II. UNE PROPOSITION DE LOI AUX DISPOSITIONS DIVERSES ET DE PORTÉE INÉGALE

La présente proposition de loi, composée de huit articles, aborde cinq sujets d'importance inégale.

A. LA RECHERCHE D'UN NOUVEAU MODE DE FINANCEMENT DES CORPORATIONS OBLIGATOIRES D'ARTISANS (ARTICLES 1ER À 3)

Les articles 1 er à 3 proposent de nouvelles sources de financement des corporations obligatoires d'artisans, à la suite d'une décision du Conseil constitutionnel du 30 novembre 2012 7 ( * ) , qui a censuré le principe de l'affiliation obligatoire des exploitants à ces institutions et ses conséquences
- le versement d'une cotisation obligatoire et la possibilité d'un recouvrement forcé.

En effet, par cette décision, le Conseil constitutionnel a censuré l'article 100 f (cotisation obligatoire) et le troisième alinéa de l'article 100 s (recouvrement forcé) du code local des professions, considérant que l'existence du régime des corporations obligatoires constituait une atteinte injustifiée à la liberté d'entreprendre 8 ( * ) .

Il a également jugé que le régime des corporations constituait un étage supplémentaire de règlementation des professions artisanales qui s'ajoutait à celui existant dans tous les autres départements - chambre de métiers et de l'artisanat - et qui consiste à les regrouper par activité 9 ( * ) . En d'autres termes, il a estimé que la nature des activités relevant de l'artisanat ne justifiait pas le maintien d'une telle réglementation professionnelle imposant à tous les chefs d'entreprises artisanales d'être regroupés par corporation en fonction de leur activité et soumis aux sujétions précédemment décrites .

Cette censure a soulevé la question du financement des corporations obligatoires qui, de fait, ont perdu leur qualité « obligatoire » , l'adhésion de ses membres étant désormais libre. Par conséquent, leur régime est proche de celui des corporations libres - d'où leur nouvelle appellation en corporations « article 100 » pour les distinguer de ces dernières - alors même que leurs missions n'ont pas été remises en cause.

Outre les cotisations de leurs adhérents, les corporations « article 100 » bénéficieraient d'une participation facultative des chambres des métiers ( article 1 er ), principalement à travers la rétrocession d'une part de la taxe pour frais des chambres de métiers. Il est toutefois précisé que la participation des chambres de métiers au financement des corporations d'artisans ne serait pas soumise au plafond prévu par l'article 2 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, lui-même modifié par l'article 16 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services.

L' article 2 prévoit une deuxième source de financement des corporations, avec la généralisation du recours aux redevances pour services rendus par les corporations obligatoires.

L' article 3 prévoit que les conditions d'application de ces dispositions seraient fixées par un décret en Conseil d'État.


* 7 Décision n° 2012-285 QPC du 30 novembre 2012.

* 8 Il n'a pas, en revanche, examiné les griefs tirés de l'atteinte à la liberté d'association ou au droit de propriété. Il a jugé opérant le grief tiré de l'atteinte au principe d'accessibilité de la loi mais, en raison de la censure sur un autre motif, n'en a tiré aucune conséquence.

* 9 Considérant 11.

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