Rapport n° 612 (2013-2014) de M. Jean-Pierre MICHEL , fait au nom de la commission des lois, déposé le 11 juin 2014

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N° 612

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 juin 2014

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi de M. André RECIHARDT et plusieurs de ses collègues tendant à moderniser diverses dispositions de la législation applicable dans les départements de la Moselle , du Bas - Rhin et du Haut - Rhin ,

Par M. Jean-Pierre MICHEL,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Pierre Sueur , président ; MM. Jean-Pierre Michel, Patrice Gélard, Mme Catherine Tasca, M. Bernard Saugey, Mme Esther Benbassa, MM. François Pillet, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Nicolas Alfonsi, Mlle Sophie Joissains , vice-présidents ; Mme Nicole Bonnefoy, MM. Christian Cointat, Christophe-André Frassa, Mme Virginie Klès , secrétaires ; MM. Alain Anziani, Philippe Bas, Christophe Béchu, François-Noël Buffet, Vincent Capo-Canellas, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Cécile Cukierman, MM. Michel Delebarre, Félix Desplan, Christian Favier, René Garrec, Mme Jacqueline Gourault, MM. François Grosdidier, Jean-Jacques Hyest, Philippe Kaltenbach, Mme Isabelle Lajoux, MM. Jean-René Lecerf, Jean-Yves Leconte, Antoine Lefèvre, Roger Madec, Jean Louis Masson, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, Hugues Portelli, André Reichardt, Alain Richard, Simon Sutour, Mme Catherine Troendlé, MM. René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

826 (2012-2013) et 613 (2013-2014)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

La commission des lois, réunie le mercredi 11 juin 2014 sous la présidence de M. Jean-Pierre Sueur , président, a examiné le rapport de M. Jean-Pierre Michel sur la proposition de loi n° 826 (2012-2013) tendant à moderniser diverses dispositions de la législation applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin .

Après avoir rappelé les sources du droit local d'Alsace-Moselle issu de l'histoire particulière qu'ont connu les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le rapporteur a présenté la décision du Conseil constitutionnel du 5 août 2011 dans laquelle ce dernier a jugé que l'existence d'un droit local représentait un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) à la condition qu' « à défaut de leur abrogation ou de leur harmonisation avec le droit commun, ces dispositions particulières ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d'application n'est pas élargi . »

Le rapporteur a fait part, à titre personnel, de ses réserves sur plusieurs dispositions de ce texte, au regard en particulier de leur conformité avec la jurisprudence constitutionnelle.

La commission des lois a cependant adopté, sans modification, les articles 1 er à 8 de la proposition de loi qui répondent, selon M. André Reichardt et Mme Catherine Troendle, aux aspirations des trois départements concernés. Elle a, en outre, adopté un amendement de M. André Reichardt tendant à clarifier la procédure du partage judiciaire de droit local.

La commission des lois a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à examiner la proposition de loi n° 826 (2012-2013) de modernisation de diverses dispositions de la législation applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, de notre collègue M. André Reichardt et de plusieurs de ses collègues, déposée sur le Bureau du Sénat le 9 septembre 2013.

Les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle jouissent d'un droit local spécifique en raison de leur histoire commune, liée aux trois conflits qui ont opposé, entre 1870 et 1945, la France et l'Allemagne. La réintégration de ces trois départements au sein de notre République, en 1918, a conduit à l'émergence d'un droit particulier visant à concilier les acquis de la législation allemande avec le retour de l'application de notre droit. Nos concitoyens alsaciens et mosellans sont très attachés au maintien de ce droit particulier comme à leur appartenance à notre République dont ils sont fiers.

La présente proposition de loi propose de simplifier et de moderniser certaines dispositions du droit local, en particulier en matière de financement des corporations d'artisans, qui représentent une spécificité du système artisanal alsacien-mosellan, de modernisation du cadastre et de la législation en matière de travail dominical et pendant les jours fériés.

Cette proposition de loi est l'occasion, pour notre commission et notre Haute Assemblée, de comprendre le droit local d'Alsace-Moselle, et de réfléchir à son éventuelle évolution, ou, tout au moins, sa modernisation.

I. LE DROIT LOCAL D'ALSACE-MOSELLE : UN DROIT ANCIEN, COMPOSITE, DONT LE CHAMP D'APPLICATION TEND À SE RÉDUIRE

A. LES SOURCES DU DROIT LOCAL D'ALSACE-MOSELLE

Le droit local en Alsace et en Moselle 1 ( * ) , applicable dans les seuls départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est un régime juridique, créé en 1919 , qui vise à conserver les dispositions mises en place par les autorités allemandes entre 1871 et 1918 lorsque ces dernières sont estimées plus favorables que les dispositions préexistantes qui ont, entre-temps, été modifiées ou supprimées par la législation française. Il diffère ainsi, dans plusieurs matières, du droit applicable dans le reste du territoire national.

Le droit local est composé de cinq types de dispositions :

- des lois françaises adoptées avant 1870, maintenues en vigueur par les autorités allemandes à la suite de l'annexion de ces départements à l'Empire allemand mais abrogées par les autorités françaises avant 1918 : l'exemple le plus célèbre est le maintien du Concordat de 1801 ;

- des lois allemandes adoptées par l'Empire allemand entre 1871 et 1918, tel que le code local des professions ;

- des dispositions propres aux départements d'Alsace-Moselle, adoptées par les organes législatifs locaux de l'époque ;

- des lois françaises intervenues après 1918 mais applicables aux seuls départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

- de certaines lois françaises, promulguées en 1871 et 1918, et rendues, pour la plupart, applicables dans ces départements par deux lois du 1 er juin 1924.

L'existence de ce droit spécifique est lié aux événements historiques particuliers qu'ont connus les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle entre 1870 et 1918.

Après la défaite de Napoléon III, à Sedan, le 2 septembre 1870, le Traité de Francfort, signé le 10 mai 1871 entre la République Française (proclamée le 4 septembre 1870) et l'Empire allemand (proclamé le 18 janvier 1871) entérina la cession des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et d'une partie des terres lorraines de la Moselle, au nouvel Empire allemand. Ces trois départements devinrent alors une terre d'empire ( Reichsland ). En 1911, l'Alsace-Lorraine devint un Land allemand, dotée de sa propre Constitution et d'un parlement bicaméral (le Landtag ), et bénéficiant d'une certaine autonomie administrative.

Entre 1871 et 1918, date du retour des trois départements à la France, le droit français a été, dans de nombreux domaines, progressivement remplacé par différentes lois de l'Empire allemand qui s'appliquèrent à l'Alsace-Moselle, dans des matières telles que la faillite civile, la chasse, les caisses de maladies obligatoires, les assurances obligatoires pour les accidents et invalidité vieillesse, les chambres de commerce, le code professionnel, l'aide sociale, le domicile de secours, la règlementation du travail des mineurs, le repos dominical et les assurances sociales.

B. UNE ADAPTATION PROGRESSIVE DE CERTAINES MATIERES DU DROIT LOCAL

1. La reconnaissance française du droit local d'Alsace-Moselle

La signature du Traité de Versailles, le 28 juin 1919, a permis la réintégration, de jure , de ces territoires dans la République française. S'est alors posé le problème de l'application des lois françaises dans ces départements, en particulier celle du code civil de 1804 alors que, sur plusieurs points, ce dernier était moins favorable que le code civil de l'Empire allemand. Les habitants de ces départements ne souhaitaient pas que le retour de leur territoire au sein de la République s'accompagnât d'une régression de certains de leurs droits avec la perte de dispositions plus avantageuses que celles prévues par le droit français.

C'est pourquoi les autorités françaises ont préféré, à une introduction brutale de la législation française, une adaptation progressive de certaines matières du droit local dans les trois départements.

L'article 3 de la loi du 17 octobre 1919 relative au régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine confirme le principe du maintien des textes antérieurs et prévoit celui de l'introduction expresse du droit général. En d'autres termes, le droit local doit être considéré comme maintenu s'il n'a pas été explicitement abrogé, le droit général ne s'y appliquant qu'après avoir été expressément introduit .

Article 3 de la loi du 17 octobre 1919

relative au régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine

« Les territoires d'Alsace et de Lorraine continuent jusqu'à ce qu'il ait été procédé à l'introduction des lois françaises à être régis par les dispositions législatives et règlementaires qui y sont en vigueur. »

Deux lois du 1 er juin 1924 , l'une portant sur la législation civile 2 ( * ) , l'autre sur la législation commerciale 3 ( * ) , ont permis l'introduction d'une grande partie de notre législation nationale dans les trois départements tout en maintenant certaines dispositions de droit local. Ces lois ont ainsi permis une reconnaissance législative du droit local.

L'ordonnance du 15 septembre 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle a annulé, de manière rétroactive, tous les textes édictés par la puissance occupante tout en considérant que le droit local faisait partie du bloc de la « légalité républicaine ».

Ainsi, en pratique, l'application du droit général est la règle, le maintien du droit local étant l'exception . On estime aujourd'hui que le droit local représente environ un vingtième du droit applicable en Alsace-Moselle.

L'Institut de droit local alsacien-mosellan

Afin de promouvoir la connaissance du droit local et d'apporter une expertise aux problèmes juridiques soulevés par sa combinaison avec le droit général national, a été créé en 1985, sous la forme d'une association inscrite de droit local, l'Institut de droit local alsacien-mosellan . Sa mission a été reconnue d'utilité publique en 1995.

Il s'agit d'un organe technique et scientifique, investi d'une mission de synthèse et d'impulsion, à la disposition des administrations, des élus, des praticiens du droit et des citoyens confrontés à l'application d'une disposition de droit local. Une circulaire du Premier ministre du 30 mai 1996 4 ( * ) invite les différents ministères à consulter l'Institut lors de la codification de dispositions intéressant le droit local.

L'Institut est à la fois un centre de documentation , avec une bibliothèque de 3 000 ouvrages et un fichier documentaire de 85 000 références, et un centre de formation et d'information , à l'origine d'études et de recherches diverses relatives au droit local. Il est également chargé de suivre les réformes législatives et réglementaires relatives au droit local et à la codification des textes.

2. L'application du droit local d'Alsace-Moselle : un principe fondamental reconnu par les lois de la République clairement circonscrit

La loi du 17 octobre 1919, les lois du 1 er juin 1924 et l'ordonnance du 15 septembre 1944 ont consacré la spécificité du droit local dans les trois départements d'Alsace et de la Moselle. Ni le constituant de 1946, ni celui de 1958, n'ont souhaité le remettre en cause. C'est pourquoi le Conseil constitutionnel a reconnu, en 2011, que l'existence d'un droit local dans ces trois départements représentait bien un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) 5 ( * ) .

Ainsi, la différence de traitement résultant du particularisme du droit local avec le droit applicable sur le reste du territoire national ne peut être remise en cause sur le fondement du principe constitutionnel d'égalité devant la loi.

Toutefois, ce principe est circonscrit .

Les lois de 1919 et 1924 revêtaient un caractère transitoire devant conduire à la résorption progressive des particularismes juridiques applicables dans ces départements. Jusque dans les années 1950, ces dispositions transitoires ont été prorogées et ont acquis de ce fait un caractère pérenne. Toutefois, au cours des années 1960 et 1970, des pans entiers du droit local d'Alsace-Moselle ont disparu, souvent en raison de l'adoption de lois générales qui s'inspiraient directement des particularismes juridiques applicables dans ces départements.

Il n'existe aucune garantie constitutionnelle du maintien des dispositions législatives ou règlementaires constituant le droit local. Le pouvoir législatif ou réglementaire peut en effet modifier ou abroger toute disposition de droit local afin de les remplacer par des dispositions de droit commun.

En outre, le caractère transitoire du maintien du droit alsacien-mosellan ne fait pas obstacle à ce que le législateur puisse adapter les règles de droit local. Ainsi, le Conseil constitutionnel a-t-il jugé, dans sa décision précitée du 5 août 2011, qu' il ne peut en résulter ni un accroissement du champ d'application des différences, ni une augmentation de celles-ci .

Par ailleurs, des dispositions particulières à l'Alsace et à la Moselle ne peuvent être prises que pour les matières où il existe encore un droit local, ce qui constitue un effet cliquet : selon le Conseil constitutionnel, des matières n'ayant jamais relevé du droit local ne peuvent le devenir .

Enfin, si tout grief selon lequel le droit local conduit à des différences de traitement dans les trois départements est écarté par le Conseil constitutionnel, l'existence d'un droit local ne fait pas obstacle au respect des autres exigences constitutionnelles qui doivent être conciliées avec ce principe.

C. UN DROIT LOCAL DE PLUS EN PLUS REDUIT ET ÉCLECTIQUE

Depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, des pans entiers de la législation particulière d'Alsace-Moselle ont disparu, en raison de l'évolution du droit national, qui s'est d'ailleurs parfois inspiré du droit local. Les lois générales françaises ont toujours contenu des dispositions les appliquant aux trois départements concernés.

Les principales évolutions législatives du droit local d'Alsace-Moselle
depuis 1990

- la loi n° 90-1248 du 29 décembre 1990 portant diverses mesures d'harmonisation entre le droit applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et le droit applicable dans les autres départements abroge ou modifie des dispositions de droit local en vigueur en Alsace-Moselle pour réaliser une harmonisation avec les dispositions en vigueur dans les autres départements en matière de droit civil (régimes matrimoniaux, incapacités, certificat d'héritier, vente dans le cadre d'une liquidation judiciaire des privilèges et hypothèques, publicité foncière) ;

- les lois n° 91-412 du 6 mai 1991 introduisant dans le code des assurances des dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit ont abrogé la loi locale du 30 mai 1908 en matière d'assurance en intégrant au code des assurances plusieurs dispositions de cette loi pour les risques situés en Alsace et dans la Moselle ;

- la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution abroge le droit local des voies d'exécution au profit d'un nouveau droit général harmonisé, seules étant maintenues les dispositions concernant l'exécution forcée immobilière. Toutefois, de nombreux emprunts au droit local sont intégrés dans cette loi, telle que l'institution d'un juge de l'exécution ou le recours à la saisie-attribution ;

- les décrets du 18 mars 1992 modifiant le décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises et n° 92-278 du 24 mars 1992 modifiant le décret du 26 mars 1852 sur l'organisation des cultes protestants en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle concernent l'organisation des cultes catholique et protestant et ont modifié en profondeur des textes datant de 1809 et 1852 ;

- la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire a abrogé, à compter du 9 janvier 1998, le régime local des pompes funèbres ;

- la loi n° 94-342 du 29 avril 1994 relative à l'informatisation du livre foncier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle a permis l'informatisation du Livre foncier par l'intermédiaire d'un groupement d'intérêt public ;

- la loi n° 96-549 du 20 juin 1996 tendant à actualiser la loi locale de chasse régissant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle rénove et adapte le droit local de la chasse issu d'une loi locale de 1881 ;

- la loi n° 98-278 du 14 avril 1998 relative au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle précise les catégories d'assurés sociaux affiliés au régime local ;

- le décret n° 2001-31 du 10 janvier 2001 relatif au régime des cultes catholique, protestants et israélite dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle actualise les termes utilisés dans le Concordat et les textes subséquents ;

- la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale modifie les conditions d'affiliation des retraités du régime local et des retraités frontaliers et abroge la loi locale du 30 mai 1908 sur l'aide sociale et intègre ses dispositions spécifiques dans le nouveau code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière adapte le droit local de la publicité foncière à l'informatisation du Livre foncier ;

- la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion réforme le Livre foncier d'Alsace-Moselle.

Source : Institut du Droit Local Alsacien-Mosellan.

Le droit local alsacien-mosellan ne représente plus, de nos jours, un ensemble cohérent mais est composé d'une législation disparate, dans un cadre juridique très largement dominé par le droit général applicable à l'ensemble du territoire national.

Parmi les matières relevant d'un droit local spécifique, on mentionnera :

1. Le régime des cultes

La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État ne s'applique pas dans les départements d'Alsace et de la Moselle qui demeure régie par la loi du 18 Germinal an X (8 avril 1802) comprenant le Concordat du 15 juillet 1801 et les Articles Organiques des cultes catholique et protestants.

Les particularités du régime des cultes en Alsace-Moselle

Quatre cultes sont reconnus en Alsace-Moselle : le culte catholique, les deux cultes protestants (Église réformée d'Alsace-Lorraine et l'Église de la Confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine) et le culte israélite.

Les ministres du culte sont rétribués par l'État. Les collectivités territoriales participent au financement du culte paroissial.

L'enseignement religieux est obligatoire dans les écoles primaires ainsi que dans les établissements secondaires et techniques. Une possibilité de dispense est cependant prévue.

Enfin, le service des cultes est rattaché au ministère de l'Intérieur avec un sous-préfet à Strasbourg chargé du Bureau des Cultes des trois départements.

2. Le régime de l'artisanat

Le régime de l'artisanat est régi par le code local des professions, issu d'une loi d'Empire du 26 juillet 1900. Ce code continue de s'y appliquer, en vertu de l'article 7 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Une activité est qualifiée d'artisanale lorsque le travail y est réalisé selon des méthodes non industrielles et en ayant recours de façon prépondérante à des salariés professionnellement formés.

Les artisans sont groupés en corporations , libres ou obligatoires, dont la mission première est d'assurer la défense des intérêts professionnels de leurs membres tandis que les chambres de métiers sont chargées de représenter les intérêts généraux de l'artisanat. Les corporations représentent à la fois les employeurs et les salariés sur une circonscription déterminée.

3. Le droit local du travail

Le droit local du travail se caractérise par plusieurs avantages dont ne bénéficient pas les salariés des autres départements français.

Ces derniers jouissent, par exemple, du maintien de la rémunération pour cause d'absence, sans délai de carence et sans condition d'ancienneté, lorsque la cause de l'absence n'est pas de leur fait et qu'elle empêche réellement l'exécution du contrat de travail.

La législation du repos dominical et des jours fériés est caractérisée par une multiplicité de régimes : les dispositions applicables diffèrent selon le secteur concerné (commercial, industriel, artisanal). Des dérogations aux principes applicables à chaque secteur sont nombreuses. Il s'agit donc d'un système complexe, en raison notamment de l'importance des statuts locaux 6 ( * ) , qui peuvent prévoir des dérogations supplémentaires. De manière générale, ces derniers ont abouti à une très large interdiction d'ouverture et d'emploi des salariés le dimanche et les jours fériés.

4. Les droit des associations

Les associations ayant leur siège en Alsace-Moselle ne sont pas soumises aux dispositions de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association. Sont en revanche applicables dans ces trois départements les articles 21 à 79 du code civil local et la loi d'Empire du 19 avril 1908 sur les associations.

Les associations des trois départements sont inscrites dans un registre des associations, les associations des autres départements étant, quant à elles, déclarées en préfecture. Les statuts d'une association doivent être signés par au moins sept membres et être déposés au greffe du tribunal d'instance.

Le juge d'instance procède à une vérification formelle. Le préfet dispose d'un délai de six semaines pour s'opposer à l'inscription d'une association si celle-ci est illicite ou son objet contraire à l'ordre public, aux lois pénales ou aux bonnes moeurs.

Du fait de son inscription sur le registre tenu par le tribunal d'instance, une association acquiert la pleine capacité juridique. Elle peut ainsi poursuivre un but lucratif, en prévoyant le partage des bénéfices entre ses membres.

5. La publicité foncière

Alors qu'elle est régie, en France, par la Conservation des hypothèques qui, elle-même, dépend du ministère des Finances, la publicité foncière est, en Alsace-Moselle, assurée par le livre foncier tenu par un magistrat spécialisé et relevant du ministère de la justice.

L'inscription sur le livre foncier emporte présomption simple d'existence d'un droit de propriété en raison du contrôle exercé par le juge du livre foncier.

II. UNE PROPOSITION DE LOI AUX DISPOSITIONS DIVERSES ET DE PORTÉE INÉGALE

La présente proposition de loi, composée de huit articles, aborde cinq sujets d'importance inégale.

A. LA RECHERCHE D'UN NOUVEAU MODE DE FINANCEMENT DES CORPORATIONS OBLIGATOIRES D'ARTISANS (ARTICLES 1ER À 3)

Les articles 1 er à 3 proposent de nouvelles sources de financement des corporations obligatoires d'artisans, à la suite d'une décision du Conseil constitutionnel du 30 novembre 2012 7 ( * ) , qui a censuré le principe de l'affiliation obligatoire des exploitants à ces institutions et ses conséquences
- le versement d'une cotisation obligatoire et la possibilité d'un recouvrement forcé.

En effet, par cette décision, le Conseil constitutionnel a censuré l'article 100 f (cotisation obligatoire) et le troisième alinéa de l'article 100 s (recouvrement forcé) du code local des professions, considérant que l'existence du régime des corporations obligatoires constituait une atteinte injustifiée à la liberté d'entreprendre 8 ( * ) .

Il a également jugé que le régime des corporations constituait un étage supplémentaire de règlementation des professions artisanales qui s'ajoutait à celui existant dans tous les autres départements - chambre de métiers et de l'artisanat - et qui consiste à les regrouper par activité 9 ( * ) . En d'autres termes, il a estimé que la nature des activités relevant de l'artisanat ne justifiait pas le maintien d'une telle réglementation professionnelle imposant à tous les chefs d'entreprises artisanales d'être regroupés par corporation en fonction de leur activité et soumis aux sujétions précédemment décrites .

Cette censure a soulevé la question du financement des corporations obligatoires qui, de fait, ont perdu leur qualité « obligatoire » , l'adhésion de ses membres étant désormais libre. Par conséquent, leur régime est proche de celui des corporations libres - d'où leur nouvelle appellation en corporations « article 100 » pour les distinguer de ces dernières - alors même que leurs missions n'ont pas été remises en cause.

Outre les cotisations de leurs adhérents, les corporations « article 100 » bénéficieraient d'une participation facultative des chambres des métiers ( article 1 er ), principalement à travers la rétrocession d'une part de la taxe pour frais des chambres de métiers. Il est toutefois précisé que la participation des chambres de métiers au financement des corporations d'artisans ne serait pas soumise au plafond prévu par l'article 2 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, lui-même modifié par l'article 16 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services.

L' article 2 prévoit une deuxième source de financement des corporations, avec la généralisation du recours aux redevances pour services rendus par les corporations obligatoires.

L' article 3 prévoit que les conditions d'application de ces dispositions seraient fixées par un décret en Conseil d'État.

B. L'EXTENSION DES COMPÉTENCES DE L'EPELFI (ARTICLES 4 ET 5)

Afin de garantir la pérennité du livre foncier et d'en moderniser la gestion, la loi du 29 avril 1994 10 ( * ) a créé un groupement d'intérêt public pour l'informatisation du livre foncier d'Alsace-Moselle (GILFAM) afin de mener à bien sa numérisation. Ce groupement a été remplacé par l'Établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé (EPELFI), créé par l'article 2 de la loi du 4 mars 2002 11 ( * ) , afin d'assurer et de contrôler l'exploitation du livre foncier informatisé.

L' article 4 propose d'élargir les missions de l'EPELFI à la modernisation du cadastre, via sa numérisation. Il a été relevé la nécessité de mettre en oeuvre, dans un délai rapide, la numérisation du cadastre, en particulier, des croquis cadastraux qui, en raison de leur libre communicabilité, subissent une détérioration très rapide.

L' article 5 propose un toilettage de certaines dispositions de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. En particulier, il est proposé l'application de la prescription acquisitive définie par le code civil dans les départements d'Alsace et de Moselle en matière cadastrale.

C. LA PÉRENNISATION DE LA TAXE DES RIVERAINS EN ALSACE-MOSELLE (ARTICLE 6)

L' article 6 propose de supprimer l'abrogation, à compter du 1 er janvier 2015, de la taxe des riverains en Alsace-Moselle, prévue par l'article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

Cette taxe permet aux communes qui le souhaitent d'exiger des propriétaires riverains, lors du premier établissement d'une voie, une participation au coût de réalisation de cette voie en proportion de la longueur de façade de leur terrain. La taxe couvre exclusivement les frais de premier établissement des dépenses relatives aux frais d'acquisition des terrains nécessaires pour la voie, à la réalisation de la chaussée, aux trottoirs, à l'éclairage public et à l'installation d'un système d'écoulement des eaux pluviales.

D. LA SIMPLIFICATION DU DROIT DES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES (ARTICLE 7)

L' article 7 de la proposition de loi vise à aménager la loi du 1 er mai 1889 sur les associations coopératives de production et de consommation, afin d'assouplir les conditions d'acquisition ou de perte de la qualité de membre d'une association coopérative.

Il tend à supprimer les formalités contraignant l'association coopérative à informer le tribunal tenant le registre de chaque changement concernant la liste des associés. En particulier, la liste des associés serait mise à jour et communiquée annuellement au tribunal compétent, et non plus dès qu'un changement sur cette liste est effectif.

E. LA MODERNISATION DU REPOS DOMINICAL (ARTICLE 8)

Le droit local en matière de repos dominical et de jours fériés est essentiellement déterminé par les statuts locaux , dont diverses dispositions du code du travail énoncent qu'ils peuvent déroger aux principes qu'elles établissent. Dans la pratique, ces statuts ont dégagé un principe d'interdiction de l'emploi de salariés, qu'ils ont assorti de dérogations.

L' article 8 de la proposition de loi vise à faire évoluer les règles du repos dominical et pendant les jours fériés en Alsace-Moselle dans le sens de la simplification et de la modernisation en prévoyant :

- la modification des conditions de dérogations au régime du travail dominical et pendant les jours fériés pour les exploitations commerciales, avec notamment la simplification du régime des dimanches précédant Noël et la réduction de dix à huit du nombre d'heures pouvant être travaillées les dimanche et jours fériés pour lesquels une activité importante est induite par des circonstances locales ;

- l'obligation de fermeture un autre jour que le dimanche pour un établissement usant des dérogations prévues à l'article L. 3134-7 du code du travail, en permettant à l'autorité administrative d' imposer aux exploitations usant de ces dérogations une fermeture un autre jour de la semaine , librement choisi par les exploitants ;

- la clarification du statut du Vendredi saint ;

- l'extension du champ d'application des dispositions permettant à l'inspecteur du travail de saisir en référé le juge judiciaire pour ordonner toutes mesures propres à faire cesser l'emploi illicite de salariés dans les établissements de vente au détail et de prestation de services au consommateur 12 ( * ) .

III. UNE ADOPTION DE LA PROPOSITION DE LOI MALGRE LES RESERVES DE SON RAPPORTEUR

Votre rapporteur a constaté, au cours des nombreuses auditions qu'il a organisées, que les problématiques abordées par la proposition de loi étaient réelles et majeures pour les acteurs locaux, en particulier le financement des corporations d'artisans et la modernisation du cadastre d'Alsace-Lorraine. Toutefois, il a estimé que les solutions envisagées ne paraissent pas, en l'état, totalement abouties et nécessitent une réflexion complémentaire. Il n'a pas été suivi par la commission qui a adopté la proposition de loi en la complétant par un article additionnel proposé par M. André Reichardt.

A. MALGRÉ DE NOMBREUSES INTERROGATIONS ET DIFFICULTÉS...

1. Un financement des corporations d'artisans problématique

Tout en reconnaissant l'apport essentiel des corporations d'artisans au dynamisme économique des départements d'Alsace-Moselle, votre rapporteur estime que les nouvelles modalités de financement proposées par les articles 1 er à 3 soulèvent de nombreuses interrogations.

La décision précitée du Conseil constitutionnel du 30 novembre 2012 ne permet plus de laisser subsister, aujourd'hui, deux types de corporations. En effet, le juge constitutionnel a estimé, sans ambiguïté, que l'obligation d'affiliation à une corporation obligatoire méconnaissait la liberté d'entreprendre.

Si le Conseil constitutionnel n'a censuré que les seules dispositions relatives aux cotisations obligatoires et au recouvrement forcé de ces dernières, il est probable que d'autres dispositions du code local des professions spécifiques aux anciennes corporations obligatoires soient concernées. Il conviendrait par conséquent d'effectuer un examen des autres dispositions afin de déterminer si les sujétions sont toujours proportionnées à l'objectif poursuivi.

Au-delà de cet aspect, votre rapporteur estime que l'affectation d'une part de la taxe pour frais de chambres de métiers aux corporations renforcerait le caractère dérogatoire du régime applicable en Alsace-Moselle, ce qui serait contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, selon lequel, par sa décision précitée du 5 août 2011, à défaut de leur abrogation ou de leur harmonisation avec le droit commun, les dispositions de droit local « ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d'application n'est pas élargi ». L'affectation d'une imposition aux corporations d'Alsace-Moselle aménagerait le régime de ces dernières, dans un sens dérogatoire au droit commun, et non dans le but de procéder à une harmonisation.

2. Les problématiques soulevées par la nécessaire modernisation du cadastre alsacien-mosellan

Tout en partageant le souci des acteurs locaux de numériser les croquis cadastraux qui, en raison de leur importance en matière de droits immobiliers, souffrent actuellement d'une détérioration rapide, votre rapporteur constate que deux questions ne sont pas abordées par l'article 4 :

- celle du financement de l'extension des compétences de l'EPELFI ;

- celle des nouvelles modalités de gouvernance de l'EPELFI : si ce dernier relève de la tutelle du ministère de la justice, l'extension de ses missions à la modernisation du cadastre conduirait à un partage de la tutelle de l'établissement public avec le ministère des finances, le cadastre étant une compétence de la direction générale des finances publiques (DGFiP).

3. Des interrogations sur le maintien de la taxe des riverains

Votre rapporteur n'a pu recueillir aucun élément relatif aux nombres de communes ayant mis en place la taxe des riverains ainsi que le niveau de ressources qu'elle représentait. Il a également constaté une absence de consensus sur la question de la pérennisation de cette taxe.

Par ailleurs, la pérennisation de la possibilité de cumul de la taxe de riverains avec la taxe locale d'aménagement soulève des difficultés constitutionnelles, le Conseil constitutionnel ayant indiqué, dans sa décision précitée du 5 août 2011, que les dispositions particulières de droit local ne « peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d'application n'est pas élargi » ce qui ne paraît pas être le cas en l'espèce.

4. Une nécessaire réflexion complémentaire sur la modernisation du travail dominical

Selon les éléments recueillis par votre rapporteur, les dispositions de l'article 8 pourraient entraver la mise en oeuvre d'accords locaux sur le travail dominical.

Votre rapporteur a pu constater, au cours de ses auditions, la conscience de l'attente grandissante des clients et la nécessité de dépoussiérer le droit local en la matière qui est bien présente à l'esprit des acteurs de la vie économique. Une évolution des dispositions applicables en la matière semble donc souhaitable, mais elle doit se faire dans le cadre d'une réflexion approfondie.

Les auditions que votre rapporteur a menées ont montré à la fois un fort attachement au régime local du repos dominical et des jours fériés, et une volonté de prendre le temps nécessaire pour le faire évoluer. En particulier, les différents représentants des artisans alsaciens 13 ( * ) ont indiqué préféré attendre la mise en oeuvre de l'accord signé le 6 janvier 2014, entre les organisations patronales et syndicales d'Alsace, sur les contreparties accordées aux salariés dans le cadre des dérogations au repos dominical dans le secteur du commerce. Cet accord devrait être prochainement étendu.

B. ...LA COMMISSION A ADOPTE LA PROPOSITION DE LOI

Malgré ces réserves, la commission des lois a reconnu le bien-fondé des dispositions de la proposition de loi et a adopté les articles 1 er à 8.

Nos collègues, M. André Reichardt et Mme Catherine Troendle, ont estimé que les dispositions de la présente proposition de loi avaient fait l'objet d'un travail approfondi, sous l'égide de l'Institut du droit local d'Alsace-Moselle, à la suite d'un travail de concertation avec l'ensemble des acteurs concernés. Ils ont également indiqué que la proposition de loi visait à apporter des solutions à des problématiques essentielles pour nos concitoyens d'Alsace-Moselle et qu'elle répondait de ce fait aux aspirations des acteurs locaux.

Par ailleurs, la commission a adopté un amendement de M. André Reichardt, portant article additionnel après l'article 8, et tendant à clarifier la procédure de partage judiciaire de droit local afin de permettre, tout en conservant ses mécanismes fondamentaux, d'atteindre les objectifs de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.

*

* *

La commission des lois a adopté la proposition de loi ainsi modifiée .

EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER - FINANCEMENT DES CORPORATIONS DES DEPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN

Articles 1er à 3 - Financement des anciennes corporations obligatoires d'artisans

Les articles 1 er à 3 proposent de nouvelles sources de financement des corporations obligatoires d'artisans, à la suite de la décision précitée du Conseil constitutionnel du 30 novembre 2012 qui a censuré le principe de l'affiliation obligatoire des exploitants à ces institutions et ses conséquences
- le versement d'une cotisation obligatoire et la possibilité d'un recouvrement forcé.

I. Un système spécifique basé sur des corporations d'artisans libres et obligatoires

A. Les différences entre corporations libres et corporations obligatoires

La notion d'entreprise artisanale recouvre, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une définition différente de celle applicable dans le droit civil, fiscal ou social national : elle désigne une activité correspondant à un « processus de production reposant d'une manière prépondérante sur du travail qualifié » 14 ( * ) . Elle se distingue de toute activité d'exploitation primaire des produits de la nature (agricoles ou miniers), des activités de commerce et de l'activité industrielle. En revanche, le nombre de salariés est sans conséquence sur la qualification artisanale ou industrielle de l'activité.

Dans les trois départements d'Alsace et de la Moselle, les entreprises artisanales sont organisées en corporations. Il en existe deux catégories : les corporations libres et les corporations obligatoires, désormais appelées « corporations article 100 » . La principale différence entre ces deux catégories de corporations repose sur le fait que les corporations libres sont créées par leurs membres et que les professionnels du secteur ne sont pas tenus d'y adhérer.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, on dénombre aujourd'hui 16 corporations en Moselle et 110 dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Les trois quarts des corporations sont obligatoires.

Les deux types de corporations exercent les mêmes missions obligatoires 15 ( * ) qui consistent, conformément à l'article 81 a du code local des professions, à :

- entretenir l'esprit de corps des corporations et l'honneur professionnel de leurs membres ;

- promouvoir des relations fructueuses entre les chefs d'entreprises et leurs commis ;

- compléter la réglementation de l'apprentissage et veiller à la formation technique et professionnelle et à l'éducation morale des apprentis.

A ces missions obligatoires s'ajoutent des missions facultatives , énumérées à l'article 81 b du code local des professions, qui doivent relever de l'intérêt professionnel commun. Elles visent à :

- prendre des mesures en faveur de l'instruction professionnelle, technique et morale des maitres, des commis et des apprentis ;

- organiser des examens de compagnon et de maîtrise et délivrer les attestations relatives à ces examens ;

- créer des caisses de secours et de prévoyance au profit des membres de la corporation et leurs familles, de leurs commis, de leurs apprentis et ouvriers pour les risques de maladie, de décès et d'incapacité de travail ou autres ;

- organiser des activités économiques communes en vue de favoriser les entreprises des membres de la corporation.

Si leurs missions sont identiques, leur objectif est en revanche différent. En effet, les corporations libres , régies par les articles 81 et suivants du code local des professions, sont créées pour développer les intérêts professionnels communs de ses membres tandis que les corporations obligatoires , régies par les articles 100 et suivants du code local des professions, ont pour but de préserver les intérêts communs du métier pour lequel elles ont été créées.

B. Les spécificités des corporations obligatoires : l'affiliation obligatoire et la possibilité d'un recouvrement forcé

Une corporation obligatoire est créée par décision de l'autorité administrative qui doit notamment approuver ses statuts, à condition que la majorité des chefs d'entreprises relevant de l'artisanat intéressé consente au principe de l'affiliation obligatoire . Cette création s'accompagne d'office de la dissolution de toutes les corporations libres d'artisans exploitant la même activité 16 ( * ) , une telle dissolution emportant transfert des biens de la corporation libre à la corporation obligatoire ainsi créée 17 ( * ) .

Les corporations obligatoires jouissent du monopole de la représentation des artisans . Elles constituent l'assise de la représentation des artisans aux chambres de métiers.

Avant 2008, les représentants aux chambres de métiers étaient désignés par les corporations elles-mêmes. Le décret n° 2008-1275 du 5 décembre 2008 18 ( * ) a mis en place un nouveau dispositif d'élection : bien que tous les artisans soient désormais électeurs, ne sont désormais éligibles que les chefs d'entreprise individuelle proposés par leur corporation ou, à défaut de corporation pour le métier concerné, ceux proposés par une organisation professionnelle constituée en vue de défendre les intérêts d'un même métier ou de métiers d'une même branche d'activité, et justifiant l'immatriculation des trois quarts de ses membres au moins au registre des entreprises.

La loi d'Empire du 26 juillet 1900 a institué le droit, pour les corporations obligatoires, d' affilier d'office les exploitations artisanales de leur ressort ainsi que le droit de recourir à une procédure de recouvrement forcée des cotisations . Sont soumises à l'affiliation aux corporations obligatoires 19 ( * ) les exploitations artisanales qui poursuivent sous une forme artisanale, à titre sédentaire et de manière indépendante, l'activité pour laquelle la corporation a été créée. En revanche, sont exclues les personnes exploitant une activité industrielle. En cas d'affiliation multiple, lorsqu'un exploitant exerce plusieurs activités artisanales, la cotisation due à chaque corporation s'établit au prorata des revenus tirés de chaque activité 20 ( * ) .

Les ressources complémentaires des corporations obligatoires

Outre les cotisations obligatoires de leurs membres, les corporations obligatoires peuvent percevoir les revenus de leurs biens , si elles en disposent.

En outre, la Chambre de métiers subventionne parfois les corporations pour leur participation à des actions initiées par elle ou auxquelles la chambre participe 21 ( * ) . Ce type de financement, prévu par le code de l'artisanat en faveur des syndicats patronaux, n'est pas prévu, en droit local, en faveur des corporations. Selon les éléments recueillis par votre rapporteur, dans l'esprit du droit local, les corporations, qui préexistent aux chambres, doivent soutenir la chambre de métiers et non l'inverse. L'article 104 du code local des professions prévoit explicitement un soutien aux chambres de métiers lorsque les corporations sont regroupées en fédération.

Les corporations peuvent également mettre en place des services payants à destination de leurs membres 22 ( * ) (audits, actions de formation, fourniture de documents, appui technique pour l'application des normes, etc.).

Enfin, les corporations peuvent également infliger des amendes à leurs membres ayant contrevenu aux dispositions statutaires 23 ( * ) . Selon les éléments recueillis par votre rapporteur, il semblerait que seules les amendes pour absences non justifiées aux réunions soient appliquées.

C. L'articulation des missions exercées par les corporations et les chambres de métiers

La chambre de métiers poursuit une mission générale de défense et de promotion du monde artisanal alors que la mission essentielle d'une corporation, libre ou obligatoire , tient à l'organisation et au développement d'un secteur professionnel ou d'un métier donné.

Il a été précisé, par les représentants des corporations et des chambres de métiers à votre rapporteur, qu'une collaboration entre les deux institutions existe dans certains domaines, notamment en matière de formation où les corporations fournissent à la chambre de métiers les experts dont elle a besoin.

Plus globalement, le système d'organisation des professions applicable en Alsace-Moselle est différent de celui applicable dans les autres départements qui repose sur les syndicats professionnels. Les principales différences entre un syndicat professionnel et une corporation de droit local sont de deux ordres :

- d'une part, la corporation est un établissement public tandis que le syndicat professionnel est un organisme de droit privé ;

- d'autre part, la corporation est un instrument de régulation sociale en ce qu'elle représente l'ensemble des parties prenantes d'un métier - employeurs et salariés - et défend les intérêts collectifs d'une profession. Le syndicat professionnel est, quant à lui, un instrument de défense sociale au service d'intérêts privés.

D. La remise en cause des corporations obligatoires par la décision du Conseil constitutionnel du 30 novembre 2012

C'est à l'occasion d'un litige relatif à une double affiliation d'un exploitant et au montant des cotisations acquittées qu'une question prioritaire de constitutionnalité a été posée au Conseil constitutionnel, sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution. Le requérant formulait quatre séries de griefs à l'encontre des dispositions contestées :

- l'affiliation obligatoire à une corporation et la dissolution des corporations libres qu'entraînaient la création d'une corporation obligatoire portaient atteinte à la liberté d'association , notamment en tant qu'elle protège la liberté de ne pas s'associer ;

- l'obligation d'adhérer et de cotiser à une corporation obligatoire méconnaissait , d'une part, la liberté d'entreprendre et , d'autre part, le droit de propriété ;

- l'absence de version française faisant foi des dispositions contestées portait atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et au premier alinéa de l'article 2 de la Constitution selon lequel « La langue de la République est le français ».

Par sa décision du 30 novembre 2012 24 ( * ) , le Conseil constitutionnel a censuré l'article 100 f (cotisation obligatoire) et le troisième alinéa de l'article 100 s (recouvrement forcé) du code local des professions : le Conseil constitutionnel a jugé que l'existence du régime des corporations obligatoires constituait une atteinte injustifiée à la liberté d'entreprendre 25 ( * ) .

Il a rappelé la double portée de la liberté d'entreprendre 26 ( * ) qui comprend, d'une part, la liberté d'accéder à une profession ou une activité économique et, d'autre part, la liberté dans l'exercice de cette profession ou de cette activité. Si l'adhésion d'office à une corporation ne conditionne pas l'exercice d'une profession, le Conseil constitutionnel a estimé que le cadre corporatiste qu'elle impose entraîne nécessairement une restriction des modalités de l'exercice de celle-ci . En effet, la règlementation professionnelle qui résulte des dispositions applicables aux corporations obligatoires s'applique à l'ensemble des entreprises de l'artisanat, quelle que soit l'activité exercée ce qui se traduit par 27 ( * ) :

- le versement d'une cotisation obligatoire liée à cette affiliation d'office, l'imposition d'obligations par la corporation à ses membres en relation avec les missions qu'elle exerce 28 ( * ) ;

- le droit d'infliger à ses membres des sanctions disciplinaires et des amendes en cas de contravention aux dispositions statutaires 29 ( * ) ;

- le droit de regard que la corporation peut exercer sur la pratique professionnelle, via notamment une habilitation à surveiller par des délégués l'observation des prescriptions légales et statutaires dans les établissements de leurs membres et, notamment, de prendre connaissance de l'état de l'installation des locaux de travail 30 ( * ) .

Le Conseil constitutionnel a également pris en compte l'existence d'un régime d'organisation et de représentation des intérêts de l'artisanat dans les chambres de métiers dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, considérant que les chambres de métiers y assurent la représentation des intérêts généraux de l'artisanat. Ces dernières tiennent les registres des entreprises dont la première section tient lieu de registre des métiers. Le Conseil constitutionnel a jugé que le régime des corporations constituait un étage supplémentaire de règlementation des professions artisanales qui s'ajoutait à celui existant dans tous les autres départements - chambre de métiers et de l'artisanat - et qui consiste à les regrouper par activité 31 ( * ) . En d'autres termes, il a estimé que la nature des activités relevant de l'artisanat ne justifiait pas le maintien d'une telle réglementation professionnelle imposant à tous les chefs d'entreprises artisanales d'être regroupés par corporation en fonction de leur activité et soumis aux sujétions précédemment décrites .

C'est pourquoi le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution l'article 100 f et le troisième alinéa de l'article 100 s du code local des professions. Cette décision a pris effet dès la publication de la décision 32 ( * ) . Cette censure a soulevé la question du financement des corporations obligatoires qui, de fait, ont perdu leur qualité « obligatoire » , l'adhésion de ses membres étant désormais libre. Par conséquent, leur régime est proche de celui des corporations libres - d'où leur nouvelle appellation en corporations « article 100 » pour les distinguer de ces dernières - alors même que leurs missions n'ont pas été remises en cause.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, la censure du Conseil constitutionnel s'est accompagnée de la faillite de plusieurs corporations, de la perte, en moyenne, de la moitié de leurs adhérents et d'un manque à gagner évalué à 8 millions d'euros.

II. La mise en place d'un nouveau dispositif de financement des corporations d'artisans

Les articles 1 er et 2 de la présente proposition de loi tendent à fixer de nouvelles modalités de financement des anciennes corporations obligatoires.

Outre les cotisations de leurs adhérents, les corporations « article 100 » bénéficieraient d'une participation facultative des chambres des métiers ( article 1 er ). Selon les éléments recueillis par votre rapporteur, cette participation pourrait prendre deux formes : d'une part, via l'appel d'une participation financière dédiée à la défense des intérêts du métier représenté par les corporations et, d'autre part, par une cession d'une part de la taxe pour frais de chambre de métiers.

Le deuxième alinéa de l'article 1 er précise que la participation des chambres de métiers au financement des corporations d'artisans ne serait pas soumise au plafond prévu par l'article 2 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, lui-même modifié par l'article 16 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services.

L' article 2 prévoit une deuxième source de financement des corporations, avec la généralisation du recours aux redevances pour services rendus par les corporations obligatoires. Ces dernières peuvent déjà, en vertu du troisième alinéa de l'article 88 du code local des professions, percevoir des redevances pour services rendus, dans des cas très limités (écoles professionnelles, foyers, bureaux de placement, etc.).

La notion de redevances pour services rendus dans la jurisprudence administrative

On rappellera que le Conseil d'État, dans une décision de 1958 33 ( * ) , a défini une redevance pour service rendu comme étant « toute redevance demandée à des usagers en vue de couvrir les charges d'un service public déterminé ou les frais d'établissement et d'entretien d'un ouvrage public, et qui trouve sa contrepartie directe dans les prestations fournies par le service ou dans l'utilisation de l'ouvrage ». Dans une jurisprudence plus récente 34 ( * ) , il a jugé qu' « une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ».

Le tarif d'une redevance pour services rendus est appliqué à une catégorie d'usagers pour une prestation déterminée, sous la forme d'un barème préétabli et publié.

L' article 3 prévoit que les conditions d'application de ces dispositions seraient fixées par un décret en Conseil d'État.

À titre personnel, votre rapporteur estime que l'affectation d'une part de la taxe pour frais de chambres de métiers aux corporations « article 100 » pourrait renforcer le caractère dérogatoire du régime applicable en Alsace-Moselle, ce qui serait contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. En effet, la décision du Conseil constitutionnel du 5 août 2011 a consacré l'existence d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de dispositions particulières applicables en Alsace-Moselle à la condition qu' « à défaut de leur abrogation ou de leur harmonisation avec le droit commun, ces dispositions particulières ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d'application n'est pas élargi ». L'affectation d'une imposition aux corporations d'Alsace-Moselle serait considérée, selon votre rapporteur, comme aménageant le régime de ces dernières, dans un sens dérogatoire au droit commun, et non dans le but de procéder à une harmonisation.

M. André Reichardt a rappelé à votre commission l'importance que revêtait, pour les anciennes corporations obligatoires, la nécessité de trouver de nouvelles sources de financement pérennes afin de leur permettre de poursuivre leur mission d'intérêt général en faveur notamment de l'apprentissage. Par ailleurs, il a indiqué que ces dispositions avaient fait l'objet d'une analyse approfondie avec l'ensemble des acteurs concernés
- corporations et chambres de métiers.

Votre commission a adopté les articles 1 er , 2 et 3 sans modification .

TITRE II - MODERNISATION DU CADASTRE DES DEPARTEMENTS
DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
CHAPITRE IER - EXTENSION DES COMPÉTENCES DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'EXPLOITATION DU LIVRE FONCIER INFORMATISÉ À L'INFORMATISATION DU CADASTRE DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN

Article 4 - (article 2 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) - Extension des missions de l'EPELFI

Le présent article vise à étendre les missions de l'établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé (EPELFI) à la numérisation du cadastre d'Alsace-Lorraine.

I. Le droit local de la publicité foncière en Alsace-Moselle

A. Le livre foncier d'Alsace-Moselle

En Alsace et en Moselle, le livre foncier a remplacé la Conservation des hypothèques pendant la période d'annexion de ces départements par l'Empire allemand. Après la Première Guerre Mondiale, il a été conservé et adapté à la législation française par les deux lois précitées du 1 er juin 1924.

L'article 36-2 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, introduit par la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 35 ( * ) , donne une définition matérielle du livre foncier, en précisant qu'il s'agit de l'ensemble des registres destinés à la publicité des droits sur les immeubles, et a introduit la tenue informatique du livre foncier 36 ( * ) .

Au même titre que la Conservation des hypothèques, le livre foncier assure l'opposabilité des droits fonciers réels. Il présente toutefois des spécificités significatives :

- il est tenu par le juge du livre foncier, magistrat du tribunal d'instance, ce qui assure une présomption simple d'exactitude aux droits inscrits ;

- il fait l'objet d'une large publicité, malgré des modifications législatives en la matière qui en ont précisé la portée.

Jusqu'en 2002, le régime juridique du livre foncier a connu plusieurs modifications législatives tendant à une harmonisation avec le droit général sans toutefois remettre en cause l'esprit des textes fondateurs.

Les grandes étapes du droit local de la publicité foncière (de 1871 à 1990)

À la suite de l'annexion de l'Alsace et de la Moselle par le Reich allemand, la publicité foncière dans ces départements a continué à être régie par la loi du 23 mars 1855 relative à la transcription en matière hypothécaire et le Code civil de 1804.

En raison des inexactitudes du cadastre napoléonien qui était source d'insécurité juridique engendrée par l'existence de sûretés réelles immobilières produisant leurs effets sans faire l'objet d'inscription, est promulguée, le 31 mars 1884, une loi de rénovation du cadastre d'Alsace-Moselle, texte qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Est également adoptée la loi du 24 juillet 1889 sur la propriété immobilière dont l'objectif est de moderniser le droit de la transcription immobilière en renforçant la sécurité et l'information des tiers.

Enfin, la loi du 22 juin 1891 relative à l'institution des livres fonciers abroge la loi du 23 mars 1855 : cette loi institue le livre foncier, sur le modèle allemand, dans les communes dotées d'un cadastre rénové, afin de simplifier la forme de la publicité et d'assurer une véritable information aux tiers.

Ainsi, compte tenu de ces évolutions législatives successives, coexistaient deux régimes de publicité foncière, le premier organisé par des livres fonciers dans les communes disposant d'un cadastre rénové, le second par des registres hypothécaires réglementés par les lois des 23 mars 1855 et 24 juillet 1889 pour les communes dotées d'un ancien cadastre.

Ce paysage juridique a été profondément modifié par une loi locale du 29 novembre 1899 qui abroge expressément le Code civil français, la loi du 23 mars 1855 et celle du 21 juin 1891. La loi locale du 17 avril 1899 sur l'exécution du code civil local généralise la mise en place du livre foncier en Alsace-Moselle en imposant son établissement dans toutes les communes non dotées d'un livre foncier institué conformément à la loi du 22 juin 1891.

Le livre foncier établi par la loi du 22 juin 1891 est conservé sous l'appellation de livre foncier provisoire. À partir du 1 er janvier 1900, ces deux registres de publicité constituent des livres fonciers de départ devant être remplacés au fur et à mesure de leur achèvement par le livre foncier définitif.

Le livre foncier définitif forme un véritable état civil de la propriété immobilière dans la mesure où les droits réels immobiliers, ainsi que l'ensemble des charges les affectant, y sont publiés, à l'exception cependant des servitudes conventionnelles constituées antérieurement au 1 er janvier 1900.

Lors du recouvrement de la souveraineté française dans ces départements, le Gouvernement français poursuit la politique de généralisation du livre foncier en vertu des dispositions légales allemandes. La loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle conserve le livre foncier en tant qu'instrument de publicité des opérations juridiques portant sur les immeubles situés en Alsace-Moselle, tout en adaptant sa règlementation aux traditions juridiques françaises.

Le livre foncier est tenu par les bureaux fonciers relevant des tribunaux d'instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Relevant du ministère de la justice, le service de la publicité foncière est assuré par les juges du livre foncier et les greffiers et agents administratifs qui tiennent le livre foncier sous leur responsabilité.

En tant qu'institution civile, le livre foncier a pour finalité de rendre opposable aux tiers les opérations juridiques immobilières.

Jusqu'en 1990, le livre foncier est uniquement conçu comme une institution civile dont la fonction consiste à prévenir et à régler les conflits de droit par le jeu de l'inopposabilité. Il se différence ainsi du droit général de la publicité foncière qui prévoit, en plus d'une publicité à fin d'opposabilité, une publicité informative dont le défaut est sanctionné autrement que par l'inopposabilité. La loi d'harmonisation n° 90-1248 du 29 décembre 1990 portant diverses mesures d'harmonisation entre le droit applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et le droit applicable dans les autres départements, institue en droit local une publicité informative, ce qui oriente le livre foncier vers l'institution de police tout en lui conservant sa fonction traditionnelle d'institution civile.

B. La création de l'EPELFI

Afin de garantir la pérennité du livre foncier et d'en moderniser la gestion, la loi du 29 avril 1994 37 ( * ) a créé un groupement d'intérêt public pour l'informatisation du livre foncier d'Alsace-Moselle (GILFAM) afin de mener à bien sa numérisation. Ce groupement réunissait l'État (ministère de la justice), les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la région Alsace, l'Institut du droit local alsacien-mosellan et le Conseil interrégional des notaires du ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz.

Afin d'assurer et de contrôler l'exploitation du livre foncier informatisé, l'article 2 de la loi du 4 mars 2002 38 ( * ) a créé un établissement public de l'État - l'Établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé (EPELFI) - en substitution du GILFAM, qui s'est vu confier l'exercice des missions suivantes :

- assurer ou faire assurer l'exploitation et la maintenance des systèmes et du réseau du livre foncier informatisé ;

- assurer le contrôle de la sécurité des systèmes et du réseau du livre foncier informatisé ;

- gérer les habilitations et contrôler les accès aux données du livre foncier informatisé ;

- délivrer les copies du livre foncier.

Cet établissement public est administré par un conseil d'administration qui comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l'État et pour moitié des représentants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la région Alsace, de l'Institut du droit local et du conseil interrégional des notaires 39 ( * ) .

Le financement de l'EPELFI 40 ( * ) est assuré par, d'une part, le produit des redevances perçues pour services rendus (consultation et délivrance de copies à titre de simple renseignement, enregistrement électronique des requêtes) et, d'autre part, les subventions de l'État (notamment du ministère de la justice pour les frais de fonctionnement) ou de toute autre personne publique (principalement une subvention des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin pour les frais d'investissement, intégrant une provision pour le renouvellement du système). Il a été indiqué à votre rapporteur qu'une convention pluriannuelle de financement précise les engagements des différents financeurs jusqu'en 2018. Les ressources dont bénéficient actuellement l'EPELFI semblent suffisantes pour lui permettre d'exercer ses missions actuelles.

Enfin, l'article 102 de la loi du 25 mars 2009 41 ( * ) a apporté de nombreuses modifications aux lois précitées du 1 er juin 1924 et du 4 mars 2002 en facilitant l'emploi de la signature électronique dans le livre foncier et surtout en précisant explicitement la fonction du livre foncier qui est de permettre l'identification des droits fonciers . Ce même article confie conjointement au tribunal d'instance et à l'EPELFI le service du livre foncier : le juge est chargé seul du pouvoir d'inscription au livre foncier tandis que l'EPELFI est chargé de le faire fonctionner. Il élargit par ailleurs les missions de ce dernier à l'enregistrement électronique des requêtes.

C. Les spécificités du cadastre en alsace-lorraine

Le plan cadastral d'Alsace-Moselle présente plusieurs particularités par rapport à celui applicable dans le reste du territoire national.

Issu des opérations de rénovation 42 ( * ) ou de remaniement 43 ( * ) , sa confection se caractérise par :

- des croquis cotés : le plan graphique est réalisé à partir du croquis de levé coté, qui reprend dans ses détails le levé effectué sur le terrain ; ces croquis « d'arpentage » comportent tous les éléments nécessaires au report sur le plan, au calcul semi-graphique, voire numérique, des contenances, au récolement des points levés et au rétablissement des limites et des bornes. Ces croquis constituent un complément indissociable du plan coté, base de la documentation cadastrale et revêtent une importance majeure pour la justification de droits de propriété ;

- un abornement : les limites de propriété sont matérialisées de manière durable par des bornes ou par d'autres repères.

Les éléments recueillis par votre rapporteur ont mis en exergue la nécessité de préservation des croquis de levés et du maintien des modalités de leur constitution . En effet, les croquis cotés ne sont pas dématérialisés. Ils sont aujourd'hui conservés par les services fiscaux, dans le respect du droit local, sous des formats et des présentations divers dans les bureaux du cadastre. Leur support est donc fragile, ils s'altèrent avec le temps et leur état se dégrade fortement malgré les précautions prises pour leur archivage et leur manipulation. Par ailleurs, leur nombre - évalué à un million de pièces - augmentant en permanence, leur stockage représente des volumes et des surfaces croissants. Enfin, leur accessibilité par les professionnels - collectivités et géomètres-experts notamment - suppose des déplacements fréquents dans les centres des finances publiques en charge du cadastre.

IV. L'élargissement des missions de l'EPELFI à la numérisation du cadastre

L' article 4 propose d'élargir les missions de l'EPELFI à la modernisation du cadastre, via sa numérisation.

D'après l'exposé des motifs de la proposition de loi, l'extension des compétences de l'EPELFI à la modernisation du cadastre se situe dans le prolongement de sa mission actuelle sur le livre foncier, puisque « cadastre et livre foncier sont indissociables et complémentaires. Le cadastre d'Alsace-Moselle a été conçu pour être en parfaite concordance avec les exigences particulières du livre foncier . »

Les personnes entendues par votre rapporteur ont relevé la nécessité de mettre en oeuvre, dans un délai rapide, la numérisation du cadastre et, en particulier, des croquis cadastraux qui, en raison de leur libre communicabilité, subissent une détérioration très rapide. En raison de son expérience en matière de numérisation du livre foncier, l'EPELFI dispose des compétences techniques pour assurer cette nouvelle mission. En effet, la numérisation du cadastre, notamment celle des croquis de levés, ne réclame pas de compétences particulières en comparaison de celles nécessaires à la numérisation du livre foncier.

Tout en partageant le souci des acteurs locaux de numériser les croquis cadastraux qui, en raison de leur importance en matière de droits immobiliers, souffrent actuellement d'une détérioration rapide, votre rapporteur constate, à titre personnel, que deux questions ne sont pas abordées par l'article 4 de la proposition de loi.

D'une part, plusieurs personnes entendues par votre rapporteur ont estimé que l'EPELFI ne disposerait pas des ressources financières suffisantes, tant en investissement qu'en fonctionnement, pour assumer la numérisation du cadastre. Par ailleurs, le ministère de la justice a indiqué à votre rapporteur qu'aucune expertise n'avait été conduite sur ce projet pour en évaluer les coûts. La question de l'extension des missions de l'EPELFI doit nécessairement s'accompagner, selon votre rapporteur, d'une réflexion sur ses moyens financiers pour mener à bien la numérisation.

D'autre part, si l'EPELFI relève de la tutelle du ministère de la justice, l'extension de ses missions à la modernisation du cadastre conduirait à un partage de la tutelle de l'établissement public avec le ministère des finances, le cadastre étant une compétence de la direction générale des finances publiques (DGFiP). Cette évolution de la gouvernance, au niveau de l'État, de l'EPELFI ne serait pas sans conséquence sur les ressources dont disposerait cet établissement pour assurer ses missions.

Les auteurs de la proposition de loi ont indiqué que l'extension des compétences de l'EPELFI à la numérisation du cadastre serait financée par une contribution des conseils généraux qui avaient donné leur accord. Ils ont insisté sur l'urgence de confier à l'EPELFI, dans des délais rapides, cette nouvelle compétence eu égard à la fragilité des documents concernés.

Votre commission a adopté l'article 4 sans modification .

CHAPITRE 2 - TOILETTAGE DE LA LOI DU 31 MARS 1884 CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT DU CADASTRE, LA PÉRÉQUATION DE L'IMPÔT FONCIER ET LA CONSERVATION DU CADASTRE DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN
ET DU HAUT-RHIN

Article 5 -(article 24 de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement
du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) Harmonisation avec les règles de droit civil régissant la prescription acquisitive trentenaire

Le présent article vise à toiletter l'article 24 de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Article 24 de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre

Les limites non contestées portées sur la carte dressée à la suite d'un arpentage parcellaire ont, à l'égard des détenteurs d'immeubles inscrits dans les livres cadastraux, la même portée par rapport à la possession et au droit de propriété que si elles avaient été fixées d'un commun accord entre eux. Il en est de même des limites inscrites provisoirement en vertu de l'article 17 dans le cas où la preuve n'est pas fournie à l'administration chargée des travaux d'arpentage, avant l'expiration du délai de deux ans qui suit la communication officielle de la carte, que les détenteurs inscrits sur les livres cadastraux se sont entendus ou ont admis une autre limite ou qu'ils ont introduit une action judiciaire.

Dans les publications annonçant l'ouverture des opérations d'arpentage ainsi que la communication de la carte, il y a lieu d'attirer particulièrement l'attention sur les conséquences juridiques prévues à l'alinéa 1 er .

On ne peut se prévaloir des empiètements au-delà des limites indiquées sur la carte pour prouver la possession ou l'acquisition de la propriété par prescription.

Les cartes reposant sur un arpentage parcellaire commencé ou terminé depuis le 1 er avril 1879 jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être communiquées conformément aux prescriptions de l'article 8 : les limites indiquées sur ces cartes, en tant que ces limites demeurent contestées, y sont caractérisées comme provisoires (article 11). Les dispositions des alinéas 1 et 3 s'appliquent aux limites tracées sur la carte, et les dispositions de l'alinéa 2 à la publication relative à la communication de la carte.

Le troisième alinéa de l'article 24 écarte l'application de la prescription acquisitive aux empiètements excédant les limites cadastrales. En d'autres termes, il interdit l'agrandissement de toute propriété par prescription acquisitive.

Le 1° de l'article 5 propose de renverser cette logique en permettant l'application du Titre XXI du Livre troisième du Code civil intitulé « De la possession et de la prescription acquisitive ». Ainsi, la prescription acquisitive définie par le code civil s'appliquerait désormais dans les départements d'Alsace et de Moselle en matière cadastrale.

La prescription acquisitive dans le code civil

Les articles 2258 et suivants du code civil disposent que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

En vertu de l'article 2260 du même code, on ne peut prescrire les biens ou les droits qui ne sont point dans le commerce.

Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire (article 2261 du code civil).

Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription (article 2262 du code civil).

Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans (article 2272 du code civil).

Enfin, la possession utile pour prescrire doit se manifester par des actes matériels effectifs.

Le 2° propose l'abrogation du dernier alinéa de l'article 24 de la loi précitée du 31 mars 1884 en raison de son caractère désuet.

Votre commission a adopté l'article 5 sans modification .

TITRE III - CONSOLIDATION DE LA TAXE DES RIVERAINS EN ALSACE-MOSELLE

Article 6 - (article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
de finances rectificative pour 2010) - Suppression de l'abrogation de la taxe
des riverains en Alsace-Moselle

Le présent article propose de supprimer l'abrogation de la participation des riverains, spécifique aux départements d'Alsace et de la Moselle, prévue à compter du 1 er janvier 2015 par l'article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

La taxe des riverains, qui est une participation d'urbanisme au sens de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, est spécifique aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Créée par une ordonnance de l'Empereur allemand Guillaume I er du 21 mai 1879, elle était, à l'origine, essentiellement consacrée au « plan d'urbanisation établi par l'agrandissement de la ceinture de Strasbourg », prévoyant notamment l'obligation pour la ville d'acheter certains terrains d'ici le 31 décembre 1885.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, la taxe de riverains permet aux communes qui le souhaitent d'exiger des propriétaires riverains, lors du premier établissement d'une voie, une participation au coût de réalisation de celle-ci en proportion de la longueur de façade de leur terrain. La taxe couvre exclusivement les frais de premier établissement des dépenses relatives aux frais d'acquisition des terrains nécessaires pour la voie, à la réalisation de la chaussée, aux trottoirs, à l'éclairage public et à l'installation d'un système d'écoulement des eaux pluviales.

Le redevable de la taxe est le propriétaire de l'immeuble à la date d'achèvement des travaux de voirie. Il supporte le coût des travaux précités, divisé par le nombre de mètres linéaires de façade, sur un maximum de 10 mètres de largeur de voie. La taxe est exigible lorsque le bâtiment est construit et les travaux de voirie achevés. Il est possible d'actualiser le montant de la taxe pour tenir compte du délai écoulé entre la réalisation des travaux et la perception de la taxe.

Les communes peuvent décider de recouvrer une partie des dépenses ou de forfaitiser le montant dû, à condition que le forfait soit inférieur au coût réel. Elles peuvent accorder des dégrèvements sur le seul fondement de l'indigence, de la perte de revenus ou de la survenance d'un événement assimilable à une calamité.

Enfin, la taxe des riverains peut s'appliquer sur tout ou partie du territoire de la commune.

Votre rapporteur n'a pu, en revanche, recueillir d'évaluation des ressources de cette taxe, ni du nombre de communes l'ayant appliquée.

L'article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a abrogé, à compter du 1 er janvier 2015, cinq des huit participations d'urbanisme alors existantes, à compter du 1 er janvier 2015. La suppression de ces participations d'urbanisme a pour objectif une simplification de la fiscalité de l'urbanisme, ce qui, lors de l'adoption de la loi de finances rectificative pour 2010, a été unanimement saluée.

S'agissant plus particulièrement de la taxe des riverains en Alsace-Moselle, notre collègue, M. Philippe Marini, alors rapporteur général de la commission des finances du Sénat, avait estimé qu' « un dépoussiérage s'impos [ait] ». Le même article prévoit que la taxe locale d'aménagement a vocation à se substituer aux participations d'urbanisme ainsi supprimées.

L' article 6 propose donc de supprimer l'abrogation de la taxe des riverains en Alsace-Moselle à compter du 1 er janvier 2015.

Selon votre rapporteur, se pose la question du cumul entre la taxe locale d'aménagement et la taxe des riverains. La circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l'aménagement 44 ( * ) autorise le cumul, jusqu'au 1 er janvier 2015, de la taxe de riverains et de la taxe locale d'aménagement au taux normal. Cette faculté de cumul doit être envisagée dans la limite du financement d'un même équipement public. Plus précisément, jusqu'au 1 er janvier 2015, les collectivités peuvent utiliser, soit la taxe d'aménagement au taux majoré pouvant aller jusqu'à 20 %, soit la taxe d'aménagement limitée à 5 % et le régime des participations. En outre, la circulaire précise que les collectivités peuvent privilégier un choix par secteur : en d'autres termes, une commune peut donc voter la taxe locale d'aménagement au taux majoré sur un secteur et conserver, sur un autre secteur, la taxe locale d'aménagement limitée à 5 % à laquelle s'ajoute la taxe des riverains.

La période transitoire ainsi prévue par la loi de finances rectificative vise à permettre à chaque collectivité de mettre en place, à son propre rythme, le nouveau dispositif des taxes d'aménagement.

Votre rapporteur estime, à titre personnel, que la pérennisation de cette possibilité de cumul serait contraire aux conclusions du Conseil constitutionnel, exposée dans sa décision du 5 août 2011, comme votre rapporteur l'a rappelé pour le financement des corporations d'artisans. En effet, les dispositions particulières de droit local ne « peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d'application n'est pas élargi » ce qui ne semble pas être le cas en l'espèce.

M. André Reichardt a néanmoins rappelé l'importance que revêtait, pour les communes des trois départements concernés, la part de ressource issue de la taxe des riverains. Par ailleurs, il a indiqué ne pas partager l'analyse du rapporteur quant à l'inconstitutionnalité de la pérennisation de la taxe. Au contraire, cette taxe s'inscrirait pleinement, selon lui, dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel que ce dernier a développée dans sa décision précitée du 5 août 2011.

Votre commission a adopté l'article 6 sans modification .

TITRE IV - MODERNISATION DU DROIT LOCAL
DES ASSOCIATIONS COOPERATIVES

Article 7 - (art. 15, 28, 30, 69 à 72, 76, 77, 137 et 157 à 159 de la loi du 1er mai 1889 sur les associations coopératives de production et de consommation) - Simplification des conditions d'acquisition et de perte de la qualité de sociétaire d'une association coopérative

L'article 7 de la proposition de loi vise à aménager la loi du 1 er mai 1889 sur les associations coopératives de production et de consommation, afin d'assouplir les conditions selon lesquelles une personne acquiert ou perd la qualité de membre d'une association coopérative.

La loi locale du 1 er mai 1889 avait pour objet de favoriser la mise en commun des moyens des classes moyennes et ouvrières et de limiter le développement des magasins collectifs. L'importance du milieu coopératif en Alsace-Moselle a conduit le législateur français à maintenir en vigueur cette loi locale 45 ( * ) . Les associations ayant choisi cette forme juridique sont, pour la plupart, actives dans les secteurs bancaire (sociétés de crédit mutuel), du logement social, du bâtiment et d'achat en commun de produits.

Les formalités actuellement définies par la loi pour acquérir ou perdre la qualité de membre d'une association coopérative sont relativement lourdes, dans la mesure où chaque changement de la liste des membres de l'association doit faire l'objet de déclarations écrites, sous diverses formes, au tribunal compétent pour la tenue du registre du commerce dans le ressort duquel l'association a son siège. Ce dernier tient à jour un registre spécifique aux associations coopératives.

Entendu par votre rapporteur, l'Institut du droit local alsacien-mosellan a précisé que ces formalités pesaient sur le fonctionnement des associations coopératives et, en particulier, sur les sociétés de crédit mutuel qui, en Alsace-Moselle, disposent toutes du statut d'association coopérative. En effet, chaque client souhaitant obtenir un prêt auprès d'une société de crédit mutuel doit devenir membre de l'association coopérative. L'importance de l'activité en matière de crédit de ces sociétés induit une évolution très fréquente de la liste de ses membres, et une nécessité pour la société de crédit mutuel de déclarer très régulièrement au tribunal compétent les changements relatifs à cette liste. Dans la pratique, ces déclarations ne sont pas toujours faites aussi régulièrement qu'elles devraient l'être, et la liste des membres tenue par le tribunal est donc rarement à jour.

Le 1° de l'article 7 tend à modifier les modalités d'acquisition, pour tout nouvel entrant dans une association coopérative, de la qualité de sociétaire. Il supprime l'obligation pour le conseil d'administration de l'association de présenter au tribunal la déclaration d'adhésion sans réserve souscrite par la personne souhaitant acquérir la qualité de membre. Le simple prononcé par le conseil d'administration de l'admission du nouvel associé serait désormais suffisant pour que ce dernier devienne membre de l'association coopérative.

Le 2° vise à supprimer l'obligation pour les membres du conseil d'administration de donner leur signature devant le tribunal ou de présenter à ce dernier leur signature légalisée 46 ( * ) .

Le 3° tend à modifier la périodicité de la mise à jour de la liste des associés déposée au tribunal. Selon l'article 30 de la loi précitée du 1 er mai 1889, cette liste doit être tenue par le conseil d'administration « d'accord avec celle déposée au tribunal ». Or, les dispositions actuelles de la loi imposent une mise à jour de la liste tenue par le tribunal dès qu'un changement est effectif. La mise à jour serait désormais annuelle : elle devrait intervenir au 31 mars de chaque année pour les associations coopératives inscrites à responsabilité illimitée et les associations coopératives inscrites avec obligation illimitée de faire des versements supplémentaires 47 ( * ) , et au 31 décembre pour les associations coopératives inscrites à responsabilité limitée 48 ( * ) .

Le 4° vise à supprimer les articles 69 à 72 de la loi du 1 er mai 1889, afin de faciliter la sortie d'un membre de l'association. Ces articles imposent aujourd'hui les formalités suivantes :

- article 69 : obligation pour le conseil d'administration de déclarer au tribunal la dénonciation de l'associé ou du créancier 49 ( * ) , assortie de l'assurance écrite, donnée par le conseil d'administration, que la dénonciation a eu lieu en temps utile 50 ( * ) , obligation de joindre les pièces consécutives à l'application des articles 66 (dénonciation du créancier à la place de l'associé) et 67 (sortie de l'association pour cause de déménagement hors de la circonscription déterminée par les statuts de l'association 51 ( * ) ) ;

- article 70 : obligation d'inscrire sans délai sur la liste des associés le fait motivant la sortie de l'associé et la clôture de l'exercice qui résulte des pièces ;

- article 71 : obligation pour le tribunal de mentionner, lorsque l'associé sortant ou le créancier 52 ( * ) le demande, le fait motivant la sortie de l'associé et la clôture de l'exercice qui résulte des pièces, et obligation pour le tribunal d'ajouter la mention à la pré notation 53 ( * ) selon laquelle le conseil d'administration reconnaît cette demande en forme légalisée ou a été condamné par jugement à la reconnaître ;

- article 72 : obligation pour le tribunal d'informer le conseil d'administration, l'associé et, le cas échéant, le créancier 54 ( * ) , de l'inscription et de la pré notation 55 ( * ) , ou du refus de l'opérer et obligation pour le tribunal de conserver les pièces présentées en vue de l'inscription et de la pré notation.

Le 5° de l'article 7 de la proposition de loi vise à dispenser le conseil d'administration, dans le cas de la cession de la part d'un associé à un tiers, à la fois de présenter la convention de cession de part au tribunal, et de donner l'assurance écrite, si l'acquéreur est déjà associé, que sa part active augmentée du montant de celle qu'il acquiert ne dépasse pas la part sociale 56 ( * ) .

Le 6° tend à supprimer l'obligation pour le conseil d'administration, en cas de décès d'un des associés, de présenter au tribunal l'avis de décès, afin que ce dernier soit mentionné sur la liste des associés.

Le 7° vise à dispenser le conseil d'administration des associations coopératives à responsabilité limitée de présenter au tribunal la déclaration sans condition faite par l'associé afin de posséder une part sociale supplémentaire. L'acquisition de parts sociales supplémentaires serait désormais simplement soumise à l'autorisation du conseil d'administration.

Le 8° de l'article 7 tend à supprimer la mention selon laquelle les déclarations au registre des associations coopératives doivent être formulées par l'ensemble des membres du conseil d'administration ou par tous les liquidateurs, ou présentées en forme certifiée. Il vise également à supprimer l'obligation d'effectuer les déclarations et pré notations prescrites par un certain nombre d'articles de la loi dans le registre des associations coopératives de chaque succursale de l'association concernée. Seront en outre supprimées les obligations, pour le tribunal ayant procédé à l'inscription concernée, de donner au tribunal de chaque succursale, aux fins de rectification du registre des associations coopératives, communication de l'inscription d'un associé entrant, de l'inscription ou de la pré notation de la sortie, de l'exclusion ou du décès d'un associé, de l'inscription de parts sociales supplémentaires, de la dissolution d'une association et de l'inscription de faillite. Enfin, le 8° vise à supprimer un article relatif aux droits perçus pour les instances concernant les requêtes sur les inscriptions et pré notation, qui n'est plus appliqué depuis longtemps.

Votre commission a adopté l'article 7 sans modification .

TITRE V - MODERNISATION DU DROIT LOCAL DU REPOS DOMINICAL ET PENDANT LES JOURS FERIES

Article 8 - (art. L. 3134-4, L. 3134-7, L. 3134-13, L. 3134-14 et L. 3134-15
du code du travail) - Modernisation du droit local relatif au repos dominical et pendant les jours fériés

I. le droit local relatif au repos dominical et pendant les jours fériés : un droit complexe et essentiellement déterminé par les statuts locaux

La loi précitée du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle a maintenu en vigueur les dispositions locales sur le repos dominical et les jours fériés, contenues dans le code local des professions 57 ( * ) . Ces dispositions ont été codifiées par l'ordonnance du 12 mars 2007 58 ( * ) , suivant le principe de la codification à droit constant, et figurent désormais dans un chapitre du code du travail spécifiquement applicable aux trois départements de l'Est 59 ( * ) . La codification a néanmoins introduit le principe du repos hebdomadaire dans le droit local, même s'il était appliqué dans les faits par les employeurs et l'administration du travail.

Synthèse des dispositions du chapitre IV du Titre III du Livre I er
de la Troisième partie du Code du travail, relatif aux dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
concernant le repos dominical et pendant les jours fériés

Art. L. 3134-1 : détermination du champ d'application territorial et des exceptions aux dispositions du chapitre.

Art. L. 3134-2 : énoncé du principe d'interdiction de l'emploi de salariés dans les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales les dimanches et jours fériés .

Art. L. 3134-3 : détermination des conditions dans lesquelles est donné le repos dans les exploitations industrielles .

Art. L. 3134-4 : pour les exploitations commerciales :

- interdiction d'emploi de salariés le premier jour des fêtes de Noël, de Pâques et de Pentecôte ;

- détermination d'une limite maximale de cinq heures pour les heures travaillées les autres dimanches et jours fériés ;

- possibilité pour les départements et communes de réduire ou d'augmenter le temps de travail ou de l'interdire , pour toutes les exploitations commerciales ou certaines branches d'activité.

Art. L. 3134-5 : détermination de la liste des activités auxquelles les articles L. 3134-3 et L. 3134-4 ne sont pas applicables.

Art. L. 3134-6 : faculté d'accorder des dérogations par voie règlementaire aux dispositions de l'article L. 3134-3 pour des catégories d'activité « concernées par des travaux ne pouvant être interrompus ou ajournés », « limitées à certaines période de l'année », ou « soumises à une intensité inhabituelle à certaines périodes de l'année ».

Art. L. 3134-7 : faculté pour l'autorité administrative d'accorder des dérogations aux dispositions des articles L. 3134-3 et L. 3134-4, pour les catégories d'activités « dont l'exercice complet ou partiel est nécessaire les dimanches et jours fériés pour la satisfaction de besoins de la population présentant un caractère journalier ou se manifestant particulièrement ces jours-là » .

Art. L. 3134-8 : faculté pour l'autorité administrative d'accorder des dérogations temporaires afin d'éviter un dommage disproportionné.

Art. L. 3134-9 : possibilité d'étendre, par voie règlementaire, à d'autres catégories d'activité l'interdiction d'employer des salariés les dimanches et jours fériés.

Art. L. 3134-10 : non applicabilité des articles L. 3134-2 à L. 3134-9 aux activités de restauration, d'hôtellerie et de débits de boissons, aux activités de spectacles et expositions et aux entreprises de transport .

Art. L. 3134-11 : interdiction de procéder à une exploitation industrielle, commerciale ou artisanale des exploitations commerciales pour lesquelles il est interdit d'employer des salariés en application des articles L. 3134-2 à L. 3134-9 .

Art. L. 3134-12 : à la demande d'au moins deux tiers des entrepreneurs, faculté pour l'autorité administrative de prescrire l'exploitation les dimanches et jours fériés, des activités dont l'exercice est nécessaire pour la satisfaction des besoins de la population présentant un caractère journalier ou se manifestant particulièrement les dimanches et jours fériés.

Art. L. 3134-13 : détermination de la liste des jours fériés qui sont chômés.

Art. L. 3134-14 : faculté pour l'autorité administrative d'autoriser ou d'interdire, de manière uniforme dans le département de la Moselle, l'ouverture des établissements commerciaux.

Art. L. 3134-15 : faculté pour l'inspecteur du code du travail de saisir en référé le juge judiciaire afin que ce dernier ordonne toutes mesures propres à faire cesser l'emploi illicite, dans les établissements de vente au détail et de prestations de services, de salariés en infraction aux articles L. 3134-10 à L. 3134-12.

Le droit local en matière de repos dominical et de jours fériés est cependant essentiellement déterminé par les statuts locaux , dont diverses dispositions du code du travail énoncent qu'ils peuvent déroger aux principes qu'elles établissent. Dans la pratique, ces statuts ont dégagé un principe d'interdiction de l'emploi de salariés, qu'ils ont assorti de dérogations.

Statut du Haut-Rhin

Un arrêté du 29 juin 1928, modifié par un arrêté du 8 août 1938, a énoncé l'interdiction d'emploi des salariés dans tous les établissements commerciaux du Haut-Rhin, assortie d'une liste de dérogations, autorisant l'ouverture pendant deux ou trois heures le matin. Sont concernés par ces dérogations les boulangers, les marchands de lait, de poissons, volailles, gibier, primeurs et fruits exotiques, les marchands de glaces, de fleurs, les débitants de tabac et les marchands de journaux. Par ailleurs, l'ouverture des commerces est autorisée les deux dimanches avant Pâques, les deux dimanches précédant Noël et les dimanches de fête locale.

Statuts du Bas-Rhin

L'arrêté préfectoral du 25 juin 1938, excluant expressément la ville de Strasbourg, interdit l'emploi de salariés dans une série d'activités et, de manière générale, dans les exploitations commerciales du département. Peuvent cependant ouvrir deux heures le matin et deux heures le soir les bouchers, charcutiers, boulangers, marchands de lait, épiciers et marchands de glace.

Pour la ville de Strasbourg, l'arrêté municipal du 6 février 1917 interdit l'emploi de salariés dans les banques, les agences, les entreprises de transport, les maisons de commerce. Le statut prévoit quelques dérogations, des horaires d'ouverture étant fixées pour chaque secteur d'activités.

Statut de la Moselle

Deux arrêtés préfectoraux du 17 juillet 1956 (l'un concernant la ville de Metz, l'autre le reste du département), au contenu identique, ont interdit l'emploi de salariés les dimanches et jours fériés. Cette interdiction ne s'applique pas aux pharmacies, débits de tabac, marchands de journaux, hôtels, restaurants, cafés, spectacles, transports, pâtisseries et marchands de fleurs naturelles.

II. La clarification du régime applicable au repos dominical et des jours fériés

L' article 8 de la proposition de loi vise à faire évoluer les règles du repos dominical et pendant les jours fériés en Alsace-Moselle dans le sens d'une simplification et d'une modernisation.

A. La modification des conditions de dérogations au régime du travail dominical et pendant les jours fériés pour les exploitations commerciales

Le deuxième alinéa de l'article L. 3134-4 du code du travail, applicable aux exploitations commerciales, énonce le principe selon lequel la durée du travail des salariés dans ces exploitations ne peut excéder cinq heures les dimanches et jours fériés. Des statuts locaux peuvent réduire la durée du travail pendant ces jours ou interdire le travail pour toutes les exploitations commerciales ou pour certaines branches d'activités.

Le 1° de l'article 8 tend :

- à préciser la consultation des organisations représentatives des salariés avant l'édiction de ces statuts locaux . Or, l'actuelle rédaction de l'article L. 3134-4 est déjà interprétée comme requérant la consultation des représentants des salariés 60 ( * ) ;

- à simplifier le régime des dimanches précédant Noël , en autorisant l'emploi des salariés les trois dimanches précédant les fêtes de fin d'année. L'actuelle rédaction de l'article L. 3134-4 ne prévoit que la possibilité, pour l'autorité administrative, de déroger à la règle de la durée de travail de cinq heures pour la porter jusqu'à dix heures pendant les quatre dernières semaines précédant Noël ou pour certains dimanches et jours fériés « pour lesquels les circonstances rendent nécessaire une activité accrue ». Il est donc proposé que ce soit la loi, et non plus l'autorité administrative, qui autorise désormais l'ouverture des exploitations commerciales les dimanches précédant Noël. Pour ces dimanches, le nombre d'heures travaillées serait réduit de dix à six heures ;

- à réduire de dix à huit le nombre d'heures pouvant être travaillées les dimanches 61 ( * ) et jours fériés pour lesquels une activité importante est induite par des circonstances locales. Cette autorisation de dérogation à la durée de travail, en principe appliquée aux dimanches et jours fériés, serait donnée par le maire, et non plus par l'autorité administrative ;

- à garantir au salarié travaillant un dimanche ou un jour férié une période de travail continu minimale , en prescrivant que, lorsque le nombre d'heures travaillées est inférieur à cinq, une coupure dans son temps de travail ne pourrait lui être imposée.

B. L'obligation de fermeture un autre jour que le dimanche pour un établissement usant des dérogations prévues à l'article L. 3134-7

L'article L. 3134-7 du code du travail prévoit la possibilité de déroger au principe d'interdiction du travail le dimanche et les jours fériés applicable aux exploitations industrielles 62 ( * ) et à la limitation à cinq heures du travail dominical et pendant les jours fériés pour les exploitations commerciales 63 ( * ) . Ces dérogations peuvent être prises par l'autorité administrative « pour les catégories d'activité dont l'exercice complet ou partiel est nécessaire les dimanches et les jours fériés pour la satisfaction de besoins de la population présentant un caractère journalier ou se manifestant particulièrement ces jours-là ».

Le 2° de l'article 8 vise à permettre à l'autorité administrative d' imposer aux exploitations usant de ces dérogations une fermeture un autre jour de la semaine , librement choisi par les exploitants. L'objectif est de limiter la distorsion de concurrence créée par cette dérogation au profit des grandes entreprises. Ces dernières peuvent en effet, parce qu'elles disposent du personnel suffisant, ouvrir leurs établissements sept jours sur sept, alors que les petites entreprises n'ont pas les moyens d'assumer cette ouverture permanente.

C. La clarification du statut du Vendredi saint

Le 3° de l'article 8 vise à généraliser la fermeture du Vendredi saint en harmonisant les règles applicables dans les trois départements de l'Est. Il est aujourd'hui prévu que le Vendredi saint est férié et chômé « dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte » 64 ( * ) . Il est proposé de supprimer cette disposition, afin de prendre en compte l'usage existant en Alsace, tendant à la fermeture généralisée le Vendredi saint, et les dispositions particulières permettant déjà une fermeture généralisée dans le département de la Moselle pour ce jour 65 ( * ) .

Le 4° de l'article 8 tend à abroger la disposition permettant à l'autorité administrative, dans le département de la Moselle 66 ( * ) , d'autoriser ou d'interdire l'ouverture des établissements commerciaux de manière uniforme dans le département. La fermeture généralisée des commerces en Moselle le Vendredi saint est déjà prévue par les arrêtés préfectoraux du 17 juillet 1956.

D. L'extension du champ d'application de l'article L. 3134-15 du code du travail

Le 5° de l'article 8 vise à étendre le champ d'application des dispositions permettant à l'inspecteur du travail de saisir en référé le juge judiciaire pour ordonner toutes mesures propres à faire cesser l'emploi illicite de salariés dans les établissements de vente au détail et de prestation de services au consommateur 67 ( * ) .

Cependant, cette extension du pouvoir de contrôle de l'inspecteur du travail, qui concernerait les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur, n'a pas de sens pour les « exploitations de mines, salines et carrières, établissements industriels, chantiers du bâtiment et du génie civil, chantiers navals » 68 ( * ) .

III. Des interrogations sur le respect de la liberté d'entreprendre

Le 2° de l'article 8 de la proposition de loi prévoit la faculté pour l'autorité administrative d'obliger les exploitations lorsqu'elles celle-ci bénéficie d'une dérogation à l'interdiction d'ouverture le dimanche, à fermer un autre jour de la semaine. Cette obligation de fermeture des exploitations pourrait poser une difficulté au regard de la liberté d'entreprendre, garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Ces dispositions s'inscrivent toutefois dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui vérifie que la conciliation opérée entre cette liberté et d'autres exigences constitutionnelles ou des motifs d'intérêt général n'est pas excessivement ou inutilement déséquilibrée 69 ( * ) .

En effet, dans le cadre de sa décision précitée du 5 août 2014 à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'interdiction du travail dominical en Alsace-Moselle, le Conseil constitutionnel a déjà été saisi d'une question relativement proche. La question prioritaire de constitutionnalité portait sur l'interdiction de l'exploitation industrielle, commerciale ou artisanale des exploitations commerciales 70 ( * ) pour lesquelles il est interdit d'employer des salariés 71 ( * ) . La société requérante considérait que cette interdiction portait atteinte à la liberté d'entreprendre. Le Conseil constitutionnel a estimé que ces dispositions répondaient à un motif d'intérêt général, car elles avaient pour objet « d'encadrer les conditions de la concurrence entre les établissements quels que soient leur taille ou le statut juridique des personnes qui y travaillent ». Le Conseil a par ailleurs considéré que le maintien du régime local particulier relatif au repos dominical constituait une conciliation non disproportionnée entre la liberté d'entreprendre et les exigences du dixième alinéa du Préambule de 1946 selon lequel « La Nation assure à l'individu et à la famille les condition nécessaire à leur développement » 72 ( * ) .

Cette jurisprudence, certes, considère qu'une obligation de fermeture ne constitue pas une restriction excessive à la liberté d'entreprendre, au regard du motif d'intérêt général que constitue le respect de l'égalité entre les exploitations concernées.

Néanmoins, il n'est pas certain que le Conseil constitutionnel adopte la même approche concernant le 2° de l'article 8, notamment dans la mesure où l'obligation de fermeture des exploitations relèverait non pas de la loi, mais d'une faculté de l'autorité administrative. Selon que cette faculté sera utilisée ou non, une inégalité pourrait naître entre les exploitations auxquelles l'obligation de fermeture s'appliquerait et celles auxquelles elle ne s'appliquerait pas. Il serait difficile, dans ce contexte, d'invoquer le motif d'intérêt général que constitue le respect de l'égalité entre les établissements concernés .

IV. Une adoption des dispositions sur le travail dominical et pendant les jours féries

L'objet de la proposition de loi est de donner au droit local du repos dominical et pendant les jours fériés un cadre clarifié et adapté aux réalités économiques actuelles. Ces dernières sont notamment caractérisées par une fréquentation élevée des commerces les dimanches et jours fériés. Le constat est ainsi aujourd'hui celui de l'ouverture de nombreux commerces ces jours-là, en infraction avec la loi ou les statuts locaux. Comme cela a déjà été évoqué, l'essentiel du droit local en la matière est déterminé dans le cadre des statuts locaux, dont le plus récent date de 1956. La conscience de l'attente grandissante des clients et la nécessité de dépoussiérer le droit local en la matière est bien présente à l'esprit des acteurs de la vie économique. Une évolution des dispositions applicables en la matière semble donc souhaitable, mais elle doit se faire dans le cadre d'une réflexion approfondie.

Selon l'auteur de la proposition de loi, notre collègue M. André Reichardt, les dispositions de cette dernière concernant le repos le dimanche et les jours fériés sont des propositions « a minima et consensuelles ». Les auditions que votre rapporteur a menées ont cependant montré à la fois un fort attachement au régime local du repos dominical et des jours fériés, et une volonté de prendre le temps pour le faire évoluer. En particulier, les différents représentants des artisans alsaciens 73 ( * ) ont indiqué préféré attendre la mise en oeuvre de l'accord signé le 6 janvier 2014, entre les organisations patronales et syndicales d'Alsace, sur les contreparties accordées aux salariés dans le cadre des dérogations au repos dominical dans le secteur du commerce. Cet accord devrait être prochainement étendu.

C'est pourquoi votre rapporteur estime, à titre personnel, que la modernisation du repos dominical et des jours fériés, si elle est nécessaire, doit néanmoins être appréhendée avec plus de recul. Votre commission n'a toutefois pas partagé les réserves de son rapporteur.

En conséquence, elle a adopté l'article 8 sans modification .

Article 9 (nouveau) - (art. 225 et 226 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) - Clarification de la procédure de partage judiciaire de droit local

Cet article additionnel a été inséré par l'adoption d'un amendement proposé par notre collègue, M. André Reichardt. Il tend à clarifier la procédure de partage judiciaire de droit local.

D'après l'article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué ». Le partage d'un bien qui met fin à une indivision peut être amiable et nécessite alors l'accord de l'ensemble des parties concernées. En cas de désaccord, l'article 840 du même code prévoit que « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ».

Le partage peut également être bloqué lorsque l'un des indivisaires refuse le dialogue, en se taisant ou en restant inactif. Pour faire face à ce type de situations, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a introduit un mécanisme de représentation forcée. L'article 841-1 du code civil dispose en effet que « si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations ». Une fois le représentant nommé par le juge, le représenté ne pourrait plus s'opposer au partage amiable, quels que soient les biens qui lui seraient attribués et il serait alors définitivement privé de tout pouvoir de décision.

Toutefois, la doctrine estime que les dispositions de l'article 841-1 du code civil et ses dispositions d'application contenues dans le code de procédure civile ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En effet, dans ces trois départements, la procédure de partage judiciaire est régie par les dispositions du titre IV de la loi précitée du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Or, le mécanisme de représentation forcée de l'article 841-1 du code civil n'a pas été intégré dans cette loi.

La doctrine estime que cette intégration n'est pas nécessaire dans la mesure où la procédure de partage judiciaire de droit local, dirigée par un notaire, connaît un dispositif spécifique de nature à passer outre l'inertie de l'un des copartageants. En effet, le premier alinéa de l'article 225 de la loi précitée fait obligation au notaire, lorsqu'il convoque les copartageants, de les avertir « qu'au cas de non-comparution, les absents sont présumés consentir à ce que l'on procède au partage et que le partage sera obligatoire pour eux malgré leur non-comparution ». Ainsi, les non-comparants se trouvent liés par les décisions prises par les parties présentes lors des débats. Cette règle vise à sanctionner le désintérêt du non-comparant pour la procédure en présumant son accord.

En d'autres termes, toujours selon la doctrine classique, les décisions des comparants sont pleinement opposables aux non-comparants. Il en va ainsi pour toutes les décisions et notamment l'attribution directe de biens sans formation de lots et sans tirage au sort. Les non-comparants sont donc présumés consentir au mode de partage proposé qui devient alors obligatoire pour eux.

Toutefois, cette position doctrinale n'a pas été suivie dans certaines décisions jurisprudentielles. Ainsi, la Cour d'appel de Metz, dans un arrêt du 17 octobre 1984, a jugé que, pour que le partage puisse être réalisé par voie d'attribution, qui serait un mode dérogatoire par rapport au tirage au sort de lots, le consentement de tous les copartageants est nécessaire, donc également celui des non comparants.

Cette interprétation des dispositions de la loi précitée du 1 er juin 1924 réduit l'efficacité et l'intérêt de la règle prévue à l'article 225 de ladite loi. Grâce à elle, les comparants aboutiront certes au partage, mais il s'agira d'un partage empreint d'aléa, car dépendant d'un tirage au sort. Cette interprétation place ainsi la procédure de partage judiciaire de droit local en état d'infériorité par rapport à celle de droit général et pénalise dès lors les copartageants en relevant.

Ainsi, en droit général, la personne qualifiée, désignée par le juge sur le fondement de l'article 841-1 du code civil pour représenter la personne défaillante, pourra convenir d'un partage sans tirage au sort susceptible de satisfaire les parties comparantes sans pour autant porter préjudice à la partie défaillante. En droit local, le partage, procédant nécessairement au tirage au sort, risquera fort de ne satisfaire aucune partie.

Pour répondre à ces difficultés, le présent article poursuit trois objectifs .

Le premier est la nécessité de revenir à l'interprétation de l'article 225 de la loi du 1 er juin 1924 telle qu'elle était proposée par la doctrine classique, d'autant plus que la solution énoncée de la Cour d'appel de Metz semble procéder d'une analyse des textes juridiquement contestable.

Le deuxième objectif est de ne pas laisser les non-comparants sans un minimum de protection, via notamment une information suffisante. Cette exigence d'information des non-comparants a déjà été posée par la Cour d'appel de Colmar, dans un arrêt du 27 avril 1976, énonçant que les non-comparants ne pouvaient être liés par un partage décidé par les seuls comparants que dans la mesure où ils avaient été avertis des conséquences de leur non-comparution et où les conditions du partage avaient été portées à leur connaissance préalablement. Dès lors que le copartageant, régulièrement convoqué, suffisamment informé à la fois des conséquences de sa non-comparution et des propositions de ses cohéritiers, décide de n'être ni présent ni représenté, l'opposabilité aux non-comparants des décisions prises lors des débats ne doit pas dépendre de la nature de la décision, mais du niveau suffisant d'information des non-comparants. Il appartiendrait alors au juge chargé d'homologuer le partage de contrôler la régularité de la convocation aux débats et la suffisance de l'information.

Enfin, le troisième et dernier objectif est la nécessité de fixer une limite à l'opposabilité aux non-comparants des décisions prises par les parties présentes lors des débats. Les décisions relatives à l'orientation de la procédure et celles relatives aux modalités de partage doivent pouvoir lier les non-comparants. Il doit en aller de même des décisions de vente d'un bien indivis aux enchères publiques, hypothèse dans laquelle les non-comparants auront toujours la possibilité de participer aux enchères pour se voir, s'ils le souhaitent, attribuer le bien en question. Les comparants ne doivent cependant pas pouvoir imposer aux non-comparants une vente de gré à gré qu'ils auraient conclue seuls. Une telle possibilité serait incompatible avec la protection constitutionnelle du droit de propriété. Elle serait par ailleurs difficilement praticable.

Ainsi, le présent article a pour objet de clarifier l'un des outils de la procédure de partage judiciaire de droit local afin de permettre et d'atteindre pleinement les objectifs de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.

Cet article résulte par ailleurs d'un voeu adopté par le XI ème Congrès interrégional des notaires des Cours d'appel de Colmar et de Metz du 19 octobre 2012, et de l'approbation unanime de la commission d'harmonisation du droit privé lors de sa séance du 21 décembre 2012.

Votre commission a adopté l'article 9 ( nouveau ) ainsi rédigé .

La commission des lois a adopté la proposition de loi ainsi modifiée .

EXAMEN EN COMMISSION - (MERCREDI 11 JUIN 2014)

M. Jean-Pierre Michel , rapporteur . - Le droit local alsacien-mosellan, que la proposition déposée par M. André Reichardt et certains membres de son groupe propose de moderniser, est issu des trois conflits mondiaux qui ont opposé la France et l'Allemagne, en 1870, en 1914 et en 1940. Par la loi du 17 octobre 1919, il fut décidé que certaines dispositions issues du droit de l'empire allemand continueraient à s'appliquer. Deux lois de 1924 l'ont confirmé, puis l'ordonnance du 15 septembre 1944 a intégré ce droit local dans la légalité républicaine. En pratique, le droit général est la règle et le droit local l'exception ; l'aménagement de ce dernier ne doit pas étendre son champ d'application.

Nos concitoyens des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont très attachés à ces dispositions, certaines parce qu'elles sont plus favorables, comme pour les retraites, d'autres parce qu'elles sont traditionnelles comme le Concordat ou parce qu'elles correspondent à la structure des métiers dans ces départements. Les lois votées gomment tout possible conflit de constitutionnalité, qui ne manquerait pas d'exister sinon, entre le Concordat et la laïcité, entre le régime spécial des retraites et l'égalité devant la loi sur tout le territoire, par exemple.

La proposition de loi comporte cinq titres, d'inégale importance. De toute ma vie parlementaire je n'ai eu autant de doutes et d'interrogations que pour écrire ce rapport et me prononcer sur le texte. Je suis neutre, je n'ai aucun intérêt dans cette affaire, j'ai entendu le maximum de gens pendant le temps imparti : les ministères du travail, de l'économie, de la justice ; la direction générale des collectivités locales ; l'Institut du droit local alsacien-mosellan ; les chambres régionales des métiers de Lorraine et d'Alsace, la confédération de l'artisanat d'Alsace, la fédération française du bâtiment du Haut-Rhin, les unions des corporations artisanales du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et l'établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé (Epelfi). Les divergences entre eux sont nombreuses.

Les trois premiers articles concernent les corporations. L'organisation des métiers dans ces départements repose en effet sur des chambres des métiers, des syndicats patronaux, mais aussi sur des corporations qui regroupent par département ou par arrondissement les artisans qui exercent exactement le même métier. L'adhésion à certaines est facultative, mais obligatoire à d'autres. Elles présentent un grand intérêt car elles exercent une mission de service public, tendant à valoriser un métier. Pour l'emploi, elles jouent un rôle fondamental : dans ces départements, l'apprentissage est très développé, or les corporations aplanissent les conflits et ont un oeil sur les conventions d'apprentissage.

Hélas, elles ne semblent pas toujours reconnues. Ainsi un artisan contraint de cotiser auprès de deux corporations différentes a saisi le Conseil constitutionnel : celui-ci a estimé dans sa décision du 30 novembre 2012 que la cotisation obligatoire était contraire à la liberté d'entreprendre. Depuis, certaines corporations ont fait faillite, d'autres n'ont survécu qu'avec l'aide des chambres consulaires.

La proposition de loi met en place un nouveau dispositif de financement reposant sur une participation facultative des chambres des métiers et sur un système de redevance pour service rendu - qui pourrait ne pas être constitutionnel, puisque le Conseil interdit un financement qui ne serait pas volontaire. La réponse à M. Roland Ries de la ministre de l'artisanat est éloquente à ce propos. En outre, les acteurs locaux ne sont pas tous d'accord : si la Moselle voit cela de loin - les corporations ne doivent pas y être aussi prégnantes - le président de la fédération du bâtiment du Haut-Rhin, qui regroupe plusieurs corporations, a demandé à être reçu pour s'opposer au « retour à l'ancien régime », selon ses propos.

Le second point concerne l'extension des compétences de l'Etablissement public d'exploitation du livre foncier informatisé (Epelfi). La publicité foncière relève en Alsace-Moselle du juge du livre foncier qui est un juge d'instance. Les relevés cadastraux, faits à la main, sont dans un état lamentable parce qu'ils ont été beaucoup manipulés et compulsés. Ils doivent donc être numérisés. Certains ont pris de l'avance, comme la communauté urbaine de Strasbourg. Mais Bercy, compétent normalement pour ces questions, et le ministère de la justice dont relève la tutelle de l'EPELFI, se renvoient la responsabilité du financement. Voilà où nous en sommes.

Le troisième point est le maintien de la taxe de riverains ; depuis sa création par l'empereur Guillaume 1 er - pour financer l'extension de Strasbourg - les communes d'Alsace-Moselle peuvent voter une telle taxe lorsqu'elles ouvrent ou viabilisent une nouvelle voie. Or, la loi de finances rectificative de 2010 a abrogé la taxe  à compter du 1 er janvier 2015 : la proposition de loi vise à le pérenniser. Cela nécessite réflexion : le ministère de l'intérieur est hostile au rétablissement et la suppression a été faite avec l'accord explicite du rapporteur général du budget d'alors, M. Philippe Marini.

Je n'ai rien à dire sur le quatrième point, qui simplifie le droit des associations coopératives. Le cinquième point modernise le repos dominical ; en effet ; la loi qui fut si difficile à voter ne s'applique pas en Alsace-Moselle. Les dimanches et le vendredi saint, tout est fermé... en principe. Si cela est vrai pour les grandes surfaces, chacun ferme les yeux sur les petits commerces ouverts le dimanche matin à Strasbourg. Une convention a été signée pour libéraliser l'ouverture des commerces le vendredi saint et trois dimanches, avant Noël. Tous, y compris dans le Bas-Rhin, estiment qu'il faut attendre la mise en oeuvre de l'accord du 6 janvier 2014 et la poursuite des négociations avec les organisations syndicales de salariés pour la détermination des compensations. Si les Alsaciens sont favorables à une extension de l'ouverture le dimanche, les Mosellans sont beaucoup plus réservés. Pour le président de la chambre de commerce de Lorraine, le dimanche est sacré.

Mme Catherine Troendlé . - C'est pour cela qu'il ne faut pas que nous fusionnions !

M. Jean-Pierre Michel , rapporteur . - Par respect pour le droit local et déférence envers la proposition de loi, je voulais proposer un renvoi en commission et la création d'un groupe de travail, à l'initiative de notre commission mais ouvert à d'autres parlementaires ; je découvre ce matin un amendement très complexe d'André Reichardt sur le droit de l'indivision avec trois pages d'exposés des motifs - c'est dire - afin de résoudre un conflit entre la doctrine alsacienne-mosellane et une jurisprudence de la Cour d'appel de Metz. Je doute fort que ces dispositions, même votées par le Sénat, prospéreraient face à l'opposition du gouvernement. Vous contenteriez-vous d'un vote au Sénat, pour des raisons qui m'échappent ou plutôt que je ne veux pas entendre ? Si vous n'êtes pas d'accord avec le renvoi en commission...

Mme Catherine Troendlé . - Non, nous ne le sommes pas !

M. Jean-Pierre Michel , rapporteur . - Je vous proposerai dès lors des amendements de suppression sur tous les articles sauf deux, ceux consacrés aux associations coopératives et à la prescription acquisitive en matière cadastrale.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Il est vrai qu'un gentlemen's agreement veut que les textes des propositions de loi émanant de l'opposition arrivent, sauf accord de leur auteur, intacts en séance publique.

Mme Catherine Troendlé . - Cet accord interdit le renvoi en commission des propositions de loi sauf accord de l'auteur, je remercie le président de le rappeler. Si nous créons un précédent dans ce domaine, cela n'aura plus de fin.

M. André Reichardt . - Je remercie sincèrement M. Jean-Pierre Michel de son travail sur ce dossier, complexe aux yeux de tous ceux qui ne pratiquent pas le droit alsacien-mosellan. Il est normal que M. Michel ait des doutes... La règle au Parlement semble être plutôt de ne pas toucher au droit local, faute d'y comprendre quelque chose. Notre vaillant rapporteur a cependant commis quelques erreurs, que je lui signalerai, dans son rapport.

Les corporations de droit local, à ne pas confondre avec celles condamnées par la loi Le Chapelier, ne sont pas contraires à la liberté d'entreprendre, bien au contraire ! Il faut seulement réorganiser leur financement, urgemment puisque le Conseil constitutionnel a jugé inconstitutionnelle l'obligation inscrite en droit local. Il est possible de retenir des modalités qui existent ailleurs en France, outre-Vosges, dans la France de l'intérieur, comme nous disons. Nous ne demandons rien de plus ! Lorsque vous parlez de dérogation au droit commun, c'est faux : les redevances pour service rendu existent dans le droit général. Cette disposition n'augmente pas la distance entre ce dernier et le droit local, elle la réduit.

Le financement de la numérisation du cadastre ne serait pas prévu ? Allons : les trois conseils généraux se sont engagés à le financer. C'est si vrai que la direction générale des finances publiques, en l'occurrence la sous-directrice, Mme Catherine Brigant, m'a transmis une proposition d'amendement que je déposerai si le gouvernement ne le fait pas : « L'Epelfi contribue également à la modernisation de l'archivage de la documentation cadastrale des département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans des conditions déterminées par l'administration chargée du cadastre . » Cela me convient parfaitement ! Si tout le monde est d'accord, pourquoi ne pas le faire ?

Nous souhaitons maintenir la taxe de riverains qui doit être abrogée à partir du 1 er janvier 2015, au motif qu'elle est remplacée par la taxe locale d'aménagement, alors qu'elle a une utilité spécifique. Ainsi la viabilisation, à des fins de lotissement, d'un chemin de terre qu'empruntent aujourd'hui deux exploitants agricoles ayant construit des habitations devrait pourvoir être financée non seulement par les futurs acheteurs du lotissement, mais aussi par ces deux riverains, ce que ne permet pas la taxe locale d'aménagement.

Mme Catherine Troendlé . - Ce n'est que justice.

M. André Reichardt . - Si nous laissons passer le délai, il ne sera plus possible de restaurer la taxe. Je remercie le rapporteur de n'avoir formulé aucune remarque à propos des dispositions sur les associations coopératives, que nous modernisons. Il y a un consensus général sur le cinquième point, les règles applicables en matière de repos dominical. Cela fait deux ans que l'Institut du droit local travaille sur le sujet. J'ai les e-mails de toutes les parties, qui souhaitent que l'on intègre dans la loi l'accord de janvier 2014 sur l'indemnisation des salariés. J'ai répondu que je ne pouvais pas le faire : il a été présenté à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) pour extension ; laissons faire la procédure. Cela ne fait pas obstacle à son application dans les mois qui viennent. Vous proposez, monsieur Michel, de supprimer cet article 8 et écrivez que les différents acteurs considèrent pertinent d'attendre la mise en oeuvre de l'accord qui devrait être prochainement étendu : c'est faux. Pourquoi cet amendement de suppression ?

N'étant pas un ayatollah du droit local, je suis prêt à examiner tous les amendements. J'ignore pourquoi M. Roland Ries et Mme Patricia Schillinger ne s'engagent pas plus pour soutenir ces mesures, car tout le monde y a intérêt ! Après le 1 er janvier 2015, ce sera trop tard pour la taxe : or, les maires l'attendent.

M. Jean-Jacques Hyest . - Contrairement à ce que vous laissez entendre, nous nous sommes souvent occupés de droit local : nous avions découvert à cette occasion la faillite civile, que nous avions conservée. Il s'agit ici d'établir le texte de la commission - ou de ne pas adopter de texte, permettant ainsi un débat en séance publique, au lieu de conserver seulement un ou deux articles ! Notre rapporteur présenterait ses amendements en séance. C'est ainsi que nous avions procédé pour la proposition de loi de Mme Dini.

Mme Catherine Troendlé . - Exactement !

M. Jean-Jacques Hyest . - Le rapport n'est pas superficiel, loin s'en faut. Notre rapporteur a effectué un travail de fond. Il y a un amendement intéressant sur le partage notarié. Il faut nous permettre de débattre en séance.

M. André Reichardt . - La proposition de loi vise aussi à régler cette question. Mon amendement n° 1 trouve sa source dans une étude de l'Institut de droit local et a reçu l'aval de la Commission d'harmonisation du droit local, dont je suis le président, et qui est constituée exclusivement de juristes. Mais s'il gêne, je peux le retirer.

M. Jean-Pierre Michel , rapporteur . - Je ferai ce que veut la commission. Mettons le texte aux voix, il sera adopté et je le rapporterai comme tel. Ce qui est proposé sur les corporations ne rallie pas toutes les organisations, la fédération française du bâtiment du Haut-Rhin y est hostile et le gouvernement s'y oppose. La redevance s'apparente à une taxe supplémentaire sur les entreprises, qui ne semble pas pertinente au moment où nous voulons alléger leurs charges. Je n'ai, certes, pas entendu les conseils généraux ; je pourrais le faire si un renvoi en commission était décidé ! Sont-ils décidés à partager les frais de numérisation ? Je l'ignore. Ce que je sais, c'est que le ministère de la justice s'oppose absolument à l'extension en l'absence d'un accord avec Bercy. La pérennisation de la taxe de riverains pourrait être inconstitutionnelle : c'est une forme d'extension du droit local. Cette taxe a été supprimée au profit de la taxe locale d'aménagement sur tout le territoire.

Mme Catherine Troendlé . - Elle reste en vigueur jusqu'au 1 er janvier 2015.

M. Jean-Pierre Michel , rapporteur . - Uniquement pour laisser le temps de la transition.

M. Jean-Jacques Hyest . - Il est tout à fait possible de supprimer la suppression.

M. Jean-Pierre Michel , rapporteur . - Quant aux dimanches, les personnes auditionnées ont été très claires : elles ne veulent pas du texte en l'état. Nous comprenons bien pourquoi les chambres veulent ajouter la convention avec les salariés dans la loi : c'est pour être confortées par rapport aux salariés.

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Article premier

L'amendement n° 3 n'est pas adopté.

Article 2

L'amendement n° 4 n'est pas adopté.

Article 3

L'amendement n° 5 n'est pas adopté.

Article 4

L'amendement n° 6 n'est pas adopté.

Article 6

L'amendement n° 7 n'est pas adopté.

Article 8

L'amendement n° 8 n'est pas adopté.

Article additionnel après l'article 8

M. Jean-Pierre Michel , rapporteur . - Je n'ai pas d'avis sur l'amendement n° 1, trois pages compactes que je découvre ce matin. La Cour de cassation a-t-elle été saisie de ce conflit de droit local ? Ce serait utile. Et si tel est le cas, attendons de connaître sa position. Le sujet est trop complexe : retrait, sinon avis défavorable.

M. André Reichardt . - Je maintiens l'amendement, afin que la discussion ait lieu également sur ce point en séance publique.

L'amendement n° 1 est adopté.

M. Jean-Jacques Hyest . - Tout cela est dû au fait que la loi de 2006 n'a pas supprimé la loi de 1924, et que le droit local présente parfois des obstacles dirimants.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 1 er
Financement des anciennes corporations obligatoires d'artisans

M. MICHEL, rapporteur

3

Suppression de l'article

Rejeté

Article 2
Financement des anciennes corporations obligatoires d'artisans

M. MICHEL, rapporteur

4

Suppression de l'article

Rejeté

Article 3
Financement des anciennes corporations obligatoires d'artisans

M. MICHEL, rapporteur

5

Suppression de l'article

Rejeté

Article 4
Extension des missions de l'EPELFI

M. MICHEL, rapporteur

6

Suppression de l'article

Rejeté

Article 6
Suppression de l'abrogation de la taxe
des riverains en Alsace-Moselle

M. MICHEL, rapporteur

7

Suppression de l'article

Rejeté

Article 8
Modernisation du droit local
relatif au repos dominical et pendant les jours fériés

M. MICHEL, rapporteur

8

Suppression de l'article

Rejeté

Article(s) additionnel(s) après l'article 8

M. REICHARDT

1

Clarification de la procédure de partage judiciaire de droit local

Adopté

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

M. André Reichardt , auteur de la proposition de loi, président de la Commission d'harmonisation du droit privé

Ministère de la justice, Direction des affaires civiles et du sceau (DACS)

Mme Aude Ab-der-Halden , sous-directrice du droit économique

M. Jérôme Letier , sous-directeur à la direction des services justice

Ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique, Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (DGCIS)

M. Renaud Riché , sous-directeur des chambres consulaires

Mme Delphine Delmotte , adjointe au chef du bureau de la tutelle des chambres de métiers et de l'artisanat

Ministère du travail, Direction générale du travail (DGT)

M. Jean-Henri Pyronnet , adjoint à la sous-directrice des relations individuelles et collectives du travail

Mme Malika Merad , chargée de mission au bureau RT3

Ministère de l'intérieur, Direction générale des collectivités locales (DGCL)

M. Olivier Benoît , chef du bureau du contrôle de légalité et du conseil juridique

Institut du droit local alsacien-Mosellan

M. Éric Sander , secrétaire général

Chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Lorraine (CMRA)

M. Christian Nosal , vice-président

Chambre de métiers d'Alsace (CMA)

M. Bernard Stalter , président

M. Jean-Louis Freyd , président de la section du Bas-Rhin et président de la commission des affaires juridiques

M. Claude Gassmann , secrétaire général

Mme Magali Rebmann , responsable du service juridique

Confédération de l'artisanat d'Alsace

M. Bruno Kwast , vice-président

M. Bernard Stalter , membre du comité directeur

M. Michel Compoint , conseiller auprès du président

Fédération française du bâtiment du Haut-Rhin

M. Pierre Machi , président de la Fédération française du bâtiment du Haut-Rhin

M. Séverin Abbatoucci , directeur des affaires juridiques

Mme Klervi Le Lez , chargée d'études à la direction des relations institutionnelles

Union des corporations artisanales du Bas-Rhin

M. Bernard Stalter , président

Union des corporations artisanales du Haut-Rhin

M. Dominique Vincent , secrétaire général adjoint de l'Union des corporations artisanales (UCA) Mulhouse Sud Alsace

M. Bernard Guillain , président de l'Union des groupements artisanaux du centre Alsace (UGA)

M. Michel Compoint , secrétaire général de l'UGA

Établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé (EPELFI)

M. Philippe Strosser , directeur général

ANNEXE - EXEMPLE DE STATUT DE LA CORPORATION
DES ÉLECTRICIENS DU CENTRE ALSACE

Les missions obligatoires et facultatives d'une corporation d'artisans :
l'exemple de la Corporation des Électriciens du Centre Alsace

Article 2 - La Corporation est reconnue par la jurisprudence comme étant un établissement public administratif de l'État, à vocation économique qui assure la défense et la sauvegarde des intérêts communs du métier qu'elle représente ainsi que ceux de ses adhérents. Des services spécifiques sont apportés aux membres adhérents qui s'engagent à respecter les dispositions des présents statuts.

Son rôle consiste à titre principal à :

1. Cultiver l'esprit de solidarité et l'honneur professionnel de ses membres ;

2. Veiller à ce que de bonnes relations existent entre les chefs d'entreprise, leurs compagnons et apprentis et apporter un accompagnement dans le domaine de l'emploi;

3. Assurer les missions qui lui sont dévolues en matière de formation initiale et de formation continue.

4. Prendre des mesures en matière d'apprentissage dans le cadre de la réglementation en vigueur

Son rôle consiste également à :

1. Organiser ou participer à l'organisation d'examens professionnels et le cas échéant, délivrer les diplômes correspondants ;

2. Développer les connaissances des chefs d'entreprise et de leurs compagnons, notamment en créant des institutions ayant pour objet la promotion des chefs d'entreprise, des compagnons et des apprentis, en subventionnant de telles institutions et/ou collaborant à leur fonctionnement ;

3. Contribuer à l'élévation du niveau de qualification professionnelle en organisant ou facilitant notamment tout échange entre professionnels concernant la réglementation du métier ;

4. Encourager et promouvoir la création de groupements ou organismes, associations ou toute autre forme juridique destinés à favoriser l'activité professionnelle des membres (coopératives, groupements d'intérêt économique, groupements temporaires, services en commun...) ;

5. Créer et encourager des institutions destinées à améliorer les méthodes de travail et la gestion des entreprises (centres de gestion, services communs de correspondance, service juridique et fiscal, bibliothèque technique, service d'assistance technique, etc...) ;

6. Encourager par tous les moyens la valorisation et la relève des métiers représentés au sein de la Corporation (concours d'apprentis, prix d'encouragement, promotion du recrutement d'apprentis, visite d'entreprises pour intéresser les jeunes aux métiers, conférences et cours techniques, expositions...) ;

7. Mettre en place des actions de secours et de soutien pour les membres de la Corporation, leurs familles et leurs salariés ;

8. Promouvoir l'image de la Profession (participation aux foires et manifestations, publicités collectives, etc.) ;

9. Fournir aux Pouvoirs Publics et aux établissements consulaires des avis et renseignements sur des questions se rapportant aux métiers regroupés au sein de la Corporation ;

10. Soutenir les autres organisations professionnelles et interprofessionnelles intéressant l'artisanat et le commerce dans l'accomplissement de leurs tâches ;

11. Établir des relations avec les organismes touchant la Profession, extérieurs à la circonscription de la Corporation ;

12. Diffuser régulièrement toutes les informations indispensables aux chefs d'entreprises et aux membres adhérents (conventions collectives, accords de salaires, réglementation des prix, réglementation fiscale, etc...) ;

13. Assister ses membres dans les litiges professionnels ;

14. Concilier, sur demande, les conflits ou régler les litiges entre membres de la Corporation ou entre ses membres et leurs clients, fournisseurs ou salariés ;

15. Défendre l'intérêt commun de ses membres en particulier en se portant partie civile ;

16. Représenter la profession auprès des différentes instances locales, départementales, régionales et nationales en relation avec la profession.

Les prescriptions correspondant à l'alinéa 4 et 7 font l'objet de statuts complémentaires (statuts annexes).


* 1 Il convient de préciser que les Allemands utilisaient le terme d'Alsace-Lorraine qui est impropre, puisque les autres départements de notre région Lorraine n'ont pas été concernés par l'annexion allemande.

* 2 Loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

* 3 Loi du 1 er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

* 4 Circulaire du 30 mai 1996 relative à la codification des textes législatifs et réglementaires, NOR : PRMX9601534C.

* 5 Décision n° 2011-157 QPC du 5 août 2011, Société SOMODIA.

* 6 Un statut local désigne, dans le droit local, les arrêtés des conseils municipaux et généraux. Ils ont une valeur réglementaire.

* 7 Décision n° 2012-285 QPC du 30 novembre 2012.

* 8 Il n'a pas, en revanche, examiné les griefs tirés de l'atteinte à la liberté d'association ou au droit de propriété. Il a jugé opérant le grief tiré de l'atteinte au principe d'accessibilité de la loi mais, en raison de la censure sur un autre motif, n'en a tiré aucune conséquence.

* 9 Considérant 11.

* 10 Loi n° 94-342 du 29 avril 1994 relative à l'informatisation du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

* 11 Loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière.

* 12 Article L. 3134-15 du code du travail.

* 13 Chambre de métiers d'Alsace, Confédération de l'artisanat d'Alsace, Union des corporations artisanales du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

* 14 J. Bourgun, « Artisanat », Jurisclasseur Alsace-Moselle, Fasc. 655, § 17.

* 15 Cf. annexe sur l'exemple de la corporation des électriciens du Centre Alsace.

* 16 Quatrième alinéa de l'article 100 b du code local des professions.

* 17 Article 100 k du code local des professions.

* 18 Décret n° 2008-1275 du 5 décembre 2008 relatif à l'élection aux chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle.

* 19 Article 100 f du code local des professions.

* 20 Troisième alinéa de l'article 100 s du code local des professions.

* 21 Actions en faveur de l'apprentissage par exemple.

* 22 Troisième alinéa de l'article 88 du code local des professions.

* 23 Articles 92 c et 96 du code local des professions.

* 24 Décision n° 2012-285 QPC du 30 novembre 2012.

* 25 Il n'a pas, en revanche, examiné les griefs tirés de l'atteinte à la liberté d'association ou au droit de propriété. Il a jugé opérant le grief tiré de l'atteinte au principe d'accessibilité de la loi mais, en raison de la censure sur un autre motif, n'en a tiré aucune conséquence.

* 26 Considérant 7.

* 27 Considérant 10.

* 28 Premier alinéa de l'article 88 du code local des professions.

* 29 Article 92 c du code local des professions.

* 30 Article 94 c du code local des professions.

* 31 Considérant 11.

* 32 Considérant 14, soit le 1 er décembre 2012.

* 33 CE, Ass., 21 novembre 1958, Syndicat national des transporteurs aériens.

* 34 CE, Ass., 16 juillet 2007, Syndicat national de défense de l'exercice libéral de la médecine à l'hôpital, n° 293229.

* 35 Loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière.

* 36 Alinéa 2 : « Le livre foncier peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par l'article 1316-1 du code civil. »

* 37 Loi n° 94-342 du 29 avril 1994 relative à l'informatisation du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

* 38 Loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière.

* 39 Article 3 de la loi n° 2002-306.

* 40 Article 4 de la loi n° 2002-306.

* 41 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.

* 42 Loi précitée du 31 mars 1884.

* 43 Loi n° 74-645 du 18 juillet 1974 sur la mise à jour périodique de valeurs locatives servant de base aux impositions directes locales.

* 44 Circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l'aménagement.

NOR : ETLL1309352C.

* 45 Art. 7 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, art. 5 de la loi du 1 er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

* 46 Signature d'un acte sous seing privé authentifié par le maire ou son représentant.

* 47 Respectivement visées au 1° et 2° de l'article 2 de la loi du 1 er mai 1889 sur les associations coopératives de production et de consommation.

* 48 Visées au 3° de l'article 2 de la loi précitée.

* 49 L'article 66 permet au créancier ayant tenté sans résultat, durant les six derniers mois, une exécution forcée sur le patrimoine de l'associé et ayant obtenu la saisie et l'attribution de la part active revenant à cet associé en cas de liquidation de ses droits, d'exercer le droit de dénonciation de l'associé à la place de ce dernier.

* 50 Trois mois selon l'article 65 de la loi précitée.

* 51 Selon l'article 8 de la loi précitée, les statuts d'une association coopérative peuvent prévoir que l'acquisition et la conservation de la qualité de membre est subordonnée à la condition d'un domicile dans une circonscription déterminée.

* 52 Dans le cas de l'application de l'article 66 de la loi précitée.

* 53 La pré notation est une spécificité du droit local : il s'agit d'une procédure conservatoire, garantissant son rang à l'inscription future du droit litigieux, incertain ou éventuel. Cette inscription provisoire doit nécessairement être suivie d'une inscription définitive : elle ne produit sinon aucun effet juridique.

* 54 Dans le cas de l'application de l'article 66 de la loi précitée.

* 55 V. supra.

* 56 Selon le 2° de l'article 7 de la loi précitée, les statuts de l'association coopérative doivent préciser le montant de la part sociale, c'est-à-dire le montant à concurrence duquel les associés peuvent participer aux apports.

* 57 Articles 105 et suivants.

* 58 Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).

* 59 Articles L. 3134-1 à L. 3134-15 du code du travail.

* 60 Instruction du 27 décembre 1888, Zentral und Bezirks Amtsblatt für Elsass-Lothringen n° 56, p. 25 et Instruction du 23 mars 1892, Zentral und Bezirks Amtsblatt für Elsass-Lothringen, p. 171.

* 61 En dehors de la période de l'Avent.

* 62 Article L. 3134-3 du code du travail.

* 63 Article L. 3434-4 du code du travail.

* 64 Article L. 3134-13 du code du travail.

* 65 Arrêtés préfectoraux du 17 juillet 1956.

* 66 Article L. 3134-14 du code du travail.

* 67 Article L. 3134-15 du code du travail.

* 68 Articles L. 3134-3, L. 3134-6 et L. 3134-8 du code du travail.

* 69 Cf. notamment DC n° 2000-436 du 7 décembre 2002, Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, considérant n° 20.

* 70 Article L. 3134-11 du code du travail.

* 71 Articles L. 3134-4 à L. 3134-9 du code du travail.

* 72 Cons. const., déc. n o 2011-157 QPC du 5 août 2011 (société Somodia).

* 73 Chambre de métiers d'Alsace, Confédération de l'artisanat d'Alsace, Union des corporations artisanales du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

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