CHAPITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES,
TRANSITOIRES ET FINALES

Article 7 A (nouveau)
Obligation pour les sociétés nationales de programmes de contractualiser avec des sociétés dont les comptes ont été certifiés

Cet article additionnel, introduit à l'initiative de notre collègue André Gattolin et des membres du groupe écologiste, tend à imposer que les entreprises publiques de l'audiovisuel, dans le cadre de leurs activités de production et de programmation, travaillent avec des sociétés dont les comptes sont certifiés.

I. Le droit existant

Les rapports de la Cour des comptes sur France Télévisions évoquent régulièrement la difficulté pour l'entreprise publique de négocier avec efficacité avec les sociétés de production auxquelles elle fait appel.

Soulignons à cet égard que France Télévisions a pour obligation réglementaire de faire appel, pour 95 % de son investissement dans les oeuvres audiovisuelles, à des sociétés indépendantes.

Le rapport de nos collègues Catherine Morin-Desailly et Claude Belot avait souligné qu'une politique systématique d'audit des programmes de flux avait été engagée à partir de 2008 . Elle aurait permis d'obtenir une baisse des budgets de l'ordre de 2 % à 10 % « en tenant compte des éventuelles modifications éditoriales, de l'historique des coûts des émissions, du chiffre d'affaires global du producteur et des devis et audits des saisons précédentes le cas échéant ».

Des audits des comptes de production réalisés à partir de 2008 ont fait apparaître des économies significatives sur les coûts directs de production par rapport aux devis acquittés par France Télévisions.

Incitée par la mission de contrôle général économique et financier à tirer les conséquences des résultats des audits dans ses négociations avec les producteurs, France Télévisions aurait réalisé près de 9 millions d'euros d'économies en 2010.

Le rapport précité soulignait encore que le groupe a mis en oeuvre une politique de plus grande transparence dans l'élaboration des devis, ces derniers devant « faire apparaître clairement les postes permettant d'avoir une meilleure lecture des frais fixes et frais variables. Quand ils ne sont pas justifiés, les imprévus ne sont pas acceptés en tant que tels et sont affichés sous forme de marge . »

Le rapport concluait sur la pertinence de cette politique et de son extension aux programmes de stocks, sur la base d'audits systématique.

Lors des débats en commission de la culture, de l'éducation et de la communication sur le rapport d'information de notre collègue Jean-Pierre Plancade sur les relations entre les producteurs audiovisuels et les éditeurs de services de télévision, les membres de la commission ont régulièrement insisté sur le fait que le service public devait encore progresser dans cette politique. Ainsi notre collègue André Gattolin déplorait-il que « trop de sociétés qui travaillent pour le service public ne publient pas leurs comptes. La transparence fait défaut » .

Mme Anne Durupty, directrice générale déléguée d'Arte, citée dans le rapport précité de M. Plancade considérait aussi que « les producteurs sont de plus en plus diversifiés et spécialisés et ont de moins en moins les moyens de développer des projets, voire de rendre des comptes » . Elle indiquait que certains producteurs ne pouvaient ainsi pas même produire de factures aux diffuseurs.

Notre collègue Jean-Pierre Plancade soulignait, quant à lui, le grand intérêt du travail du SPI sur « Arecoa », un logiciel permettant de disposer de la transparence des comptes sur les oeuvres : « il s'agit d'un atout particulier pour les producteurs travaillant avec le service public qui devrait, ne faire appel -s'agissant d'argent public- qu'à des producteurs capables de rendre leurs comptes en toute transparence » .

Votre commission a considéré que le service public ne pourrait disposer de devis fiables et « contrôlables » que si les sociétés partenaires de l'audiovisuel public disposaient de comptes certifiés.

Votre rapporteur a quant à lui souligné :

- qu'une telle disposition a parfaitement sa place dans ce projet de loi relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public ;

- et qu'elle ne devrait pas concerner les sociétés ayant un chiffre d'affaires inférieur à cinq millions d'euros , au lieu des trois proposés initialement, afin de ne pas mettre en difficulté les petites sociétés de production, qui sont à la source de bien des programmes innovants, notamment dans le documentaire ;

- et qu'une telle disposition concernait en fait France Télévisions, puisque Radio France et France Médias Monde produisent leurs programmes en interne.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 7
(art. 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)
Dispositions transitoires relatives à la composition du CSA

Le présent article tend à prévoir les modalités de passage du CSA de neuf à sept membres, conformément aux dispositions prévues à l'article 1 er de la présente loi.

La première phrase du premier alinéa précise tout d'abord que l'entrée en vigueur de la loi n'entraînera pas l'interruption du mandat des membres du collège en cours de mandat. La présente réforme est en effet respectueuse de l'indépendance du Conseil et n'a absolument pas pour objectif de changer les membres actuels du collège.

En outre, la seconde phrase du premier alinéa prévoit qu'afin de passer de neuf à sept membres, les membres du collège qui ont été nommés par le Président de la République, à savoir Mmes Françoise Laborde (jusqu'en janvier 2015) et Francine Mariani-Ducray (jusqu'en janvier 2017), ne seront pas remplacées.

Le nombre de membres du CSA passera ainsi de neuf à huit entre 2015 et 2017, puis à sept à partir de 2017.

Le second alinéa du présent article prévoit que le quorum prévu pour les décisions du CSA restera de 6 membres jusqu'en 2017, puis passera à 4 ensuite, de même que la majorité des deux tiers pour les décisions prises en matière d'incompatibilité.

Comme l'Assemblée nationale, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 bis (nouveau)
Transfert au CSA des droits et obligations de l'État au titre des activités
du Conseil en tant qu'autorité administrative indépendante

Le présent article, introduit sur proposition du Gouvernement lors de l'examen du texte par votre commission, tend à assurer le transfert à l'autorité publique indépendante que devient le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) par application de l'article 1 er A de la loi, des droits et obligations de l'État au titre des activités du Conseil en tant qu'autorité administrative indépendante.

Comme votre rapporteur l'a souligné dans son commentaire sur l'article 1 er A, la transformation d'une autorité administrative indépendante en autorité publique indépendante disposant de la personnalité morale entraîne différents effets juridiques , dont la possibilité d'ester en justice, d'être propriétaire de biens mobiliers ou immobiliers ou encore de recruter ses collaborateurs de manière plus souple.

Le premier alinéa du présent article prévoit que les droits et obligations de l'État, ainsi que les contrats de travail passés au titre des activités du Conseil sont transférés au nouveau CSA, autorité publique indépendante .

Le deuxième alinéa prévoit que les biens mobiliers de l'État dont le CSA a aujourd'hui la disposition lui sont transférés de plein droit et en pleine propriété. Soulignons à cet égard que le CSA ne semble pas disposer de biens immobiliers, puisqu'il est locataire des locaux qu'il occupe dans le XV e arrondissement de Paris.

Enfin le dernier alinéa indique que le transfert des biens, droits et obligations sont effectués à titre gratuit et ne peuvent donner lieu à aucune perception de droits, impôts ou taxes.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 8
Application du nouveau mécanisme de sanction

Le présent article prévoit que seules les procédures de sanctions ouvertes après la promulgation de la loi se verront appliquer la nouvelle procédure prévue à l'article 3, avec un rapporteur indépendant dédié aux poursuites et à l'instruction.

Un choix contraire n'aurait fait que geler et retarder les procédures déjà lancées avant le dépôt du projet de loi, et ne les aurait pas pour autant purger de leur potentielle inconstitutionnalité.

Comme l'Assemblée nationale, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 8 bis (nouveau)
(art. 82 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000)
Coordination

Le présent article additionnel, vise à ce que le deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 modifiant la loi n° 80-1067 relative à la liberté de communication, qui renvoie aux deuxième et troisième alinéa de l'article 42-7 de la loi précitée du 30 septembre 1986, profondément remanié à l'article 3, renvoie désormais à l'ensemble de la procédure de sanction prévue à l'article 42-7.

La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 9
(annexe à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010
relative à l'application du cinquième alinéa
de l'article 13 de la Constitution)
Coordination

Dans la mesure où l'article 1 er du présent projet de loi prévoit que les présidents des sociétés nationales de programme sont nommés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le présent article supprime les références à ces sociétés dans la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, dont l'annexe détermine les commissions compétentes pour se prononcer sur les nominations du Président de la République prises dans le cadre de l'article 13 de la Constitution.

Comme l'Assemblée nationale, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 10
Application sur l'ensemble du territoire de la République

Le présent article rend applicable sur l'ensemble du territoire de la République les dispositions de la présente loi.

Aux termes de l'étude d'impact, annexée au présent projet de loi, « les présidents des sociétés nationales de programme dirigent des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre dans les territoires d'outre-mer. Ainsi, certains services de communication audiovisuelle édités par France Télévisions, Radio France et la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France sont diffusés par voie hertzienne terrestre dans les territoires ultramarins. Ce faisant, la modification du mode de nomination des présidents des sociétés nationales de programme trouvera une application en outre-mer.

En outre, le CSA tient sa compétence de la loi du 30 septembre 1986 précitée qui s'étend aux départements d'outre-mer, aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle Calédonie, en vertu de son article 108. Les dispositions du projet de loi relatives au pouvoir de sanction mis en oeuvre par le CSA sont donc applicables aux services de communication audiovisuelle établis en outre-mer ».

L'ensemble de ces raisons imposent l'application de la loi sur l'ensemble du territoire de la République.

Comme l'Assemblée nationale, votre commission a adopté cet article sans modification.

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