TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ

Article 6 - Expérimentation en matière de lutte contre les impayés de pensions alimentaires

L'examen de ces dispositions a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.

Votre commission a adopté deux amendements de la commission des affaires sociales.

Elle a adopté l'article 6 ainsi modifié .

TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES FEMMES CONTRE LES VIOLENCES ET LES ATTEINTES À LEUR DIGNITÉ
CHAPITRE IER - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES

Article 7 (art. 515-10, 515-11 et 515-12 du code civil) - Ordonnance de protection

Cet article modifie le dispositif de l'ordonnance de protection prévu aux articles 515-9 et suivants du code civil. Il précise, à l'article 515-11, l'objectif de la délivrance de l'ordonnance de protection « dans les meilleurs délais » et aligne les conditions d'attribution du logement du couple , pour les concubins et les partenaires d'un pacte civil de solidarité, sur celles prévues pour les époux. Il porte en outre à six mois, à compter de l'ordonnance, la durée de la mesure , en modifiant l'article 515-12 du code civil.

L'ordonnance de protection

Instituée par la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, l'ordonnance de protection est un dispositif à mi-chemin entre le droit civil et droit pénal. Elle a constitué une véritable « révolution culturelle » pour le juge aux affaires familiales (JAF), qui se place désormais en première ligne de la lutte contre les violences conjugales.

L'ordonnance de protection est délivrée en urgence par le juge aux affaires familiales , à la demande de la personne victime 25 ( * ) de violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, partenaire de pacs ou concubin, la mettant en danger ou mettant en danger un ou plusieurs enfants . Elle peut également être demandée par une personne menacée de mariage forceì. Le ministère public peut être aÌ l'origine de la demande, avec l'accord de la victime.

L'article 515-10 du code civil donne au juge la faculté de convoquer les parties à des auditions séparées .

Dans le cadre de cette procédure, le juge aux affaires familiales exerce une véritable police familiale. Il dispose d'une palette assez large de moyens.

Il peut tout d'abord ordonner des mesures relevant traditionnellement du droit pénal à l'encontre de la partie défenderesse : l'interdiction d'entrer en relation, de recevoir ou de rencontrer certaines personnes désignées par le juge, et l'interdiction de détenir ou de porter une arme, qui s'accompagne de l'obligation de remettre au greffe du tribunal de grande instance les armes possédées.

Le juge aux affaires familiales peut ensuite prononcer des mesures civiles . Il statue sur la résidence séparée des membres du couple, et sur l'attribution du logement à la victime des violences , en précisant les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Il peut également régler les relations financières entre les partenaires ainsi que les modalités d'exercice de l'autorité parentale . À cet effet, il peut, en application de l'article 373-2-1 du code civil, organiser le droit de visite du parent privé de l'exercice de l'autorité parentale dans un espace de rencontre dédié ou prévoir que la remise de l'enfant d'un parent à l'autre s'effectuera dans cet espace, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.

Enfin le juge peut prononcer des mesures d'aide ou de protection de la personne victime de violences : autorisation de dissimulation de son domicile, pour éviter des représailles, admission provisoire à l'aide juridictionnelle et présentation de personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la durée de l'ordonnance de protection. À sa demande, le juge aux affaires familiales pourra en outre interdire aÌ la personne menacée de mariage forceì de sortir du territoire français.

Ces mesures sont prises pour une durée maximale de quatre mois , mais peuvent être prolongées si une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant leur expiration. Elles peuvent aÌ tout moment être modifiées, complétées, supprimées ou suspendues. Leur non-respect constitue un délit réprimé par les articles 227- 4-2 et 227-4-3 du code pénal.

Pour les personnes étrangères en situation régulière ou en situation irrégulière, la délivrance d'une ordonnance de protection entraîne, de plein droit, la délivrance d'un titre de séjour d'un an . L'ordonnance de protection leur ouvre également droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle, quelle que soit leur situation au regard du droit au séjour.

Près de trois ans après l'entrée en vigueur de la loi, le 1 er octobre 2010, un premier bilan de son application a été dressé par la commission des lois de l'Assemblée nationale dans un rapport d'information du 17 janvier 2012 26 ( * ) , puis, plus récemment, par un rapport de juin 2013 de la mission d'évaluation de l'ordonnance de protection, commune à l'inspection générale des affaires sociales et à l'inspection générales des services judiciaires.

Selon les chiffres tirés du rapport de juin 2013, sur une période de référence comprise entre le 1 er juin 2011 et le 30 avril 2013, plus de 2 600 ordonnances de protection ont été délivrées pour plus de 3 300 saisines. En 2011, 1 556 demandes d'ordonnance de protection ont été déposées et 1 995 en 2012.

Le rapport d'information des députés Guy Geoffroy et Danielle Bousquet précise que les mesures les plus prononcées par le juge aux affaires familiales sont l'interdiction pour le défendeur d'entrer en contact avec certaines personnes désignées, ainsi que l'attribution du domicile conjugal à la victime et la précision des modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Si ces deux rapports font état d'une montée en puissance progressive du dispositif, ils pointent tous deux quelques difficultés de mise en oeuvre auxquelles le projet de loi tente d'apporter des réponses.

1. Un raccourcissement du délai de délivrance de l'ordonnance de protection

Actuellement, selon les données les plus récentes, la durée moyenne de délivrance d'une ordonnance de protection s'établit à une vingtaine de jours 27 ( * ) .

Ce délai s'explique en partie par le choix des modalités de convocation de la partie défenderesse, « par tous moyens adaptés », selon l'article 515-10 du code civil. Le décret d'application 28 ( * ) de la loi du 9 juillet 2010 précise les procédures de convocation.

Les modalités de convocation des parties, prévues par le décret
du 29 septembre 2010

L'article 1136-3 du code de procédure civile dispose que « chaque partie est convoquée par le greffier à l'audience ». Trois procédures différentes sont prévues :

- la convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai minimal entre la convocation et l'audience est alors de quinze jours ;

- la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification. La convocation peut alors être délivrée dans la journée ;

- la convocation verbale contre émargement.

L'article 1136-4 prévoit également que le demandeur peut également former sa demande « par assignation en la forme des référés ». Cette procédure est rapide mais nécessite de recourir à un huissier de justice.

Selon les chiffres du rapport de juin 2013, 49,5 % des convocations sont réalisées par assignation par voie d'huissier, et 47,5 % par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Un délai de délivrance trop long ne permet pas d'assurer la protection dans l'urgence des femmes qui en auraient besoin. De plus, il peut faire échouer la procédure car, au moment de l'appréciation de la délivrance, la personne peut ne plus sembler être en danger immédiat.

Pour pallier ces difficultés, certains tribunaux de grande instance (TGI) ont mis en place un partenariat avec les huissiers de leur ressort. C'est le cas à Bobigny, par exemple, où les huissiers acceptent de délivrer les assignations dans la journée, alors même que la décision d'accorder l'aide juridictionnelle au demandeur n'a pas encore été tranchée, et qu'ils ne sont donc pas forcément payés. Cette procédure permet au TGI d'avoir un délai de délivrance des ordonnances relativement bref, puisqu'il est de douze jours en moyenne, à compter de la demande.

Le projet de loi propose de préciser, au premier alinéa de l'article 515-11 du code civil, que l'ordonnance de protection est délivrée « dans les meilleurs délais ».

Cette notion, qui peut sembler de prime abord quelque peu imprécise, est déjà utilisée dans d'autres hypothèses en droit civil 29 ( * ) . Elle permet de prendre en compte les contraintes inhérentes à la procédure devant le juge aux affaires familiales. Elle permet également au principe du contradictoire de s'appliquer, en laissant le temps à la partie mise en cause de préparer sa défense.

Prévoir un délai fixe précis risquerait d'être préjudiciable à la victime car, en cas de dépassement, la procédure pourrait être annulée. De plus, il serait susceptible d'entraîner la mise en jeu de la responsabilité de l'État alors même que le non-respect du délai ne lui est pas imputable (lenteur de la convocation car le défendeur ne répond pas à la lettre recommandée, demande de renvoi à la demande de la victime pour produire des pièces complémentaires...).

Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, l'expression « "dans les meilleurs délais" permet de concilier l'impératif de rapiditéì de la procédure et de respect du principe du contradictoire, le juge pouvant apprécier que les parties ont bénéficié d'un délai raisonnable avant la tenue d'une audience » 30 ( * ) .

Votre rapporteur approuve donc cette précision qui lui paraît aller dans le sens d'une accélération de la procédure de délivrance des ordonnances de protection. Cependant, pour que cette amélioration soit suivie de réels effets, elle estime nécessaire que le juge aux affaires familiales utilise le mode de convocation le plus approprié compte-tenu de l'urgence de la situation qu'il a à connaître. Si le recours à un huissier n'est pas toujours possible puisqu'il fait reposer la charge de l'assignation sur la personne victime des violences, le juge dispose également, en cas d'urgence, de la voie administrative.

À cet effet, une meilleure information concernant les différents modes de notification pourrait être prévue à destination des professionnels concernés, et des partenariats locaux devront être privilégiés, comme à Bobigny, où le tribunal de grande instance a conclu une convention avec les huissiers ( cf. supra ).

2. Un allongement de la durée de la mesure

Il ressort des auditions réalisées par votre rapporteur que la durée actuelle des mesures de protection, au maximum quatre mois, est trop courte pour stabiliser juridiquement la situation de la victime.

Le projet de loi propose de modifier l'article 515-12 du code civil pour porter à six mois la durée maximale d'application de l'ordonnance de protection. Selon l'étude d'impact annexée au texte, cette modification constitue « un compromis satisfaisant entre la protection apportée aux victimes de violences et l'atteinte aux libertés individuelles que les mesures de protection peuvent générer. » 31 ( * )

En tout état de cause, il appartiendra au juge d'apprécier la durée nécessaire de la mesure, dans le respect de la limite des six mois, et de décider de son éventuelle prolongation en cas de requête en divorce ou en séparation de corps. Votre rapporteur juge également nécessaire qu'une réflexion soit menée pour permettre la prolongation de l'ordonnance de protection, dans les mêmes conditions que pour la victime mariée, en faveur du concubin ou du partenaire pacsé.

En outre, le projet de loi précise que le délai de six mois court « à compter de l'ordonnance ».

À l'heure actuelle, le point de départ est fixé, par l'article 1136-7 du code de procédure civile, au jour de sa notification.

Selon plusieurs personnes entendues par votre rapporteur, ce point de départ entretiendrait une certaine incertitude, car il serait difficile de déterminer le moment exact de la notification.

Pourtant, en application de l'article 1136-9 du code de procédure civile, la notification se fait prioritairement par voie de signification par un huissier, à moins que le juge ne décide que l'ordonnance sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative.

En tout état de cause, dès lors que le non-respect par le défendeur de certaines mesures de l'ordonnance de protection constitue un délit réprimé par les articles 227-4-2 et 227-4-3 du code pénal, votre commission ne saurait admettre que la durée de l'ordonnance commence à courir alors même que les parties ne sont pas en mesure de connaître les obligations qui leur incombent.

Votre commission a donc adopté un amendement de son rapporteur visant à conserver le point de départ actuel du délai, c'est-à-dire le jour de la notification de l'ordonnance aux parties.

3. Une uniformisation des conditions d'attribution du logement à la victime quelle que soit la forme de conjugalité du couple

L'article 7 prévoit en dernier lieu un alignement des conditions d'attribution du logement du couple , pour les concubins et les partenaires d'un pacte civil de solidarité, sur celles prévues pour les époux.

Dans sa rédaction en vigueur, l'article 515-11 du code civil distingue selon que le couple est marié ou qu'il vit en concubinage ou sous le régime du pacte civil de solidarité (pacs).

Dispositions de l'article 515-11 du code civil
relatives à l'attribution du logement du couple

À l'occasion de la délivrance de l'ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales est compétent pour :

« 3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ;

« 4° Attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ; »

Le projet de loi calque la rédaction de l'alinéa qui concerne les concubins et les partenaires pacsés sur celui relatif aux époux.

Aujourd'hui, le juge aux affaires familiales a la faculté d'attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences.

Demain, comme pour les époux, dès lors que le juge statuera sur l'attribution de la jouissance du logement, le principe sera celui de l'attribution du logement au concubin ou au partenaire qui n'est pas l'auteur des violences, à l'exception de circonstances particulières justifiant une autre solution.

Il apparait opportun à votre commission de donner au juge la même souplesse lorsqu'il apprécie la situation du partenaire pacsé ou du concubin, que celle dont il dispose à l'égard des époux. Pour des raisons liées à la confidentialité nécessaire à la protection des victimes, l'attribution du logement familial à la victime n'est pas toujours la solution la plus appropriée.

Comme l'a relevé le rapport de juin 2013 précité, l'expérience montre qu'à ce jour, la victime ne souhaite pas nécessairement exercer son droit au maintien dans le logement, pour des raisons tant psychologiques que matérielles.

Pour la victime comme pour les travailleurs sociaux, le retour au domicile pendant la durée de l'ordonnance de protection semble le plus souvent compliqué pour des raisons psychologiques (mauvais souvenirs, peur du retour du conjoint violent), mais aussi pour des motifs juridiques (le conjoint est titulaire exclusif du bail ou propriétaire).

C'est pourquoi l'ordonnance de protection ne se traduit que rarement, en pratique, par le maintien dans le logement de la victime.

4 Une mise en réseau des acteurs publics susceptibles d'intervenir suite à la délivrance d'une ordonnance de protection

Les personnes auditionnées par votre rapporteur se sont accordées pour dire que l'efficacité de la lutte contre les violences au sein des couples suppose une action coordonnée des professionnels compétents sur ces questions.

Dès lors, votre commission a adopté deux dispositions tendant à améliorer la circulation de l'information entre les autorités appelées à intervenir à la suite de la délivrance d'une ordonnance de protection.


• L'information du ministère public quand des enfants sont concernés, même indirectement, par l'ordonnance de protection

En application de l'article 515-9 du code civil, l'ordonnance de protection peut être délivrée lorsque les violences exercées (au sein du couple, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire pacsé ou un ancien concubin) « mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants ».

Or, l'ordonnance de protection étant une mesure prise en urgence, par nature temporaire, votre commission a estimé nécessaire de prévoir un suivi particulier de ces enfants vulnérables.

Même si les enfants ne sont pas les victimes directes (ces violences relevant du champ pénal), nous le savons bien, les enfants, même « seulement » témoins des violences, sont en danger.

C'est pourquoi, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur qui prévoit la transmission systématique de l'ordonnance de protection au procureur de la République, lorsque des enfants sont présents.

Celui-ci pourra alors prendre les mesures de protection complémentaires appropriées pour protéger les enfants, comme saisir par exemple le juge des enfants, en application de l'article 375 du code civil.


• La notification au préfet de la délivrance d'une ordonnance de protection au bénéfice d'un étranger

Il ressort des auditions organisées par votre rapporteur et du rapport commun à l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) et à l'inspection générale des services judiciaires (IGSJ) de juin 2013 sur l'évaluation de l'ordonnance de protection, que le dispositif d'attribution de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection, prévu par l'article L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est très peu utilisé.

Selon les informations contenues dans le rapport de 2013, le bureau de l'immigration familiale du ministère de l'intérieur fait état de deux titres de séjours seulement délivrés sur le fondement de l'article L. 316-3.

Dès lors, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur facilitant le processus de transmission des ordonnances de protection aux préfets pour que ceux-ci, dument informés des mesures qui ont été prises au bénéfice de l'étranger, soient mis en capacité de lui délivrer un titre de séjour, « dans les plus brefs délais », conformément à l'article L. 316-3 précité.

5. Des garanties procédurales supplémentaires accordées à la victime

À l'initiative de notre collègue, Mme Catherine Tasca, votre commission a adopté un amendement précisant que le juge aux affaires familiales sollicite l'avis de la victime sur l'opportunité d'organiser des auditions séparées des parties, et que ces auditions se tiennent à huis clos .

Dans sa rédaction en vigueur, l'article 515-10 du code civil donne au juge la faculté de convoquer les parties à des auditions séparées .

La question s'était posée, lors de l'examen de la loi du 9 juillet 2010 précitée, de prévoir la systématisation de cette comparution séparée. Le Sénat avait écarté une telle solution estimant qu'elle n'était pas conforme au principe du contradictoire, consacré notamment par l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme, et qu'en pratique, elle priverait le juge d'un moyen d'écarter les demandes abusives, ainsi que de l'un des moyens les plus adaptés et les plus efficaces qu'il possède pour forger son opinion, en confrontant dans la même pièce chacun aux déclarations et aux preuves avancées par l'autre.

C'est pourquoi, si votre commission a estimé que la victime devait être consultée sur les modalités de son audition, elle a conservé au juge sa pleine capacité d'appréciation. Il demeurera seul compétent pour décider de la tenue des audiences séparées.

Quant à la publicité des auditions, à l'heure actuelle, l'article 515-10 du code civil prévoit qu'elles peuvent se tenir en chambre du conseil 32 ( * ) , c'est-à-dire, à huis clos. Il s'agit d'une simple possibilité.

Compte-tenu du caractère délicat des affaires de violences exercées au sein des couples, qui touchent à l'intimité et à la vie privée des personnes, et compte-tenu de la pratique qui est déjà largement celle des auditions en chambre du conseil, votre commission a prévu que les auditions se tiendraient systématiquement en chambre du conseil.

Votre commission a adopté l'article 7 ainsi modifié .

Article 8 (art. 41-1 du code de procédure pénale) - Encadrement du recours à la médiation pénale en cas de violences commises au sein du couple

Le présent article tend à restreindre de façon importante la possibilité de recourir à une médiation pénale en cas de violences commises au sein du couple.

En l'état du droit, lorsque des faits de violences conjugales sont portés à la connaissance du procureur de la République, ce dernier a la possibilité soit de classer l'affaire sans suite, soit d'engager des poursuites devant la juridiction compétente, soit, encore, de proposer une composition pénale ou de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites.

La mesure alternative aux poursuites a pour but d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits. Si ce dernier n'exécute pas la mesure, le procureur de la République, sauf élément nouveau, est tenu de mettre en oeuvre une composition pénale ou d'engager des poursuites.

En l'état du droit, l'article 41-1 du code de procédure pénale permet au procureur de la République, avant de prendre sa décision sur l'action publique, de décider les mesures suivantes :

- procéder à un rappel à la loi (1°) ;

- orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle - cette mesure pouvant consister en un stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale, d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ou encore d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière (2°) ;

- demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements (3°) ;

- demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci (4°) ;

- faire procéder, à la demande ou avec l'accord de la victime, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime (5°) ;

- enfin, en cas d'infraction commise au sein de la famille ou du couple, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple, s'abstenir d'y paraître et, le cas échéant, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique (6°).

En pratique, les parquets ont recours à la médiation pénale pour des litiges considérés comme mineurs et lorsque les faits sont simples, clairement établis et reconnus par l'auteur. La victime et l'auteur de l'infraction doivent donner leur accord. Le plus souvent, le procureur de la République ne procède pas lui-même à la médiation, mais fait appel à un de ses délégués ou à une association habilitée.

Comment se déroule une médiation pénale ?

La médiation pénale peut se dérouler dans un tribunal, une association, une maison de justice et du droit ou une antenne de justice.

Son but est de parvenir à une issue acceptée par la victime et par l'auteur de l'infraction, à l'issue d'une ou plusieurs audiences.

À cette fin, le médiateur, après avoir convoqué ensemble l'auteur et la victime, procède à un rappel de la loi, explique la procédure de médiation et définit les modalités éventuelles de réparation envers la victime.

Cette dernière, tout comme l'auteur, peuvent être accompagnés d'un avocat, le cas échéant rétribué par l'aide juridictionnelle.

Si la victime et l'auteur s'entendent, le médiateur consigne les termes de l'accord par écrit et leur fait signer le document. Il en vérifie ensuite l'exécution et adresse au procureur un rapport sur l'issue de la médiation. En cas de désaccord ou de non-respect des termes de l'accord signé, le médiateur en rend compte par écrit au procureur de la République. Si, en revanche, la médiation pénale est réussie, l'affaire est le plus souvent classée.

Source : ministère de la justice

En permettant de trouver une solution négociée et acceptée par l'ensemble des protagonistes, la médiation pénale peut représenter une voie de traitement adaptée pour des litiges simples commis dans un contexte de proximité entre l'auteur et la victime et pour lesquels il importe d'apporter un apaisement tout en responsabilisant l'auteur des faits : tapage nocturne, vols simples, violences « légères », dégradation mobilière ou immobilière, non-paiement d'une pension alimentaire, non représentation d'enfant, etc. Comme le précise une circulaire datée du 16 mars 2004, la médiation pénale consiste, « sous l'égide d'un tiers, à mettre en relation l'auteur et la victime afin de trouver un accord sur les modalités de la réparation, mais aussi de rétablir un lien et de favoriser, autant que possible, les conditions de non-réitération de l'infraction, alors même que les parties sont appelées à se revoir ».

La possibilité d'y recourir en cas de violences conjugales appelle, en revanche, de sérieuses réserves dans un grand nombre d'hypothèses.

En effet, si la médiation peut être un outil utile pour des cas ponctuels de violences, commises à l'occasion d'un conflit ou d'une séparation par exemple, elle peut se révéler, en revanche, contreproductive et particulièrement nocive dans des cas de violences conjugales manifestant une emprise de l'auteur sur la victime . En particulier, le fait de convoquer, ensemble, l'auteur et la victime, comme s'ils étaient dans une situation d'égalité, est une réponse manifestement appropriée à une telle situation de violence.

Trop longtemps ignoré des professionnels de la justice et du droit, le phénomène d'emprise désigne le processus par lequel un auteur adopte progressivement et de façon insidieuse un ensemble de comportements (contrôle financier de la victime, dénigrement systématique, isolement imposé, menaces, etc.) qui conduisent à isoler la victime et à la priver de son libre-arbitre. Confrontée au quotidien à une multitude d'attitudes apparemment contradictoires, la victime se retrouve en état de sidération, incapable de réagir lorsque, répondant à un schéma stéréotypé, les violences physiques succèdent à ces violences psychologiques. La relation de couple disparaît alors au profit d'une relation de domination, accompagnée d'un sentiment de toute-puissance de l'auteur.

Dans un tel schéma, lorsque les coups surviennent, la relation d'emprise est déjà suffisamment installée entre l'auteur et la victime pour que la médiation pénale ne puisse que l'entériner, voire conforter l'auteur dans le rapport de force qu'il a réussi à instaurer. Votre rapporteur a, trop souvent, rencontré des femmes victimes de violences conjugales qui n'avaient pu trouver auprès des autorités la protection nécessaire, faute pour les professionnels concernés d'avoir su identifier la relation profondément destructrice dans laquelle elles étaient enferrées et enfermées.

Les choses ont tout de même commencé à évoluer, grâce à un certain nombre de travaux de médecins psychiatres qui ont mis en évidence les ressorts spécifiques de ces phénomènes de manipulation avec emprise - qui ne sont d'ailleurs pas spécifiques aux violences conjugales (sectes, etc.) -, ainsi qu'à l'action déterminée d'associations oeuvrant au quotidien auprès des victimes.

En 2008, le Guide de l'action publique, édité par la direction des affaires criminelles et des grâces, précisait à ce sujet : « ce type particulier de violences traduit en général un rapport de domination et une emprise de l'agresseur sur la victime, qui se trouve privée de son autonomie. Il peut s'en suivre, pour le mis en cause, un sentiment de toute-puissance peu propice à développer son sens critique et, chez le plaignant, une difficulté à se positionner en tant que victime. En ce qu'elle suppose la mise en présence de deux parties souvent inégales sur un plan psychologique, en ce qu'elle est fondée sur la réflexion, le dialogue et l'écoute, et sous peine de renforcer la vulnérabilité de la victime et d'induire un sentiment d'impunité de l'auteur, la médiation pénale ne saurait donc être considérée comme adaptée à des situations où :

- l'auteur est d'une dangerosité particulière (réitérations, gravité des faits, déstructuration de la personnalité de la victime) ;

- il est dans une attitude de déni total ;

- la victime ou le mis en cause sont opposés à la mesure » 33 ( * ) .

Puis, la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes a restreint les conditions dans lesquelles le parquet pouvait recourir à une médiation pénale en cas de violences conjugales :

- alors que, précédemment, la médiation pénale pouvait être mise en oeuvre « avec l'accord des parties », la loi du 9 juillet 2010 a prévu que celle-ci ne serait plus possible qu' « à la demande ou avec l'accord de la victime » ;

- par ailleurs, le législateur a posé pour principe qu'une victime de violences conjugales serait présumée ne pas consentir à une médiation pénale lorsqu'elle a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande d'ordonnance de protection.

La circulaire d'application de cette loi, datée du 3 août 2010, a de nouveau insisté sur le fait que cette procédure ne devait être utilisée en la matière « que de façon résiduelle voire exceptionnelle ».

En dépit de ces prescriptions, la médiation pénale a pu continuer à être utilisée de façon inappropriée par certains parquets. Comme l'admet le guide de l'action publique de la direction des affaires criminelles et des grâces, mis à jour en novembre 2011, « la disparité des politiques pénales [...] est à l'origine de nombreux malentendus sur la médiation pénale et sur l'opportunité du recours à cette mesure en la matière. Pour la plupart, ces malentendus tiennent à une insuffisante appréciation par les parquets des procédures orientées en médiation pénale et à un manque de formation des médiateurs à la spécificité du contentieux ».

Sur le plan statistique, l'étude d'impact annexée au projet de loi indique qu'en 2012, sur la quasi-totalité des TGI (à l'exception de Créteil), 10 % des 40 000 affaires de violences conjugales qui pouvaient faire l'objet d'une réponse pénale ont fait l'objet d'une décision de classement sans suite après réussite d'une médiation pénale.

Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, « force est de constater que les juridictions continuent de recourir régulièrement à cette alternative aux poursuites. La circulaire apparaît donc insuffisamment contraignante pour modifier les pratiques judiciaires en la matière » 34 ( * ) .

C'est dans ce contexte que le présent article propose d'encadrer davantage les conditions dans lesquelles les parquets pourront recourir à la médiation pénale en cas de violences commises au sein du couple :

- d'une part, la médiation pénale ne serait possible qu'à la demande expresse de la victime ;

- d'autre part, en cas de réussite, cette procédure devrait obligatoirement être suivie d'un rappel à la loi .

Ces dispositions se substitueraient à celles prévoyant le non-consentement de la victime à la médiation pénale en cas de demande concomitante d'une ordonnance de protection.

Votre commission approuve très largement ces dispositions.

Sans doute certaines associations souhaiteraient-elles proscrire purement et simplement le recours à cette mesure pour tout fait de violence commis au sein du couple. Votre rapporteur estime toutefois qu'une telle option serait sans doute excessive : dans certaines situations de conflit ponctuel, même accompagné de violences, en l'absence d'emprise, la médiation pénale peut se révéler adaptée pour permettre l'apaisement des tensions, responsabiliser l'auteur et définir les modalités d'un règlement équitable.

En outre, interdire tout recours à la médiation pénale risquerait de conduire les parquets, dans certaines affaires, à réorienter la réponse pénale vers un rappel à la loi ou un classement sous condition.

Votre rapporteur, toutefois, souhaite aller plus loin que ce que propose le présent projet de loi. Au vu de nombreux témoignages qu'elle a pu recueillir, il lui paraît indispensable de préciser, dans la loi, qu'il ne peut être recouru, en matière de violences conjugales, à plusieurs médiations pénales successives . Le sentiment de n'être pas entendues et de ne pas être prises en compte ne peut que croître chez des victimes qui se voient systématiquement proposer une médiation pénale, alors même que la réitération des faits devrait alerter les autorités sur le caractère chronique des violences.

Sur sa proposition, votre commission a adopté un amendement tendant à interdire au procureur de la République de procéder à une nouvelle mission de médiation entre l'auteur et la victime en cas de réitération des violences. Dans ce cas, et sauf circonstances particulières, le procureur serait tenu d'engager des poursuites. Par ces dispositions, votre rapporteur espère amener le procureur de la République et les autres professionnels de la chaîne pénale à se pencher sur les critères et la nécessaire distinction à faire entre les conflits avec violence et les violences avec emprise .

Par ailleurs, votre commission approuve les dispositions du projet de loi obligeant le procureur de la République à assortir la médiation pénale d'un rappel à la loi : cette mesure permet de rappeler de façon solennelle à l'auteur des faits qu'aucune circonstance ne saurait justifier un recours à la violence et que les peines encourues en la matière peuvent être élevées 35 ( * ) . Le rappel à la loi participe ainsi de la prévention de la réitération.

Dans les faits, des directives de politique pénale sont d'ailleurs déjà adressées aux parquets pour les inviter à assortir les médiations pénales décidées en matière de violences conjugales d'un tel rappel à la loi 36 ( * ) .

Le texte proposé par le projet de loi est toutefois, de ce point de vue, peut-être excessivement rigide, en prévoyant que le rappel à la loi ne pourrait intervenir qu'à l'issue de la médiation pénale . Dans certaines circonstances, il peut apparaître pertinent de procéder au rappel à la loi en début de procédure, avant d'entamer la médiation : l'organisation concrète de cette dernière devrait sans doute être, sur ce point, laissée à l'appréciation du médiateur.

Sur proposition de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement tendant à prévoir que le recours à la médiation pénale réalisée en matière de violences conjugales, à la demande expresse de la victime, doit être obligatoirement accompagné d'un rappel à la loi, sans préciser l'ordre dans lequel ces deux mesures doivent intervenir .

Votre commission a adopté l'article 8 ainsi modifié .

Article 9 (art. 41-1, 41-2 et 138 du code de procédure pénale ; art. 132-45 du code pénal) - Éviction du conjoint violent du domicile

Le présent article tend à renforcer les dispositions permettant au juge pénal de prononcer l'éviction du conjoint violent du domicile conjugal.

Lorsque des violences ont été commises au sein du couple, le juge pénal peut demander à l'auteur des faits de quitter le domicile conjugal, ou l'y contraindre,  et de s'abstenir d'y paraître - cette mesure pouvant être accompagnée d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.

Ces dispositions, qui résultent des lois n°2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales (article 35) et n°2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre des mineurs (article 12), peuvent être mises en oeuvre à plusieurs stades de la procédure et par plusieurs juges :

- par le procureur de la République, avant que celui-ci ne se prononce sur l'engagement des poursuites, à titre de mesure alternative (article 41-1 du code de procédure pénale) ;

- par le procureur de la République, comme élément d'une composition pénale (article 41-2 du code de procédure pénale) ;

- par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, comme obligation dans le cadre d'un contrôle judiciaire (article 138 du code de procédure pénale) ;

- enfin, par la juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines, comme obligation prononcée dans le cadre d'une mise à l'épreuve (article 132-45 du code pénal).

Ces dispositions sont applicables aux conjoints, aux concubins et aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS), mais également aux anciens conjoints, concubins et partenaires lié par un PACS.

Elles peuvent également être ordonnées par le juge civil, soit dans le cadre d'une ordonnance de protection (3° et 4° de l'article 515-11 du code civil), soit en amont d'une procédure de divorce (article 220-1 du code civil).

La possibilité d'éloigner, en urgence, le conjoint violent du domicile commun est un des éléments indispensables du dispositif de prévention et de répression des violences conjugales : non seulement il s'agit d'une mesure de responsabilisation de l'auteur, mais, de plus, cette mesure apporte une sécurité à la victime et ses enfants qui ne se voient pas contraints de quitter le domicile pour trouver refuge, en urgence, dans une structure d'hébergement.

Pourtant, les statistiques disponibles tendent à montrer que les juridictions y ont insuffisamment recours.

Ainsi, aux termes de l'étude d'impact annexée au présent projet de loi, entre le deuxième trimestre 2006 et le quatrième trimestre 2011, sur les 169 754 affaires pour lesquelles une mesure d'interdiction du domicile du conjoint violent pouvait être prononcée, seules 25 190 mesures d'éviction ont été prononcées, soit 14,8 % des affaires sur la période (10 % en 2006, 17,8 % en 2009, 19,3 % en 2010 et 13,7 % en 2011).

La répartition de ces mesures selon le cadre juridique permet de constater que les mesures d'éviction sont prononcées pour 29,3 % d'entre elles dans le cadre d'une alternative aux poursuites, pour 22,5 % à l'occasion d'un contrôle judiciaire, pour 43,8 % lors d'une condamnation et 4,4 % dans le cadre d'un aménagement de peine 37 ( * ) .

En pratique, la mesure d'éviction peut soulever des difficultés juridiques, notamment lorsque l'auteur est seul propriétaire du logement ou seul titulaire du bail. Elle n'en constitue pas moins une exigence à l'égard des victimes qui pourraient être dissuadées de porter plainte et de poursuivre la procédure si elles et leurs enfants devaient être éloignés de leur lieu de vie habituel.

Le présent article propose de renforcer les dispositions législatives précitées, en prévoyant l'obligation pour le juge :

- d'une part, de recueillir ou de faire recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l'avis de la victime sur l'opportunité de demander à l'auteur des faits de résider hors du logement du couple ;

- d'autre part, lorsque la victime la sollicite, de prononcer l'éviction lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés, sauf circonstances particulières.

En outre, le juge aurait la faculté de préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu'il fixe - celle-ci ne pouvant en tout état de cause dépasser six mois lorsque la mesure est prononcée par le procureur de la République dans le cadre d'une alternative aux poursuites ou d'une composition pénale.

Votre commission salue ces dispositions qui devraient inciter les magistrats à prononcer plus fréquemment l'éviction du conjoint violent du domicile commun, après avoir pris en compte les souhaits et besoins de la victime et, le cas échéant, de ses enfants.

En toutes hypothèses, elle relève toutefois que la bonne mise en oeuvre de ces dispositions dépendra également, sur un plan pratique, des initiatives prises par les différents partenaires et les collectivités pour proposer aux auteurs évincés des offres de logement temporaires : faire peser sur la victime la responsabilité de risquer d'envoyer son conjoint « à la rue » ne pourrait, en effet, qu'en limiter très significativement la portée.

Il est important à cette occasion de rappeler que de nombreuses associations qui prenaient spécifiquement en charge les auteurs de violences conjugales, hébergement inclus, ont vu ces dernières années leurs moyens de fonctionnement (subventions notamment) diminuer drastiquement. Il pourrait dès lors être utile de « flécher » une priorité vers ces associations et cet objectif dans les actions financées par l'État, notamment par le biais du fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD).

D'après une enquête réalisée en septembre 2010 auprès des équipes territorialisées du ministère des droits des femmes, plus de 141 dispositifs de prise en charge des auteurs de violences de nature très diverse, dans un cadre judiciaire ou issus de démarches volontaires, avaient pu être recensés dans 76 départements.

Certains d'entre eux prenaient la forme de dispositifs d'hébergement pour les auteurs de violences (ex : en Gironde où un groupe de parole avait été mis en place ainsi qu'un hébergement possible via l'ALT, dans les Landes, le Lot-et-Garonne, l'Indre, l'Indre-et-Loire, en Haute-Loire) ou d'un hébergement associé à un accompagnement psycho-social des auteurs de violences sous mesure d'éviction du domicile et sans solution d'hébergement.

Ainsi par exemple, en Essonne, en cas d'impossibilité pour l'homme d'être hébergé par des connaissances ou sa famille, le placement est alors possible avant toute décision de justice et en cas de placement sous contrôle judiciaire. Ce placement est réalisé dans quatre studios affectés à ce dispositif, grâce à une convention entre l'Association de Contrôle Judiciaire en Essonne (ACJE) et les foyers ADOMA. Le Conseil général en finance deux par une subvention à l'ACJE.

Ces initiatives dépendent des besoins constatés en la matière au niveau local et des moyens pouvant y être mobilisés. Au niveau national, plutôt qu'une logique systématique, il est apparu important, comme l'a rappelé la circulaire interministérielle du 4 août 2008 SDFE/ DGAS /DGUHC, d'être en mesure d'apporter une aide aux auteurs de violences dès lors que ceux-ci se trouvent en situation de précarité et ne disposent pas de ressources suffisantes (famille, revenus...) pour assumer leur hébergement, ceci afin de permettre l'effectivité des décisions judiciaires d'éviction du conjoint violent.

Source : ministère des droits des femmes

L'article 11 du présent projet de loi, quant à lui, tire les conséquences sur le plan civil d'une telle mesure prononcée à titre de condamnation à l'encontre de l'auteur des faits (voir infra ).

Votre commission a adopté l'article 9 sans modification .

Article 10 - Généralisation du dispositif « femmes en très grand danger »

Le présent article propose de donner un cadre législatif et de généraliser à l'ensemble du territoire national le dispositif « femmes en très grand danger » qui a fait l'objet, avec succès, d'expérimentations dans plusieurs juridictions au cours de ces quatre dernières années.

Le dispositif « femmes en très grand danger » a été mis en place, à titre expérimental, dans le ressort du TGI de Bobigny en novembre 2009. Il a ensuite été étendu, en décembre 2010, au Bas-Rhin, avant d'être expérimenté dans les ressorts des TGI de Pontoise, de Basse-Terre, de Pointe-à-Pitre, de Douai et de Paris.

Le principe en est simple : un téléphone d'alerte, équipé d'un bouton d'appel préprogrammé renvoyant directement vers des écoutants professionnels, est attribué par le procureur de la République à une femme identifiée comme particulièrement exposée à un risque de violences conjugales. En situation de danger, l'appel est immédiatement dirigé vers un téléopérateur qui dispose d'ores et déjà de toutes les informations relatives à la victime (nom, coordonnées, etc.). Évaluant la situation de danger, ce téléopérateur prend contact directement, par une ligne dédiée, avec les services de police ou de gendarmerie qui interviennent alors dans de brefs délais (10 minutes en moyenne dans le ressort du TGI de Bobigny).

Modalités d'attribution

C'est le procureur de la République qui décide de l'attribution du téléphone « très grand danger », sur la base des critères suivants :

- la victime doit avoir déposé plainte pour violences intra-familiales ;

- elle doit résider séparément du mis en cause ;

- ce dernier doit faire l'objet d'une interdiction judiciaire de rencontrer la victime.

D'autres critères sont également pris en compte :

- la gravité des violences commises par l'auteur, leur réitération, le profil psychiatrique ou psychologique et les antécédents de l'auteur ;

- l'isolement et la fragilité de la victime.

Source : site Internet du ministère de la justice

Ce téléphone restant un outil dans un dispositif plus global d'accompagnement de la victime vers la restauration de son autonomie, cette mise à disposition est temporaire ; son renouvellement est lié à l'évolution de la victime et à celle de l'auteur.

Les résultats des expérimentations conduites dans plusieurs ressorts montrent tout l'intérêt de ce dispositif :

- ainsi, en Seine Saint-Denis, sur les trois années d'expérimentation, 92 femmes ont été admises au dispositif « femmes en très grand danger ». 33 d'entre elles ont fait usage au moins une fois de leur téléphone d'alerte pour des situations de danger. Chacun de ces appels d'urgence a donné lieu à une intervention des services de police (soit 68 interventions). Lors de ces interventions, quatre interpellations concernant trois hommes ont pu être effectuées et ont systématiquement donné lieu à des défèrements au parquet : trois en comparution immédiate aboutissant pour deux d'entre eux à une peine d'emprisonnement ferme assortie d'un mandat de dépôt et pour le troisième à une relaxe. La quatrième procédure a donné lieu à une convocation par procès-verbal avec placement sous contrôle judiciaire interdisant à l'homme violent d'entrer en contact avec la victime dans l'attente du jugement ;

- dans le ressort des tribunaux de Strasbourg, Saverne et Colmar, les données disponibles portant sur la période 1 er janvier 2011 - 4 octobre 2012 montrent que 22 bénéficiaires ont déclenché 13 alertes. Aucune bénéficiaire n'a fait l'objet de violences depuis l'attribution du téléphone d'alerte. Ces 13 alertes ont conduit à l'incarcération de huit hommes qui avaient violé l'interdiction d'entrer en contact avec la victime 38 ( * ) .

Mme Sylvie Moisson, procureur de la République à Bobigny, et Mme Ernestine Ronai, responsable de l'observatoire des violences faites aux femmes du conseil général de Seine Saint-Denis, ont témoigné devant votre rapporteur de l'intérêt du dispositif et du sentiment de sécurité qu'il apportait à la femme victime de violences. A la date de leur audition par votre rapporteur, 118 femmes et 178 enfants avaient ainsi pu être protégés.

Sur un plan pratique, le dispositif « femmes en très grand danger » repose lui aussi sur la mobilisation de l'ensemble des acteurs impliqués dans la prévention des violences sur le territoire : État (TGI, préfet), collectivités locales, associations d'aide aux victimes et partenaires privés (opérateurs de téléphonie et de télésurveillance). Un comité de pilotage se réunit chaque mois en présence de l'ensemble des signataires de la convention, afin de faire le point sur la situation de l'attributaire et de rechercher une solution pérenne et sûre à sa situation.

Les résultats probants de son expérimentation ont conduit le comité interministériel aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes du 30 novembre 2012 à annoncer la généralisation de ce dispositif.

Tel est l'objet du présent article, qui propose de permettre au procureur de la République, en cas de grave danger menaçant une personne victime de violences de la part de son conjoint, son concubin ou de son partenaire lié par un PACS, d'attribuer à cette personne, pour une durée de six mois, un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques.

Cette attribution serait soumise à l'accord exprès de la victime qui pourrait, en outre, se voir proposer un dispositif permettant sa géolocalisation au moment où elle déclenche l'alerte.

Un second paragraphe en précise les critères d'attribution :

- absence de cohabitation entre la victime et l'auteur des faits ;

- existence d'une interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime, prononcée dans le cadre d'une ordonnance de protection, d'une alternative aux poursuites, d'une composition pénale, d'un contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, d'une condamnation, d'un aménagement de peine ou d'une mesure de sûreté.

Ces dispositions seraient également applicables lorsque les faits ont été commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire par un PACS de la victime.

Votre commission observe que ces dispositions, qui ne sont pas codifiées, ne relèvent sans doute pas du domaine de la loi, puisqu'elles n'instituent aucune obligation à la charge de l'auteur ou d'un tiers et que leur mise en oeuvre est soumise à l'accord exprès de la victime. Elles constituent d'ailleurs la reprise, au niveau législatif, de dispositions figurant d'ores et déjà dans la partie du code de procédure pénale (article D. 32-30) 39 ( * ) .

Permettant toutefois au législateur de se prononcer sur leur pertinence et l'opportunité de cette généralisation, elles donneront une base légale à une harmonisation des pratiques sur l'ensemble du territoire national.

Il conviendra, d'ici quelques années, de dresser un bilan de la mise en oeuvre de ce dispositif à l'échelle nationale

L'étude d'impact annexée au projet de loi détaille par ailleurs les modalités de financement de cette extension : du côté de l'État, des crédits seront inscrits sur le budget du ministère des droits des femmes (programme n°137 : « égalité entre les femmes et les hommes ») ainsi que du fonds interministériel de prévention de la délinquance, mais le financement du dispositif devra également s'appuyer sur les collectivités territoriales .

L'étude d'impact indique à ce sujet : « au total, la dépense a minima (État hors FIPD) pour doter les 100 départements (hors Mayotte) 40 ( * ) , en partenariat avec les collectivités territoriales, s'élève selon les estimations à 491 912 euros , imputables principalement sur le programme n°137.

« L'ajout de téléphones portables sans géolocalisation (tarif calculé par tranche de cinq lignes) représente une dépense supplémentaire pour l'État, hors dépense prise en charge au titre de l'accompagnement par les associations, de 2 000 euros (et de 5 740,80 euros pour les collectivités territoriales partenaires).

« Les différents scenarii de déploiement seront définis en lien avec les besoins des procureurs et le rythme de contractualisation avec les collectivités territoriales » 41 ( * ) .

Sur ce plan, le ministère des droits des femmes a indiqué à votre rapporteur que des échanges avaient été organisés avec l'Assemblée des départements de France, afin d'évaluer la faisabilité d'un partenariat global, décliné dans les territoires par voie de convention avec chacun des conseils généraux volontaires pour s'associer au déploiement du dispositif. Un accueil très favorable aurait été accordé à cette proposition de généralisation.

Le dispositif juridique envisagé a par ailleurs été présenté, en amont du projet de loi, à l'occasion de la réunion d'installation du comité d'orientation de la MIPROF, au sein duquel sont représentées l'Assemblée des Départements de France (ADF), l'Association des Maires de France (AMF) et l'Association des Régions de France (ARF).

Votre commission a adopté l'article 10 sans modification .

Article 11 (art. 5 et 10 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948) - Conséquences civiles de l'éviction du conjoint violent du domicile

Cet article tire les conséquences sur l'attribution du droit au maintien dans un logement régi par la loi du 1 er septembre 1948 42 ( * ) , de la condamnation de son occupant pour des faits de violences sur l'autre membre du couple, assortie d'une interdiction de résider dans le logement commun.

Baux régis par la loi du 1 er septembre 1948

Après la deuxième guerre mondiale, la loi de 1948 a mis en place des baux particuliers se caractérisant par des loyers stables et un droit absolu au maintien dans les lieux, malgré l'expiration du bail. Ces baux ont vocation à disparaitre progressivement.

Le droit au maintien dans les lieux est acquis de plein droit, soit à l'expiration du bail, soit, si le bail est à durée indéterminée, après congé donné au locataire. Il est conditionné à la bonne foi de l'occupant, c'est à dire l'existence d'un juste titre d'occupation et la stricte exécution de ses obligations locatives.

L'article 17 de la loi pose le principe du caractère personnel de ce droit au maintien dans les lieux. Cependant, l'article 5 prévoit des exceptions à ce principe. En cas de décès ou d'abandon du domicile de l'occupant, le conjoint ou le partenaire pacsé bénéficie automatiquement du transfert de ce droit. Les ascendants, les personnes handicapées et les enfants mineurs en bénéficient également s'ils justifient d'une cohabitation effective de plus d'un an avec l'occupant. Depuis la loi du 23 décembre 1986 43 ( * ) , le concubin est exclu du bénéfice de ce droit.

Si le bailleur estime que les conditions de l'attribution du droit au maintien dans les lieux au profit du locataire ne sont pas remplies, il peut lui adresser un congé déniant ce droit, visant le motif invoqué, avant de saisir la juridiction compétente d'une action en déchéance de ce droit.

L'article 10 de la loi prévoit également des cas d'exclusion du droit au maintien dans les lieux. Ces exclusions peuvent être liées à l'occupation du lieu (occupation insuffisante ou occupant possédant plusieurs habitations), ou à la nature des locaux (locaux de plaisance par exemple). Elles peuvent également être liées au comportement de l'occupant, lorsqu'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion. La décision doit alors être définitive.

Cet article complète l'article 5 de la loi de 1948, pour prévoir expressément le transfert du droit au maintien dans les lieux au profit du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin victime de violences de la part de l'autre membre du couple, occupant du logement.

Ce maintien dans les lieux n'est possible que si l'occupant a « fait l'objet d'une condamnation pour des faits de violences à son encontre prévoyant l'interdiction de résider dans le logement du couple ».

Corrélativement, cet article complète l'article 10 de la loi de 1948 qui dresse la liste des cas dans lesquels les occupants perdent leur droit au maintien dans les lieux . Le projet de loi prévoit que seront désormais déchus de ce droit, les occupants « qui ont été condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant ou à l'encontre de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et pour lesquels la décision prévoit l'interdiction de résider dans le logement commun ».

Cette rédaction ne se limite pas aux violences conjugales ou familiales car elle vise les crimes ou délits commis par l'occupant des lieux contre son partenaire ou son enfant, c'est-à-dire toutes les crimes et délits commis contre les personnes prévues par le livre II du code pénal, dès lors que la condamnation est assortie de l'interdiction de résider dans le logement.

Si votre commission approuve l'esprit de cette mesure protectrice du conjoint victime de violences, elle a adopté un amendement de son rapporteur apportant plusieurs précisions à sa rédaction.

Outre des modifications purement rédactionnelles visant à harmoniser la terminologie utilisée avec celle du code pénal et du code de procédure pénale 44 ( * ) , il lui semble nécessaire de préciser le caractère définitif de la condamnation prononcée à l'encontre de l'occupant du local d'habitation.

En effet, dans la mesure où cette sanction est la conséquence d'une condamnation pénale et prive, de manière définitive, l'occupant de son logement , elle ne saurait intervenir avant que la condamnation ne soit devenue définitive, sous peine d'être contraire à la présomption d'innocence fondée sur l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme.

Il apparait ensuite opportun à votre commission de préciser que le droit au maintien dans les lieux du partenaire s'applique également quand les violences sont commises à l'égard des enfants du couple .

Enfin, cet article étant constitué de deux dispositions miroirs : le maintien dans les lieux de la victime et la privation du droit au maintien dans les lieux de l'auteur des violences votre commission a harmonisé les deux rédactions.

Elle a considéré que la notion de « violences » , prévue à l'alinéa 3, correspondait davantage à l'objet du texte examiné que les termes de « crime ou délit » contre les personnes utilisés à l'alinéa 5, qui couvrent l'ensemble des infractions du livre II du code pénal.

Votre commission a adopté l'article 11 ainsi modifié .

Article 12 (art. 222-33-2 et 222-33-2-1 du code pénal) - Définition des délits de harcèlement moral au travail et de harcèlement psychologique au sein du couple

Le présent article tend à harmoniser les éléments constitutifs des délits de harcèlement moral au travail et de harcèlement psychologique au sein du couple avec la définition du délit de harcèlement sexuel, tel qu'il a été rétabli par la loi n°2012-954 du 6 août 2012.

Les violences psychologiques, qui peuvent s'avérer au moins aussi néfastes que les violences physiques, sont difficiles à appréhender par le droit pénal, qui doit pouvoir asseoir des condamnations sur des faits précis, étayés par des éléments de preuve indiscutables.

La Cour de cassation admet pourtant depuis très longtemps que les violences volontaires peuvent se traduire exclusivement par une atteinte psychologique 45 ( * ) . En outre, la seule violence morale est reconnue par la jurisprudence comme une violence à part entière. Cette jurisprudence a été inscrite dans le code pénal par la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 (nouvel article 222-14-3).

Par ailleurs, le législateur a souhaité réprimer de façon spécifique les faits de harcèlement :

- la loi n°92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes a institué le délit de harcèlement sexuel ;

- la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 relative à la modernisation sociale a créé un délit de harcèlement moral au travail ;

- enfin, la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes a institué un délit de harcèlement psychologique au sein du couple.

Votre rapporteur attire l'attention sur le caractère sans doute encore parcellaire de ces dispositions - les phénomènes de harcèlement étant susceptibles de se manifester dans d'autres domaines que le couple ou le travail notamment.

Les modifications apportées successivement par le législateur à la définition du délit de harcèlement sexuel, aboutissant à la censure du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012 46 ( * ) , ont montré la difficulté à définir un phénomène insidieux et difficile à caractériser dans des termes suffisamment précis pour répondre au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines.

Rétabli par la loi n°2012-954 du 6 août 2012, le délit de harcèlement sexuel a fait l'objet d'une rédaction qui, à l'aune des principes rappelés par le Conseil constitutionnel, a fait l'objet de nombreuses discussions, à l'initiative notamment de notre assemblée 47 ( * ) .

À cette occasion, le législateur a souhaité préciser que le harcèlement sexuel ne se manifestait pas uniquement par des gestes physiques, mais également par des propos ou tout type de comportement, dès lors que ceux-ci peuvent atteindre la personne dans sa dignité et son intégrité psychique. Comme l'indiquait votre rapporteur à l'occasion de ces travaux, « le harcèlement sexuel, c'est souvent une multitude de petits faits sans gravité manifeste qui, répétés, deviennent insupportables. C'est cela qui est difficile à caractériser » 48 ( * ) .

L'article 222-33 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2012, dispose ainsi que « le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».

Le présent article tend à procéder à une harmonisation entre cette nouvelle définition et celle des délits de harcèlement moral au travail et de harcèlement psychologique au sein du couple. En l'état du droit, ces délits sont rédigés de la façon suivante :

- « le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende » (article 222-33-2 du code pénal) ;

- « le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours » (article 222-33-2-1 du code pénal).

Il convient de relever que, si ce délit de harcèlement moral au travail a été expressément jugé conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2001-455 DC du 12 janvier 2002 49 ( * ) , la conformité du délit de harcèlement psychologique au sein du couple au principe de légalité des délits et des peines a été approuvée par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 septembre 2012, qui, saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité en ce sens, a refusé de la transmettre au Conseil constitutionnel 50 ( * ) .

Le présent article propose, sur le modèle des dispositions retenues en matière de harcèlement sexuel, de remplacer ces termes d' « agissements répétés » par ceux de « comportements ou propos répétés ».

Cette mesure de clarification et d'harmonisation ne devrait toutefois pas modifier le périmètre de ces deux délits. En effet, la jurisprudence inclut d'ores et déjà les propos et agissements verbaux dans la catégorie des « agissements ».

En matière de harcèlement moral au travail, par exemple, la jurisprudence retient dans cette catégorie des « agissements répétés » les sanctions ou menaces de sanctions injustifiées ou non suivies d'effet, les refus d'aménager les horaires du salarié d'une façon qui lui convienne, les ingérences dans la vie personnelle du salarié, la surveillance tatillonne, l'affectation du salarié à des tâches ne correspondant pas à ses qualifications, mais également les insultes, menaces ou critiques adressées à son endroit 51 ( * ) .

Votre commission des lois estime, au vu de ces éléments, que la modification proposée par le présent article, si elle permet de clarifier l'intention du législateur quant aux éléments susceptibles d'être pris en compte dans la notion de harcèlement, ne devrait pas être regardée comme une disposition pénale plus sévère : elle devrait, de ce fait, pouvoir être appliquée à l'ensemble des procédures en cours et des faits commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Votre commission a adopté l'article 12 sans modification .

Article 12 bis (nouveau) (art. 222-33-3 du code pénal) - Incrimination de l'enregistrement et de la diffusion d'images relatives à des faits de harcèlement sexuel

Introduit par votre commission sous forme d'un amendement présenté par notre collègue Catherine Tasca, le présent article vise à pénaliser l'enregistrement et la diffusion d'images relatives à des faits de harcèlement sexuel.

En l'état du droit, issu de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, l'article 222-33-3 du code pénal assimile à des faits de complicité le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur tout support que ce soit, des images relatives à des faits de violence graves (tortures et actes de barbarie, violences volontaires, viols et agressions sexuelles) : les peines encourues dans ce cas sont alors identiques à celles encourues pour ces infractions.

En outre, le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice.

Le présent article propose d'ajouter l'enregistrement et la diffusion de faits de harcèlement sexuel dans le champ de ces dispositions.

Aux termes de la loi du 6 août 2012, qui a rétabli le délit de harcèlement sexuel, l'enregistrement de telles images serait ainsi puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, tandis que leur diffusion serait punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Votre commission estime qu'un tel quantum de peine se justifie pleinement par l'atteinte particulière portée à la dignité de la victime par la diffusion de telles images.

Votre commission a adopté l'article 12 bis ainsi rédigé .

Article 13 (art. L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles) - Prise en compte des violences faites aux femmes handicapées

Le présent article vise à améliorer la prise en compte de la situation des femmes handicapées victimes de violences.

Issu de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles impose à l'État, aux collectivités territoriales et aux organismes de protection sociale de mettre en oeuvre « des politiques de prévention, de réduction et de compensation des handicaps et les moyens nécessaires à leur réalisation qui visent à créer les conditions collectives de limitation des causes du handicap, de la prévention des handicaps se surajoutant, du développement des capacités de la personne handicapée et de la recherche de la meilleure autonomie possible ».

Cet article liste, de façon non exhaustive, une série de mesures devant figurer dans la politique de prévention du handicap : actions s'adressant directement aux personnes handicapées, actions visant à informer, former, accompagner et soutenir les familles et les aidants, actions visant à favoriser le développement des groupes d'entraide mutuelle, actions de formation et de soutien des professionnels, etc.

Le présent article propose de compléter ces dispositions afin d'inclure dans la politique de prévention du handicap des actions de sensibilisation et de prévention concernant les violences faites aux femmes handicapées .

Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, il n'existe pas, à l'heure actuelle, de statistiques disponibles sur le nombre de femmes handicapées victimes de violences. L'association « Femmes pour le dire, femmes pour agir » estime pour sa part qu'il y aurait, parmi les femmes handicapées, un pourcentage deux fois plus important de femmes subissant des violences de la part de leur compagnon que parmi les femmes valides.

Les dispositions proposées permettront de donner une assise législative aux actions de prévention mises en oeuvre depuis plusieurs années par les pouvoirs publics pour prévenir les violences faites aux personnes handicapées et de mieux prendre en compte la dimension du handicap dans les études et recherches sur les violences faites aux femmes.

L'étude d'impact précise, à ce sujet, que la question des violences faites aux personnes handicapées sera prise en compte dans la nouvelle enquête sur les violences faites aux femmes (enquête VIRAGE) portée par l'INED 52 ( * ) .

Au plan de la répression, il convient de rappeler que la situation de vulnérabilité résultant d'un handicap constitue une circonstance aggravante de nombreuses infractions pénales.

Votre commission a adopté l'article 13 sans modification .

Article 14 (art. L. 311-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; art. 6-9 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte) - Exonération des taxes de délivrance et de renouvellement des titres de séjour pour les femmes étrangères victimes de violence

Le présent article vise à exonérer les personnes étrangères victimes de violences des frais de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, par l'insertion d'un article L. 311-17 dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En l'état du droit, les étrangers qui sollicitent la délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour doivent actuellement acquitter une taxe de 241 euros pour la délivrance et 87 euros pour le renouvellement, à l'exception de la carte de résident, valable dix ans, pour laquelle la taxe due au titre du renouvellement est également de 241 euros. Le paiement de cette taxe s'accompagne par ailleurs d'un droit de timbre dont le montant est le même pour tous les titres de séjours (19 euros).

L'exonération proposée par le présent article concerne plusieurs catégories de personnes, déjà visées par ce code :

- il s'agit tout d'abord des étrangers détenteurs d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », délivrée à la suite de leur mariage avec un ressortissant de nationalité française, mais pour lesquels la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales subies de la part du conjoint. Ceux-ci ont droit au maintien du titre de séjour accordé, et éventuellement au renouvellement de celui-ci. La carte de séjour temporaire peut également être accordée au conjoint étranger lorsque les violences sont intervenues entre l'arrivée en France et la première délivrance du titre ;

- seraient également concernés les étrangers qui ont déposé une plainte contre une personne qu'ils accusent d'avoir commis une infraction prévue par le code pénal concernant la traite des êtres humains (articles 225-4-1 à 225-4-6 du code pénal) ou le proxénétisme (articles 225-5 à 225-10). Les étrangers qui témoignent dans le cadre d'une procédure pénale visant une personne poursuivie pour une de ces infractions bénéficieraient eux aussi de cette disposition ;

- corrélativement, le dispositif proposé concerne également les étrangers ayant déposé une plainte à l'encontre de leur conjoint lorsque celui-ci a été condamné définitivement, pour la délivrance de la carte de résident prévue dans ce cas ;

- les étrangers qui bénéficient d'une ordonnance de protection en raison des violences commises par leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin, doivent bénéficier de la délivrance « dans les plus brefs délais » d'une carte de séjour temporaire. Ils seraient également couverts par l'exonération ;

- enfin, le dernier cas d'exonération concerne les détenteurs d'une carte de séjour obtenue au titre du regroupement familial, dont la délivrance, le maintien et le renouvellement sont possibles à titre dérogatoire lorsque la communauté de vie avec le conjoint a cessé en raison de violences conjugales, y compris en cas de violences commises après l'arrivée en France du conjoint étranger et avant la première délivrance du titre de séjour.

L'applicabilité de ces dispositions dans les collectivités d'outre-mer est réglée par les II et III du présent article.

Le II rend applicable l'exonération des frais de délivrance et renouvellement dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin. En revanche, l'article L. 311-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le III du présent article complète l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte pour étendre le principe de la gratuité des titres de séjour pour les mêmes situations que celles visées par l'article L. 311-17. L'ordonnance applicable à Mayotte ne prévoit cependant qu'un droit de timbre d'un montant de 19 euros.

Le présent article ne prévoit pas d'extension à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, puisque les ordonnances applicables à ces collectivités en matière d'entrée et de séjour des étrangers ne fixent pas de taxes ou de droit de timbre pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour concernés.

L'étude d'impact évalue le coût de la mesure introduite par le présent article à 160 000 euros par an. Celui-ci repose sur le nombre de personnes concernées : il s'agirait de 200 nouvelles personnes chaque année, auxquelles il convient d'ajouter les 1 236 titulaires des cartes de séjour temporaire visées par l'article L. 311-17.

Votre commission a adopté l'article 14 sans modification .

Article 15 (art. 41-1 et 41-2 du code de procédure pénale ; art. 132-45 et 222-44 du code pénal) - Possibilité d'astreindre l'auteur des violences à suivre un stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes

Le présent article vise à créer une nouvelle modalité de réponse pénale à des violences commises à l'encontre des femmes : le stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes.

L'action de la justice pénale ne consiste pas seulement à sanctionner des faits pénalement répréhensibles, mais également à prévenir la réitération des faits.

C'est la raison pour laquelle le droit pénal prévoit, aux côtés des mesures coercitives et des différentes peines susceptibles d'être mises en oeuvre, la possibilité d'astreindre l'auteur d'une infraction pénale à accomplir un stage de sensibilisation à une problématique donnée.

Cette forme de réponse pénale prend à l'heure actuelle plusieurs modalités :

- le stage de sensibilisation à la sécurité routière , créé par la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, a pour but de faire prendre conscience à l'auteur des faits des dangers de la route. L'article 131-35-1 du code pénal précise qu'il est exécuté aux frais du condamné dans un délai de six mois et que son accomplissement donne lieu à la délivrance d'une attestation que le condamné doit adresser au procureur de la République ;

- le stage de citoyenneté , créé par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, a pour but « de rappeler [à l'auteur des faits] les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société et de lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile ainsi que des devoirs qu'implique la vie en société. Il vise également à favoriser son insertion sociale » (article R. 131-35 du code pénal) ;

- créé par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants a pour objet de faire prendre conscience à l'auteur « des faits des conséquences dommageables pour la santé humaine et pour la société de l'usage de tels produits » (article R. 131-46 du code pénal) ;

- enfin, le stage de responsabilité parentale , créé également par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, a pour objet de rappeler à l'auteur des faits les obligations juridiques, économiques, sociales et morales qu'implique l'éducation d'un enfant.

Le présent article propose de créer une nouvelle modalité de réponse pénale aux faits de violences ou d'autres infractions commises à l'encontre des femmes, en ouvrant la possibilité au juge pénal de demander à l'auteur des faits d'accomplir un stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes .

Cette réponse pourrait être envisagée dans le cadre d'une mesure alternative aux poursuites (article 41-1 du code de procédure pénale), dans le cadre d'une composition pénale (article 41-2 du code de procédure pénale), dans le cadre d'une mise à l'épreuve, décidée par la juridiction de condamnation ou le juge d'application des peines (article 132-45 du code pénal), ou, enfin, à titre de peine complémentaire en cas de condamnation pour des faits d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (violences, agressions sexuelles, harcèlement, etc.) (article 222-44 du code pénal).

En toute hypothèse, les frais relatifs à ce stage seraient à la charge de l'auteur des faits.

Selon les indications fournies par l'étude d'impact, les modalités de ce stage seraient définies par voie réglementaire.

Votre commission a adopté l'article 15 sans modification .

Article 15 bis [nouveau] (art. 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 201053 ( * )) - Obligation de formation des professionnels impliqués dans la lutte contre les violences faites aux femmes

Cet article, introduit dans le projet de loi par la voie d'un amendement de votre rapporteur, pose le principe de l'obligation de formation de l'ensemble des acteurs de la lutte contre les violences.

Si la déclinaison de ce principe au sein des dispositions relatives à la formation de chacune des professions concernées relève de la compétence du pouvoir réglementaire, ce qui justifie la suppression, à l'article 23 du texte, de la demande d'habilitation du Gouvernement à prendre de telles dispositions par ordonnance ( cf. infra ), votre commission estime que le principe général de cette obligation doit être fixé dans la loi .

En effet, les personnes entendues par votre rapporteur ont souligné la nécessité, pour rendre plus efficace la lutte contre les violences faites aux femmes, de sensibiliser et former l'ensemble des personnes appelées à intervenir dans la prévention, la détection et la prise en charge de ces violences.

Cette question n'est pas nouvelle dans le débat public. Elle a été abordée par de nombreux rapports concernant en particulier le domaine de la santé, comme celui du professeur Roger Henrion de 2001 54 ( * ) .

Les gouvernements successifs ont mis en place depuis 2005 trois plans triennaux de lutte contre les violences faites aux femmes. Le plan 2011-2013 met en avant cette démarche de formation de manière transversale, pour les violences au sein du couple mais également les violences au travail, le viol et les agressions sexuelles, les mariages forcés, les mutilations sexuelles féminines, la prostitution ainsi que la polygamie. En 2010, les violences faites aux femmes ont été déclarées « cause nationale ».

Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, en dépit de quelques progrès observés, les efforts entrepris sont restés peu satisfaisants au regard de l'enjeu et n'ont pas encore permis de garantir la sensibilisation de tous les professionnels à la détection, à l'accueil et à la prise en charge des femmes victimes de violences.

Les efforts effectués sont par ailleurs hétérogènes à la fois suivant les professions et sur le territoire. Si la formation des forces de sécurité a nettement progressé ces dernières années, les autres professions restent en retrait.

Votre commission a donc introduit, à l'article 21 de la loi du 9 juillet 2010 précitée, une obligation de formation sur les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes et sur les mécanismes d'emprise mentale , lors de la formation initiale et continue des professionnels qui interviennent dans la lutte contre les violences.

Seront ainsi concernés : les médecins, les personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les avocats, les personnels enseignants et d'éducation, les agents de l'état civil, les personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs, les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale, les personnels de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et les agents des services pénitentiaires.

Cette disposition remplace à l'article 21 de la loi de 2010, l'obligation pour le Gouvernement de remettre un rapport au Parlement, avant le 30 juin 2011, sur la mise en place d'une formation spécifique en matière de prévention et de prise en charge des violences faites aux femmes et des violences commises au sein du couple, à destination des personnels intervenant dans la lutte contre ces violences 55 ( * ) , ce rapport n'ayant jamais été réalisé.

Votre commission a adopté l'article 15 bis ainsi rédigé .


* 25 Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire dans cette procédure.

* 26 Rapport d'information n° 4169, enregistré le 17 janvier 2012, de M. Guy Geoffroy et Mme Danielle Bousquet, fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, sur la mise en application de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.

* 27 Le rapport de juin 2013 indique que 46,4 % des ordonnances sont prononcées dans un délai inférieur à 20 jours.

* 28 Décret n° 2010-1134 du 29 septembre 2010 relatif à la procédure civile de protection des victimes de violences au sein des couples.

* 29 Cf. article 433 du code civil relatif à la sauvegarde de justice.

* 30 Étude d'impact annexée au projet de loi page 52.

* 31 Étude d'impact annexée au projet de loi page 52.

* 32 L'article 433 du code de procédure civile prévoit que « les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil ».

* 33 Ministère de la justice, DACG, Guide de l'action publique, septembre 2008, pages 48-49.

* 34 Étude d'impact annexée au projet de loi, page 55.

* 35 En matière de violences conjugales, tout acte de violence, y compris « légère », est passible de poursuites correctionnelles, les peines minimales encourues étant de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

* 36 Guide méthodologique de la DACG, novembre 2011 : « en outre, la médiation pénale peut être précédée d'un rappel à la loi solennel par le parquet dans les cas où cela semble nécessaire. En tout état de cause, le médiateur doit lui-même énoncer les termes de la loi, en présence de la victime, afin que le positionnement des rôles de chacun, la victime d'une part, le mis en cause d'autre part, soit clair pour les deux parties ».

* 37 Étude d'impact annexée au projet de loi, page 57.

* 38 Étude d'impact annexée au projet de loi, page 61.

* 39 Créé par le décret n° 2010-355 du 1 er avril 2010 relatif à l'assignation à résidence avec surveillance électronique et à la protection des victimes de violences au sein du couple, l'article D. 32-30 du code de procédure pénale dispose ainsi que « lorsque l'une ou plusieurs des obligations et interdictions mentionnées à l'article D. 32-29 ont été prononcées, la victime peut, si elle y consent expressément et pour une durée déterminée, se voir attribuer un dispositif de téléprotection permettant d'alerter les autorités publiques en cas de violation de ces obligations ou interdictions.

« Il peut également être recouru au dispositif prévu par le présent article lorsque l'interdiction faite à l'auteur de l'infraction de rencontrer sa victime résulte d'une alternative aux poursuites, d'une composition pénale, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un aménagement de peine ou d'une libération conditionnelle ».

* 40 Le dispositif du téléphone portable d'alerte repose sur des prestations de téléassistance et de téléphonie mobile. Au vu des données disponibles début 2013, la couverture de l'ile par les opérateurs mobiles et les conditions d'une mise en concurrence ne paraissait pas optimales.

Aucune exclusion de principe n'étant évidemment envisagée, le cahier des charges du marché devra néanmoins prévoir la possibilité de déployer le dispositif à Mayotte.

* 41 Étude d'impact annexée au projet de loi, page 63.

* 42 Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

* 43 Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.

* 44 Conformément aux termes utilisés aux articles 41-1, 41-2 et 138 du code de procédure pénale et à l'article 132-45 du code pénal, l'amendement proposé par votre rapporteur remplace les mots : « prévoyant l'interdiction de résider dans le logement du couple » par les mots : « assortie d'une obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple ».

* 45 Dans un arrêt du 19 février 1892, la chambre criminelle avait ainsi considéré que les violences et voies de fait étaient réalisées dès lors que, sans atteindre directement et matériellement la victime, l'agression provoquait sur elle une émotion aussi forte que des coups et blessures.

* 46 Décision n°2012-240 QPC du 4 mai 2012.

* 47 Voir le compte-rendu des auditions du groupe de travail commun à la commission des lois, à la commission des affaires sociales et à la délégation aux droits des femmes dans le rapport d'information n°596 (2011-2012), intitulé « restaurer le délit de harcèlement sexuel », ainsi que le rapport n°619 (2011-2012) de notre collègue Alain Anziani, rapporteur pour la commission des lois de la loi du 6 août 2012.

* 48 Rapport d'information précité, page 84.

* 49 Accompagnée toutefois d'une réserve d'interprétation portant sur les termes de « droits » du salarié auxquels les agissements incriminés sont susceptibles de porter atteinte, le Conseil constitutionnel jugeant que ces termes s'appliquaient exclusivement aux droits de la personne au travail.

* 50 « Attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que les dispositions légales critiquées définissent de manière claire et précise et dans le strict respect du principe de légalité des délits et des peines, le délit de harcèlement moral par conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lequel nécessite des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ».

* 51 Voir à ce sujet le jurisclasseur pénal consacré au harcèlement moral, établi par Cyrille Duvert.

* 52 Étude d'impact annexée au projet de loi, pages 65-66.

* 53 Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.

* 54 Rapport du Pr Roger Henrion « Les Femmes victimes de violences conjugales, le rôle des professionnels de santé : rapport au ministre chargé de la santé », février 2001.

* 55 Le texte initial de la proposition de loi renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes de 2009 prévoyait déjà la mise en place d'une formation spécifique à destination des professionnels confrontés aux violences faites aux femmes. Cette disposition avait été déclarée irrecevable par la commission des finances de l'Assemblée nationale en application de l'article 40 de la Constitution. Elle avait alors été remplacée par la remise par le Gouvernement d'un rapport sur cette question au Parlement.

Le nouvel article 15 bis n'encourt pas la même sanction, bien qu'il introduise également une obligation générale de formation des professionnels, car il est la traduction d'une volonté clairement exprimée par le Gouvernement, à l'article 23, de mettre en place un tel dispositif.

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