B. RAPPEL DES PRINCIPALES MESURES DE LA LOI DU 20 JANVIER 2014 ET PREMIER BILAN DE SON APPLICATION

1. Des mesures visant à améliorer la soutenabilité du système de retraite qui ne suffiront pas à garantir le retour à l'équilibre de la branche

La loi du 20 janvier 2014 a prévu des mesures de court terme , dont les effets se sont fait sentir, tant en recettes qu'en dépenses, dès 2014 et des mesures de moyen et long termes - via la hausse de la durée de cotisation -, dont les effets ne seront perceptibles qu'à compter de 2020.

a) Les mesures de hausses des recettes et de réduction des dépenses à court terme

Pour réduire rapidement le déficit de la branche vieillesse, la loi de réforme des retraites de 2014 et les lois financières pour 2014 ont mis à contribution les actifs , les employeurs et les retraités .

(1) Des recettes nouvelles
(a) Les hausses de cotisations

Après les hausses de cotisations prévues par le décret du 2 juillet 2012 pour financer l'élargissement du dispositif de départs à la retraite anticipés pour carrière longue, le décret n° 2013-1290 du 27 décembre 2013 a également prévu des hausses de cotisations vieillesse à partir du 1 er janvier 2014 pour un total de 0,3 point pour les salariés et de 0,3 point pour les employeurs sur la période 2014-2017 .

En 2014, la cotisation salariale vieillesse a ainsi augmenté de 0,2 point (0,05 point dans le cadre du décret de 2012 et 0,15 point dans le cadre du décret de 2013) et la cotisation employeur a augmenté de 0,2 point également (là encore, 0,05 point dans le cadre du décret de 2012 et 0,15 point dans le cadre du décret de 2013).

Dans la fonction publique, la hausse de cotisation a été de 0,06 point en 2014 et sera de 0,08 point chaque année entre 2015 et 2017.

Selon la commission des comptes de la sécurité sociale dans son rapport de juin 2014, ces hausses de taux ont rapporté 2 milliards d'euros supplémentaires à la branche vieillesse en 2014.

Figure n° 3 : Les hausses de cotisations vieillesse prévues par le décret de 2012 et par la loi de 2014

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Taux de cotisation salariale

6,75 %

6,85 %

7,05 %

7,15 %

7,25 %

7,30 %

Dont effet décret de juillet 2012

-

0,10 %

0,05 %

0,05 %

0,05 %

-

Dont effet réforme 2014

-

-

0,15 %

0,05 %

0,05 %

0,05 %

Taux de cotisation patronale

9,90 %

10,00 %

10,20 %

10,30 %

10,40 %

10,45 %

Dont effet décret de juillet 2012

-

0,10 %

0,05 %

0,05 %

0,05 %

-

Dont effet réforme 2014

-

-

0,15 %

0,05 %

0,05 %

0,05 %

Impact hausses de taux en Md€

-

0,9

2,0

1,0

1,0

0,6

Dont effet décret de juillet 2012

-

0,9

0,5

0,5

0,5

-

Dont effet réforme 2014

-

-

1,5

0,5

0,5

0,6

Source : Commission des comptes de la sécurité sociale, rapport de septembre 2014

(b) La fiscalisation de la majoration de pension

Les retraités, hommes ou femmes, qui ont élevé au moins trois enfants bénéficient d'une pension majorée de 10 %.

Jusqu'en 2014, cette majoration était exonérée de l'impôt sur le revenu. La loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a décidé de la soumettre pour la première fois à l'impôt sur le revenu .

En 2014, cette mesure a rapporté 1,2 milliard d'euros à l'Etat .

A compter de 2015, son produit sera affecté au FSV, via une hausse du taux de la taxe sur les salaires.

(2) Le décalage de six mois dans le temps de la revalorisation de la pension de base

Conformément aux dispositions de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, les pensions de retraite servies par les régimes de retraite de base sont revalorisées chaque année pour tenir compte de l'inflation et préserver le pouvoir d'achat des retraités .

Cette revalorisation est calculée en fonction de l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac, prévue, pour l'année considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances. Un ajustement intervient l'année suivant une revalorisation si l'inflation prévue ex ante , sur laquelle est fondée la revalorisation, diffère de l'inflation constatée ex post : le coefficient de revalorisation est alors minoré ou majoré pour tenir compte de cette différence.

Alors que cette revalorisation intervenait jusqu'en 2013 au 1 er avril de chaque année, la loi du 20 janvier 2014 a décalé la date de revalorisation au 1 er octobre, soit un décalage de six mois . Cette mesure a représenté 500 millions d'euros d'économies en 2014 et pourrait en représenter 600 millions d'euros en 2015.

Il convient toutefois de noter que certaines pensions restent revalorisées au 1 er avril. Il s'agit :

- des pensions d'invalidité , en vertu de l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ;

- de l'allocation supplémentaire d'invalidité , en vertu de l'article L. 816-2 du code de la sécurité sociale ;

- des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles , en vertu de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale ;

- de l'allocation de solidarité aux personnes âgées-Aspa (ou des anciennes prestations constitutives du minimum vieillesse qui continuent d'être versées), en vertu de l'article L. 816-2 du code de la sécurité sociale. L'Aspa a d'ailleurs été revalorisée à deux reprises en 2014, à la fois le 1 er avril et le 1 er octobre où elle a atteint 800 euros pour une personne seule et 1 242 euros pour un couple .

b) L'allongement de la durée de cotisation à partir de 2020

Afin de faire face à l'allongement continu de l'espérance de vie, la loi n° 2010-1330 de réforme des retraites puis la loi n° 2011-1906 de financement de la sécurité sociale pour 2012 ont modifié les bornes d'âge de la retraite pour l'ensemble des régimes de retraite :

- l'âge légal d'ouverture des droits à la retraite est porté progressivement de 60 ans en 2010 à 62 ans au 1 er janvier 2017 , en vertu de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Il est actuellement de 61 ans et 2 mois ;

Figure n° 4 : Age légal de départ à la retraite

Génération

Age légal de départ

Avant le 1 er juillet 1951

60 ans

A partir du 1 er juillet 1951

60 ans et 4 mois

A partir du 1 er janvier 1952

60 ans et 9 mois

A partir du 1 er janvier 1953

61 ans et 2 mois

A partir du 1 er janvier 1954

61 ans et 7 mois

A partir du 1 er janvier 1955

62 ans

Générations suivantes

62 ans

Source : Article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale

- l'âge d'obtention d'une retraite à taux plein (50 %), supérieur de cinq ans à l'âge légal, est relevé progressivement de 65 ans à 67 ans , en vertu de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

Figure n° 5 : Age d'obtention d'une retraite à taux plein

Génération

Age du taux plein

Avant le 1 er juillet 1951

65 ans

A partir du 1 er juillet 1951

65 ans et 4 mois

A partir du 1 er janvier 1952

65 ans et 9 mois

A partir du 1 er janvier 1953

66 ans et 2 mois

A partir du 1 er janvier 1954

66 ans et 7 mois

A partir du 1 er janvier 1955

67 ans

Générations suivantes

67 ans

Source : Article L. 351-8 du code de la sécurité sociale

Ces deux mesures ne permettant pas à la branche vieillesse d'atteindre l'équilibre, notamment entre 2020 et 2035, l'article 2 de la loi du 20 janvier 2014 a décidé d'actionner un troisième paramètre et de faire évoluer progressivement la durée d'assurance requise pour l'obtention d'une pension de retraite à taux plein 1 ( * ) . Cette durée a été relevée pour les assurés nés entre 1958 et 1973 au rythme d'un trimestre tous les trois ans. Elle passera ainsi de 166 trimestres à 172 trimestres entre 2019 et 2035 , en vertu de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.

Figure n° 6 : Durée d'assurance requise pour le taux plein

Génération

Durée requise
pour le taux plein en trimestres

Durée requise
pour le taux plein en annuités

Date
de la liquidation de la pension (à 62 ans)

1956 et 1957

166

41,5

2018 et 2019

1958, 1959 et 1960

167

41,75

2020, 2021 et 2022

1961, 1962 et 1963

168

42

2023, 2024 et 2025

1964, 1965 et 1966

169

42,25

2026, 2027 et 2028

1967, 1968 et 1969

170

42,5

2029, 2030 et 2031

1970, 1971 et 1972

171

42,75

2032, 2033 et 2034

A partir de 1973

172

43

A partir de 2035

Source : article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale

c) L'impact financier des mesures de la réforme de 2014 visant à améliorer la soutenabilité de notre système de retraite

Comme le montre le tableau ci-dessous, l'impact financier total de l'ensemble des mesures prévues par la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites atteindrait 3,2 milliards d'euros en 2014 (dont 2,7 milliards d'euros en recettes et 500 millions d'euros en économies) et 8 milliards d'euros en 2020 (dont 5,9 milliards en recettes et 2,1 milliards d'euros en économies). L'impact de l'allongement de la durée d'assurance sur les finances de la branche vieillesse ne se fera sentir quant à lui qu'au-delà de 2020. Même si ces mesures contribueront à réduire son déficit, votre rapporteur est convaincu qu'elles ne suffiront pas à garantir un équilibre durable de la branche vieillesse, avant comme après 2020 .

Figure n° 7 : Impact des mesures de financement prévues par la réforme sur l'ensemble des régimes de retraite

(en milliards d'euros constants 2011)

2014

2020

2030

2040

Hausses de recettes ou baisses de dépenses

3,2

8

15,0

21,6

Report de six mois de la revalorisation des pensions

0,5

1,9

2,2

2,6

Fiscalisation des majorations de pensions (PLF 2014)

1,2

1,3

1,5

1,7

Hausse des cotisations salariales de 0,15 point en 2014 et de 0,05 point de 2015 à 2017

0,75

2,3

2,8

3,4

Hausse des cotisations employeurs de 0,15 point en 2014 et de 0,05 point de 2015 à 2017

0,75

2,3

2,8

3,4

Economies de gestion des caisses

0,2

0,3

0,3

Allongement de la durée d'assurance après 2020

0,0

5,4

10,4

Source : Etude d'impact du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites actualisée pour les données 2014

2. Des mesures visant à rendre le système de retraite plus juste
a) Les mesures en faveur des personnes ayant connu une carrière heurtée

La loi de 2014 entendait rendre le système de retraite plus juste en adoptant une série de mesures en faveur des personnes qui ont connu des parcours professionnels morcelés , marqués par la précarité ou bien encore par la pénibilité du travail .

La plupart des décrets d'application de ces mesures ont été publiés, notamment le décret portant sur le passage de 200 à 150 heures Smic pour valider un trimestre de retraite , celui élargissant de nouveau l'accès au dispositif de départs anticipés pour carrière longue et celui sur la prise en compte de tous les trimestres de maternité , que votre rapporteur souhaite plus particulièrement évoquer.

(1) Le passage de 200 à 150 heures Smic pour valider un trimestre de retraite

Alors qu'avant la réforme, il était nécessaire d'avoir cotisé sur un salaire égal à 200 fois le Smic horaire pour valider un trimestre d'assurance vieillesse, le décret n° 2014-349 du 19 mars 2014 relatif à la validation des périodes d'assurance vieillesse au titre du versement des cotisations, pris en application de la loi, a ramené ce minimum à 150 fois le Smic horaire , ce qui devrait permettre aux assurés percevant de faibles rémunérations ou à faible quotité de travail (temps partiel, CDD, interim ) d'acquérir davantage de trimestres.

Cette mesure devrait profiter principalement aux jeunes (selon le ministère des affaires sociales, 15 % des jeunes actifs nés après 1982 gagneraient 5 trimestres d'assurance vieillesse en fin de carrière grâce à elle), aux femmes et aux conjoints de travailleurs indépendants (qui sont plus de 100 000).

Inversement, la loi a instauré un plafond mensuel de cotisation fixé par le décret à 1,5 fois le Smic et qui vise à empêcher qu'un assuré percevant des revenus élevés puisse valider quatre trimestres en seulement quelques mois d'activité .

De plus, par dérogation au principe d'acquisition des trimestres au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, lorsque moins de quatre trimestres sont validés sur une année, les cotisations non utilisées pour la validation d'un trimestre pourront être reportées sur l'année suivante ou sur la précédente , si ces années comptent également moins de quatre trimestres validés. Ce report n'est possible qu'entre deux années successives.

(2) L'élargissement de l'accès au dispositif de départs anticipés pour carrière longue déjà assoupli par la réforme des retraites de 2010 et par le décret du 2 juillet 2012

En vertu du décret n° 2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des « carrières longues », seront réputés cotisés pour le bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue deux trimestres supplémentaires au titre du chômage indemnisé , deux trimestres au titre des périodes d'invalidité , tous les trimestres de majoration de durée d'assurance attribués au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité et tous les trimestres de congé maternité .

(3) La prise en compte de tous les trimestres de congé maternité

Le décret n° 2014-566 du 30 mai 2014 relatif à la prise en compte des périodes de perception des indemnités journalières d'assurance maternité pour la détermination des périodes d'assurance vieillesse prévoit que tous les trimestres de congé maternité ou de congé d'adoption (soit 90 jours d'indemnités journalières) permettront de valider un trimestre d'assurance vieillesse , alors que les femmes qui prenaient un congé de maternité de six mois et plus à partir de leur troisième enfant ou en cas de naissance multiple ne bénéficiaient que d'un seul trimestre. Le premier trimestre restera acquis même si le conge' maternité' ou d'adoption a duré' moins de 90 jours.

b) Le compte personnel de prévention de la pénibilité
(1) Un dispositif plutôt séduisant du point de vue intellectuel

Les salariés qui exercent un métier pénible sont susceptibles de parvenir à l'âge de la retraite dans des conditions physiques dégradées et de subir une réduction notable de leur espérance de vie par rapport aux autres catégories socioprofessionnelles.

Alors que la réforme des retraites de 2010 avait envisagé la pénibilité uniquement sous l'angle de l'usure physique médicalement constatée et n'avait bénéficié qu'à un faible nombre de personnes (environ 2 000 par an), la loi du 20 janvier 2014 a créé un dispositif original, le « compte personnel de prévention de la pénibilité », qui vise à la fois à prévenir et réduire les situations de travail pénible et à prévoir des mécanismes de compensation .

Ce dispositif est ouvert aux salariés des employeurs de droit privé 2 ( * ) , ainsi qu'au personnel des personnes publiques employé dans des conditions de droit privé qui sont exposés au-delà d'un certain seuil à un ou plusieurs facteurs de pénibilité, après prise en compte des mesures de protection individuelle (casques de protection auditive, appareils de protection respiratoire) ou collective (isolation sonore, engins de levage mécanique) dont ils peuvent bénéficier . Les différents facteurs de pénibilité concernés sont ceux qui figurent à l'article D. 4121-5 du code du travail et qui sont le fruit de la négociation collective entre les partenaires sociaux en 2008.

Les dix facteurs de pénibilité de l'article D. 4121-5 du code du travail

Au titre des contraintes physiques marquées

a) Les manutentions manuelles de charges

b) Les postures pénibles (positions forcées des articulations)

c) Les vibrations mécaniques

Au titre de l'environnement physique agressif

a) Les agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées

b) Les activités exercées en milieu hyperbare

c) Les températures extrêmes

d) Le bruit

Au titre de certains rythmes de travail

a) Le travail de nuit

b) Le travail en équipes successives alternantes

c) Le travail répétitif (répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini)

Les salariés qui dépassent les seuils de pénibilité fixés par décret pour l'un ou plusieurs des facteurs listés ci-dessus accumulent des points sur leur « compte pénibilité », géré par la Cnav et les Carsat. Ils pourront choisir d'utiliser ces points pour financer :

- tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité . Un point ouvrira droit à 25 heures de formation, à laquelle les 20 premiers points acquis devront être consacrés ;

- leur complément de rémunération et le versement des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles équivalent à un temps plein s'ils décident de travailler à temps partiel . 10 points permettront de compenser trois mois de travail à mi-temps ;

- à partir de 55 ans, le rachat de trimestres de majoration de leur durée d'assurance vieillesse (8 trimestres, soit 2 ans, au maximum) et un départ à la retraite avant l'âge légal d'ouverture des droits . 10 points permettront de racheter un trimestre.

Les dépenses que va occasionner ce dispositif seront prises en charge par un fonds , financé par des cotisations des employeurs comprenant :

- une cotisation de base égale à 0,01 % des rémunérations des salariés qui entrent dans le champ d'application du « compte pénibilité » et qui s'appliquera uniquement à partir de 2017 ;

- en cas d'exposition d'au moins un salarié à la pénibilité, à une cotisation additionnelle égale à 0,1 % des rémunérations des salariés exposés à un travail pénible pour les années 2015 et 2016 puis 0,2 % à partir de 2017. Cette cotisation est doublée pour les salariés exposés à plusieurs facteurs de pénibilité (soit respectivement 0,2 % et 0,4 % ).

L'employeur devra consigner pour chaque travailleur dans une fiche de prévention des expositions communiquée au service de santé au travail les conditions de pénibilité résultant des facteurs auxquels le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention qu'il a mises en oeuvre pour faire disparaître ou réduire l'exposition à ces facteurs durant cette période.

(2) Des décrets d'application inspirés par la première mission de M. Michel de Virville

Les décrets précisant les modalités de mise en oeuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité par les entreprises et ses modalités de gestion par la Cnav ont été publiés au Journal officiel du 10 octobre dernier . Ils s'inspirent directement des recommandations formulées par M. Michel de Virville , conseiller-maître honoraire à la Cour des comptes, ancien directeur des ressources humaines de Renault, que le Gouvernement avait chargé d'une mission de concertation avec les partenaires sociaux et que votre rapporteur a auditionné dans le cadre de la préparation du présent projet de loi.

Quatre facteurs de pénibilité seront pris en compte dès le 1 er janvier 2015 : le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif et le risque hyperbare.

Suite à une décision du Premier ministre, les six autres facteurs de pénibilité, plus difficiles à appliquer, ne seront pris en compte qu'au 1 er janvier 2016 .

En vertu du décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014, chacun des dix facteurs de pénibilité s'est vu affecter un ou plusieurs seuils d'exposition qui portent à la fois sur une intensité et sur une durée minimale . Ces seuils ont été ainsi déterminés :

- pour les contraintes physiques marquées

- pour l'environnement physique agressif

- pour certains rythmes de travail

Afin de simplifier au maximum les démarches des entreprises , le décret n° 2014-1156 du 9 octobre 2014 prévoit que l'évaluation du caractère pénible du travail du salarié par l'employeur sera :

- appréciée une seule fois par an . L'exposition individuelle du salarié sera estimée en moyenne sur l'année au regard des conditions de travail habituelles caractérisant le poste qu'il occupe ;

- déclarée via le logiciel de paie . L'employeur déclarera les facteurs de pénibilité auxquels ont été exposés chacun de ses salariés dans le cadre de la déclaration annuelle des données sociales (DADS) , en conformité avec les informations consignées dans la fiche de prévention des expositions .

(3) Les inquiétudes sur le terrain et la nouvelle mission de M. Michel de Virville

Le compte personnel de prévention de la pénibilité suscite sur le terrain une inquiétude considérable , notamment chez les artisans et chez les patrons de TPE et de PME.

De fait, ce dispositif ambitieux sera mis en place dans un contexte économique très difficile pour nos entreprises, qui ont déjà le sentiment que l'empilement des normes nuit à leur compétitivité en engendrant un « coût administratif » qu'elles peinent de plus en plus à supporter .

Prenant conscience de ces craintes, le Gouvernement a chargé M. de Virville d'une nouvelle mission qui consistera à encourager les branches professionnelles à mettre en place des référentiels permettant d'identifier le caractère pénible ou non des tâches effectuées par leurs salariés et, plus largement, à accompagner la mise en oeuvre des quatre premiers facteurs de pénibilité et à préparer celle des six autres facteurs .

M. de Virville devra livrer un point d'étape à l'été 2015 qui permettra d'apporter, en concertation avec les partenaires sociaux, les adaptations éventuellement nécessaires concernant les seuils, leur mesure et le bon fonctionnement de l'ensemble des paramètres du « compte pénibilité ». Cette deuxième mission devrait être de nature à apaiser un certain nombre de tensions.

Par ailleurs la Cnav, comme l'a précisé son directeur devant votre commission, affectera dès 2015 172 postes à la gestion du « compte pénibilité » des salariés et a d'ores et déjà mis en place un numéro vert (le 3682 ) et un site Internet ( www.preventionpenibilite.fr ) pour améliorer l'information des employeurs comme des salariés.

Enfin, le Président de la République, lors de son intervention télévisée du 6 novembre 2014, a annoncé qu'un parlementaire et un chef d'entreprise seraient chargés d'une mission visant à « simplifier au maximum » l'application de ce dispositif .

Votre rapporteur considère que, si d'ici le 1 er janvier 2016, date prévue pour l'entrée en vigueur des six autres facteurs de pénibilité, les inquiétudes des employeurs demeuraient toujours aussi vives, le Parlement devrait prendre en compte leurs revendications et remettre ce dispositif sur le métier .

c) L'impact des mesures de justice : un solde équilibré puis légèrement négatif aux horizons 2020, 2030 et 2040, selon le Gouvernement

Selon l'étude d'impact du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, le solde financier de l'ensemble des mesures de justice prévu par la loi du 20 janvier 2014 devrait être équilibré puis légèrement négatif aux horizons 2020, 2030 et 2040. Relevons toutefois qu'en plus de provoquer un creusement, certes limité, du déficit, ces mesures seront notamment financées par de nouvelles hausses des cotisations versées par les employeurs et alourdiront le coût du travail. Ce type de hausses de cotisations devra donc être évité au maximum à l'avenir .

Figure n° 8 : Impact financier des mesures d'équité prévues par la loi du 20 janvier 2014

(en milliards d'euros constants 2011)

2014

2020

2030

2040

Coût total des mesures d'équité avant prise en compte de la cotisation à la charge des entreprises (pénibilité) et autofinancement des mesures d'agricoles, dont :

- 0,2

- 0,7

- 2,7

- 4,1

Mesures de prise en compte de la pénibilité

0,0

- 0,5

- 2,0

- 2,5

Mesures en faveur des jeunes, des femmes, des carrières heurtées et des petites pensions

0,0

0,0

- 0,4

- 1,3

Mesures en faveur des retraites agricoles

- 0,2

- 0,2

- 0,3

- 0,3

Total des mesures d'équité après prise en compte de la cotisation à la charge des entreprises (pénibilité) et autofinancement des mesures d'agricoles, dont :

0,0

0,0

- 2,4

- 2,7

Cotisation à la charge des entreprises exposant à la pénibilité

+ 0,5

+ 0,5

+ 0,8

Autofinancement des mesures en faveur des retraites agricoles

+ 0,2

+ 0,2

+ 0,3

+ 0,3

Source : Etude d'impact du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites

3. Des mesures visant à améliorer la gouvernance et la lisibilité du système de retraite qui vont dans le bon sens

Outre les mesures visant à améliorer la soutenabilité financière du système de retraite et à le rendre plus juste, la loi du 20 janvier 2014 entendait également renforcer son pilotage et faire progresser l'information des assurés .

a) Le Comité de suivi des retraites a rendu son premier avis le 15 juillet 2014, fondé sur un rapport annuel du COR qui permettra aux pouvoirs publics de bénéficier d'une connaissance mieux actualisée de la situation du système de retraite

L'article 4 de la loi de 2014 a mis en place un « Comité de suivi des retraites » composé de cinq personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement, qui vient s'insérer dans un dispositif de pilotage du système de retraite rénové .

Désormais, le Conseil d'orientation des retraites (COR) produit tous les ans avant le 15 juin un rapport annuel dressant un Etat des lieux du système sur la base d'une série d'indicateurs , déterminés par le décret n° 2014-654 du 20 juin 2014. Il doit notamment étudier le montant des retraites, le niveau de vie des retraités, l'équité entre les assurés ou bien encore la pérennité financière du système .

Le Comité de suivi des retraites, sur la base du rapport du COR, est chargé de rendre un avis public annuel avant le 15 juillet. S'il estime que le système s'éloigne de façon significative de ses objectifs, il peut formuler des recommandations portant notamment sur l'évolution de la durée d'assurance requise pour le bénéfice d'une pension à taux plein et le niveau des taux de cotisation . Ces mesures ne peuvent avoir pour conséquence de dépasser un certain niveau de cotisation ou de faire baisser le taux de remplacement en deçà de limites fixées par décret. Lorsque le Comité a fait des recommandations, le Gouvernement présente au Parlement, après consultation des partenaires sociaux, les mesures qu'il juge nécessaires pour corriger la situation.

Ce Comité, présidé par Mme Yannick Moreau, nommée, à l'instar des autres membres du comité le 27 juin 2014, a rendu son premier avis le 15 juillet 2014 en se fondant sur le rapport « Evolutions et perspectives des retraites en France » du COR publié en juin.

Le Comité n'a émis aucune recommandation et a estimé que « la situation et les perspectives du système de retraite ne s'éloignaient pas de façon significative des objectifs définis par la loi » et que « la trajectoire de retour à l'équilibre financier d'ici 2020 restait accessible, sous réserve de la réalisation des prévisions macroéconomiques retenues dans le cadre du programme de stabilité ». Il a toutefois souligné que « les aléas de la croissance demeuraient le principal défi auquel est confronté le système, défi auquel il conviendra d'apporter des réponses ».

S'il on peut se féliciter de la mise en place de ce nouveau mode de gouvernance du système de retraite, force est de constater que le premier avis du Comité est d'ores et déjà caduc , compte tenu des révisions à la baisse des prévisions de croissance qui ont eu lieu au cours de l'été 2014.

b) L'amélioration de l'information des usagers, une nécessité à laquelle pourra grandement contribuer la future Union des institutions et services de retraite

La loi du 20 janvier 2014 a renforcé l e droit à l'information des assurés sur leur retraite , qui avait été reconnu pour la première fois par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

Avant 2014, le code de la sécurité sociale prévoyait déjà que toute personne qui commence à travailler est informée sur le système de retraite par répartition et sur les règles d'acquisition des droits à pension l'année suivant celle où elle a validé au moins deux trimestres d'assurance. L'assuré qui atteint 45 ans bénéficie quant à lui, à sa demande, d'un entretien personnalisé lors duquel il est informé sur les droits qu'il s'est constitué dans les régimes de retraite obligatoires et sur les perspectives d'évolution de ces droits. Une simulation sur le montant potentiel de sa pension lui est fournie . Par ailleurs, un relevé de situation individuelle est envoyé par courrier à tout assuré qui atteint l'âge de 35, 40, 45 et 50 ans et l'assuré qui le demande peut le recevoir une fois par an. Il peut enfin obtenir à tout moment son relevé actualisé à l'adresse www.lassuranceretraite.fr .

L'article 39 de la loi de 2014 a prévu la création en ligne d'un « compte individuel retraite », opérationnel au plus tard le 1 er janvier 2017 et qui permettra à tous les assurés de :

- consulter leur relevé actualisé ;

- de s'informer sur les régimes dont ils relèvent ;

- de réaliser certaines démarches administratives ;

- d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés.

Par ailleurs, la loi de 2014 a remplacé le GIP « info retraite » créé en 2003 par une « Union des institutions et services de retraite », également constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public (GIP) et qui regroupera l'ensemble des organismes de retraite de base et complémentaire, la Caisse des dépôts et consignations ainsi que les services de l'Etat chargés de liquider les droits à retraite des fonctionnaires. Elle assurera le pilotage stratégique de l'ensemble des projets de coordination, de simplification et de mutualisation ayant pour objet d'améliorer les relations entre régimes et assurés .

M. Jean-Luc Izard, que votre rapporteur a auditionné, a été nommé le 23 juin par le Gouvernement directeur du GIP « Info retraite » et préfigurateur du futur GIP « Union des institutions et services de retraite ». Il a rendu son rapport le 23 septembre 2014. Il préconise notamment :

- la création d'un répertoire commun des pièces justificatives (afin de faire en sorte que les assurés n'aient plus à remettre les mêmes documents aux différents régimes) ainsi que d'un répertoire commun de gestion des carrières ;

- le développement d'applications Internet et mobiles en vue de la mise en oeuvre du compte unique retraite ;

- le développement de conseillers virtuels chargés de répondre en direct aux questions des internautes concernant le relevé de carrière électronique, sur le modèle de ce qu'a mis en place l'assurance maladie.

Votre rapporteur tient ici à souligner combien cette démarche de rapprochement entre les régimes dans le but de mieux informer et servir l'assuré lui paraît positive.


* 1 La durée d'assurance était jusqu'alors fixée par décret, en application d'un mécanisme défini par la loi, fondé sur l'évolution respective de la durée d'activité et de la durée de retraite moyenne en fonction des gains d'espérance de vie à 60 ans. C'est ainsi le décret n° 2013-1155 du 13 décembre 2013 qui avait fixé à 166 trimestres pour les assurés nés en 1956 et 1957 la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein, sans décote.

* 2 Toutes les formes de contrat de travail sont concernées : CDI, CDD, interim, emplois saisonniers, temps partiel, contrats aidés.

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