V. L'AMÉLIORATION DU DROIT MATÉRIEL

1. Des mesures de réparation en faveur des victimes

L'article 29 vise à offrir, aux victimes, des recours civils adéquats à l'encontre des auteurs d'infraction mais aussi des autorités étatiques dont la responsabilité peut être engagée pour ne pas avoir pris les mesures de prévention ou de protection qui s'imposaient.

L'article 30 permet à la victime d'une infraction prévue par cette Convention d'être indemnisée par son auteur et à titre subsidiaire, si le préjudice n'est pas couvert, par l'Etat en cas « d'atteintes graves à l'intégrité corporelle ou à la santé », le tout dans un délai raisonnable. Les Parties peuvent prévoir que l'Etat est subrogé dans les droits de la victime.

L'article 31 impose la prise en compte des actes de violence lors de la délivrance des ordonnances judiciaires régissant les droits de garde et de visite. Il prévoit que l'exercice de ces droits ne doit pas porter atteinte à la sécurité des victimes et de leurs enfants.

L'article 32 stipule que les mariages forcés peuvent être «annulables, annulés ou dissous sans « une charge financière ou administrative excessive » .

2. Des mesures répressives à l'encontre des auteurs de violences

Les articles 33 à 39 définissent les infractions pénales intentionnelles entrant dans le champ d'application de la Convention : violence psychologique, violence physique, violence sexuelle, y compris le viol, mariages forcés, mutilations génitales féminines, avortement et stérilisation forcés.

L'article 40 impose aux Parties de punir le harcèlement sexuel, que ce soit par des sanctions pénales ou par d' « autres sanctions légales » , pour tenir compte des législations nationales qui ont déjà adopté des dispositions ne relevant pas du droit pénal en la matière 2 ( * ) .

L'article 41 prévoit que, pour les infractions définies aux articles 33 à 39, l'aide ou la complicité ainsi que la tentative doivent être également sanctionnées pénalement.

L'article 42 stipule que le droit pénal et la procédure pénale des Parties ne doivent pas permettre à l'auteur d'une infraction pénale relevant du champ d'application de la Convention de se justifier en invoquant « la culture, la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu « honneur » » . La responsabilité pénale de toute personne qui incite un mineur à commettre un de ces actes demeure entière.

L'article 43 pose la règle selon laquelle « la nature de la relation entre la victime et l'auteur de l'infraction » ne peut permettre de déroger à l'obligation de poursuivre pénalement, comme ce fut longtemps le cas pour le viol commis dans le cadre du mariage.

L'article 44 régit les questions de compétence des Parties pour les infractions couvertes par la Convention et commises sur leur territoire, ou par des nationaux ou des personnes ayant le statut de résident. Pour les infractions les plus graves mentionnées aux articles 36 à 39, la règle de la double incrimination est supprimée ainsi que la subordination des poursuites au dépôt d'une plainte préalable de la victime ou au déclenchement de l'action pénale par une autorité étatique.

L'article 45 oblige les Parties à prendre des « sanctions effectives, proportionnées et dissuasives » tout en prévoyant que les Parties peuvent adopter d'autres mesures comme « le suivi ou la surveillance de la personne condamné ou la déchéance des droits parentaux si l'intérêt supérieur de l'enfant, qui peut inclure la sécurité de la victime, ne peut être garanti d'aucune autre façon » .

L'article 46 décrit les circonstances qui doivent être considérées comme aggravantes lors de la fixation de la peine.

L'article 47 permet aux Parties « de prévoir la possibilité de prendre en compte (...) les condamnations définitives prononcées » par une autre Partie, pour la détermination de la sanction.

L'article 48 interdit « les modes alternatifs de résolution des conflits » et oblige à considérer les conséquences financières de la condamnation sur la victime lorsqu'elle entretient des relations personnelles avec l'auteur de l'acte répréhensible.


* 2 Ces dispositions relèvent le plus souvent du droit civil ou du droit du travail.

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