C. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS EN ESPÈCES

Le Titre III de l'Accord précise les conditions propres à chaque catégorie de prestations dont le paiement est effectué dans la monnaie de la Partie contractante de l'organisme débiteur, aux termes de l'article 31 .

1. Les pensions d'invalidité, de vieillesse et de survivants

Les dispositions du chapitre 1 du Titre III déterminent les règles suivant lesquelles les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants doivent être liquidées lorsqu'une personne a été soumise successivement ou alternativement aux législations des deux Parties contractantes.

Tout d'abord, s'agissant de l'ouverture des droits à prestations , l'article 15 énonce que toute condition, imposant au travailleur d'être soumis à la législation de la Partie contractante au moment de la survenance du fait générateur de la prestation, est considérée comme remplie si, lors de la survenance de ce fait, le travailleur cotise dans l'autre Partie contractante.

En ce qui concerne la reconnaissance du droit à la prestation , l'exigence, que des périodes d'assurance aient été accomplies dans un temps déterminé avant l'événement à l'origine de la prestation, est réputée remplie si l'intéressé justifie de ces périodes d'assurance au regard de la législation de l'autre Partie contractante, conformément à l'article 15.

En cas de périodes d'assurance effectuées sous la législation des deux Parties , l'article 16 précise les modalités de la totalisation de ces périodes. Il pose le principe de la prise en compte, si nécessaire, des périodes accomplies sous la législation de l'une des Parties pour l'acquisition, le recouvrement ou le maintien du droit à pension dans l'autre Partie.

En outre, si le travailleur ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit à une prestation d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, en dépit de la totalisation des périodes accomplies sous les législations de chacune des deux Parties, les périodes effectuées dans des États tiers, liés à la France et au Brésil par un accord de sécurité sociale, peuvent être également prises en compte 42 ( * ) .

Relevons que si une Partie subordonne le droit à certaines pensions au fait que les périodes d'assurance aient été accomplies en vertu d'un régime spécial, seules sont totalisées les périodes d'assurance accomplies au titre d'un régime équivalent dans l'autre Partie contractante 43 ( * ) .

Toutefois, ces stipulations ne s'appliquent pas aux régimes spéciaux des fonctionnaires civils et militaires de l'État français, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du régime des ouvriers des établissements industriels de l'État, conformément à l'article 18.

Par ailleurs, notons qu'aux termes des dispositions propres à chacune des Parties en matière de totalisation des périodes d'assurance, l'article 18 précise que le temps de contribution du salarié à d'autres régimes de prévoyance sociale existant au Brésil 44 ( * ) est pris en charge par l'institution compétente du Brésil afin de procéder à la compensation entre les différents régimes.

En matière de liquidation des prestations , le montant de pension est calculé soit de façon séparée, s'il n'est pas nécessaire de recourir aux périodes accomplies sous la législation de l'autre Partie, soit après mise en oeuvre d'une procédure de « totalisation-proratisation » 45 ( * ) , lorsqu'il est fait recours aux périodes accomplies sous la législation de l'autre Partie ou celle d'un Etat tiers. En toute hypothèse, seul le montant le plus élevé des deux calculs est versé à l'intéressé.

En outre, l'article 20 prévoit que ces prestations sont automatiquement actualisées par application de la législation en vigueur dans la Partie concernée.

Le cas particulier de la détermination de la réduction de la capacité de travail en matière d'invalidité est traité à l'article 21 .

2. Les prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles

L'article 22 du chapitre 2 du Titre III fixe les règles en matière de détermination du droit aux prestations à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle . Elles relèvent de la législation de la Partie contractante à laquelle le travailleur était soumis, à la date de l'accident.

Il convient de noter que si le travailleur, victime d'une maladie professionnelle, a occupé sur le territoire des deux Parties contractantes « un emploi susceptible de provoquer ladite maladie », les prestations en résultant sont accordées exclusivement au titre de la législation de la Partie contractante « sur le territoire duquel l'emploi en cause a été exercé en dernier lieu, et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation ».

3. Les prestations de maladie et de maternité, de paternité et prestations familiales

L'article 23 du chapitre 3 du titre III précise les modalités de la totalisation des périodes d'assurance, dans le cadre de l'ouverture et de la détermination des droits aux prestations de maladie, de maternité et de paternité . Il est ainsi tenu compte des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Partie contractante, sous réserve que l'intéressé relève d'un régime de sécurité sociale au titre d'une activité professionnelle.

S'agissant des prestations familiales , l'article 24 du chapitre 4 du Titre III octroie au travailleur qui demeure soumis à la législation française en application de dispositions des articles 8 à 12, le droit à certaines prestations familiales pour les enfants qui les accompagnent sur le territoire de l'autre Partie.


* 42 Cf. paragraphe 5 de l'article 16.

* 43 Cf. paragraphe 3 de l'article 16.

* 44 A l'exception des régimes de prévoyance complémentaire et de prévoyance privée.

* 45 Le paragraphe 2 de l'article 19 stipule que : « L'institution compétente de la première Partie contractante calcule le montant de la prestation à verser de la façon suivante :

a) L'institution compétente calcule d'abord un montant théorique de prestation due comme si toutes les périodes d'assurance avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation ;

b) L'institution compétente établit ensuite le montant de la prestation effectivement dû en appliquant au montant théorique, calculé en application de l'alinéa a) qui précède, un coefficient égal au rapport entre la durée des périodes d'assurance accomplies sous la législation de cette Partie contractante et la durée totale des périodes d'assurance prises en compte, y compris celles mentionnées au paragraphe 5 de l'article 16, cette durée totale étant plafonnée à la durée maximale éventuellement requise par ladite législation pour le bénéfice d'une prestation complète. »

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