CHAPITRE IV - CONSEIL ÉCONOMIQUE SOCIAL CULTUREL ET ENVIRONNEMENTAL

Article 12 (art. L.O. 6223-3 du code général des collectivités territoriales) - Délai minimal laissé au conseil économique, social et culturel pour rendre ses avis

Modifiant l'article L.O. 6223-3 du code général des collectivités territoriales, l'article 12 modifie les délais dont dispose le conseil économique, social et culturel pour rendre ses avis.

Outre les études qu'il peut conduire, le conseil économique, social et culturel est obligatoirement consulté sur :

- d'une part, la préparation et l'exécution du plan de la Nation dans la collectivité, la répartition et l'utilisation des crédits de l'État destinés à des investissements intéressant la collectivité, la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Saint-Barthélemy, ainsi que les orientations générales du projet de budget de la collectivité ;

- d'autre part, les projets et propositions d'actes du conseil territorial à caractère économique, social et culturel ;

- enfin, les projets et propositions de délibérations fixant les principales orientations du développement économique, social et culturel de l'île, y compris en matière de développement durable.

Le conseil économique, social et culturel dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai peut être réduit à quinze jours en cas d'urgence déclarée par le président du conseil territorial. À l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.

Dès lors que, comme le propose l'article 11 de la présente proposition de loi organique, l'ensemble des projets de délibération serait transmis aux membres du conseil économique, social et culturel, l'article 12 réduit le délai dont disposeraient ces derniers pour que la consultation du conseil économique, social et culturel soit considérée comme acquise. Ce délai serait de douze jours francs pour les projets et proposition d'actes soumis au conseil territorial et ayant un caractère économique, social et culturel : il correspondrait ainsi au délai minimal dont le président du conseil territorial dispose pour convoquer le conseil territorial. Concrètement, l'envoi en même temps des projets de délibération et du rapport aux membres des deux conseils, douze jours au moins avant la réunion du conseil territorial, permettrait au conseil territorial de délibérer valablement puisque le conseil économique, social et culturel serait réputé avoir rendu un avis avant la réunion du conseil territorial. Le conseil économique, social et culturel resterait évidemment libre de rendre un avis dans ce délai ou à l'issue du délai.

En revanche, les délais de droit commun et en cas d'urgence resteraient applicables pour tous les autres cas où la consultation du conseil économique, social et culturel est requise.

Votre commission a estimé que ces modifications étaient cohérentes avec l'article 11 de la proposition de loi organique examinée. En outre, votre commission a été sensible à l'argument avancé par le conseil territorial qui, dans son avis du 20 décembre 2013, estimait que le délai actuel « revient à instaurer un délai d'un mois minimum entre la réunion du conseil exécutif arrêtant les projets et la réunion du conseil territorial ». Enfin, le délai actuel est préservé pour les actes les plus importants de la collectivité (plan d'aménagement et de développement durable, débat d'orientation budgétaire, etc.).

Sous réserve de l'adoption d'un amendement rédactionnel présenté par son rapporteur et qui corrige également une erreur de référence du texte déposé, votre commission a approuvé cet article.

Votre commission a adopté l'article 12 ainsi modifié .

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