III. LES CONTRIBUTIONS AU FONDS DE RÉSOLUTION : UN ENJEU MAJEUR POUR LES BANQUES FRANÇAISES ET LE FINANCEMENT DE L'ÉCONOMIE

A. DES CONTRIBUTIONS FONDÉES SUR LE RÈGLEMENT « MRU » ET PERMETTANT D'ATTEINDRE LE NIVEAU-CIBLE DE 55 MILLIARDS D'EUROS

Créé par l'article 67 du règlement MRU, le fonds de résolution unique (FRU) est financé par les contributions de l'ensemble des établissements dans le champ d'application du MRU défini à l'article 2, soit la totalité des établissements de crédit des États membres participants, ainsi que les entreprises d'investissement. Le Fonds n'est donc, en principe, pas financé par les seuls établissements pour lesquels le MRU est directement responsable.

L'article 69 du règlement MRU prévoit que le fonds doit atteindre un niveau-cible correspondant à 1 % des dépôts couverts de l'ensemble des établissements des États membres participants . Ce niveau-cible doit être atteint au terme d'une période transitoire de huit années à compter du 1 er janvier 2016, soit le 31 décembre 2023. Or, il est estimé que les établissements de crédit de la zone euro disposent d'environ 5 500 milliards d'euros de dépôts couverts par la garantie des dépôts. En conséquence, le FRU devra disposer d'environ 55 milliards d'euros à l'horizon 2024 .

Il convient de noter que cet objectif est susceptible d'évoluer :

- d'une part, si le montant global des dépôts couverts dans la zone euro évolue, à la baisse ou à la hausse ;

- d'autre part, en cas d'adhésion d'un nouvel État membre à la zone euro ou de participation d'un État membre n'ayant pas l'euro comme monnaie au MRU ;

- enfin, en cas d'utilisation des ressources du Fonds pendant la période transitoire ; en particulier si cette utilisation dépassait la moitié du montant-cible total (soit 27,5 milliards d'euros), la période transitoire serait prolongée de quatre années, afin de donner plus de temps aux établissements de crédit pour reconstituer les ressources du fonds.

Le FRU est financé à titre principal par des contributions « ex ante » , versées chaque année par chacun des établissements de crédit.

En principe, ces contributions annuelles des établissements bancaires sont étalées sur la période transitoire, de façon à ce qu'aucune annuité de contribution ne dépasse 12,5 % de la contribution totale.

L'article 70 du règlement MRU prévoit que ces contributions sont composées de deux parties :

- une contribution forfaitaire , proportionnelle au passif de l'établissement, diminué des fonds propres et des dépôts, rapporté au passif total des établissements des États membres participants ;

- une contribution en fonction du profil de risque , fondé sur des critères définis dans la directive BRR et « tenant compte du principe de proportionnalité, sans créer de distorsions entre les structures du secteur bancaire des États membres » 12 ( * ) .


* 12 Cette mention a été ajoutée, en particulier à la demande de la France, qui y voyait une garantie afin d'éviter qu'un secteur bancaire ne voie sa contribution évoluer trop fortement entre le financement d'un fonds national et le financement du FRU.

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