CHAPITRE III - DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ADAPTEES A LA DIVERSITE DES ENTREPRISES

Article 8 A - Lissage dans le temps des effets de seuil

Objet : Cet article met en place à titre expérimental, pour une durée de cinq ans, un mécanisme de lissage sur une durée de trois ans des obligations nouvelles en matière de représentation du personnel liées au franchissement des seuils de onze et cinquante salariés.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

A l'initiative de votre rapporteur, la commission des affaires sociales avait inséré dans le projet de loi cet article 8 A afin de diminuer les effets négatifs sur l'emploi et l'activité des seuils sociaux .

Dans le cadre d'une expérimentation d'une durée de cinq ans , il proposait que les entreprises franchissant les seuils de onze ou de cinquante salariés, à partir desquels, dans le premier cas, l'élection de délégués du personnel doit être organisée et, dans le second, un comité d'entreprise ainsi qu'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) doivent être constitués et des délégués syndicaux peuvent être désignés, disposent d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec ces obligations.

Durant cette période, elles seraient restées soumises au régime juridique applicable aux entreprises n'ayant pas atteint cet effectif. Il s'agissait évidemment d'une période transitoire , durant laquelle les entreprises auraient été libres de mettre en place des institutions représentatives du personnel (IRP) si elles le souhaitaient.

Le Gouvernement aurait eu la responsabilité de procéder à l'évaluation de cette expérimentation et de remettre au Parlement, trois mois avant son expiration, un rapport sur l'opportunité de la pérenniser.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur, a supprimé cet article, estimant que les obligations liées aux IRP ne constituaient pas un frein à l'emploi.

III - La position de la commission

En première lecture, votre rapporteur avait fait part de son étonnement quant à la place des seuils dans ce projet de loi , qui semble inversement proportionnelle à celle qu'ils occupent dans le débat public. Ils ne sont abordés qu'incidemment, au travers de mesures d'adaptation technique, alors qu'ils sont au coeur des préoccupations des employeurs.

Ils constituent pour ces derniers un frein à l'embauche et au développement de l'activité non seulement économique mais également psychologique. Par rapport à l'Allemagne, la France compte 1,8 fois plus d'entreprises de 48 et 49 salariés 6 ( * ) . Ces seuils symbolisent le caractère rigide de notre droit du travail et son inadaptation, dans la situation actuelle de stagnation de l'activité, au développement de l'emploi.

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement rétablissant cet article (amendement COM-21).

Votre commission a rétabli cet article.

Article 8 (art. L. 2313-12, L. 2326-1, L. 2326-2, L. 2326-2-1 [nouveau], L. 2326-3, L. 2326-4 à L. 2326-9 [nouveaux] du code du travail) - Extension de la délégation unique du personnel

Objet : Cet article ouvre la possibilité aux entreprises de 200 à 300 salariés de constituer une délégation unique du personnel et y inclut le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En l'état actuel du droit, dans les entreprises de 50 à 200 salariés, un employeur a la possibilité, après avoir consulté les délégués du personnel (DP), de décider que ceux-ci constitueront la délégation du personnel au comité d'entreprise (CE). Cette délégation unique du personnel (DUP) n'équivaut pas à la fusion de ces deux institutions représentatives du personnel, qui conservent l'ensemble de leurs attributions.

L'article 8 du projet de loi propose l'extension de la DUP aux entreprises comptant entre 200 et 300 salariés . Il y inclut également le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Il inscrit également dans la loi plusieurs règles relatives au fonctionnement de la DUP, instituant notamment la fonction de secrétaire, exercée par un représentant du personnel.

Sur proposition de son rapporteur, votre commission avait modifié cet article sur deux points. Elle avait limité à un nombre égal à la moitié des titulaires la présence des élus suppléants aux réunions de la DUP. Elle avait également réduit la possibilité pour un élu de cumuler ses heures de délégation sur trois mois au lieu de douze mois et avait restreint la mutualisation des heures entre élus titulaires et suppléants, celle-ci n'étant plus possible qu'au profit d'un seul autre élu chaque mois et soumise à un plafond de 50 % du crédit d'heures du délégant.

En séance publique, le Sénat avait, sur proposition de plusieurs de nos collègues du groupe Les Républicains, permis la constitution d'une DUP au niveau des établissements ainsi que dans un délai de six mois suivant la promulgation du présent projet de loi 7 ( * ) . Il avait enfin interdit aux suppléants de participer aux réunions de la DUP , sauf en cas d'absence des titulaires.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission des affaires sociales a rétabli le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

En séance publique, sur proposition du rapporteur et des députés membres du groupe de la gauche démocrate et républicaine (GDR), le délai de prévenance de huit jours que devaient respecter les membres de la DUP pour faire usage de leurs heures de délégation, introduit en première lecture par l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, a été supprimé.

III - La position de la commission

L'extension de la DUP, en l'ouvrant aux entreprises comptant jusqu'à 300 salariés et en y incluant le CHSCT, constitue une importante mesure de simplification qui, à ce titre, a été saluée par la plupart des personnes auditionnées par votre rapporteur en première lecture.

Il faut toutefois faire en sorte que, par ses modalités d'application, cette disposition n'aboutisse pas à alourdir les charges pesant sur les entreprises, que ce soit en matière de gestion administrative ou de coût lié aux heures de délégation des élus.

C'est pourquoi votre rapporteur partageait la position du Gouvernement quant à l'interdiction , ou tout du moins la limitation , du droit pour les suppléants de participer aux réunions de la DUP en présence des titulaires. Face aux députés, elle n'a toutefois pas prévalu, les organisations syndicales ayant marqué leur attachement à ce qui constitue, selon elles, un moyen de former les représentants du personnel peu expérimentés. De même, l'encadrement du cumul et de la mutualisation des heures de délégation visait à responsabiliser les élus, afin qu'une personne ne puisse pas se défausser des responsabilités qu'elle tient de son mandat, tout en reconnaissant la possibilité, en cas de contrainte temporaire (surcroît d'activité, arrêt maladie, etc.), de faire bénéficier un autre élu d'une partie de ses moyens.

Pour ces raisons, votre commission a, sur proposition de son rapporteur et de notre collègue Jean-Noël Cardoux, rétabli l'interdiction, pour les suppléants, d'assister aux réunions de la DUP lorsque les titulaires sont présents (amendements identiques COM-22 et COM-1) ainsi que l'encadrement du cumul et de la mutualisation des heures de délégation adoptés en première lecture (amendements COM-23 et COM-24).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 9 (art. L. 2391-1 à L. 2391-4, L. 2392-1 à L. 2392-3, L. 2393-1 à L. 2393-3 et L. 2394-1 [nouveaux] du code du travail) - Regroupement des institutions représentatives du personnel par accord majoritaire

Objet : Cet article autorise les entreprises d'au moins trois cents salariés à procéder, sur la base d'un accord d'entreprise majoritaire, au regroupement de leurs institutions représentatives du personnel.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Complémentaire de l'article 8 qui porte le plafond d'effectif de la DUP à 300 salariés, l'article 9 traite des entreprises dont l'effectif est supérieur à ce seuil et leur permet, sur la base d'un accord collectif majoritaire , c'est-à-dire signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles, de regrouper en une instance unique les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le CHSCT, ou seulement deux de ces IRP.

Lorsque le CHSCT fait partie de cette instance unique, une commission d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est instituée en son sein. Afin qu'elle ne soit pas une coquille vide, votre commission avait souhaité, sur proposition de son rapporteur, que la délégation, totale ou partielle, des attributions du CHSCT en sa faveur ne soit pas une faculté mais une obligation. Le conseil de l'instance unique aurait défini l'étendue de cette délégation, qui aurait pu être restreinte.

En séance publique, à l'initiative de notre collègue Olivier Cadic et de plusieurs membres du groupe UDI-UC et de notre collègue Elisabeth Lamure et plusieurs membres du groupe Les Républicains, le Sénat avait abaissé de 300 à 50 salariés la taille des entreprises pouvant procéder au regroupement de leurs IRP par accord majoritaire.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a supprimé les modifications apportées par le Sénat à cet article, qui n'a ensuite pas été modifié lors de l'examen du projet de loi en séance publique.

III - La position de la commission

Le regroupement par accord majoritaire des IRP dans les plus grandes entreprises constitue un outil d'adaptation aux contraintes spécifiques de l'activité et des relations sociales dans les entreprises de cette taille. Il ne pourra être mis en oeuvre qu'en présence d'un climat social apaisé , et sera le fruit d'un dialogue approfondi entre l'employeur, les membres des IRP concernées et les délégués syndicaux. Il s'agit d'une réponse à la complexité à laquelle sont confrontées les grandes entreprises dans la mise en oeuvre de leurs obligations en matière de représentation du personnel.

Le diagnostic émis en première lecture reste d'actualité. Le dispositif proposé reste au milieu du gué , soumis à un accord dont les conditions de validité devraient être difficiles à remplir. Le conseil d'entreprise , qu'il a été proposé de créer en lieu et place des DP, du CE et du CHSCT dans le cadre de la négociation sur la modernisation du dialogue social, aurait constitué la véritable mesure de simplification attendue par les chefs d'entreprise. Par ailleurs, on peut s'interroger sur le choix du plancher de 300 salariés , qui renforce un seuil quelque peu arbitraire .

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 9 bis (art. 8 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi) - Report de l'obligation de mettre en place la base de données unique

Objet : Cet article donne aux entreprises de moins de trois cents salariés un délai supplémentaire d'un an pour mettre en place la base de données unique.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

La loi du 14 juin 2013 8 ( * ) , transposant l'ANI du 11 janvier 2013, a prévu la création, dans toutes les entreprises de plus de cinquante salariés, d'une base de données économiques et sociales rassemblant l'ensemble des informations que l'employeur met à la disposition des membres du comité d'entreprise et des autres IRP. Elle traite de la situation financière de l'entreprise mais également de ses choix sociaux, de sa stratégie d'investissement ou encore de la rémunération versée aux salariés et aux dirigeants.

L'article 8 de cette loi avait donné un an à compter de sa promulgation aux entreprises de plus de 300 salariés pour la mettre en place, et deux ans , soit jusqu'au 14 juin 2015, pour celles dont l'effectif est inférieur à ce seuil.

Alors que de nombreuses entreprises rencontrent des difficultés pour tenir ce délai, le Sénat a, sur proposition de notre collègue Olivier Cadic et de plusieurs membres du groupe UDI-UC et de notre collègue Jean-Baptiste Lemoyne et plusieurs membres du groupe Les Républicains, donné aux entreprises de moins de 300 salariés une année supplémentaire pour mettre en place la base de données unique.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a, à l'initiative de son rapporteur, supprimé cet article, estimant qu'aucune « difficulté majeure » ne justifiait un tel report.

III - La position de la commission

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 10 (art. L. 2323-3, L. 2327-2, L. 2327-15,L. 4616-1 et L. 4616-3 du code du travail) - Clarification des compétences des institutions représentatives du personnel

Objet : Cet article précise les compétences respectives du comité central d'entreprise, des comités d'établissement, des CHSCT et de l'instance de coordination des CHSCT.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article 10 traite de l'articulation entre le comité central d'entreprise (CCE) et les comités d'établissement lorsqu'une consultation doit être organisée sur un projet économique ou financier important de l'entreprise. Le CCE doit être seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptations spécifiques à des établissements, ainsi que sur les projets dont les éventuelles mesures de mise en oeuvre n'ont pas encore été définies.

Il aborde également les relations entre l'instance de coordination des CHSCT et les CHSCT en cas de consultation : l'instance doit seule être consultée lorsque les mesures d'adaptation d'un projet sont communes à plusieurs établissements. Elle est également désormais chargée de rendre un avis sur tout projet dont elle est saisie.

En commission, votre rapporteur avait souhaité apporter une précision rédactionnelle afin de déterminer de manière objective les cas dans lesquels le CCE est seul consulté.

En séance publique, le Sénat avait, à l'initiative de notre collègue Sophie Primas et de plusieurs membres du groupe Les Républicains, adopté un amendement prévoyant le recours à une expertise unique par le CCE en cas de projet concernant plusieurs établissements, en lieu et place des expertises commandées par chacun des comités d'établissement.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Lors de l'examen du texte par la commission des affaires sociales, le recours à une expertise unique par le CCE a été supprimé . Un amendement rédactionnel supplémentaire a été adopté en séance publique.

III - La position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 (art. L. 4611-1, L. 4611-3, L. 4612-8, L. 4612-8-1, L. 4612-8-2 [nouveau], L. 4613-1, L. 4614-2, L. 4614-12 et L. 4616-1 du code du travail) - Modernisation du fonctionnement du CHSCT

Objet : Cet article réaffirme le principe de la mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans toutes les entreprises d'au moins cinquante salariés, impose à cette IRP de respecter un délai préfix pour rendre ses avis et porte de deux à quatre ans la durée du mandat de ses membres.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article 11 modernise les règles de fonctionnement et de travail du CHSCT , pour les aligner sur celles du comité d'entreprise. Il fixe à quatre ans, contre deux en l'état actuel du droit, la durée du mandat de ses membres. Il soumet également cette instance, ainsi que l'instance de coordination des CHSCT, à un délai préfix pour rendre ses avis. Il prévoit que tout CHSCT sera désormais régi par un règlement intérieur . Enfin, il rappelle que tout salarié d'une entreprise d'au moins cinquante salariés comptant plusieurs établissements doit être rattaché à un CHSCT, même si son établissement compte moins de cinquante salariés.

En commission, votre rapporteur avait précisé que les salariés ne pourraient être rattachés à un CHSCT que s'il en existe un : en effet, une entreprise de soixante salariés répartis dans deux établissements de trente salariés n'est pas soumise à l'obligation d'en créer un.

En séance publique, toujours à l'initiative de votre rapporteur, le Sénat avait mis sur un pied d'égalité l'accord d'entreprise et l'accord avec les membres du CHSCT pour déterminer les délais dans lesquels ses avis sont rendus. Il s'agissait de reprendre la solution retenue par les partenaires sociaux dans l'ANI du 11 janvier 2013 et que le législateur avait appliquée au comité d'entreprise dans la loi du 14 juin 2013.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a rétabli la priorité donnée à l'accord d'entreprise pour déterminer les délais de consultation du CHSCT.

En séance publique, l'Assemblée nationale a, sur proposition de son rapporteur, étendu le champ des entreprises devant mettre en place un CHSCT . Elle l'a rendu obligatoire dans toutes les entreprises d'au moins cinquante salariés , quand bien même elles n'auraient aucun établissement atteignant ce seuil d'effectif. Dans ce cas, l'entreprise devrait mettre en place un CHSCT dans l'un de ses établissements, et tous ses salariés y seraient rattachés.

Enfin, elle a tenu à renvoyer au décret la fixation du délai dans lequel le CHSCT doit transmettre son avis au comité d'entreprise lorsque ces deux institutions sont saisies d'un même projet. Il s'agit de se conformer à la jurisprudence, qui impose que le CHSCT soit consulté avant le CE et que celui-ci, pour qu'il délibère régulièrement, connaisse l'avis du CHSCT.

III - La position de la commission

Votre rapporteur estime que les modifications apportées en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, concernant l'extension du champ du CHSCT , constituent une contrainte supplémentaire pour les entreprises qui ne contribue pas à la simplification qu'elles attendent. Il est déjà prévu, à l'article L. 4611-2 du code du travail, que dans les établissements de moins de cinquante salariés les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du CHSCT. Par ailleurs, l'inspecteur du travail peut imposer la création d'un CHSCT dans ces établissements, « notamment en raison de la nature des travaux, de l'agencement ou de l'équipement des locaux » (art. L. 4611-4).

Dès lors, prévoir la constitution d'un CHSCT dans un établissement de moins de cinquante salariés, quand bien même l'entreprise elle-même comprendrait plus de cinquante salariés, soulève des difficultés importantes et semble se révéler incompatible avec plusieurs des règles existantes , en particulier en matière de désignation des membres du CHSCT. L'article L. 4613-1 dispose qu'ils le sont « par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel ». Qu'en serait-il dans les établissements de moins de cinquante salariés, qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise ?

Votre rapporteur partage le souhait de l'Assemblée nationale d'améliorer la protection de la santé et de la sécurité au travail de tous les salariés. Toutefois, elle doute que la création, par le législateur, d'une nouvelle obligation qui devrait rester théorique , dans la majorité des cas, faute de candidats, de moyens et de maîtrise de la technicité des sujets abordés, permette de réaliser les progrès attendus en la matière.

Ce n'était d'ailleurs pas la voie recommandée par le rapport Verkindt 9 ( * ) , selon lequel il n'est pas « nécessaire d'abaisser le seuil d'effectifs de l'institution » (proposition n° 3), mais qui recommande de renforcer les moyens des DP exerçant les missions des membres du CHSCT dans les établissements de onze à quarante-neuf salariés.

Dès lors, votre commission a, sur proposition de son rapporteur, supprimé cette disposition qui n'avait fait l'objet d'aucune concertation préalable avec les partenaires sociaux (amendement COM-25).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 12 (art. L. 2325-5-1 [nouveau], L. 2325-20, L. 2327-13-1 [nouveau], L. 2334-2, L. 2341-12 [nouveau], L. 2353-27-1 [nouveau], L. 23-101-1 et L. 23-101-2 [nouveaux], L. 4614-11-1 [nouveau] et L. 4616-6 [nouveau] du code du travail) - Fonctionnement des institutions représentatives du personnel

Objet : Cet article permet d'organiser des réunions communes à plusieurs institutions représentatives du personnel et de réunir chacune d'entre elles par visioconférence.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article 12 du projet de loi comporte diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des institutions représentatives du personnel . Dans sa version initiale, il supprimait la participation de droit aux réunions des suppléants des délégués du personnel et des élus au comité d'entreprise, la limitant au seul cas de l'absence des titulaires. Il autorisait le recours à la visioconférence pour réunir le comité d'entreprise, le comité de groupe, le comité d'entreprise européen, le comité de la société européenne, le CHSCT et l'instance de coordination des CHSCT. Il permettait également de tenir des réunions communes à plusieurs IRP , le cas échéant par le biais de la visioconférence. Il précisait enfin plusieurs règles relatives au CE, notamment sur l'enregistrement ou la sténographie de ses séances et le délai dans lequel ses procès-verbaux doivent être établis.

L'Assemblée nationale avait, en première lecture, rétabli la participation des suppléants à toutes les réunions des IRP et avait encadré l'utilisation de la visioconférence en la limitant, en l'absence d'accord entre l'employeur et les membres de l'instance concernée, à trois réunions par an. Elle avait également porté de cinq à huit jours le délai dans lequel doit être communiqué, préalablement à la tenue d'une réunion commune à plusieurs IRP, son ordre du jour.

Votre commission, sur proposition de son rapporteur, avait cherché à limiter la présence des suppléants aux réunions des DP et du CE en plafonnant cette possibilité à la moitié du nombre des titulaires .

En séance publique, le Sénat avait finalement rejoint le point de vue du Gouvernement et supprimé toute participation des suppléants aux réunions des IRP lorsque les titulaires sont présents. Il avait également autorisé la réunion par visioconférence du comité central d'entreprise et du comité de groupe sans restriction.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale est revenue sur l'ensemble des modifications de fond apportées par le Sénat à cet article, qui n'a ensuite pas été amendé en séance publique.

III - La position de la commission

Votre rapporteur regrette l'intransigeance des députés sur la question de la participation des suppléants aux réunions des IRP, alors qu'une position médiane aurait pu être retenue entre la règle actuelle, qui représente un coût important pour les entreprises, et celles proposées par le Gouvernement, qui supprime toute possibilité par ce biais d'initier des salariés intéressés par des fonctions de représentation du personnel au fonctionnement des IRP. Il aurait ainsi pu être envisagé de permettre à un suppléant par liste ayant obtenu au moins un élu titulaire dans l'instance de continuer à siéger avec voix consultative. Ainsi, la fonction de suppléant aurait pu continuer à jouer ce rôle de formation continue, sans pour autant constituer une charge disproportionnée pour les entreprises.

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement rétablissant l'interdiction, pour les suppléants, d'assister
aux réunions des DP et du CE lorsque les titulaires sont présents
(amendement COM-26).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.


* 6 Source : Ifo Center for international institutional comparisons and migration research, «Effet sur l'emploi des seuils sociaux en France et en Allemagne», 28 mai 2015.

* 7 Et pas uniquement lors de la constitution ou du renouvellement d'une des IRP qui la composent.

* 8 Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, art. 8.

* 9 Pierre-Yves Verkindt, « Les CHSCT au milieu du gué : trente-trois propositions en faveur d'une instance de représentation du personnel dédiée à la protection de la santé au travail », rapport au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, février 2014.

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