II. RÉFORMER LES POUVOIRS DU CSA

A. LES ÉVOLUTIONS DE GOUVERNANCE PROPOSÉES PAR LE PROJET DE LOI

L'article 3 du projet de loi réforme le régime de sanction afin de le mettre en conformité avec le droit conventionnel et constitutionnel , et notamment avec le principe d'impartialité.

Dans la pratique un rapporteur indépendant sera désigné pour instruire les dossiers de poursuite et de sanction , à charge ensuite pour le collège de prendre la décision adéquate ;

En outre l'article 1 er A fait du CSA une autorité indépendante dotée de la personnalité morale , afin de faciliter l'exercice de ses missions. Cela lui permettra de disposer de ressources propres, de constituer un fonds de roulement, de conclure des contrats au nom de l'autorité et de recruter de manière plus souple des agents contractuels. Cette évolution par le CSA des garanties d'indépendance les plus élevées offertes par notre droit aux autorités administratives.

L'article 1 er renforce les critères de compétence pour les nominations des membres du Conseil.

L'article 2 durcit le régime d'incompatibilité des membres du collège, certaines critiques ayant été émises s'agissant de membres bénéficiant d'une mise en disponibilité d'une entreprise publique.

B. LE RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES DU CONSEIL

Parce que ce projet de loi est fondateur en termes de nouvelle régulation du secteur, le projet de loi a été étoffé à l'Assemblée nationale sur la partie consacrée aux pouvoirs du CSA, avec le choix de renforcer ses compétences de régulation économique .

Les articles 6 ter à 6 octies prévoient notamment que :

- le rapport d'activité du CSA comporte des éléments sur les effets économiques de ses décisions, sur l'état de la concentration dans les médias ou encore la situation de la télévision locale. Parce que de nouveaux pouvoirs imposent de nouvelles responsabilités, le CSA est aussi invité à rendre davantage compte devant les assemblées parlementaires (article 6 ter ) ;

- les modifications de convention des chaînes de télévision et de radio doivent faire l'objet d'une étude d'impact (article 6 quinquies ) ;

- le CSA réserve les appels à candidature pour des fréquences haute définition (HD) à des chaînes déjà présentes en simple définition, qu'elles soient nationales ou locales (article 6 sexies ) ;

- l'autorité puisse aussi différer le lancement d'appels à candidature pour des fréquences hertziennes disponibles, pour une période de deux fois deux ans, s'il apparaît que la situation économique du marché des services de communication audiovisuelle concernés n'est pas favorable à une telle décision (article 6 septies ) ;

- enfin que le CSA agrée les changements de capitaux conduisant à une modification du contrôle d'une chaîne de télévision ou de radio, ce qui permettra de donner une base juridique à une taxe relative à la revente de fréquences, souhaitée de longue date par votre rapporteur et puisse, sans appel à candidature, passer une chaîne de la TNT payante à la TNT gratuite (article 6 septies ).

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