EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE

Article 1er - Octroi d'une compétence à l'Etat en matière d'implantation d'infrastructures de recharge de véhicules électriques sur le domaine public des collectivités territoriales

Objet : cet article vise à exonérer de redevance l'utilisation du domaine public des collectivités territoriales par l'Etat ou un opérateur pour implanter des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides dans le cadre d'un projet de dimension nationale.

I. Le droit existant

L'installation d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou véhicules hybrides ressort aujourd'hui de la compétence des collectivités territoriales.

L'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales prévoit en effet que les communes peuvent créer et entretenir ces infrastructures. Elles peuvent transférer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité ou aux autorités organisatrices des transports urbains (ou au Syndicat des transports d'Île-de-France).

Article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales

Sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou mettre en place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. L'exploitation peut comprendre l'achat d'électricité nécessaire à l'alimentation des infrastructures de charge.

Elles peuvent transférer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences en matière d'aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visées à l'article L. 2224-31, aux autorités organisatrices des transports urbains mentionnées à l'article 27-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et, en Ile-de-France, au Syndicat des transports d'Ile-de-France.

Sans préjudice des consultations prévues par d'autres législations, l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité émettent un avis sur le projet de création d'infrastructures de charge soumis à délibération de l'organe délibérant en application du présent article.

Certaines obligations sont prévues par la loi en matière d'initiatives privées. La loi Grenelle 2 a introduit l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation qui prévoit que tous les parkings des nouvelles constructions d'immeubles de bureaux et d'habitations doivent obligatoirement intégrer des prises de recharge électrique. Les parkings des immeubles de bureaux et des copropriétés déjà existants devront être obligatoirement équipés en bornes de recharge à compter de 2015.

II. Le dispositif prévu par la proposition de loi initiale

La proposition de loi initiale, dans son article premier, prévoyait d'exonérer de redevance, l'Etat ou un opérateur au sein duquel l'Etat détient une participation, pour implanter des infrastructures nécessaires à la recharge des véhicules électriques et des véhicules hybrides rechargeables.

Pour pouvoir bénéficier de l'exonération de cette redevance, prévue à l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, l'Etat ou l'opérateur doit obligatoirement inscrire son plan de déploiement dans le cadre d'un « projet de dimension nationale », dont le critère essentiel est le nombre de régions concernées.

Ce projet doit ensuite être soumis, après concertation avec les collectivités concernées, à l'approbation des ministres chargés de l'industrie et de l'écologie. Il doit également préciser le nombre de bornes prévu ainsi que leur répartition sur le territoire.

Le manque à gagner pour les collectivités territoriales résultant de cette exonération serait de l'ordre de 35 euros par borne de recharge.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

1. L'extension du champ de l'opérateur

Le texte initial prévoyait que l'Etat devait obligatoirement conserver une participation sur l'opérateur national chargé de déployer le réseau.

Sur proposition de la rapporteure Frédérique Massat qui a considéré que la rédaction était ainsi trop restrictive, la Commission des affaires économiques a adopté un amendement incluant dans le champ du texte les montages suivants : la détention d'une participation dans l'opérateur national par un établissement public (comme l'ADEME), et la détention indirecte de participation (par exemple via la Caisse des dépôts).

2. Précision sur les modalités de la concertation avec les collectivités territoriales

En commission, la rapporteure Frédérique Massat a fait adopter un amendement associant à la concertation déjà prévue entre le porteur du projet et les collectivités, les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité, c'est-à-dire ERDF et les entreprises locales de distribution.

3. Clarification au sujet de l'opérateur

En séance, un amendement gouvernemental est venu préciser l'article 1 er : l'objectif est bien de permettre explicitement à l'État d'intervenir, lorsque la dimension nationale du projet de réseau de recharge est avérée, sur un domaine que les dispositions en vigueur semblaient réserver aux seules collectivités locales, sans exclure la possibilité d'intervenir pour un opérateur privé qui, de son propre chef, concourt à cet objectif national. Il s'agissait également de lever tout risque de rupture d'égalité entre acteurs économiques.

IV. La position de votre commission

Souscrivant pleinement aux objectifs affichés par cette proposition de loi et à la volonté de pragmatisme et d'efficacité qu'elle traduit, votre rapporteur a proposé un certain nombre de modifications permettant une meilleure lisibilité et une plus grande sécurité juridique.

À l'alinéa 1 er , votre rapporteur a tout d'abord proposé de remplacer les termes « un opérateur » par les termes « tout opérateur » : de cette manière, il apparaît plus clairement que le bénéfice de l'exonération de redevance prévu par l'article est ouvert à n'importe quel opérateur (y compris à plusieurs opérateurs) à condition que le plan de déploiement de bornes de recharge électrique dont il propose d'assurer la création, l'entretien et l'exploitation soit approuvé par les ministres chargés de l'industrie et de l'écologie.

Votre rapporteur a également souhaité apporter une précision importante concernant cet opérateur « à maille nationale » : dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, tout opérateur pourra donc candidater, y compris un opérateur dont une partie du capital serait détenue par l'Etat ou un de ses établissements publics ; votre commission a étendu ce champ, afin d'écarter tout risque de rupture d'égalité, à tout opérateur dont une partie du capital serait détenue, de manière large, par « une personne publique ». Votre commission a en outre précisé que les plans de déploiement d'infrastructures de ces opérateurs pourront concerner le domaine public, non seulement des collectivités territoriales, mais également celui de leurs groupements, tels que les EPCI, ou celui de l'Etat .

Toujours à l'alinéa 1 er du dispositif, l'opérateur concerné ne devra pas seulement « implanter » des infrastructures de recharge, mais le plan qu'il proposera prévoira également leur entretien et leur exploitation . Votre rapporteur a donc souhaité modifier le texte en ce sens ; il a également tenu à préciser qu'il s'agissait d'installer, non pas des infrastructures de manière désordonnée et éparpillée, mais un « réseau d'infrastructures » de manière à permettre un déploiement équilibré sur les territoires.

Votre rapporteur a aussi suggéré de donner une définition des critères qui permettraient aux ministres chargés de l'industrie et de l'écologie d'apprécier si le projet présenté par l'opérateur revêt ou non une dimension nationale. Il a donc proposé une nouvelle rédaction de l'alinéa 2 prévoyant qu'un projet de dimension nationale était caractérisé dès lors qu'il concerne le territoire d'au moins deux régions et que le nombre et la répartition des bornes de recharge assurent un aménagement équilibré des territoires concernés.

À l'alinéa 3 enfin, pour tenir compte de l'extension opérée à l'alinéa 1 er , votre commission a élargi la concertation obligatoire aux personnes publiques gestionnaires du domaine public concerné (dans les cas où il ne s'agit pas des collectivités territoriales). Elle a également supprimé la mention des réseaux publics de distribution de gaz , dans la mesure où ceux-ci ne sont pas concernés par le réseau d'infrastructures de recharge électrique.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

* * *

Au cours de sa réunion du 27 mai 2014, la commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire a adopté à l'unanimité l'ensemble de la proposition de loi dans la rédaction issue de ses travaux.

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