CHAPITRE V - COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE D'ÉVALUATION DES CHARGES

Article 13 (art. L.O. 6271-6 du code général des collectivités territoriales) - Modification de la composition de la commission consultative d'évaluation des charges

Modifiant l'article L.O. 6271-6 du code général des collectivités territoriales, l'article 13 revoit la composition de la commission consultative d'évaluation des charges.

Cette commission a vocation à se prononcer sur la compensation financière des charges correspondant à l'exercice des compétences transférées au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy. Elle donne également son avis sur l'arrêté ministériel constatant le montant des dépenses résultant des accroissements de charges.

Cette commission, obligatoirement présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes 22 ( * ) , est actuellement composéee de huit autres membres. Le pouvoir règlementaire a institué, parmi les membres autres que le président, une composition paritaire entre élus locaux et représentants de l'État. L'article L.O. 6271-6 du code général des collectivités territoriales impose la présence de représentants de la région et du département de la Guadeloupe aux côtés de ceux de la collectivité de Saint-Barthélemy. À l'origine, la présence des collectivités guadeloupéennes était justifiée par les liens budgétaires qui unissaient ces collectivités à Saint-Barthélemy qui relevaient, avant son érection en collectivité d'outre-mer, du ressort territorial de ces dernières.

La composition actuelle de la commission consultative d'évaluation
des charges pour Saint-Barthélemy

Président

Le président de la chambre territoriale des comptes ou son représentant, choisi parmi les magistrats de la chambre territoriale des comptes

Membres

Le représentant de l'État dans la collectivité de Saint-Barthélemy ou son représentant

Le préfet de la Guadeloupe ou son représentant

Le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe ou son représentant

Un représentant de l'État désigné par le préfet de la Guadeloupe ou son représentant

Le président du conseil régional de la Guadeloupe ou son représentant

Le président du conseil général de la Guadeloupe ou son représentant

Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ou son représentant

Un membre du conseil exécutif désigné par le conseil territorial de Saint-Barthélemy.

Comme l'ont admis les représentants du ministère des outre-mer lors de leur audition, ces liens budgétaires ont disparu et aucun contentieux financier n'existe plus entre la collectivité de Saint-Barthélemy et ses homologues guadeloupéennes. L'auteur de la proposition de loi organique a fait valoir, lors de son audition par votre rapporteur, que les élus guadeloupéens ne venaient plus siéger par manque d'intérêt des questions débattues et que le paritarisme de la composition de la commission était ainsi remis en cause.

L'article 13 propose donc de retirer les représentants de ces collectivités de la composition de la commission. Parallèlement, l'obligation d'une composition paritaire serait consacrée au niveau de la loi organique.

Votre commission a adopté l'article 13 sans modification .

* *

Votre commission a adopté la proposition de loi organique ainsi modifiée .


* 22 L'article D. 6271-3 du code général des collectivités territoriales confié la présidence de la commission au président de la chambre territoriale des comptes ou, à défaut, à un magistrat de la juridiction.

Page mise à jour le

Partager cette page