TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA BRANCHE FAMILLE

Article 61 AA [supprimé] - Rapport au Parlement sur l'évaluation de l'impact de la réforme de la prestation partagée d'éducation de l'enfant

Objet : Cet article prévoit la remise au Parlement d'un rapport sur le partage du congé parental envisagé par le Gouvernement.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a prévu de remplacer le complément de libre choix d'activité (CLCA) versé aux parents qui font valoir leur droit au congé parental par une prestation partagée d'éducation de l'enfant (Préparée). Le CLCA est actuellement versé pour une durée maximale de six mois pour le premier enfant et trois ans pour les enfants suivants. Conformément à la loi du 4 août 2014, la Préparée sera versée pour une durée qui doit être fixée par décret et qui peut être prolongée à condition que la durée supplémentaire bénéficie au second parent. Selon les annonces faites par le Gouvernement, la Préparée ne serait versée que pour une durée maximale de deux ans à partir du deuxième enfant, une durée supplémentaire d'un an maximum étant réservée au second parent. Pour le premier enfant, la durée de versement serait maintenue à six mois maximum, avec une prolongation optionnelle de six mois.

Le Sénat a adopté, sur avis favorable de la commission des affaires sociales et défavorable un Gouvernement, un article additionnel prévoyant la remise au Parlement d'un rapport présentant une évaluation de l'impact financier, économique et social du partage envisagé.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article additionnel.

II - La position de la commission

Alors qu'il avait été prévu dans le cadre de la loi du 4 août 2014 de ne réserver que six mois au second parent, les paramètres aujourd'hui retenus n'ont pas fait l'objet d'une étude préalable approfondie. Son impact sur les personnes concernées, et notamment sur les femmes modestes qui seront les premières touchées n'est pas connu, et les économies escomptées sont incertaines compte tenu des effets de reports sur d'autres prestations d'aide à la garde des jeunes enfants.

La commission vous demande de rétablir cet article.

Article 61 A (art. L. 521-1 du code de la sécurité sociale) - Modulation du montant des allocations familiales selon le niveau de ressources des bénéficiaires

Objet : Cet article a pour objet d ' introduire une modulation des allocations familiales selon le niveau de ressources du ménage.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a rétabli l'article 61 A supprimé par le Sénat.

II - La position de la commission

Une remise en cause du principe d'universalité

Ce dispositif, constitue, aux yeux de votre commission, une atteinte au principe d'universalité qui sous-tend depuis 1945 la politique familiale française. En effet, les allocations familiales introduisent une solidarité horizontale, entre les célibataires et les familles ayant moins de deux enfants à charge d'une part et les familles de deux enfants et plus d'autre part. Elles n'ont pas vocation à assurer une redistribution verticale, rôle qui est dévolu à l'impôt sur le revenu.

Effets attendus de la modulation des allocations familiales en fonction des revenus

(en euros)

Montant de l'allocation versée selon le nombre d'enfants

2

3

4

Avant

Après

Avant

Après

Avant

Après

Revenu net mensuel
de la famille

5 000

129

129

295

295

461

461

6 000

129

65

295

295

461

461

7 000

129

65

295

148

461

461

8 000

129

33

295

148

461

230

9 000

129

33

295

74

461

230

10 000

129

33

295

74

461

115

Certes, les allocations familiales ne sont pas supprimées pour les familles dont les revenus dépassent les seuils prévus, mais leur montant est considérablement réduit, et la question de leur maintien sera inévitablement posée à moyen terme.

En transformant la politique familiale, qui est un des succès de la France, en une politique sociale de redistribution, on court le risque de fragiliser la cohésion sociale et de créer une fracture entre ceux qui bénéficient de la politique familiale et ceux qui la financent. Une telle fracture remet en cause l'adhésion au système, et donc sa pérennité.

De manière plus préoccupante encore, la logique de modulation selon les ressources pourrait conduire, à l'avenir, à remettre en cause d'autres principes qui fondent le fonctionnement de la sécurité sociale, à commencer par ceux de l'assurance maladie dont le déficit récurrent est plus important que celui de la branche famille.

Une mesure impréparée

Cette mesure, qui ne figurait pas dans le projet initial du Gouvernement, constitue un reniement d'un engagement pris par le Président de la République et réitéré encore il y a peu. L'abaissement du plafond du quotient familial décidé en loi de finances pour 2014, avait été présenté par le Gouvernement comme une alternative préférable à la modulation des allocations, qui avait été écartée.

Introduit par un amendement parlementaire au stade de la séance publique lors de l'examen du texte par l'Assemblée nationale, cet article n'a pas fait l'objet des consultations obligatoires propres à assurer sa sécurité juridique et n'a fait l'objet d'aucune concertation avec les acteurs concernés (associations familiales, caisse nationale des allocations familiales), qui ont été mis devant le fait accompli.

On ne peut que contester la méthode retenue sur un sujet remettant en cause un principe aussi fondamental que l'universalité des allocations familiales.

Au-delà du coup porté à la confiance des ménages, le manque de préparation dont cette mesure témoigne est lourd de conséquences.

Les modalités concrètes de sa mise en oeuvre ne sont pas aujourd'hui clairement connues. La prise en compte du revenu du ménage, et le cas échéant des changements de situation intervenant en cours d'année, suppose un dialogue entre les CAF et les services fiscaux dont les modalités ne sont pas à ce jour arrêtées.

L'élaboration d'un mécanisme de lissage destiné à éviter les effets de seuil est annoncée, mais les détails n'en sont pas connus. Par ailleurs, le dispositif proposé ne crée aucune différence entre les couples bi-actifs et les couples dans lesquels un seul des parents travaille, alors que les coûts liés à la garde de l'enfant ne sont pas les mêmes selon les situations.

Enfin, cette mesure va à l'encontre des efforts de simplification des prestations familiales entrepris dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'État et la CNAF. L'impact de cette mesure sur la charge de travail des CAF et les coûts de gestion inhérents à cette mesure n'ont pas été anticipés.

Une mesure dont l'impact pour les familles concernées sera réel

Bien que le Gouvernement annonce que les effets de cette mesure seront concentrés sur un nombre réduit de familles parmi les plus aisées, les conséquences financières pour les familles concernées ne sont pas négligeables. Ainsi, une famille de trois enfants percevant un revenu mensuel de 9 000 euros verra son allocation mensuelle réduite de 295 à 74 euros, soit une perte de revenu de plus de 2 600 euros par an.

Si cette perte peut sembler marginale au regard du revenu annuel de la famille, c'est justement à la marge que se prennent les décisions d'investissement et notamment d'achat de logement, dans un contexte de frilosité des banques. La réduction des allocations versées aura donc des conséquences importantes pour les familles de la classe moyenne qui ont déjà subi l'abaissement du plafond du quotient familial, à 2 000 euros (loi de finances pour 2013) puis à 1 500 euros (loi de finances pour 2014).

La commission vous demande vous demande de supprimer cet article.

Article 61 B [supprimé] (art. L. 521-2 et L. 543-1 du code de la sécurité sociale) - Aide sociale à l'enfance

Objet : Cet article a pour objet de ne permettre que le maintien partiel du versement des allocations familiales aux familles dont un enfant est confié à un service de l'aide sociale à l'enfance, et d'étendre le principe du versement au service de l'ASE à l'allocation de rentrée scolaire.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsqu'un enfant est placé auprès d'un service d'aide sociale à l'enfance les allocations familiales dues au titre de cet enfant sont versée à ce service. Par exception, le juge aux affaires familiales peut toutefois décider du maintien du versement de ces allocations à la famille.

Le présent article, qui a été introduit au stade de la première lecture au Sénat, prévoit que le maintien du versement des allocations à la famille ne peut être que partiel, dans une proportion qui ne peut dépasser 35 % à partir du quatrième mois suivant sa décision.

Par ailleurs, cet article modifie l'article L. 543-1 du même code afin d'étendre le principe du versement au service de l'aide sociale à l'enfance à l'allocation de rentrée scolaire.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article

II - La position de la commission

La commission avait donné un avis favorable à l'introduction de cet article. En effet, il est juste que les allocations destinées à l'entretien de l'enfant soient versée à la personne, physique ou morale qui assume effectivement la charge de cet enfant.

La commission vous demande de rétablir cet article.

Article 62 - Objectif de dépenses de la branche famille pour 2015

Objet : Cet article a pour objet de fixer l'objectif de dépenses de la branche famille pour 2015.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale adopté cet article sans modification, malgré l'ajout de l'article 61 A et la suppression de l'article 61.

II - La position de la commission

Par cohésion avec la position adoptée par les tableaux d'équilibre des articles 24 et 25, la commission vous demande de rejeter cet article.

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