VI. DES DROITS ET DES DEVOIRS RENFORCÉS AU TRAVERS DES ENQUÊTES, DES POURSUITES, DU DROIT PROCÉDURAL ET DES MESURES DE PROTECTION

1. Des enquêtes et des poursuites efficaces

L'article 49 oblige les Parties à prendre les dispositions nécessaires pour que les enquêtes et les procédures judiciaires « soient traitées sans retard injustifié » , avec efficacité et dans le respect des droits de la victime ;

L'article 50 demande que les services répressifs des Parties réagissent de « manière rapide et appropriée » (...) en offrant une protection adéquate et immédiate aux victimes » .

2. Des mesures de protection de la victime

L'article 51 impose une coopération de tous les services concernés pour l'évaluation et la gestion des risques encourus par la victime et si besoin, l'élaboration d'un plan pour assurer sa sécurité. La possession ou l'accès à des armes à feu de l'auteur des violences doit être considéré à tous les stades de la procédure.

L'article 52 vise à permettre à la victime, en cas de danger immédiat, de se maintenir dans son lieu de résidence habituelle en obligeant les Parties à prévoir des ordonnances dites « d'urgence d'interdiction » enjoignant à l'auteur des violences « de quitter la résidence (...) de la personne en danger (...) et d'interdire (...) d'entrer dans le domicile (de celle-ci) ou de la contacter » .

L'article 53 complète le précédent par des ordonnances d'injonction ou de protection dont le non-respect doit faire l'objet de sanctions « effectives, proportionnées et dissuasives » , pénales ou non.

L'article 54 limite la recevabilité des preuves relatives aux antécédents sexuels et à la conduite de la victime aux cas où cela est « pertinent et nécessaire ».

L'article 55 précise que les Parties veillent à ce que les enquêtes et les poursuites d'infractions prévues aux articles 35 à 39 précités ne soient pas subordonnées à une dénonciation ou une plainte de la victime et que « la procédure puisse se poursuivre même si la victime se rétracte ou retire sa plainte ». Au cours de l'enquête et de la procédure judiciaire, les Parties doivent également faciliter le soutien et la défense des victimes par toutes les organisations ou services compétents.

L'article 56 contient une liste non exhaustive des mesures de protection des victimes au cours de l'enquête et de la procédure judiciaire dans lesquelles figurent notamment l'obligation de la prévenir en cas d'évasion ou de libération de l'auteur des violences et la possibilité de témoigner devant le juge sans que l'auteur présumé de l'infraction ne soit présent. « Un enfant victime et témoin » doit bénéficier, le cas échéant, d'une protection spécifique.

L'article 57 dispose que les victimes ont droit à « une assistance juridique et à une aide juridique gratuite selon les conditions prévues » en droit interne.

L'article 58 3 ( * ) prévoit que le délai de prescription dont bénéficie la victime d'une des infractions 36 à 39 précitées est prolongé d'une durée suffisante pour lui permettre d'engager des poursuites après avoir atteint l'âge de la majorité.


* 3 Les dispositions prévues par cet article peuvent faire l'objet de réserves de la part des Parties en application de l'article 78, paragraphe 2, voir Infra.

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