B. LA SUPPRESSION DU RÉGIME D'INCOMPATIBILITÉS ET D'INÉLIGIBILITÉS POUR LES ÉLECTIONS LOCALES ADOPTÉ PAR LE SENAT

Contrairement au projet de loi organique, les dispositions du projet de loi adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture, d'abord rejetées en commission, ont été adoptées sans modification par le Sénat en séance publique, ce dernier s'étant borné à adopter cinq articles additionnels.

S'appliquant sur l'ensemble du territoire de la République ( article 2 bis du projet de loi ), cette réforme entrera en vigueur pour les représentants au Parlement européen lors du renouvellement suivant le 31 mars 2017 ( article 3 du projet de loi ).

Le règles applicables au cumul du mandat de représentant au Parlement européen et des fonctions exécutives ou « dérivées » locales ont été adoptées, au cours de la première lecture, dans des termes identiques par les deux assemblées ( articles 1 er , 1 er bis et 2 du projet de loi ). Le régime applicable aux représentants au Parlement européen serait donc fixé par référence à celui applicable aux députés.

Cependant, en nouvelle lecture, considérant qu'elles constituent des dispositions sans lien avec le texte en discussion, l'Assemblée nationale a supprimé les dispositions additionnelles introduites par le Sénat pour modifier le régime des incompatibilités entre mandats locaux ( article 1 er A du projet de loi ) et pour instituer de nouvelles incompatibilités applicables aux collaborateurs du président de la République ( article 1 er C du projet de loi ) et aux membres des cabinets ministériels ( article 1 er D du projet de loi ) ainsi que pour étendre l'inéligibilité aux conseils municipaux à l'ensemble des membres des cabinets des autorités exécutives locales ( article 1 er B du projet de loi ).

Enfin, par cohérence avec la suppression de la limitation du montant des indemnités perçues par un parlementaire au titre de ses mandats ( article 3 ter A du projet de loi organique ), l'Assemblée nationale a supprimé une limitation identique adoptée par le Sénat pour les indemnités perçues au titre des mandats et fonctions locaux ( article 1 er E du projet de loi ).

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