B. UNE INDEMNISATION DES VICTIMES DE PRISES D'OTAGES FRAGMENTÉE

La notion de « prise d'otages » ne constitue pas en droit pénal une infraction spécifique mais une circonstance aggravante de l'infraction d'enlèvement et de séquestration .

L'article 224-4 du code pénal dispose ainsi que « si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un délit, soit pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une rançon, l'infraction prévue par l'article 224-1 [le crime d'enlèvement et de séquestration] est punie de trente ans de réclusion criminelle ».

Cette peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité si les faits sont commis à l'encontre d'un mineur de quinze ans ou en bande organisée (dans ce dernier cas, la peine de réclusion s'accompagne également d'une amende d'un million d'euros) (articles 224-5 et 224-5-2 du code pénal).

Toutefois, aux termes du troisième alinéa de l'article 224-4 précité, sauf si « la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d'une privation d'aliments ou de soins », « la peine est de dix ans d'emprisonnement si la personne prise en otage [...] est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté ».

L'article 421-1 du code pénal prévoit par ailleurs que de tels faits peuvent être qualifiés d'actes de terrorisme dès lors qu'ils sont « intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ».

Il résulte de ce qui précède que la victime d'une prise d'otages est susceptible de relever, pour l'indemnisation de son préjudice, de trois situations différentes :

- si la prise d'otages constitue un acte de terrorisme, elle bénéficie de la procédure instaurée par la loi du 9 septembre 1986 précitée ;

- si la prise d'otages ne constitue pas un acte de terrorisme mais qu'elle a entraîné la mort de la victime, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, la victime peut obtenir une réparation intégrale de son préjudice auprès de la CIVI, sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale précité ;

- dans le cas contraire, la victime ne peut prétendre à une indemnisation auprès de la CIVI que si, victime d'une atteinte à la personne, elle ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, qu'elle se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave et que ses ressources sont inférieures au plafond prévu pour l'aide juridictionnelle partielle (conditions posées par l'article 706-14 du code de procédure pénale).

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