III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission s'est tout d'abord félicitée de pouvoir examiner le présent projet de loi qui fixe un cadre législatif à l'activité des services de renseignement. Actuellement, l'exercice de leurs missions ne fait pas l'objet d'un cadre spécifique, aboutissant ainsi à un paradoxe : certains techniques de renseignement mises en oeuvre sont aux limites de la légalité voire en contradiction avec la loi pénale, sans que les citoyens disposent de garanties réelles pour la préservation de leur vie privée puisqu'aucune condamnation pénale n'est prononcée, faute de poursuites ou de preuves.

Votre commission approuve donc ce texte en ce qu'il permet au pouvoir exécutif de mener une politique de renseignement tout en engageant sa responsabilité, notamment devant le Parlement. La délégation parlementaire au renseignement incarne ce contrôle parlementaire, ce qui a motivé votre commission à accroître, dans le droit fil de l'Assemblée nationale, ses pouvoirs d'information ( article 13 ). Pour votre rapporteur, le pouvoir exécutif agit sous le contrôle du Parlement, premier gardien de la loi : le système proposé par ce texte n'est donc pas un système administratif autonome.

A. UN CADRE LÉGAL CLARIFIÉ ET RENFORCÉ

À l'initiative de son rapporteur, votre commission s'est attachée à préciser, par l'insertion d'un article 1 er A placé en tête du projet de loi, que les activités des services de renseignement s'exercent dans le respect du principe de légalité , sous le contrôle du Conseil d'État. Cet article détermine à cet égard les différents critères de la légalité des autorisations de mise en oeuvre des techniques de recueil de renseignement. Elle a ensuite précisé que les missions des services sont conduites dans le respect des prérogatives de l'autorité judiciaire en matière criminelle et délictuelle .

Animée du même souci, votre commission a précisé les finalités des techniques de renseignement en les rassemblant dans la catégorie d'intérêts fondamentaux de la Nation ( article 1 er ). Elle a souhaité définir le plus précisément possible leur champ d'application, conformément à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. À cet effet, elle a qualifié les intérêts de la politique étrangère et les intérêts économiques d'« essentiels » et non de « majeurs » et rétabli la formulation relative à la prévention des violences collectives par référence à celles qui portent gravement atteinte à la paix publique .

Concernant le périmètre des services de renseignement, votre commission n'a pas repris le choix de l'Assemblée nationale d'intégrer l'administration pénitentiaire dans le « deuxième cercle » de la communauté du renseignement. Il lui est apparu préférable de confier la mise en oeuvre des techniques de renseignement aux services spécialisés et permettre ainsi à l'administration pénitentiaire de demander aux services de renseignement d'intervenir en prison et recevoir, en retour, communication des informations recueillies. Par cette disposition, votre commission place ainsi les détenus dans une situation juridique équivalente à celle applicable aux autres citoyens.

Sur le plan procédural , votre commission a renforcé les garanties en matière de délivrance des autorisations de mise en oeuvre des techniques de renseignement.

Au terme d'un débat nourri, elle a, d'une part, laissé à l'appréciation du Premier ministre le nombre de personnes pouvant recevoir délégation, répondant à une préoccupation de votre rapporteur pour avis, tout en exigeant, d'autre part, sur proposition de son rapporteur, que l'identité des délégataires de signature soit mieux définie.

En matière procédurale, votre commission s'est attachée à faciliter le contrôle exercé lors de la délivrance ou du renouvellement de ces autorisations. Sur proposition de son rapporteur, elle a prévu un régime spécifique de motivation pour les demandes de renouvellement d'une technique et a mieux encadré les procédures d'urgence afin que leur mise en oeuvre s'accompagne de garanties permettant l'effectivité des contrôles de la CNCTR.

S'agissant plus particulièrement de la procédure de conservation, votre commission a défendu, selon une position constante, l'idée de fixer un régime de conservation des renseignements collectés incontestable en prévoyant que la durée s'apprécie à compter du recueil de ces informations et non de leur exploitation.

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