N° 9

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 octobre 2014

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme ,

Par MM. Jean-Jacques HYEST et Alain RICHARD,

Sénateurs

(1) Cette commission est composée de : M. Alain Anziani, Mme Éliane Assassi, MM. Philippe Bas, Christophe Béchu, Mme Esther Benbassa, MM. Jacques Bigot, François Bonhomme, François-Noël Buffet, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Cécile Cukierman, MM. Mathieu Darnaud, Michel Delebarre, Mme Jacky Deromedi, MM. Félix Desplan, Yves Détraigne, Mme Catherine Di Folco, MM. Vincent Dubois, Christian Favier, Christophe-André Frassa, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, MM. François Grosdidier, Jean-Jacques Hyest, Mlle Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-René Lecerf, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Jean Louis Masson, Michel Mercier, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, François Pillet, Hugues Portelli, André Reichardt, Alain Richard, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Mmes Catherine Tasca, Catherine Troendlé, MM. René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

2110 , 2173 et T.A. 406

Sénat :

807 (2013-2014) et 10 (2014-2015)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le jeudi 9 octobre 2014 sous la présidence de M. Philippe Bas, la commission des lois a adopté, sur le rapport de MM. Jean-Jacques Hyest et Alain Richard, le projet de loi n° 807 (2013-2014) relatif à la lutte contre le terrorisme .

La commission a adopté 47 amendements (46 de la commission et 1 du Gouvernement)

À l'initiative de ses rapporteurs, la commission a tout d'abord conforté les mesures conférant à l'administration de nouvelles prérogatives afin de prévenir les actes de terrorisme.

Elle a ainsi prévu que la personne faisant l'objet d'une interdiction de sortie du territoire (article 1 er )serait invitée à présenter ses observations à l'administration dans un délai de huit jours et non de quinze jours comme le prévoyait le texte du projet de loi. En outre, les décisions de renouvellement de la mesure devront être motivées. Enfin, la non-restitution à l'administration du passeport et de la carte d'identité, par la personne interdite de sortie du territoire, constituera un délit puni de deux ans d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende.

Concernant les délits d'apologie et de provocation au terrorisme (article 4), la commission des lois a modifié de manière substantielle le projet de loi. En effet, afin de ne pas extraire de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse l'ensemble de ces délits, elle a adopté un amendement de ses rapporteurs afin de n'incriminer ces faits au sein du code pénal que lorsqu'ils sont commis par la voie d'internet. Elle a, en effet, estimé que ce moyen de communication présentait des caractéristiques objectives nécessitant l'usage de moyens d'enquête plus performants, alors que le régime spécial de la loi de 1881 devait continuer à s'appliquer à la commission des mêmes infractions sur les supports de presse traditionnels.

La commission des lois a approuvé la création du nouveau délit d'entreprise individuelle terroriste (article 5) tout en définissant de manière plus précise ses éléments constitutifs.

Elle a, par ailleurs, approuvé les dispositions relatives au blocage des sites internet (article 9) et a amélioré la rédaction du dispositif de contrôle par une personnalité qualifiée désignée par la CNIL. Parallèlement, elle a porté à quarante-huit heures le délai laissé aux hébergeurs ou aux éditeurs pour retirer les contenus litigieux, avant le déclenchement du blocage administratif.

Enfin, à l'article 15, elle a limité les cas dans lesquels le délai de conservation des interceptions de sécurité pourra être porté de dix à trente jours, afin de permettre à l'administration de surmonter des difficultés techniques sans porter une atteinte excessive au secret des correspondances.

La commission des lois a adopté le projet de loi ainsi modifié.

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