III. L'INSTAURATION D'UNE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Le présent Accord vise également à instaurer une coopération administrative entre autorités et institutions compétentes . Elle est déclinée dans le Titre IV consacré aux dispositions diverses.

Cette entraide est organisée non seulement dans le cadre de l'Accord, mais également au titre de la mise en oeuvre des stipulations d'un accord d'application 46 ( * ) .

1. Les modalités de la coopération aux termes de l'Accord

Conformément à l'article 26 de l'Accord, les Parties s'engagent à s'entraider « pour la détermination des droits à une prestation ou pour son versement [...] , comme elles le feraient pour l'application de leur propre législation . ». Cette coopération administrative est, en principe, fournie gratuitement. Elle revêt différentes formes.

Elle se manifeste, tout d'abord, par une communication directe des informations relatives à la mise en oeuvre de l'Accord. Relevons qu'aux termes de l'article 28 , la transmission de données à caractère personnel entre les deux Parties contractantes est soumise à la confidentialité ainsi qu'à la condition d'utilisation aux fins exclusives de l'application de l'Accord, dans le respect de leurs législations. Quant aux conditions de recevabilité des contestations, actions ou recours, elles sont définies à l'article 27.

Cette entraide vise aussi la lutte contre la fraude . L'article 30 prévoit notamment un échange de renseignements entre les deux Parties, afin de vérifier la réalité de la résidence d'une personne dans le cadre de l'examen de son affiliation à un régime de protection sociale. Il permet également d' évaluer les revenus du bénéficiaire , dans le cadre de l'octroi de prestations, sous condition de ressources.

Par ailleurs, la coopération administrative s'avère précieuse en cas de recouvrement de paiements indus. En effet, l'article 29 autorise une Partie contractante, qui a versé à un bénéficiaire de prestations, une somme excédant le montant dû, à demander à l'autre Partie débitrice de prestations de même nature en faveur de l'intéressé, de retenir le montant payé en trop , sur les sommes que celle-ci verse audit bénéficiaire.

En ce qui concerne la coopération technique, celle-ci est traitée brièvement à l'article 34.

Afin de garantir une mise en oeuvre efficiente de l'Accord, l'article 33 institue une commission mixte, chargée de suivre son application. Elle peut également en proposer d'éventuelles modifications.

Enfin, elle règle les difficultés et les différends résultant de l'interprétation ou de l'application de l'Accord qui n'auraient pas été résolus par les autorités compétentes de chaque Partie, conformément à l'article 32 .

2. L'entraide administrative aux termes de l'accord d'application

L'article 25 de l'Accord impose la conclusion d'un accord d'application (AA) qui a été signé le 22 avril 2013 . Composé de vingt-et-un articles répartis en cinq titres , cet accord définit les procédures mises en oeuvre pour chacun des volets de l'Accord. Ses stipulations permettent la circulation de l'information afin de prendre en compte les droits des travailleurs concernés.

Plus précisément, son titre IV traite de la coopération entre organismes de sécurité sociale. Il s'agit du contrôle administratif et médical 47 ( * ) , des règles précisant le cumul des prestations 48 ( * ) , de la transmission des données statistiques 49 ( * ) et des échanges électroniques de documents 50 ( * ) , dont les informations relatives aux décès 51 ( * ) , pour le versement des prestations de vieillesse. Enfin, il précise les éléments à transmettre au sein des différents formulaires, actuellement en cours d'élaboration par le CLEISS 52 ( * ) .

Figure n° 3 : Principales stipulations de l'accord d'application.

Le titre I de l'AA précise les dispositions générales, telles que la définition des termes (article 1), des organismes de liaison (article 2) et des institutions compétentes (article 3). Il liste les prestations non contributives de solidarité nationale qui ne peuvent être exportées (article 4).

Le titre II précise les « dispositions relatives à la législation applicable » ; il s'agit essentiellement des modalités de mise en oeuvre de la procédure de détachement (article 5) (les certificats à fournir et le circuit à suivre) et de la situation particulière des gens de mer/personnel navigant ou roulant (article 6). Ces dérogations sont accordées par le CLEISS pour la Partie française et l'INSS pour la Partie brésilienne (article 7).

Le titre III , consacré aux prestations en espèces, prévoit le processus des traitements des demandes de prestations et des notifications de décisions (article 8). Par ailleurs, la règle de totalisation des périodes d'assurance est également précisée (article 9). La nature des prestations familiales versées aux personnes qui bénéficient d'un détachement y est fixée. Il s'agit des allocations familiales et de la prime à la naissance ou à l'adoption pour la France (article 10). Enfin, l'article 11 dispose que le paiement des prestations s'effectue directement sur le territoire de résidence de l'assuré.

Le titre IV , intitulé « dispositions diverses », met en place la coopération administrative entre les deux Etats au sens large.

Le titre V aborde enfin les dispositions transitoires et d'entrée en vigueur (articles 19 à 21).

Source : Ministère des affaires étrangères


* 46 Accord portant application de l'accord de sécurité sociale entre la République française et la République fédérative du Brésil, signé le 15 décembre 2011 et annexé au présent Accord.

* 47 Cf. Article  13 de l'AA.

* 48 Cf. Article  14 de l'AA.

* 49 Cf. Article  15 de l'AA.

* 50 Cf. Article  16 de l'AA.

* 51 Cf. Article  17 de l'AA.

* 52 Cf. Article  18 de l'AA.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page