans les procédures internes des banques et l'impossibilité pour les dirigeants d'ignorer ces faits et d'accéder à des documents susceptibles de présenter un intérêt fiscal ».

On rappellera que l'article L. 612-17 du code monétaire et financier prévoit d'ores et déjà que le secret professionnel n'est pas opposable par l'ACP à l'autorité judiciaire, aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à son activité, à la Cour des comptes ou en cas d'audition par une commission d'enquête parlementaire - l'ACP étant également autorisée à communiquer à l'INSEE les données qui lui sont transmises par les organismes soumis à son contrôle et qui sont utiles à l'établissement des statistiques publiques.

Les dispositions proposées par le présent article permettront de lever également cette obligation de secret professionnel à l'égard de l'administration fiscale, dans les conditions définies ci-dessus.

Lors de sa réunion, votre commission a adopté un amendement de M. François Marc, rapporteur pour avis de la commission des finances, visant à soumettre l'Autorité des marchés financiers (AMF) au même droit de communication de l'administration fiscale. Les informations transmises par les homologues étrangères de l'AMF seraient toutefois exclues, sauf accord de celles-ci, afin de ne pas nuire aux échanges d'informations portant sur le contrôle des marchés financiers qui pourrait résulter d'une crainte concernant leur utilisation à d'autres fins.

Votre commission a adopté l'article 11 quinquies ainsi modifié .

Article 11 sexies
(art. L. 230 du livre des procédures fiscales)
Allongement du délai de prescription en matière de fraude fiscale

Cet article, issu d'un amendement de M. Eric Alauzet adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, vise à allonger le délai de prescription applicable au délit de fraude fiscale.

Le délit de fraude fiscale fait l'objet d'une procédure pénale spéciale, dont les modalités sont définies par les articles L. 227 et suivants du livre des procédures fiscales.

Parmi ces dispositions figure l'article L. 230, qui prévoit que « les plaintes [de l'administration fiscale tendant à mettre en mouvement l'action publique en matière de fraude fiscale] peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise. Lorsque l'infraction a été commise dans les conditions prévues à l'article 1837 du code général des impôts, la plainte doit être déposée dans les trois ans qui suivent l'affirmation jugée frauduleuse. La prescription de l'action publique est suspendue pendant une durée maximum de six mois entre la date de saisine de la commission des infractions fiscales et la date à laquelle cette commission émet son avis ».

Ces dispositions se rapprochent toutefois du droit commun qui prévoit que les délits se prescrivent par trois ans (article 8 du code de procédure pénale). La suspension du délai pendant six mois afin de permettre la saisine de la CIF peut quant à elle se rapprocher de la notion d' « actes interruptifs » dégagée par la jurisprudence.

Le présent article propose de modifier cet état du droit en faisant passer de trois à six ans le délai de prescription du délit de fraude fiscale, « compte tenu de la nature spéciale du délit de fraude fiscale ».

Cette modification paraît toutefois soulever plusieurs difficultés.

Tout d'abord, cet allongement ne s'appliquerait qu'à la fraude fiscale elle-même, et non à d'autres délits connexes, comme son blanchiment par exemple. L'institution d'une telle règle dérogatoire serait ainsi susceptible de soulever des difficultés en matière de poursuites, lorsque certaines infractions révélées par la fraude fiscale ne peuvent être poursuivies car prescrites.

Par ailleurs, votre commission des lois a, à de nombreuses reprises, affirmé son attachement au maintien d'une certaine cohérence dans les régimes de prescription. L'argument selon lequel la fraude fiscale serait un délit « de nature spéciale » pourrait être avancé pour d'autres délits présentant également des caractéristiques rendant difficile l'exercice des poursuites 64 ( * ) .

Pour ces motifs, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à supprimer l'article 11 sexies .

Article 11 septies
(art. L 152-1 du code monétaire et financier)
Déclaration à l'administration douanière des transferts d'or, de jetons, plaques et tickets de casinos et de cartes prépayées

L'article L. 152-1 du code monétaire et financier prévoit une obligation de déclaration à l'administration douanière pour chaque transfert physique de sommes, titres ou valeurs (titres au porteur, chèques, espèces,...) d'un montant supérieur à 10 000 euros. Cette obligation est reprise à l'article 464 du code des douanes.

Le présent article, issu d'un amendement de la rapporteure pour avis de la commission des finances de l'Assemblée nationale, Mme Sandrine Mazetier, adopté par sa commission des lois, a pour objet d'étendre l'obligation déclarative à l'or, aux jetons, plaques et tickets de casinos, lorsque ces titres et valeurs représentent un montant supérieur à 10 000 euros.

Un amendement adopté par les députés en séance a en outre étendu l'obligation de déclaration aux cartes prépayées représentant un montant cumulé supérieur à 10 000 euros.

Votre commission a adopté l'article 11 septies sans modification .

Article 11 octies A(nouveau)
(art. L 152-4 du code monétaire et financier)
Retenue de documents en cas de manquement à l'obligation de déclaration de mouvements transfrontaliers de capitaux

Le présent article, issu d'un amendement de M. François Marc, rapporteur pour avis de la commission des finances, vise à permettre aux agents des douanes, en cas de constatation d'un manquement à l'obligation de déclaration de mouvements transfrontaliers de capitaux, de retenir ou de prendre copie des documents relatifs aux sommes en infraction. De tels documents seront en effet utiles aux investigations qui pourront ensuite avoir lieu.

Votre commission a adopté l'article 11 octies ainsi rédigé .

Article 11 octies
(art. L 152-6 du code monétaire et financier)
Correction d'une erreur de référence dans le code monétaire et financier

Les articles L. 152-3 et L. 152-6 du code monétaire et financier ont codifié les paragraphes 3 et 5 de l'article 98 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990.

Le paragraphe 5 de l'article 98 de la loi de finances pour 1990 précisait que : « L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans les conditions prévues pour les contraventions aux dispositions relatives au droit de communication des administrations visées au 3 », c'est-à-dire « les administrations fiscales et douanières ». Or, selon l'article L. 152-6 du code monétaire et financier, la contestation d'une infraction relative à la méconnaissance des obligations prévues à l'article L. 152-3 du même code (ancien 3. de l'article 98 de la loi de finances pour 1990) s'effectue selon les conditions prévues pour les contraventions aux dispositions relatives au droit de communication « de l'administration des impôts mentionnées à l'article L. 152-3 ». Cette rédaction ne vise plus expressément l'administration des douanes.

Cette omission semble résulter d'une erreur matérielle de codification, la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, précisant que la codification porte sur les dispositions en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.

Le présent article, issu d'un amendement de la rapporteure pour avis de la commission des finances de l'Assemblée nationale, Mme Sandrine Mazetier, adopté par sa commission des lois, tend à corriger cette erreur de référence afin de permettre la sanction effective du refus de communication, de la part des établissements de crédit, des sommes transférées à l'étranger par leurs clients, quelle que soit l'administration (fiscale ou douanière) qui en fait la demande.

Votre commission a adopté l'article 11 octies sans modification .

Article 11 nonies
(art. 238-0 du code général des impôts)
Possibilité d'inscrire sur la liste des États non coopératifs ceux qui refusent de s'engager dans une coopération par échange automatique de données avec la France

L'article 238-0 A du code général des impôts a été introduit par l'article 22 de la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009. Il introduit la notion d' « États et territoires non coopératifs » et prévoit l'établissement annuel par la France d'une liste de ces États selon le niveau et la qualité de la coopération administrative dont ils font preuve.

Le présent article tend à permettre l'ajout, sur cette liste, des pays qui refuseraient de s'engager dans la pratique de l'échange automatique d'informations qui leur aurait été proposée à la demande de la France.

Dans le cadre des accords de type FATCA 65 ( * ) , l'échange automatique devra être effectif à compter de septembre 2015, c'est pourquoi les modifications proposées s'appliqueraient à compter du 1 er janvier 2016.

Votre commission approuve cet élargissement des critères permettant l'inscription d'un État sur la liste des États non coopératifs en matière de lutte contre l'évasion fiscale. En effet, il est nécessaire d'inciter l'ensemble des pays à mettre en oeuvre la transmission automatique des renseignements fiscaux dont ils disposent, cette transmission automatique constituant l'un des instruments les plus efficaces dans la lutte contre l'évasion fiscale.

Votre commission a adopté l'article 11 nonies sans modification .

Article 11 decies (nouveau)
(art. L. 10-0 A du livre des procédures fiscales)
Examen des relevés de compte de contribuable ayant omis de déclarer des comptes bancaires à l'étranger

Le présent article, issu d'un amendement de M. François Marc, rapporteur pour avis de la commission des finances, a pour objet de renforcer l'efficacité du dispositif prévu à l'article L. 10-0 A du livre des procédures fiscales (LPF), permettant à l'administration d'examiner, en dehors d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ou d'une vérification de comptabilité, les relevés de compte des contribuables ayant omis de déclarer des comptes bancaires ou des contrats d'assurance-vie souscrits à l'étranger.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 10-0 A prévoit que les relevés de compte sont demandés auprès de tiers. Le présent article l'élargit aux cas où les relevés de compte sont produits spontanément par des tiers (notamment par l'autorité judiciaire).

Votre commission a adopté l'article 11 decies ainsi rédigé .

Article 11 undecies (nouveau)
(art. L. 188 A du livre des procédures fiscales)
Allongement des délais de reprise

Le présent article, issu d'un amendement de M. François Marc, rapporteur pour avis de la commission des finances, a pour objet de renforcer l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales (LPF), qui prévoit actuellement un délai de reprise inférieur aux délais de droit commun en cas d'évasion fiscale : cinq ans au maximum alors que les délais de reprise sont de 10 ans pour les cas les plus frauduleux en matière d'évasion fiscale (comptes non déclarés à l'étranger, activités occultes, etc.). Le présent article généralise l'application de l'article L. 188 A à tous les types de transactions et flux commerciaux ou financiers, tout en précisant que le contribuable doit être informé de l'existence de la demande et de la réponse dans le délai de 60 jours suivant l'envoi de la demande et la réception de la réponse.

Cette dérogation aux règles de droit commun reste limitée dans sa portée, la prorogation du délai de reprise ne portant que sur les impôts afférents aux éléments faisant l'objet de la demande d'assistance administrative.

Votre commission a adopté l'article 11 undecies ainsi rédigé .

Article 11 duodecies (nouveau)
(art. 1728, 1731 bis et 1840 du code général des impôts)
Sanction du défaut de production de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune en cas d'actifs dissimulés à l'étranger

Le présent article, issu d'un amendement de M. François Marc, rapporteur pour avis de la commission des finances, a pour objet de mieux sanctionner le défaut de production de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) lorsque des actifs ont été dissimulés à l'étranger.

La détention d'avoirs à l'étranger, notamment par le biais de comptes bancaires ou de contrats d'assurance-vie, constitue un moyen privilégié de l'évasion et de la fraude fiscale. L'absence de déclaration de comptes bancaires ou de contrats d'assurance-vie souscrits à l'étranger fait donc l'objet de sanctions spécifiques. Toutefois, en l'état actuel du droit, lorsque la révélation d'actifs non déclarés à l'étranger rend le contribuable imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), une majoration de seulement 10 % sur le montant des sommes dont le paiement a été éludé s'applique, alors que cette majoration s'élève à 40 % quand le contribuable est d'ores et déjà assujetti à l'ISF.

Le présent article vise ainsi à porter à 40 % la majoration applicable au défaut de production de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) lorsque des actifs ont été dissimulés à l'étranger.

Votre commission a adopté l'article 11 duodecies ainsi rédigé .

Article 11 terdecies (nouveau)
(art. 1763 et 1763 A [nouveau] du code général des impôts)
Accroissement des sanctions en matière de manquement
aux obligations déclaratives

Le présent article, issu d'un amendement de M. François Marc, rapporteur pour avis de la commission des finances, a pour objet d'inciter les entreprises à se conformer à leurs obligations déclaratives. En l'état actuel du droit, ces dernières sont insuffisamment sanctionnées. Ainsi, l'obligation générale est sanctionnée d'une amende de 15 euros par omission ou inexactitude, sans qu'elle puisse être inférieure à 60 euros ni supérieure à 10 000 euros.

Le présent article tend à créer la possibilité de mettre en demeure une entreprise de produire les éléments déclaratifs relatifs à ses actionnaires et à ses filiales et participations. Pour chaque manquement constaté après mise en demeure, une sanction de 1 500 euros ou de 10 % des droits rappelés, si ce dernier montant est plus élevé, s'appliquera.

De même, est créée une sanction spécifique, applicable aux entreprises relevant de l'article 209 B, en cas de manquement après mise en demeure de produire les éléments relatifs aux sociétés étrangères contrôlées bénéficiant d'un régime fiscal privilégié. Une amende de 1 500 euros par manquement constaté s'appliquera ou, si le montant est supérieur, la majoration de 40 % ou 80 % prévue à l'article 1728 ou 1729 du code général des impôts.

Votre commission a adopté l'article 11 terdecies ainsi rédigé .


* 50 Dans l'affaire HSBC.

* 51 Ainsi, la cour d'appel qui déclare irrecevable en preuve un document produit par la partie civile poursuivante parce qu'elle n'avait pu l'obtenir que de façon illicite méconnaît les dispositions de l'article 427 du code de procédure pénale : Cass. Crim. 15 juin 1993, B n° 210.

* 52 Cass. Crim. 16 décembre 1997, B. n° 427.

* 53 Cass. Crim. 19 janvier 1999, B. 9. L'exemple est donné dans « Traité de procédure pénale », Frédéric Desportes et Laurence Lazerges-Cousquer, Economica, 2009.

* 54 Cass. crim., 28 octobre 1991 : bull. crim., n° 381.

* 55 Ainsi CAA Lyon, 5 juillet 1995, AJDA 1995, p. 245 : « si l'administration fiscale peut établir des redressements sur la base d'éléments de preuve légalement admissibles de toute nature, elle ne peut, en revanche, valablement s'appuyer sur des pièces qu'elle a obtenues ou qu'elle détient de manière manifestement illicite ».

* 56 La liste comprend : personnes versant des honoraires ou des droits, employeurs et débirentiers, ministère public, administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative, commission nationale des comptes de campagne et des financements politique, autorité de régulation des jeux en ligne, personnes ayant la qualité de personnes versant des revenus de capitaux mobiliers, agriculteurs, membres de certaines professions non commerciales, institutions et organismes versant des rémunérations ou répartissant des fonds, personnes effectuant des opérations d'assurance, entrepreneurs de transport, redevables du droit d'accroissement, etc.

* 57 CEDH, 12 mai 2000, Khan c/ Royaume-Uni.

* 58 1er ch. Civ, n°99-14.819, société Cardif-Société-Vie.

* 59 La procédure de l'avis à tiers détenteur, prévue par les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales, permet à un comptable public d'obliger un tiers à lui verser les fonds dont il est détenteur ou débiteur à l'égard du redevable de l'administration fiscale, à concurrence des impôts dus par celui-ci.

* 60 L'article 1729 prévoit les majorations de l'impôt dues en cas de déclaration fautive.

* 61 http://www2.impots.gouv.fr/documentation/prix_transfert/lexique.htm.

* 62 Article 11 de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012.

* 63 Par exemple si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement ou s'il a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux.

* 64 Par exemple, le Sénat a rejeté pour ce motif le 19 janvier 2012 une proposition de loi tendant à allonger le délai de prescription des agressions sexuelles autres que le viol. Le rapporteur de votre commission des lois, M. Yves Détraigne, avait notamment fait valoir que toute réforme des délais de prescription en matière pénale devrait être conçue de façon globale et préserver le lien entre le délai de prescription de l'action publique et l'échelle des peines retenue par le législateur. Le dossier législatif peut être consulté à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl11-061.html

* 65 La loi américaine « Foreign Account Tax Compliance Act » ou FATCA, votée le 18 mars 2010 par les États-Unis, vise à renforcer la lutte contre l'évasion fiscale des contribuables américains.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page