III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : L'ADOPTION SANS RÉSERVE DE LA PROPOSITION DE LOI

Votre commission ne peut qu'approuver les objectifs poursuivis par la présente proposition de loi, qu'elle a par conséquent adoptée après lui avoir apporté, à l'initiative de votre rapporteure, deux modifications techniques :

- d'une part, elle a étendu le champ d'application de la proposition de loi à Wallis et Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle Calédonie - trois territoires d'outre-mer soumis, en matière pénale, au principe de spécialité législative ;

- d'autre part, elle a supprimé l'article 2 de la proposition de loi, qui « gageait » les éventuelles charges résultant de son application par une taxe additionnelle sur les tabacs. En effet, l'extension du champ de l'article 706-3 du code de procédure pénale ne soulève pas de difficulté au regard de l'article 40 de la Constitution, car le FGTI, chargé de verser les sommes allouées à la victime par la CIVI, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens (fixé par voie réglementaire à 3,30 euros par contrat), et non par un financement public.

Au-delà, votre commission rappelle son attachement au droit pour toute victime d'infraction pénale d'obtenir la réparation de son préjudice, raison pour laquelle elle a souhaité confier à nos collègues Philippe Kaltenbach et Christophe Béchu le soin de dresser un bilan des multiples dispositifs existants et, le cas échéant, de formuler des propositions susceptibles de les améliorer. Leur rapport d'information devrait être prochainement remis.

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Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

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