Rapport n° 549 (2013-2014) de M. Philippe KALTENBACH , fait au nom de la commission des lois, déposé le 21 mai 2014

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N° 549

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 mai 2014

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi de Mmes Muguette DINI, Chantal JOUANNO et plusieurs de leurs collègues, modifiant le délai de prescription de l' action publique des agressions sexuelles ,

Par M. Philippe KALTENBACH,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Pierre Sueur , président ; MM. Jean-Pierre Michel, Patrice Gélard, Mme Catherine Tasca, M. Bernard Saugey, Mme Esther Benbassa, MM. François Pillet, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Nicolas Alfonsi, Mlle Sophie Joissains , vice-présidents ; Mme Nicole Bonnefoy, MM. Christian Cointat, Christophe-André Frassa, Mme Virginie Klès , secrétaires ; MM. Alain Anziani, Philippe Bas, Christophe Béchu, François-Noël Buffet, Vincent Capo-Canellas, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Cécile Cukierman, MM. Michel Delebarre, Félix Desplan, Christian Favier, René Garrec, Mme Jacqueline Gourault, MM. François Grosdidier, Jean-Jacques Hyest, Philippe Kaltenbach, Mme Isabelle Lajoux, MM. Jean-René Lecerf, Jean-Yves Leconte, Antoine Lefèvre, Roger Madec, Jean Louis Masson, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, Hugues Portelli, André Reichardt, Alain Richard, Simon Sutour, Mme Catherine Troendlé, MM. René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

368 et 550 (2013-2014)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 21 mai 2014 sous la présidence de M. Jean-Pierre Sueur , président, la commission a examiné le rapport de M. Philippe Kaltenbach sur la proposition de loi n° 368 (2013-2014) de Mmes Muguette Dini et Chantal Jouanno modifiant le délai de prescription de l'action publique des agressions sexuelles .

M. Philippe Kaltenbach, rapporteur, a souligné que si la France s'était dotée d'un dispositif répressif sévère à l'encontre des auteurs de violences sexuelles, seule une part infime de ces violences était portée à la connaissance des autorités ; le nombre de condamnations pour de tels faits n'excède pas 7 000 à 8 000 par an alors que, d'après les études de victimation réalisées par l'INSEE et l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, près de 200 000 personnes seraient, chaque année, victimes de violences sexuelles.

A cet égard, les délais de prescription de ces faits, pourtant dérogatoires lorsque la victime est un mineur, peuvent apparaître inadaptés lorsque le traumatisme subi se traduit par une amnésie dissociative , plaçant la victime dans l'impossibilité de dénoncer les faits subis pendant une période parfois très longue.

Toutefois, en proposant de faire partir le délai de prescription des viols et agressions sexuelles au jour où la victime est en mesure de révéler les faits, la proposition de loi présente plusieurs difficultés sérieuses. Sa conformité aux principes constitutionnels de légalité des délits et des peines et d'égalité des justiciables devant la loi est incertaine . L'application aux violences sexuelles de la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux infractions occultes ou dissimulées, applicable principalement à certains délits financiers, ne paraît, en l'espèce, pas adaptée.

Par ailleurs, votre commission des lois a réaffirmé son souhait d'une réforme globale des délais de prescription en matière pénale , dans la suite des propositions formulées en 2007 par nos collègues Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung 1 ( * ) , prenant mieux en compte la situation des victimes tout en réservant l'imprescriptibilité aux seuls crimes contre l'humanité, en raison de leur particulière gravité.

Le débat en séance publique permettra d'approfondir la réflexion sur les conditions dans lesquelles les délais de prescription applicables aux violences sexuelles commises sur des mineurs, d'ores et déjà dérogatoires au droit commun, pourraient être de nouveau augmentés.

Au-delà, votre commission appelle de ses voeux une meilleure prise en charge des victimes de violences sexuelles.

La commission n'a pas adopté de texte sur la proposition de loi n° 368 (2013-2014) modifiant le délai de prescription de l'action publique des agressions sexuelles.

En conséquence, et en application du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, la discussion portera en séance sur le texte de la proposition de loi déposée sur le Bureau du Sénat.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est invité à se prononcer sur la proposition de loi n° 368 (2013-2014) de Mmes Muguette Dini et Chantal Jouanno modifiant le délai de prescription de l'action publique des agressions sexuelles.

Partant du constat du caractère inadapté des délais de prescription applicables aux violences sexuelles, ce texte vise à replacer la victime au centre du dispositif, en prévoyant que le délai de prescription des viols et agressions sexuelles aggravés, notamment des faits d'inceste, ne commencera à courir qu'à partir du moment où la victime est en mesure de révéler l'infraction dont elle a été victime.

Le dispositif ainsi proposé s'inspire du régime jurisprudentiel applicable aux infractions occultes ou dissimulées, pour lesquelles le délai de prescription commence à courir « au jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ».

Il fait écho à un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation daté du 18 décembre 2013 2 ( * ) , par lequel cette dernière a refusé d'appliquer sa jurisprudence précitée, relative aux infractions occultes ou dissimulées, à des faits de viol commis dans l'enfance à une personne qui, victime d'une amnésie traumatique consécutive, n'avait pris conscience de ces faits que 34 ans plus tard.

S'il concerne l'ensemble des victimes de viols et d'agressions sexuelles, ce texte s'adresse prioritairement aux victimes ayant subi de tels faits lorsqu'elles étaient enfants, car le choc émotionnel subi, surtout lorsque les faits sont commis dans la durée par un parent ou par une personne ayant autorité sur l'enfant (professeur, éducateur, etc.), est de nature à provoquer un traumatisme profond pouvant aller jusqu'à l'amnésie : ce constat clinique, encore trop méconnu, est aujourd'hui bien documenté.

A cet égard, les délais de prescription applicables aux infractions sexuelles commises sur des mineurs, déjà très dérogatoires au droit commun, peuvent encore apparaître inadaptés lorsque, de nombreuses années après, à l'occasion d'un évènement ou d'une prise en charge psychothérapeutique, les faits ressurgissent brutalement dans la mémoire de la victime devenue adulte.

I. DES DÉLAIS DE PRESCRIPTION INADAPTÉS AU TRAUMATISME SUBI PAR CERTAINES VICTIMES

A. UNE PRÉGNANCE DES VIOLENCES SEXUELLES MALGRÉ UN DISPOSITIF RÉPRESSIF SÉVÈRE

1. Des violences sévèrement réprimées

Le droit pénal français punit sévèrement les violences sexuelles : un auteur de viol encourt quinze ans de réclusion criminelle, - vingt ans lorsque les faits sont commis avec circonstances aggravantes (sur un mineur de quinze ans, par un ascendant ou une personne ayant autorité, par le conjoint de la victime, etc.) 3 ( * ) ; les autres agressions sexuelles, punies en principe de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, le sont de peines pouvant atteindre dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, notamment lorsque la victime est un mineur de quinze ans. Ce dispositif est complété par des mesures réprimant le harcèlement sexuel, d'une part 4 ( * ) , et les atteintes sexuelles sur mineurs, d'autre part 5 ( * ) .

L'auteur de tels faits peut être condamné, en outre, à un certain nombre de peines complémentaires ainsi qu'à un suivi socio-judiciaire. Le cas échéant, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait de l'autorité parentale.

Il y a une dizaine d'années, ce constat avait conduit M. Christian Estrosi, alors chargé par le Premier ministre de réfléchir à l'opportunité d'ériger l'inceste en infraction spécifique, à constater que « la législation française, en matière de répression de la délinquance sexuelle, s'avère être l'une des plus efficaces et des plus sévères d'Europe [...]. Par ailleurs, si la délinquance sexuelle fait l'objet en Europe de modalités répressives diverses, l'emprisonnement ferme constitue la sanction pénale la plus communément appliquée. Avec la Grande-Bretagne, la France est non seulement le pays dans lequel les condamnations sans sursis total sont les plus prononcées, mais également celui où les peines privatives de liberté prononcées sont les plus lourdes puisque près de 80 % d'entre elles, crimes et délits sexuels confondus, ont un quantum supérieur ou égal à cinq ans » 6 ( * ) .

Les statistiques du casier judiciaire confirment en effet la sévérité des juridictions à l'égard des auteurs reconnus coupables de viols et d'agressions sexuelles : ainsi, les données enregistrées en 2010 montrent que, pour les infractions de viols, une peine de réclusion ferme était prononcée dans 97 % des cas, d'un quantum de sept ans pour les viols non aggravés et de sept ans et dix mois pour les viols en réunion. Quant aux autres agressions sexuelles, elles donnaient lieu au prononcé d'une peine d'emprisonnement dans 78 % de cas, avec un quantum d'emprisonnement ferme allant de 14,5 mois à 17,7 mois en fonction des circonstances aggravantes.

On notera que, depuis 2004, 25 % des condamnations pour infractions sexuelles sont prononcées par des juridictions pour mineurs , et que 16 % des condamnations pour infractions sexuelles prononcées contre des mineurs concernent des mineurs de moins de treize ans.

2. Des violences invisibles

Le nombre d'affaires sanctionnées par la justice pénale ne représente toutefois qu'une proportion infime de l'ensemble des violences sexuelles commises chaque année en France.

En effet, le nombre de condamnations inscrites au casier judiciaire s'établit à 7 000 à 8 000 par an en moyenne 7 ( * ) .

Ce chiffre, déjà nettement inférieur au nombre de faits constatés par la police et la gendarmerie (de l'ordre de 22 000 à 23 000 faits constatés de violences sexuelles répertoriés chaque année dans « l'état 4001 ») 8 ( * ) , est sans proportion avec les évaluations réalisées par l'INSEE et l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales à partir d'enquêtes de victimation.

Ainsi, une enquête réalisée conjointement par ces deux institutions en 2012 auprès des personnes âgées de 18 à 75 ans a permis de montrer que 383 000 personnes avaient été victimes de violences sexuelles en 2010 ou en 2011 (voir tableau).

Taux de victimation sur deux ans (2010-2011)

Hommes

Femmes

Ensemble

En %

Effectifs

En %

Effectifs

En %

Effectifs

Violences sexuelles

0,5

96 000

1,3

287 000

0,9

383 000

Source : INSEE, Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales,
enquête Cadre de vie et sécurité 2012

Dans une majorité de situations, les faits sont commis par le conjoint ou par une personne connue de la victime (voir tableau).

Répartition des victimes de violences sexuelles
selon l'auteur des actes de violences

Violences commises par :

Hommes

Femmes

Un conjoint ou ex-conjoint

13 %

35 %

Un membre de la famille

13 %

11 %

Une personne connue (ami, collègue, etc.)

26 %

21 %

Une personne connue de vue

11 %

16 %

Une personne inconnue

21 %

15 %

Auteur non déclaré (refus ou ne sait pas)

16 %

6 %

Total

100 %

104 % 9 ( * )

Source : INSEE, Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales,
enquête Cadre de vie et sécurité 2012

Encore ces chiffres sont-ils nécessairement sous-estimés car, comme l'a expliqué Mme Muriel Salmona, psychiatre-psychotraumatologue, à votre rapporteur, les conditions de réalisation de cette enquête n'ont sans doute pas permis d'interroger un certain nombre de personnes vulnérables (personnes handicapées ou sans domicile fixe notamment), alors même que celles-ci représentent une catégorie plus particulièrement exposée aux violences sexuelles.

Surtout, réalisée auprès de personnes âgées de 18 à 75 ans, cette enquête ne tient pas compte des victimes mineures , alors que les enfants et les adolescents sont des cibles privilégiées pour les agresseurs sexuels.

Au sein de ces violences sexuelles commises sur des mineurs, l'inceste demeure un phénomène que les pouvoirs publics ne sont toujours pas capables d'évaluer. L'adoption de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010, en inscrivant la notion d'inceste dans le code pénal, avait en partie pour but de remédier à cette difficulté, mais elle a été privée d'effet à la suite de deux décisions du Conseil constitutionnel par lesquelles celui-ci a censuré la définition des viols et agressions sexuelles incestueux retenue par le législateur 10 ( * ) . De toute évidence, comme l'ont souligné plusieurs personnes entendues par votre rapporteur, la méconnaissance de l'ampleur de l'inceste en France constitue une lacune majeure des politiques publiques de sécurité et de protection de l'enfance, et, au-delà, soulève de graves enjeux de santé publique.

B. DES DÉLAIS DE PRESCRIPTION DÉROGATOIRES TOUJOURS INADAPTÉS À LA RÉALITÉ DE CERTAINS TRAUMATISMES

1. Des délais de prescription dérogatoires applicables aux violences sexuelles commises sur des mineurs

La prescription est « un mode général d'extinction de l'action publique par l'effet de l'écoulement d'un certain temps depuis le jour de la commission de l'infraction » 11 ( * ) . C'est, en quelque sorte, une forme de « droit à l'oubli » : à l'expiration du délai de prescription, l'action publique est éteinte et plus aucune poursuite n'est possible contre les participants à l'infraction. L'écoulement du délai de prescription n'interdit toutefois pas d'évoquer les faits concernés ou de les prendre en compte, une fois qu'ils ont été contradictoirement débattus, pour apprécier les éléments constitutifs d'autres infractions pour lesquelles la prescription n'est pas acquise 12 ( * ) .

Plusieurs arguments plaident en faveur de l'existence d'un régime de prescription : la paix et la tranquillité publique commanderaient, après un certain délai, d'oublier l'infraction et non d'en raviver le souvenir ; la prescription a aussi parfois été regardée comme la contrepartie de l'inquiétude dans laquelle vit l'auteur des faits aussi longtemps qu'il échappe à la poursuite et à la punition ; elle peut également être considérée comme la sanction de la négligence de la société à exercer l'action publique ou à exécuter la peine 13 ( * ) . Enfin, le dépérissement des preuves est souvent présenté comme l'une de ses justifications les plus solides 14 ( * ) .

Si elle ne repose sur aucun fondement constitutionnel, comme l'a jugé la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 décembre 2012, la prescription s'applique en droit français à toutes les infractions, même les plus graves, à l'exception des crimes contre l'humanité (voir infra ).

La prescription en droit comparé

Les informations recueillies en 2007 par la mission d'information de votre commission des lois sur les régimes de prescription en matière civile et pénale avaient montré que la grande majorité de nos partenaires de l'Union européenne admettent dans leur droit le principe de la prescription de l'action publique :

« Sans doute distingue-t-on traditionnellement les droits romano-germaniques, qui prévoient la prescription de l'action publique, de la common law qui en principe l'exclut. Cette distinction doit cependant être nuancée : le droit anglais, en effet, reconnaît traditionnellement que la procédure relative aux infractions les moins graves -jugées par une magistrates' court composée de juges non professionnels- doit être engagée dans un délai de six mois à compter du jour de la commission de l'infraction. Au-delà de ce délai, l'action est prescrite. Par ailleurs, même pour les infractions plus graves, il existe des délais de prescription prévus par des textes particuliers ou par la jurisprudence -le juge gardant toujours la faculté d'écarter des poursuites qu'il estime trop tardives.

« Dans les pays continentaux, le champ de l'imprescriptibilité est borné aux crimes contre l'humanité ainsi que, dans certains droits (Allemagne, Pays-Bas) aux infractions d'une exceptionnelle gravité.

« Pour le reste, la durée des délais de prescription de l'action publique est proportionnelle à l'échelle des peines. Le délai le plus long est de trente ans (en Allemagne et en Suisse pour les faits punissables de la réclusion criminelle à perpétuité).

« Dans un grand nombre de pays, se manifeste une tendance à l'allongement des délais de prescription de l'action publique. Ainsi, en Espagne, le nouveau code pénal de 1995 a porté le délai de prescription pour les infractions passibles de quinze ans d'emprisonnement de quinze à vingt ans. En 2003, une nouvelle réforme a prolongé cette évolution en faisant passer de cinq à dix ans le délai de prescription pour les délits punissables d'une peine de prison comprise entre cinq et dix ans.

« De même, aux Pays-Bas, le délai de prescription de l'action publique pour les infractions passibles d'une peine de prison de plus de dix ans est passé de quinze à vingt ans au 1 er janvier 2006.

« En outre, à l'instar du dispositif français, plusieurs pays reportent le point de départ du délai de prescription à la majorité de la victime (Allemagne, Espagne).

« Enfin, les droits européens consacrent également l'interruption de la prescription (liée aux différents actes de la procédure) qui a pour conséquence, en principe, de faire courir de nouveau le délai pour la totalité de sa durée initiale ».

Source : « Pour un droit de la prescription moderne et cohérent », rapport d'information n° 338 (2006-2007) de M. Jean-Jacques Hyest, président, et de MM. Hugues Portelli et Richard Yung, rapporteurs, fait au nom de la commission des lois du Sénat, juin 2007.

En droit français, le délai de prescription de l'action publique varie en fonction de la gravité de l'infraction : il est en principe de dix ans en matière de crimes, de trois ans pour les délits et d'un an pour les contraventions.

Ce principe général connaître toutefois des exceptions.

D'une part, il existe, en matière délictuelle, des délais de prescription plus courts que le délai de droit commun de trois ans : la plupart des délits de presse se prescrivent par trois mois , à l'exception de certains délits jugés particulièrement graves (provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale, contestation des crimes contre l'humanité, etc.), qui se prescrivent par un an 15 ( * ) . Par ailleurs, afin de garantir la sécurité des résultats électoraux, le législateur a fixé à six mois le délai de prescription de certaines infractions au code électoral 16 ( * ) .

D'autre part, des délais plus longs ont été instaurés pour certaines infractions considérées comme causant un trouble particulièrement grave à l'ordre public :

- d'une part, les génocides et crimes contre l'humanité sont imprescriptibles depuis la loi n° 64-1236 du 26 décembre 1964 17 ( * ) ;

- d'autre part, un certain nombre d'infractions perturbant particulièrement la paix sociale se prescrivent par trente ans ou vingt ans : tel est notamment le cas en matière de crimes et délits de guerre 18 ( * ) , de terrorisme 19 ( * ) , de trafic de stupéfiants 20 ( * ) , d'eugénisme et de clonage reproductif 21 ( * ) et, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, de disparition forcée 22 ( * ) .

De même, afin de tenir compte des difficultés particulières rencontrées par les mineurs pour dénoncer les faits de viols ou d'abus sexuels dont ils sont victimes, le législateur a progressivement allongé le délai de prescription applicable à certains crimes et délits commis sur des mineurs (articles 7 et 8 du code de procédure pénale).

Depuis l'adoption de la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989, six modifications législatives sont intervenues (voir encadré), au terme desquelles le délai de prescription de l'action publique des crimes de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, de meurtre ou d'assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie, de tortures ou d'actes de barbarie, des meurtres ou assassinats commis en état de récidive légale ainsi que des viols, lorsqu'ils sont commis contre des mineurs, a été porté à vingt ans .

Il en est de même en cas de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, ainsi qu'en cas de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de plus de huit jours, d'agression sexuelle aggravée et d'atteinte sexuelle sur un mineur de moins de quinze ans aggravée.

Le délai de prescription des autres agressions sexuelles et atteintes sexuelles contre des mineurs, de traite des êtres humains ainsi que des infractions de proxénétisme, de recours à la prostitution d'un mineur ou de corruption de mineur a quant à lui été porté à dix ans .

Dans tous les cas, ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime , soit, pour les faits de viols et d'agressions sexuelles aggravés, jusqu'à ce que la victime atteigne l'âge de 38 ans .

Les réformes successives du droit de la prescription applicable
à certains crimes et délits commis contre des mineurs :

- la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 a prévu la réouverture du délai de prescription à la majorité de la victime mineure, lorsque le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle ;

- la loi n° 95-116 du 4 février 1995 a étendu cette solution aux délits ;

- la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 a prévu le report du point de départ de la prescription à la majorité de la victime pour tous les crimes commis contre les mineurs, quel qu'en soit l'auteur, et pour certains délits limitativement énumérés (violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, violences ayant entraîné une ITT inférieure, égale ou supérieure à huit jours ou n'ayant entraîné aucune ITT, violences habituelles ayant entraîné ou n'ayant pas entraîné d'ITT, administration de substances nuisibles, proxénétisme, corruption de mineurs, atteintes sexuelles) ;

- la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 y a ajouté la traite des êtres humains et la soumission à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité ;

- la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 a réduit le champ d'application du report du point de départ de la prescription aux crimes et délits visés par l'article 706-47 du code de procédure pénale ;

- enfin, la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 a ajouté les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente avec circonstances aggravantes à la liste des infractions pour lesquelles le point de départ est reporté.

Ces modifications successives ont été critiquées par une partie de la doctrine, qui a fait valoir que les multiples remaniements des textes relatifs à la prescription des crimes et délits commis contre les mineurs rendaient très délicate la détermination des règles applicables.

Source : Bernard Challe, « Action publique : Prescription », Jurisclasseur procédure pénale, § 28.

2. Des délais inadaptés aux victimes souffrant d'amnésie traumatique

En l'état du droit, les victimes majeures de viols ou d'agressions sexuelles disposent respectivement de dix ans ou de trois ans après les faits pour porter plainte.

En revanche, les victimes mineures de tels faits ont la possibilité de le faire jusqu'à l'âge de 38 ans.

Comme l'indiquait une circulaire datée du 14 mai 2004, il s'agissait pour le législateur de maintenir la possibilité d'engager des poursuites alors que la victime - notamment de faits d'inceste - a atteint une période de sa vie où sa maturité et son évolution (notamment lorsqu'elle a fondé une famille) lui permettent enfin de dénoncer des faits jusque-là indicibles.

De fait, l'emprise exercée par l'auteur des faits, le sentiment de culpabilité dont souffre la victime, la complicité de l'entourage et le dénigrement systématique de la parole de l'enfant sont autant d'obstacles à la parole de la victime.

De façon plus générale, le sentiment de honte et d'humiliation qui touche toutes victimes de violences sexuelles constitue un obstacle majeur à la dénonciation des faits et explique en partie la faiblesse du taux de plainte .

Toutefois, comme l'a expliqué à votre rapporteur Mme Violaine Guérin, présidente de l'association Stop aux violences sexuelles, il est nécessaire d'établir une distinction entre les obstacles à la parole de la victime , d'une part, et le phénomène d'amnésie traumatique dont souffrent certaines victimes à la suite d'un choc émotionnel profond, d'autre part.

Ce mécanisme, qui est établi sur le plan médical, conduit la personne, soumise à un stress extrême, à occulter, pendant une période variable, le souvenir des faits subis. La mémoire est en quelque sorte « stockée » dans le corps de la victime, qui présente alors un risque plus important de développer certaines pathologies (cancers, pathologies auto-immunes, maladies cardio-vasculaires, etc.). Ce phénomène de dissociation favorise les conduites addictives et accroît les risques suicidaires.

Ce n'est que plusieurs années plus tard, à l'occasion d'une prise en charge psychothérapeutique adaptée, que la victime peut reprendre conscience des violences subies, de façon souvent brutale et douloureuse. Selon un témoignage reçu par votre rapporteur, « on revit l'agression une deuxième fois dans sa chair ».

Pour M. Louis Jehel, psychiatre, ancien responsable de l'unité de psychotraumatologie de l'hôpital Tenon, cette « conscientisation » des faits subis dans l'enfance peut intervenir tardivement, aux alentours de 40 ans , alors que le délai de prescription est écoulé.

II. UNE PROPOSITION DE LOI QUI SOULÈVE TOUTEFOIS UN CERTAIN NOMBRE DE DIFFICULTÉS

Afin de ne plus permettre que ce phénomène d'amnésie traumatique pénalise la victime et assure l'impunité de l'auteur des faits, nos collègues Muguette Dini et Chantal Jouanno proposent de modifier le délai de prescription des viols et agressions sexuelles aggravés en prévoyant que ce délai ne commencera à courir qu'à partir du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions lui permettant d'exercer l'action publique ( article 3 ).

Ce délai continuerait à être fixé à vingt ans ou dix ans selon l'infraction commise (voir supra ), mais les dispositions prévoyant que le point de départ du délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la majorité de la victime seraient supprimées ( articles 1 er et 2 de la proposition de loi ).

Ce faisant, les auteurs de la proposition de loi proposent d'instaurer un parallèle entre le régime de prescription des viols et agressions sexuelles et celui, mis en place par la jurisprudence de la Cour de cassation, concernant les infractions occultes ou dissimulées.

Cette proposition présente toutefois des fragilités sur le plan juridique.

A. UNE ASSIMILATION INADAPTÉE DES VIOLENCES SEXUELLES AU RÉGIME DES INFRACTIONS OCCULTES OU DISSIMULÉES

1. Le régime jurisprudentiel de prescription des infractions occultes ou dissimulées

En matière de droit de la prescription en matière pénale, la Cour de cassation a progressivement développé une jurisprudence abondante et complexe destinée à permettre l'exercice des poursuites dans les cas où l'application stricte des règles du code de procédure pénale s'y serait opposée.

En effet, afin de ne pas permettre que certaines infractions économiques et financières, du fait des conditions dans lesquelles elles sont commises, puissent rester impunies du fait de l'expiration du délai de prescription, la Cour de cassation a considéré :

- qu'en matière d'infractions continues ou répétées , le délai de prescription ne commençait à courir qu'à compter du dernier acte délictueux (dernière remise de fonds en cas d'escroquerie, dernier acte du pacte de corruption, etc.) 23 ( * ) ;

- par ailleurs, lorsque l'infraction est occulte (ou « clandestine ») , la Cour de cassation a jugé que le point de départ devait être fixé au jour où le délit est apparu ou aurait pu être objectivement constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. Comme l'indique le rapport d'information de votre commission précité, cette jurisprudence ne concerne à ce jour qu'un nombre assez limité de délits : atteinte à l'intimité de la vie privée, mise en mémoire de données informatiques sans le consentement de l'intéressé 24 ( * ) , altération de preuves en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, tromperie, publicité trompeuse, etc. ;

- enfin, lorsque l'infraction s'accompagne de manoeuvres de dissimulation , la jurisprudence admet également un report du point de départ du délai de prescription au moment où l'infraction est apparue et a pu être constatée : tel est notamment le cas en matière d'abus de confiance , depuis un arrêt du 4 janvier 1935, et d'abus de biens sociaux , depuis une jurisprudence de 1967.

La Cour de cassation a toutefois veillé à limiter l'extension de cette jurisprudence dont elle a, par exemple, refusé l'application au délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats à un marché public lorsque les opérations n'ont pas fait l'objet d'une dissimulation 25 ( * ) .

Cette jurisprudence, favorable à la poursuite et à la répression d'infractions difficiles à constater, fait toutefois l'objet de critiques, en raison des incertitudes juridiques qu'elle entraîne et le régime de quasi-imprescriptibilité qu'elle est susceptible d'emporter.

A ce jour, la Cour de cassation refuse d'en étendre le bénéfice à de nouvelles branches du droit pénal. Ainsi, par un arrêt daté du 16 octobre 2013, elle a refusé de reporter le point de départ du délai de prescription à des faits d'infanticides multiples commis pourtant à l'insu de l'entourage de l'auteur des faits 26 ( * ) .

2. Les limites de l'assimilation des violences sexuelles à des infractions occultes ou dissimulées

La Cour de cassation a également refusé d'étendre le bénéfice de sa jurisprudence précitée à des faits de viols commis sur une personne victime consécutivement d'une amnésie traumatique.

Dans un arrêt daté du 18 décembre 2013, la chambre criminelle a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer, pour cause d'extinction de l'action publique par la prescription, sur une plainte avec constitution de partie civile du chef de viols sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité. Cette affaire concernait des faits commis en 1977, pour lesquels la victime avait déposé plainte en 2011. Les juges avaient retenu que la plaignante produisait un certificat délivré par un psychiatre relevant une « amnésie lacunaire fréquemment rencontrée dans les suites de traumatisme infantile », mais avaient jugé « qu'il ne saurait être déduit de cette phrase que le sujet se serait trouvé pendant trente-deux années dans une situation de totale perte de conscience ». La Cour de cassation n'a pas retenu le moyen tiré de l'existence d'un obstacle insurmontable ayant mis la victime dans l'impossibilité d'agir, et elle a approuvé la décision de la chambre de l'instruction constatant que, dans les circonstances précitées, l'action publique était éteinte par acquisition de la prescription au jour du dépôt de la plainte.

La transposition à de tels faits de la jurisprudence relative aux infractions occultes ou dissimulées paraissait en l'espèce délicate. Comme l'a en effet développé l'avocat général M. Yves Le Baut dans ses conclusions, la chambre criminelle n'a recours à cette notion que dans des affaires où l'auteur a dissimulé les faits pour en assurer la clandestinité. Dans le cas précité, les faits sont demeurés ignorés en raison d'un processus psychique propre à la victime.

En outre, comme l'a souligné Mme Claude Nocquet, doyen de la chambre criminelle, lors de son audition par votre rapporteur, la jurisprudence précitée de la Cour de cassation repose sur des éléments objectifs (date de publication des comptes de l'entreprise, etc.), alors que le souvenir d'évènements traumatisants à la suite d'une amnésie dissociative repose nécessairement sur des éléments subjectifs , liés au psychisme de la victime.

B. UN RISQUE SÉRIEUX D'INCONSTITUTIONNALITÉ

En outre, ainsi défini, le dispositif de la proposition de loi présente un risque non négligeable d'inconstitutionnalité, au regard des principes qui fondent le droit pénal.

1. Un risque au regard du principe de légalité des délits et des peines

En droit pénal, le principe de légalité des délits et des peines, qui découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, impose « la nécessité pour le législateur de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire » 27 ( * ) .

De ce point de vue, en faisant dépendre le champ des poursuites de l'évolution du psychisme de la victime, qui relève nécessairement de facteurs personnels, intimes et complexes, le dispositif de la proposition de loi introduirait une incertitude sur le point de départ du délai de prescription qui pourrait être valablement contestée devant le Conseil constitutionnel.

Sans doute, comme l'a indiqué à votre rapporteur Mme Violaine Guérin, médecin endocrinologue et gynécologue, présidente de l'association Stop aux violences sexuelles, l'amnésie traumatique peut être médicalement constatée : un médecin psychiatre formé à cette problématique est en mesure de l'établir scientifiquement.

Toutefois, comme l'a maintes fois rappelé le Conseil constitutionnel, le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire interdit au législateur de subordonner le pouvoir de cette dernière à la décision d'une quelconque autre autorité 28 ( * ) . Si le juge peut s'appuyer sur l'ensemble des éléments nécessaires pour lui permettre de prendre sa décision en pleine connaissance de cause, c'est à lui seul, in fine , qu'il appartient de constater si des poursuites peuvent être engagées et, le cas échéant, quelles suites doivent être données aux faits qui lui sont soumis.

2. Un risque au regard du principe d'égalité

Corrélativement, le dispositif de la proposition de loi présente une difficulté au regard du principe d'égalité des justiciables devant la loi, au respect duquel le Conseil constitutionnel veille rigoureusement s'agissant de la matière pénale.

A cet égard, si ce principe, qui découle de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne fait pas obstacle à ce qu'une différenciation soit opérée par la loi pénale entre des agissements de nature différente, il commande en revanche au législateur de traiter les auteurs d'une même infraction dans des conditions similaires.

Or, en faisant reposer le point de départ du délai de prescription sur l'évolution du psychisme de la victime, la proposition de loi aboutirait, dans certains cas limites, à une imprescriptibilité de facto des faits commis , tandis que dans d'autres, une conscientisation précoce par la victime des faits subis interdirait à la justice de poursuivre des faits identiques passé un délai de vingt ans.

On relèvera, à cet égard, qu'en proposant corrélativement de supprimer les dispositions repoussant à la majorité de la victime le point de départ du délai de prescription (articles 1 er et 2 de la proposition de loi), la proposition de loi comporterait une régression pour certaines victimes âgées de moins de 38 ans , en les obligeant à apporter la preuve du jour où elles ont pris conscience des faits, alors qu'elles ont aujourd'hui la possibilité de porter plainte sans avoir à justifier du caractère tardif de leur démarche.

C'est pourquoi, sans méconnaître la nécessité de mieux prendre en compte le traumatisme subi par les victimes, et en particulier les phénomènes d'amnésie traumatique dont certaines d'entre elles sont l'objet, l'ensemble de ces éléments a convaincu votre commission de ne pas retenir la solution proposée par proposition de loi.

C. LA NÉCESSITÉ D'ENVISAGER TOUTE NOUVELLE RÉFORME DES RÉGIMES DE PRESCRIPTION DANS UN CADRE GLOBAL

La présente proposition de loi invite par ailleurs à s'interroger sur la cohérence d'ensemble de nos régimes de prescription en matière pénale.

1. L'opposition de votre commission à toute extension du régime d'imprescriptibilité, aujourd'hui réservé aux seuls crimes contre l'humanité

Lors de l'examen de cette proposition de loi par votre commission, son auteure, notre collègue Muguette Dini, a proposé d'en modifier le dispositif par voie d'amendement en fixant le point de départ du délai de prescription au jour où la victime porte plainte .

Si cette solution permettrait de répondre au risque d'imprécision soulevé par le dispositif de la proposition de loi, elle ouvrirait là aussi la voie à une imprescriptibilité de fait de certaines violences sexuelles, sans pour autant résoudre certaines des difficultés constitutionnelles précédemment rappelées.

Lors de leur entretien avec votre rapporteur, plusieurs personnes, dont les auteures de la proposition de loi elles-mêmes, ont indiqué être favorables à une évolution tendant à rendre imprescriptibles les viols et agressions sexuelles commis sur des mineurs, comme la Suisse l'a récemment décidé à la suite d'un référendum.

Le législateur français s'est toujours refusé à une telle évolution, estimant que l'imprescriptibilité devait demeurer réservée aux seuls crimes contre l'humanité .

A cet égard, il convient de relever qu'à l'exception, d'une part, de l'Angleterre et du Pays de Galles, où, en vertu de la common law , toutes les infractions graves sont imprescriptibles sauf si un texte en décide autrement 29 ( * ) , et, d'autre part, de la Suisse, l'ensemble des pays européens connaissent un régime de prescription des infractions sexuelles en général moins favorable que le régime français s'agissant des violences sexuelles commises contre des mineurs 30 ( * ) .

Au cours des années récentes, votre commission a, à plusieurs reprises, réaffirmé son attachement à la préservation du principe de la prescription, estimant que seuls les crimes contre l'humanité, en raison de leur spécificité et de leur exceptionnelle gravité, pouvaient déroger à ce principe.

2. La nécessaire préservation d'un équilibre

Partant du constat d'un droit devenu complexe et incertain, la mission d'information de votre commission sur le régime des prescriptions civiles et pénales, composée de nos collègues Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung 31 ( * ) , a formulé en juin 2007 un certain nombre de préconisations tendant à conserver le principe de la prescription en matière pénale tout en restaurant la cohérence du dispositif.

Rappelant que l'existence d'un régime de prescription pouvait aujourd'hui se justifier par le droit à un procès équitable ainsi que par le droit pour chacun d'être jugé dans un délai raisonnable , la mission d'information a appelé à veiller à la cohérence du droit de la prescription , en évitant des réformes partielles et en privilégiant une réforme d'ensemble.

Par ailleurs, elle a considéré que toute modification devrait préserver le lien entre la gravité de l'infraction et la durée du délai de la prescription de l'action publique afin de garantir la lisibilité de l'échelle de gravité des crimes et délits établie par le législateur.

Enfin, si elle a proposé, d'une part, de consacrer dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation tendant, pour les infractions occultes ou dissimulées, à repousser le point de départ du délai de prescription au jour où l'infraction est révélée et, d'autre part, d'étendre cette solution à d'autres infractions occultes ou dissimulées dans d'autres domaines du droit pénal, et en particulier la matière criminelle, elle a corrélativement proposé d'établir, pour ces mêmes infractions, un « délai butoir » à compter de la commission de l'infraction, de dix ans pour les délits et trente ans pour les crimes, soumis aux mêmes conditions d'interruption et de suspension que les délais de prescription, afin de ne pas conduire à rendre ces infractions imprescriptibles.

A l'heure actuelle, l'existence de délais fortement dérogatoires au droit commun s'agissant des viols et agressions sexuelles commis sur des mineurs marque d'ores et déjà la sévérité particulière du législateur à l'égard de ce type d'agissements odieux.

Serait-il possible d'accroître encore ce délai, en le portant par exemple de 20 à 30 ans, afin de donner aux victimes du temps supplémentaire pour dénoncer les faits subis ? Une telle évolution présenterait une certaine cohérence avec le régime de prescription spécial applicable à certaines infractions en matière de terrorisme ou de trafic de stupéfiants notamment (voir supra ). Elle permettrait sans doute de répondre aux difficultés rencontrées par certaines victimes, en leur donnant la possibilité, en matière de viols et d'agressions sexuelles subis dans l'enfance, de porter plainte jusqu'à l'âge de 48 ans.

Les débats en séance publique permettront de poursuivre la réflexion sur l'opportunité d'une telle réforme.

En effet, en tout état de cause, une fois l'action publique mise en mouvement, il appartient au ministère public, avec l'aide de la partie civile, d'établir la réalité des faits dénoncés . Or, particulièrement en matière de violences sexuelles, la difficulté d'apporter la preuve des faits, surtout lorsque l'enquête a lieu de nombreuses années plus tard, accroît la probabilité de décisions de classements, de non-lieux ou de relaxes, au détriment des victimes qui peuvent y voir une négation des souffrances subies.

La lutte contre les violences sexuelles ne peut donc faire l'économie d'une politique publique plus générale tendant en particulier à renforcer les mécanismes de détection des signes de maltraitance, par une formation adaptée des professionnels de santé et des personnes travaillant au contact des enfants, et à améliorer les modes de prise en charge en urgence des victimes de violences sexuelles. A cet égard, les représentants du ministère des droits des femmes entendus par votre rapporteur ont indiqué qu'un travail global avait été entrepris sous l'égide du ministère des droits des femmes.

*

* *

Pour l'ensemble des raisons précitées, votre commission n'a pas adopté de texte sur la proposition de loi n° 368 (2013-2014) modifiant le délai de prescription de l'action publique des agressions sexuelles.

En conséquence, et en application du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, la discussion portera en séance sur le texte de la proposition de loi déposée sur le Bureau du Sénat.

EXAMEN EN COMMISSION

Mercredi 21 mai 2014

M. Philippe Kaltenbach , rapporteur . - La proposition de loi tendant à modifier le délai de prescription de l'action publique des agressions sexuelles, déposée par Mmes Dini et Jouanno et soutenue par le groupe centriste, aborde un sujet très sensible, qui soulève de nombreux débats.

Il est proposé de ne faire courir le délai de prescription des agressions sexuelles qu'à partir du moment où la victime est en mesure de révéler l'infraction dont elle a été victime. Ce dispositif s'inspire du régime jurisprudentiel applicable aux infractions occultes ou dissimulées, pour lesquelles le délai de prescription commence à courir « au jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ». Il fait écho à un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 18 décembre 2013, par lequel cette dernière a refusé d'appliquer ladite jurisprudence à des faits de viol commis dans l'enfance sur une personne qui, victime d'une amnésie traumatique consécutive, n'avait pris conscience de ces faits que trente-quatre ans plus tard.

Ce texte s'adresse prioritairement aux victimes ayant subi de telles violences lorsqu'elles étaient enfants, car le choc émotionnel subi, surtout lorsque les faits sont commis dans la durée par un parent ou par une personne ayant autorité sur l'enfant, un éducateur, par exemple, est de nature à provoquer un traumatisme profond pouvant aller jusqu'à l'amnésie : ce constat clinique, encore trop méconnu, est aujourd'hui bien documenté par les médecins.

Les délais de prescription en vigueur, bien que déjà dérogatoires au droit commun, peuvent encore apparaître inadaptés au cas de certaines victimes, ainsi que j'ai pu le constater au cours de mes auditions.

Si on le compare à celui d'autres pays européens, le dispositif français de répression des viols sur les mineurs est très complet. Cependant, beaucoup de violences demeurent invisibles : on recense 7 000 à 8 000 condamnations par an, alors que les faits constatés par la police et la gendarmerie sont au nombre de 22 000 à 23 000 chaque année, et que le taux de victimation établi par l'Insee fait apparaître des chiffres dix fois supérieurs encore - bien que ne soient sollicitées, dans ses enquêtes, ni les personnes vulnérables ni les mineurs. Les condamnations ne représentent donc que la partie émergée d'un iceberg de quelque 200 000 faits par an. On sait que l'inceste, en particulier, touche de nombreux enfants. L'un des objectifs de cette proposition de loi est de mettre sur ces faits un coup de projecteur, pour qu'une meilleure réponse soit apportée.

Les délais de prescription de droit commun sont de un an pour les contraventions, de trois ans pour les délits et de dix ans pour les crimes. Ils peuvent être plus courts - trois mois en matière de presse, six mois en matière électorale - ou plus longs - ils sont de vingt à trente ans en matière de crimes et délits de guerre, de terrorisme, de trafic de stupéfiants, d'eugénisme - tandis que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles.

Dans le cas des violences sexuelles sur mineurs, le régime est également dérogatoire, et le délai ne court qu'à compter de la majorité de la victime. Depuis la fin des années 1980, six modifications législatives sont intervenues pour améliorer le dispositif et mieux tenir compte de la réalité ; depuis 2004, la prescription est de vingt ans à compter de la majorité de la victime, soit l'année de ses 38 ans.

Restent, cependant, de nombreuses victimes qui ne se rendent compte de la violence des faits qu'elles ont subis, voire qui ne prennent conscience d'avoir subi des violences, qu'une fois passé le délai de prescription. Lorsque, à 40 ans, elles veulent engager une démarche de reconstruction et porter plainte, elles s'aperçoivent qu'elles ne le peuvent plus, et s'estiment lésées. Or, si ce délai de vingt ans avait été retenu en 2004, c'était bien pour permettre à des personnes arrivées à l'âge adulte, et qui pouvaient avoir fondé une famille, de porter plainte. On sait que de tels crimes ont des effets dans la durée et provoquent de profonds traumatismes qui perdurent vingt ou trente ans après les faits. Je l'ai vérifié lors de mes auditions.

Je partage donc le constat des auteures de cette proposition de loi, qui estiment que le dispositif actuel n'est pas entièrement satisfaisant. Mais j'estime que celui qu'elles proposent soulève nombre de difficultés juridiques. La proposition de loi prévoit ainsi que le délai de prescription ne court « qu'à partir du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions lui permettant d'exercer l'action publique ».

M. Jean-Jacques Hyest . - Ce n'est pas la victime qui exerce l'action publique !

M. Philippe Kaltenbach , rapporteur . - En effet. J'ajoute que cette formulation porte le flou sur le point de départ du délai de prescription.

Il me paraît en effet délicat d'assimiler les violences sexuelles au régime des infractions occultes ou dissimulées, qui vise des infractions financières tel que l'abus de confiance ou l'abus de biens sociaux, et dans lequel le délai ne court, comme cela est logique, qu'à partir du moment où l'escroc, qui a dissimulé, est découvert. La Cour de cassation a du reste toujours refusé, pour l'instant, d'étendre ce régime à d'autres branches du droit. Dans un arrêt du 16 octobre 2013, elle a ainsi refusé de reporter le point de départ du délai de prescription à des faits d'infanticides multiples commis pourtant à l'insu de l'entourage de l'auteur des faits.

J'ajoute qu'au regard du principe de légalité des délits et des peines, cette proposition de loi encourt un risque d'inconstitutionnalité car elle ferait reposer le point de départ sur des éléments très subjectifs, liés au psychisme de la victime. L'incertitude qu'elle introduit quant au point de départ du délai de prescription pourrait être valablement contestée devant le Conseil constitutionnel. Même risque au regard du principe d'égalité des justiciables devant la loi, qui suppose que les auteurs d'une même infraction soient traités dans des conditions similaires, alors que les délais de prescription seraient ici à géométrie variable, selon l'évolution de la victime, et pourraient aller jusqu'à une imprescriptibilité de fait, la remémoration des violences pouvant être très tardive.

J'observe au passage qu'en supprimant, du même coup, la règle des vingt ans à compter de la majorité de la victime, on lâche la proie pour l'ombre. Il faudrait dans tous les cas que soit évaluée, sous le contrôle du juge, la réalité de l'amnésie traumatique, quel que soit l'âge de la victime. Tous les juristes que nous avons entendus s'y accordent : c'est rendre difficile et le travail des magistrats et la position des plaignants que d'introduire ainsi des éléments aussi subjectifs dans la loi.

Pour toutes ces raisons, et bien que je partage le constat des auteurs de cette proposition de loi, je ne puis adhérer au dispositif proposé.

J'avais initialement rédigé des amendements à ce texte, mais Mme Dini a souhaité que soit débattue en séance la proposition d'origine. C'est une coutume parlementaire dont je ne conteste pas la pertinence, même si notre président m'a fait valoir qu'il était arrivé que la commission des lois présente de tels textes amendés. Mme Dini travaille de longue date sur le sujet, elle a déjà déposé des amendements sur l'imprescriptibilité pour les agressions et atteintes sexuelles aggravées et je me rangerai à son souhait de débattre, en séance publique, de son texte. Je vous indique toutefois ici que mon idée était d'amender la proposition de loi en ajoutant dix années à la prescription actuelle des violences sexuelles sur mineurs car les experts s'accordent à constater que ces traumatismes se révèlent souvent après 40 ans. Cela irait dans le sens du voeu des auteurs de ce texte, tout en évitant le flou qu'il introduit dans la prescription. La tendance, en Europe, va vers un allongement des délais de prescription touchant à ces faits. Si dans les pays de common law , il n'y a pas de prescription, en Europe continentale, les délais vont de dix à trente ans. Nous pourrions aller à trente ans, comme en Allemagne. Cela permettrait à des personnes entrées dans l'âge adulte de se reconstruire. Même s'il est difficile de réunir des preuves trente ans après les faits, ces drames, on l'a vu avec l'affaire de l'École en bateau, peuvent trouver une solution juridique, parce que bien souvent les faits se répètent dans le temps et qu'en soulevant des faits de violence anciens, on fait émerger des violences plus récentes, grâce à quoi les prédateurs sexuels qui en sont à l'origine sont condamnés, et grâce à quoi, surtout, on arrive à les faire entrer dans un protocole de soins, car ce sont bien souvent de grand malades.

Il faudrait que la commission, d'ici la séance de la semaine prochaine, trouve une solution médiane qui prenne mieux en compte les violences sexuelles subies par des enfants, mais sans aller jusqu'à l'extension voulue par les auteurs de cette proposition de loi. En l'état, je vous propose un avis défavorable sur ce texte.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Je comprends la démarche de notre rapporteur, mais elle n'est guère satisfaisante car la Constitution donne aux commissions le pouvoir d'amender les textes, sans restrictions, et qui vaut autant pour les propositions que pour les projets de loi.

J'ai rappelé ce principe dans la contribution que j'ai adressée à M. Jean-Pierre Bel dans le cadre de la réflexion qu'il a engagée sur l'organisation de nos travaux. Je lui ai également indiqué mon souhait de nous orienter vers une nouvelle répartition de l'ordre du jour du Parlement permettant de faire une plus grande place aux initiatives législatives d'origine parlementaire, quitte à diminuer le temps que nous passons en semaines de contrôle, dans des débats parfois bien... platoniques.

M. Jean-Pierre Michel . - Effectivement, il est désagréable, pour ne pas dire davantage, de voir les auteurs d'une proposition de loi signifier à leurs collègues qu'ils ne doivent pas y toucher en commission : à ce compte, mieux vaut que la commission ne s'en saisisse pas du tout !

Ensuite, on m'a fait comprendre, ici et là, que ce texte serait « féministe » et que s'y opposer serait une insulte faite aux femmes ; or, il n'y a pas que des jeunes filles qui sont victimes de violences sexuelles...

Les délais de prescription sont une affaire très sensible, qu'il faut articuler avec l'échelle des peines, Jean-Jacques Hyest nous l'a suffisamment répété pour que nous nous en souvenions. En l'espèce, on peut aujourd'hui se plaindre jusqu'à l'âge de 38 ans pour des faits intervenus lorsqu'on était mineur, cela paraît déjà bien. L'amendement déposé par Muguette Dini, en faisant courir le délai de prescription à partir du dépôt de plainte est, quant à lui, tout aussi inacceptable. Autant rendre ces faits imprescriptibles.

Autre chose, je ne voudrais pas qu'on ajoute systématiquement au traumatisme des victimes de viols, celui de la famille du présumé coupable. Lorsque quarante années ont passé, bien des choses ont changé : l'agresseur a pris de l'âge, il a peut-être fondé une famille, il n'a peut-être jamais agressé d'autres personnes ; mais le procès, aussi éloigné des faits, va bouleverser un ordre social qui s'est rétabli...

Il faut faire attention, enfin, à ne pas faire trop facilement naître pour les victimes l'espérance que quarante ans après les faits, un procès sera une chose aisée, que les preuves seront établies, qu'une décision juste sera rendue.

Pour toutes ces raisons, je voterai contre ce texte, même si je ne m'interdis pas de faire évoluer mon vote en séance publique, au vu des propositions que pourrait faire notre rapporteur.

M. Nicolas Alfonsi . - On voit se développer des délais de prescription « à la carte », au point qu'il y pourrait y avoir bientôt autant de délais que de types de crimes et délits... Or, la procédure pénale est un principe fondamental du droit, il faut être prudent.

L'analogie avec le délit d'abus de biens sociaux, ensuite, ne me paraît pas pertinente : dans l'abus de biens sociaux, le fautif connait les faits dès le départ, il organise l'abus, alors qu'ici, c'est un élément psychologique qui met à la disposition de la victime le choix du point de départ du délai de prescription. Je crois que ce serait là introduire un risque de désordre juridique important.

Mme Esther Benbassa . - Cette proposition de loi répond à un fait divers, celui où la victime d'un viol, sortie d'une amnésie de 32 années après une thérapie, a déposé plainte en 2011 pour des faits intervenus en 1977, donc pour des faits prescrits, ce que la Cour de cassation a confirmé. Les violences sexuelles sont un sujet particulièrement sensible, même si toutes les violences sont condamnables, mais nous sommes toujours gênés, au groupe écologiste, de voir des textes être proposés sous la pression de faits divers.

Ensuite, la gravité des agressions sexuelles ne justifie pas un droit d'exception et ce n'est pas un service à rendre aux victimes elles-mêmes que de leur faire espérer, plus de trente ans après les faits, une instruction conduite de façon normale, avec des preuves suffisamment établies et une décision de justice satisfaisante. Pourquoi un régime particulier pour les violences sexuelles et pas, par exemple, pour les meurtres, ou encore pour les infanticides ? L'établissement des règles de droit, surtout en matière pénale, demande une vue d'ensemble.

Pourquoi penser que la victime trouverait toujours réparation tant d'années après les faits ? Toute agression à caractère sexuel, un attouchement par exemple, continuerait d'être passible d'une poursuite parce que plusieurs dizaines d'années plus tard, une victime aurait eu un « flash » en reconnaissant son agresseur ? N'oublions pas aussi l'affaire d'Outreau, les dégâts que peuvent causer les errements de l'appareil judiciaire...

Sans méconnaître la bonne volonté des auteurs de cette proposition de loi, nous y voyons aussi la marque de lobbies défendant des thèses sécuritaires, contre lesquels nous combattons : le groupe écologiste s'abstiendra.

M. François Zocchetto . - Le propos du rapporteur nous confirme les difficultés d'améliorer la répression des crimes sexuels, ce que nous avons constaté les nombreuses fois où nous avons rouvert ce dossier. Le groupe UDI-UC s'est résolu à demander l'inscription de ce texte à l'ordre du jour, après un débat interne nourri, en étant bien conscient de ces difficultés. Plutôt que changer le délai de prescription pour un type d'infractions, mieux vaudrait effectivement reconsidérer l'ensemble des délais, pour tenir compte de l'allongement de la durée de la vie, tout comme de l'évolution des techniques d'investigation : le contexte a bien changé depuis l'époque où les délais actuels ont été fixés. Le nombre d'infractions sexuelles est considérable, nous savons tous les traumatismes qu'elles entrainent et le moins qu'on puisse dire, c'est que la justice ne répond pas bien aux attentes de la société en matière de répression de ces crimes et délits.

J'ai bien conscience que ce texte n'est effectivement pas recevable en l'état, et nous remercions le rapporteur pour sa courtoisie procédurale, qui permettra de débattre en séance de la proposition de loi telle qu'elle a été déposée. Je suis également favorable à la proposition de notre président, qui donnerait effectivement plus de temps pour l'examen des propositions de loi. Enfin, je suggère que nous rouvrions, à la commission, la réflexion sur les délais de prescription en matière pénale dans son ensemble.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung ont, en 2007, consacré un rapport à ce sujet : nous pourrions lui donner une suite, avec une proposition de loi pour le volet pénal.

Mme Éliane Assassi . - Cette proposition de loi vise un vrai sujet et nous devons reconnaître la constance de Muguette Dini, qui avait déjà proposé un texte en 2012. Notre groupe, cependant, est partagé, entre ceux qui soulignent les difficultés probatoires, les risques de non-lieu, celui de voir des procédures très douloureuses ne jamais aboutir, et ceux qui n'en veulent pas moins allonger les délais de prescription, pour tenir compte des spécificités des infractions sexuelles. Il faut y travailler davantage.

M. Yves Détraigne . - Muguette Dini nous avait fait une proposition sur le sujet il y a deux ans, en proposant d'allonger le délai de prescription des agressions sexuelles, et nous avions alors décidé, à l'unanimité, qu'il valait mieux revoir l'ensemble des délais : pourquoi changer notre position ? Nous pourrions, effectivement, prendre pour base le rapport de 2007 de nos collègues Hyest, Portelli et Yung, pour une révision d'ensemble, bien plus cohérente.

M. Jean-René Lecerf . - On ne peut pas être insensible aux intentions des auteurs de ce texte, mais s'il était adopté, qu'adviendrait-il des condamnés les plus âgés, pour lesquels la prison n'est certainement pas adaptée ? Devra-t-on prévoir des maisons de retraite dans les prisons ?

Il ne faut pas oublier, non plus, l'urgence qu'il y a à lutter contre la récidive. À l'exception, peut-être, de la prison de Casabianda, qui accueille une majorité de délinquants sexuels, en particulier pour des violences sexuelles intrafamiliales, l'administration pénitentiaire ne fait pas assez de prévention de la récidive, par exemple des groupes de paroles ou des actions pour rétablir l'empathie, ce qui est très regrettable.

M. André Reichardt . - Si le délai de prescription court à compter du dépôt de la plainte, à quoi peut-il encore bien servir ? Une telle mesure ne bat-elle pas en brèche le principe d'égalité devant la loi, en faisant dépendre de la mémoire de la victime, les poursuites judiciaires elles-mêmes ?

Si je reste abasourdi, ensuite, devant le nombre d'infractions sexuelles, je ne vois pas bien en quoi l'allongement du délai de prescription les ferait diminuer. Il me semble plutôt que l'objet du texte, ici, est bien de répondre à un cas particulier, ce qui ne justifie pas à légiférer.

Enfin, je ne connaissais pas ce phénomène d'amnésie traumatique, mais si la mémoire a pu ainsi être bloquée pendant des décennies, comment accorder foi à ce dont la personne se souvient ensuite ? Quel rapport ces souvenirs lointains entretiennent-ils avec la réalité ? N'y a-t-il pas un risque d'erreurs considérables, même de bonne foi ?

Plutôt que de vouloir « rafistoler » ce texte au nom de ses bonnes intentions, je préfèrerais que nous réexaminions l'ensemble des délais de prescription en matière pénale.

M. Christophe Béchu . - Je crois que la comparaison avec l'abus de biens sociaux est malvenue et qu'elle affaiblit la démonstration : il y a bien un caractère clandestin, mais quel délit n'a pas ce caractère, quel auteur tiendrait-il à faire de la publicité sur le délit qu'il commet ?

Cependant, je ne veux pas laisser dire que ce texte serait une mauvaise chose pour les victimes : il leur donnerait la faculté de se plaindre, pas une obligation, ce n'est pas à nous de dire ce qu'il en adviendra. Même chose pour l'idée qu'il faudrait protéger l'ordre rétabli après des décennies d'impunité : n'est-ce pas plutôt un droit pour une victime qui resterait traumatisée que de vouloir rétablir un certain ordre, reconstruire sa vie, après avoir engagé une procédure si elle l'estime nécessaire ? Enfin, l'argument de l'âge des condamnés n'est certainement pas recevable : avec le vieillissement de la population, c'est probablement l'ensemble des prisonniers qui seront plus âgés en prison, ce n'est pas une raison pour les en exempter ; c'est au programme immobilier pénitentiaire de s'adapter, plutôt qu'à la loi pénale.

En revanche, je crois que le dépôt de plainte pour violences sexuelles constitue un véritable sujet : elles sont les seules violences où la victime peut être perçue et peut se percevoir comme responsable, au moins partiellement, de l'agression subie, où la victime peut être considérée comme coupable. Chacun sait qu'un certain climat se répand, fait d'insultes et de comportements agressifs envers les femmes au motif qu'elles s'habilleraient de manière provocatrice, et que ce climat entretient une réticence, voire des refus de déposer plainte. Cette singularité des violences sexuelles pourrait, elle, justifier un dispositif adapté.

Je me rallie à la proposition d'examiner l'ensemble des délais de prescription en matière pénale, il faut de la cohérence. Et contre les violences sexuelles, je préfèrerais une imprescriptibilité plutôt qu'un allongement du délai de prescription : le message politique serait plus fort.

M. Philippe Kaltenbach , rapporteur . - C'est effectivement par courtoisie et pour faire vivre le débat avec ses auteurs que je vous propose de laisser ce texte sans modification aller en séance, malgré ses défauts bien apparents.

Les victimes de violences sexuelles ne sont pas toutes des filles, les garçons en subissent également, je vous remercie de le rappeler, Monsieur Michel : si les victimes majeures sont très souvent des femmes, les garçons représentent une proportion non négligeable des victimes mineures d'agressions mais aussi de comportements pervers ...

Avec le temps qui passe, l'établissement des preuves devient effectivement plus difficile, en particulier pour les violences sexuelles. Cependant, les agresseurs peuvent être de véritables prédateurs sexuels, qui commettent des viols en série sur plusieurs générations, y compris au sein de leur propre famille : c'est une spécificité des violences sexuelles et il faut disposer des outils pour arrêter de tels comportements.

S'oriente-t-on vers des délais de prescription « à la carte » ? Je ne le souhaite pas et je crois, moi aussi, qu'il faut un cadre clair et global. Dans leur rapport de 2007, nos collègues Hyest, Portelli et Yung proposaient une réforme globale des délais, à 5 ans pour les délits et 15 ans pour les crimes.

On sait, effectivement, que le dépôt de plainte contre un viol intrafamilial peut prendre des années, que les victimes peuvent attendre jusqu'à la quarantaine, une fois qu'elles sont elles-mêmes devenues parents, pour se résoudre à porter plainte. Il est clair, également, que le dépôt d'une plainte ne conduit pas toujours à une condamnation, que le procès est généralement une épreuve pour tous, mais pourquoi en refuser la faculté aux victimes du seul fait qu'elles auraient laissé passer trop de temps pour se plaindre ? Pourquoi ne pas tenir compte des spécificités des violences sexuelles en la matière ? Lorsque l'agresseur s'est livré à une série de viols, le dépôt d'une plainte libère la parole, entraînant d'autres dépôts de plaintes, ce qui permet de reconstituer des faits, des parcours d'agresseurs qui sont peu inquiétés par des plaignants dispersés ; cependant, le délai de prescription empêche des plaintes pour des faits plus anciens et il oblige à une différence de traitement qui paraît choquante, on l'a vu dans l'affaire de l'École en bateau, par exemple.

Le rapport de 2007 n'a pas prospéré et, de par mes contacts à la Chancellerie, je sais qu'une réforme n'est pas à l'ordre du jour : je crains qu'on ne doive attendre bien longtemps avant de voir un projet de loi en la matière ; dès lors, pourquoi ne pas avancer sur ce sujet des violences sexuelles ? Des délais particuliers ont déjà été établis contre les propos racistes ou encore contre les actes terroristes, je crois souhaitable que nous le fassions également en matière de violences sexuelles. Cette proposition, du reste, est suffisamment ancienne - on en parlait dès la fin des années 1980 - pour que nous ne soyons pas taxés de laisser un fait divers dicter l'agenda parlementaire... Cette proposition de loi a le soutien d'associations humanistes, qui oeuvrent auprès des victimes.

Quelle place les personnes âgées peuvent-elles avoir en prison ? C'est un sujet en soi, il faut humaniser les conditions d'incarcération, mais ce n'est pas l'objet de ce texte et il ne doit pas en commander le contenu.

L'amnésie traumatique est un phénomène décrit par les médecins, elle touche particulièrement les victimes de viols pendant l'enfance qui, pour s'en protéger, oublient les violences qu'ils ont subies ; l'amnésie dure jusqu'à une certaine maturité, souvent dans la quarantaine, où ces victimes se souviennent tout à coup de ce qu'elles ont subi, parviennent à formuler ce qui s'est passé. Les preuves sont plus difficiles à apporter avec l'éloignement du temps, mais le dépôt de plainte peut servir à la victime aussi bien qu'à d'autres victimes plus récentes, on l'a vu, ici aussi, dans l'affaire de l'École en bateau.

Enfin, si cette proposition de loi n'épuise certainement pas le problème du traitement judiciaire des violences sexuelles, elle a le mérite de nourrir le débat sur ce sujet important, je crois que c'est aussi l'intention de ses auteurs.

C'est pourquoi, tout en vous proposant de rejeter ce texte dans sa rédaction actuelle, je crois que nous devons avancer sur ce sujet et tenter de trouver une solution, dont nous pourrons débattre en séance publique.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Passons à l'examen des amendements.

Article 3

M. Philippe Kaltenbach , rapporteur . - Par l'amendement n° 1, Mme Dini propose de faire courir le délai de prescription à partir du dépôt de plainte, ce qui revient à une imprescriptibilité de fait. Avis défavorable.

L'amendement n° 1 n'est pas adopté.

M. Jean-Pierre Michel . - Le groupe socialiste votera contre ce texte en l'état. Monsieur le Président, je suggère que notre commission organise un colloque avec pour sujet l'influence de la psychanalyse sur les règles de droit pénal.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - C'est un sujet certainement digne du plus grand intérêt, mais qui peut attendre la tenue des élections sénatoriales, vous en conviendrez...

La commission rejette l'ensemble du texte.

Le sort de l'amendement examiné par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 3

Mme DINI

1

Départ du délai de prescription
au jour où la victime porte plainte.

Rejeté

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

- Mmes Muguette Dini et Chantal Jouanno, sénatrices, auteures de la proposition de loi

Ministère de la justice

- Mme Sandrine Zientara, conseillère législation pénale au cabinet de la garde des sceaux

- M. Elie Patrigeon, attaché parlementaire

- M. Francis Le Gunehec, chef du bureau de la législation pénale générale à la Direction des affaires criminelles et des grâces

Ministère des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports

- M. Jérôme Teillard, directeur-adjoint du cabinet de la ministre

- M. Gilles Bon-Maury , conseiller en charge des droits des femmes

Cour de Cassation

- Mme Claude Nocquet , doyen de la chambre criminelle

Médecins psychiatres

- Mme Muriel Salmona, présidente de l'association « Mémoire traumatique et victimologie »

- M. Louis Jehel, chef du service de psychiatrie et de psychologie médicale au CHU de la Martinique

Association « Stop aux violences sexuelles »

- Mme Violaine Guerin, endocrinologue-gynécologue, présidente de l'association

Personnalités qualifiées

- Mme Michèle-Laure Rassat, professeur émérite des facultés de droit

- Me Claude Katz, avocat au Barreau de Paris

Témoignages

- Mme Mie Kohiyama

- Mme Hélène Pelosse

- M. Olivier Demacon


* 1 « Pour un droit de la prescription moderne et cohérent », rapport d'information n°338 (2006-2007) de M. Jean-Jacques Hyest, président, et de MM. Hugues Portelli et Richard Yung, rapporteurs, fait au nom de la commission des lois du Sénat, juin 2007, pages 12 et suivantes. Ce rapport peut être consulté à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/r06-338/r06-338.html

* 2 Chambre criminelle, 18 décembre 2013, n° de pourvoi : 13-81129.

* 3 Les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle lorsque le viol a entraîné la mort de la victime, et à la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.

* 4 Infraction dont le champ a été élargi par la loi n°2012-954 du 6 août 2012 et qui est réprimée de peines de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende - trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende en cas de circonstance aggravante.

* 5 Commises par un majeur sur un mineur de quinze ans, les atteintes sexuelles sont punies de peines allant de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende en cas de circonstance aggravante ; les atteintes sexuelles sur un mineur âgé de 15 à 18 ans sont réprimées de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende lorsque l'auteur est un ascendant, une personne ayant autorité sur la victime ou une personne qui a abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions.

* 6 Rapport de la mission confiée par le Premier ministre à M. Christian Estrosi, député des Alpes-Maritimes, juillet 2005, page 36. Ce rapport peut être consulté à l'adresse suivante : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/054000481/0000.pdf

* 7 Le nombre de condamnations visant une infraction sexuelle a augmenté fortement entre 1995 et 1999, passant de 5 000 à 8 000. Il s'est stabilisé autour de 7700 entre 2000 et 2002 pour augmenter, de nouveau, à partir de 2003 et atteindre son maximum en 2005 à 8900 condamnations. Depuis, le nombre de condamnations visant une infraction sexuelle diminue progressivement et nettement: en 2011, il se situe à 7 000 et est inférieur à celui de 1997. Source : ministère de la justice.

* 8 « Grand Angle » n°30, INHESJ 2012, page 78.

* 9 La somme peut être supérieure à 100 % car une personne a pu être victime de violences de la part de plusieurs auteurs différents.

* 10 Décisions n°2011-163 QPC du 16 décembre 2011 et n°2011-222 QPC du 17 février 2012.

* 11 Bernard Challe, « Action publique : Prescription », Jurisclasseur procédure pénale, § 1.

* 12 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 19 septembre 1996.

* 13 La prescription de l'action publique, qui fait obstacle à l'exercice des poursuites au terme d'un certain délai, doit être distinguée de la prescription de la peine, destinée à éteindre les peines restées inexécutées, en tout ou partie, par l'effet de l'écoulement du temps depuis la décision de condamnation.

* 14 Voir « Pour un droit de la prescription moderne et cohérent », rapport d'information n°338 (2006-2007) de M. Jean-Jacques Hyest, président, et de MM. Hugues Portelli et Richard Yung, rapporteurs, fait au nom de la commission des lois du Sénat, juin 2007, pages 12 et suivantes. Ce rapport peut être consulté à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/r06-338/r06-338.html

* 15 Articles 65 et 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

* 16 Article L. 114 du code électoral.

* 17 Article 213-5 du code pénal.

* 18 Article 462-10 du code pénal.

* 19 Article 706-25-1 du code de procédure pénale.

* 20 Article 706-31 du code de procédure pénale.

* 21 Article 215-4 du code pénal.

* 22 Article 221-18 du code pénal.

* 23 Cass. Crim., 3 décembre 1963. Cass. Crim., 6 février 1969.

* 24 Cass. Crim., 4 mars 1997. Cass. Crim., 17 décembre 2002. Cass. Crim., 7 juillet 2005. Cass. Crim., 20 février 1986.

* 25 Cass. Crim., 5 et 19 mai 2004.

* 26 Toutefois, par une décision datée du 19 mai 2014, la cour d'appel de Paris a refusé d'appliquer cette décision de la Cour de cassation et a estimé que la jurisprudence relative aux infractions dissimulées devait trouver application dans ce cas d'espèce où « les circonstances de fait [avaient] placé l'autorité de poursuite dans l'impossibilité absolue d'agir jusqu'à la découverte des premiers cadavres des nouveaux-nés ». La Cour de cassation sera donc appelée à se prononcer une seconde fois sur ce sujet dans les mois à venir.

* 27 Conseil constitutionnel, décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981.

* 28 Voir notamment la décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008 sur la loi relative à la rétention de sûreté.

* 29 En Angleterre et au pays de Galles, les infractions les plus graves sont imprescriptibles, à moins qu'une disposition législative spécifique n'en dispose autrement. L'ancienneté de l'infraction constitue toutefois un motif d'abandon des poursuites, qui est d'autant moins facilement retenu que l'infraction est grave.

* 30 Voir à cet égard la note de législation comparée établie par les services du Sénat en octobre 2007 : http://www.senat.fr/lc/lc178/lc1780.html

* 31 Rapport précité.

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