LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION : UNE VALIDATION DU RÈGLEMENT RELATIF AUX SEMENCES MOYENNANT QUELQUES RÉSERVES DE PROCÉDURE ET DE FOND.

LA FRANCE PEUT ÊTRE GLOBALEMENT FAVORABLE AU RÈGLEMENT SUR LES SEMENCES, AVEC QUELQUES RÉSERVES.

La proposition de résolution présentée par MM. Jean Bizet et Richard Yung salue l'effort de rationalisation des textes juridiques européens concernant la mise sur le marché de semences et soutient le maintien des deux piliers du dispositif européen : l'enregistrement des variétés et la certification des semences.

Elle relaie cependant les réserves des autorités françaises sur certains points :

- L' alinéa 7 de la proposition de résolution ne va pas jusqu'à réclamer que les durées d'inscription au catalogue restent fixées à 10 ans, et cinq ans pour les renouvellements, mais émet une réserve sur l'allongement de la durée de validité de l'inscription à 30 ans, craignant qu'un délai aussi long incite moins à l'innovation variétale et au final ralentisse le renouvellement variétal.

- Dans l' alinéa 8 , la proposition de résolution de la commission des Affaires européennes exprime un désaccord avec les possibilités d'établir des dérogations aux règles d'enregistrement des semences et de certification pour les opérateurs non professionnels. Votre rapporteur souligne que cette réserve n'a pas été officiellement exprimée par les autorités françaises.

- Dans l' alinéa 9 , la proposition de résolution rejette le mécanisme consistant à définir non plus au niveau national mais directement au niveau européen la valeur agronomique et technologique (VAT) des variétés nouvelles candidates à l'inscription au catalogue. La prise en compte des caractéristiques agricoles et climatiques de chaque État-membre, voire de chaque région au sein d'un même État-membre, justifie que la VAT soit appréciée au plus près du terrain.

- Enfin, l' alinéa 11 propose d'exclure du champ du règlement les matériels forestiers de reproduction, dans la mesure où les cycles forestiers sont des cycles longs et la problématique des plants forestiers reste spécifique.

DE TROP GRANDES MARGES DE MANoeUVRES LAISSÉES À LA COMMISSION EUROPÉENNE À TRAVERS UN LARGE RECOURS AUX ACTES DÉLÉGUÉS.

La proposition de résolution émet en outre une critique plus générale, qui s'applique à de nombreux textes européens, sur le recours excessif à des actes délégués.

La proposition de règlement prévoit en effet que la Commission pourra adopter des actes délégués notamment pour établir la liste des genres et espèces dont le matériel de reproduction sera soumis à certification, pour établir la liste des espères pour lesquelles des exigences particulières en matière de durabilité seront imposées dans le cadre de l'examen de la VAT, pour définir les règles spécifiques de mise sur le marché du matériel de reproduction non enregistré ne correspondant pas à une variété identifiée, des mélanges, du matériel de niche, du matériel importé, pour définir les règles de composition et d'étiquetage des lots de semences, ou encore les exigences pesant sur les organismes de certification.

Le règlement propose également, très classiquement, d'attribuer à la Commission une compétence d'exécution pour définir le cadre applicable aux mesures d'urgence, aux autorisations temporaires de mise sur le marché, pour fixer le format des registres nationaux et européen.

Le recours à des actes délégués se justifie techniquement par le temps long nécessaire pour adopter selon la procédure de codécision un règlement modifiant le règlement de base . Toutefois, il existe un vrai risque dans les domaines délégués de faire un chèque en blanc à la Commission européenne, qui pourra ensuite adopter des dispositions contre lesquelles une majorité qualifiée de blocage au Conseil est quasiment impossible à obtenir.

LES ACTES DÉLÉGUÉS DANS LA LÉGISLATION EUROPÉENNE

Le traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1 er décembre 2009, a profondément modifié le système de comitologie qui conférait à la Commission européenne le pouvoir de prendre elle-même des mesures d'exécution des politiques de l'Union européenne, sous le contrôle des représentants des États membres et, le cas échéant, du Parlement européen.

L' article 290 du traité de Lisbonne a créé les actes délégués. Lorsque de tels actes sont prévus par un texte européen, la Commission européenne est autorisée à intervenir pour compléter ou modifier la législation européenne existante.


• L'acte législatif de base doit définir les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation attribuée par le législateur européen à la Commission européenne, ainsi que les conditions de cette délégation.


• La Commission peut ensuite présenter un projet d'acte délégué qui, dans les domaines soumis à la codécision - c'est désormais la procédure standard de décision au sein de l'Union - est présenté simultanément au Parlement européen et au Conseil. Ceux-ci disposent alors d'un délai défini par l'acte législatif de base pour s'opposer à l'acte délégué.

Une telle opposition n'intervient que si le Parlement européen en décide à la majorité absolue, ou si le Conseil en décide à la majorité qualifiée.

À côté des actes délégués, l' article 291 du traité de Lisbonne permet d'attribuer à la Commission européenne compétence pour adopter des actes d'exécution, soit selon la procédure de consultation, qui permet simplement de consulter des comités consultatifs, sans être liés par leur avis, soit selon la procédure d'examen, qui donne un pouvoir de blocage temporaire au Parlement européen et au Conseil.

Page mise à jour le

Partager cette page