UNE NOUVELLE RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE DESTINÉE À SIMPLIFIER ET HARMONISER LA MISE SUR LE MARCHÉ DES SEMENCES.

LE REGROUPEMENT DE DISPOSITIONS SECTORIELLES DANS UN RÈGLEMENT UNIQUE.

La proposition de nouveau règlement présentée en mai 2013 par la Commission européenne 3 ( * ) fait évoluer le dispositif applicable aux semences sans le bouleverser . Sont maintenus les deux piliers de l'encadrement de la commercialisation du matériel de reproduction des plantes : l'enregistrement et la certification.

La principale vertu du nouveau texte est de regrouper dans un instrument juridique unique des dispositions sectorielles dispersées dans pas moins de 13 textes. Il s'agit ainsi d'assurer une meilleure lisibilité de la réglementation.

La proposition élargit le champ d'application des règles relatives à la commercialisation des semences :

- en imposant des règles communes aux espèces agricoles réglementées, mais aussi des règles minimales aux autres espèces agricoles , non réglementées, mais qui doivent répondre à des exigences de base comme l'existence d'une faculté germinative satisfaisante (articles 47 à 50 de la proposition).

- en encadrant les importations et exportations de semences (articles 43 à 46 de la proposition), fixant notamment l'obligation pour les MRP exportées hors de l'Union européenne de respecter les règles du pays importateur ou, à défaut de réglementation dans le pays d'import, les règles internes de l'Union.

- en imposant à l'ensemble des opérateurs professionnels du marché des semences d'être enregistrés auprès des autorités officielles des États membres, en faisant peser sur eux un principe de responsabilité pour les semences qu'ils distribuent et une obligation générale de traçabilité (articles 5 à 8 de la proposition).

Enfin, le texte inclut des dispositions s'appliquant à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction , actuellement régis par la directive n° 1999/105 (articles 105 à 139 de la proposition).

Notons que les semences destinées à des recherches scientifiques ou essais, notamment en vue de la création de nouvelles variétés, sont exclues du champ d'application du règlement.

LE CADRE COMMUN EUROPÉEN DE L'ENREGISTREMENT RENFORCÉ.

Outre une extension de son champ d'application, la réglementation européenne relative à la commercialisation des semences est renforcée par une série de dispositions :

- d'abord, alors que l'enregistrement des semences se fait aujourd'hui au niveau des États membres, le catalogue commun des espèces et variétés n'étant qu'une compilation des catalogues nationaux, les opérateurs pourront demain obtenir une inscription directe au catalogue européen. A cet effet, le rôle de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV) est renforcé. Actuellement chargé de gérer seulement le système de protection des obtentions végétales, l'Office rebaptisé Agence européenne des variétés végétales (EAPV) pourrait enregistrer des demandes d'inscription au catalogue et les instruire (articles 93 à 100 de la proposition). L'Agence se voit dotée d'une mission d'harmonisation de l'examen technique des variétés par les organismes nationaux. La proposition de règlement vise à ce qu'existe une dénomination unique dans l'ensemble de l'Union d'une même variété (articles 64 et 95 de la proposition) ;

- ensuite, la durée de validité des inscriptions au catalogue est allongée, passant de 10 ans à 30 ans, et de 5 ans à 30 ans pour les renouvellements d'inscription (articles 82 et 83 de la proposition). Cette prolongation de la durée d'inscription ne fait pas obstacle à un retrait du catalogue avant terme, notamment lorsque personne n'effectue la maintenance de la variété ;

- en outre, il est proposé d'enrichir les critères permettant d'estimer la VAT des variétés nouvelles , en prenant en compte des critères environnementaux et de durabilité pour une liste d'espèces d'importance particulière pour le développement durable de l'agriculture européenne établie par un acte délégué de la Commission européenne (article 56, paragraphe 2 c) de la proposition). Ces critères peuvent être une sensibilité moindre aux organismes nuisibles, une meilleure adaptation aux conditions climatiques ou encore une moindre consommation de ressources (article 59 de la proposition). Là encore, il est proposé que ce soit la Commission européenne qui définisse les critères à prendre en compte pour évaluer la VAT durable , alors que la VAT de base sera évaluée en fonction de critères définis au niveau national, afin de s'adapter aux conditions particulières à chaque territoire (article 58 de la proposition) ;

- enfin, pour alléger les tâches des autorités d'enregistrement, il est proposé de renvoyer la réalisation de l'examen technique préalable à l'enregistrement des nouvelles variétés et notamment les tests de DHS aux demandeurs (article 73 de la proposition).

DES AMÉNAGEMENTS ET DÉROGATIONS POUR PRENDRE EN COMPTE DES SITUATIONS PARTICULIÈRES.

La proposition de règlement de la Commission européenne ouvre la possibilité de déroger au cadre général de l'enregistrement des semences de manière plus large qu'aujourd'hui :

- L'enregistrement n'est pas exigé pour les matériels destinés uniquement à la conservation des ressources phylogénétiques et les variétés traditionnelles agricoles pourront être enregistrées sans tests DHS, sur la base d'une simple description officielle reconnue.

- Il sera possible d'enregistrer des matériels hétérogènes , ne pouvant prétendre à une définition en tant que variété, afin de répondre à la problématique de la préservation de la diversité biologique des espèces. La définition d'un cadre juridique particulier est renvoyée à l'adoption d'un acte délégué de la Commission européenne pour les mélanges (articles 32 et 33 de la proposition).

- Des règles simplifiées pourront être édictées par la Commission européenne au moyen d'actes délégués pour les matériels de niche (article 36 de la proposition).

- Afin de ne pas pénaliser les petits acteurs de la recherche variétale et les collectifs d'agriculteurs-sélectionneurs, les micro-entreprises (moins de 10 salariés ou moins de 2 millions de chiffre d'affaires annuel) seront exonérées du paiement des redevances lors de l'enregistrement.

Le périmètre plus large des dérogations possibles à la norme générale concernant la commercialisation des semences devrait permettre de donner un cadre légal aux pratiques des agriculteurs tendant à utiliser et maintenir des variétés anciennes, contribuant ainsi à la préservation de la biodiversité génétique des plantes et de ne pas connaître une excessive standardisation des variétés cultivées.


* 3 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la production et à la mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux du 6 mai 2013 - COM (2013) 262 final.

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