CHAPITRE IV - UN DIALOGUE SOCIAL PLUS STRATEGIQUE DANS LES ENTREPRISES

Article 13 (art. L. 1143-1, 1233-30, L. 1233-57-3, L. 2313-7-1, L. 2313-14, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-3, L. 2323-6, L. 2323-7, L. 2323-7-1, L. 2323-7-2, L. 2323-7-3, L. 2323-8, L. 2323-9, L. 2323-10, L. 2323-11, L. 2323-12, L. 2323-13 à L. 2323-49, L. 2323-55 à L. 2323-57, L. 2323-59, L. 2323-60, L. 2323-61, L. 2323-68 à L. 2323-72, L. 2323-74, L. 2323-73, L. 2323-75 à L. 2323-77, L. 2325-26, L. 2325-37, L. 2325-38, L. 2328-2, L. 2332-1, L. 2332-2, L. 3312-17, L. 4612-9, L. 4612-10, L. 5121-20 et L. 6122-1 du code du travail ; art. L. 141-28, L. 141-31, L. 236-27, L. 225-37-1, L. 225-82-1, L. 226-9-1, L. 23-10-7 et L. 23-10-11 du code de commerce ; art. L. 916-1 et L. 917-1 du code de l'éducation ; art. L. 111-84 et L. 111-88 du code de l'énergie ; art. L. 142-9 et L. 214-165 du code monétaire et financier et art. L. 254-1 du code de la sécurité intérieure) - Regroupement des consultations annuelles obligatoires du comité d'entreprise

Objet : Cet article rationalise les dix-sept procédures d'information et de consultation du comité d'entreprise, qui sont désormais regroupées en trois blocs portant sur les orientations stratégiques de l'entreprise, sa situation économique et financière et sa politique sociale, les conditions de travail et l'emploi. Un accord collectif d'entreprise peut toutefois déroger sous conditions aux modalités de consultations récurrentes du comité. En outre, l'employeur n'est plus obligé de soumettre pour avis au comité d'entreprise les projets d'accords collectifs. Enfin, la base de données économiques et sociales devra comporter une rubrique spécifique sur l'égalité professionnelle des femmes et des hommes au sein de l'entreprise.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

A l'initiative de son rapporteur, votre commission avait apporté trois modifications substantielles à cet article :

- en maintenant la possibilité pour les membres élus titulaires d'un comité d'entreprise de conclure un accord dit « atypique » avec l'employeur, même en présence d'un délégué syndical, sur les délais préfix dans lesquels le comité doit rendre ses avis ;

- en permettant à cet accord d'adapter les modalités d'information et de consultation du comité aux spécificités de l'entreprise (comme la liste et le contenu des informations récurrentes, ou encore le calendrier des thèmes abordés) ;

- en autorisant l'accord collectif ou l'accord atypique à modifier les modalités de consultation récurrente du comité d'entreprise liées aux orientations stratégiques de l'entreprise 10 ( * ) .

En séance publique, les principaux amendements adoptés ont visé à :

- supprimer l'obligation pour l'employeur de consulter le comité d'entreprise sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche , considérant que le nouvel article L. 2323-12 prévoit déjà une consultation annuelle du comité sur « la situation économique et financière de l'entreprise » qui porte notamment sur « la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise » 11 ( * ) ;

- supprimer la possibilité pour le comité d'entreprise de recourir à un expert technique pour préparer la négociation sur l'égalité professionnelle , car cette disposition confère au comité une prérogative sur un sujet qui relève de la compétence du délégué syndical 12 ( * ) .

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission des affaires sociales, sur proposition de son rapporteur 13 ( * ) , est revenue sur l'ensemble des modifications apportées par le Sénat , y compris les amendements rédactionnels, et a rétabli l'obligation de consulter le comité d'entreprise sur l'utilisation du crédit d'impôt recherche .

En séance publique, outre de nombreux amendements rédactionnels et de coordination juridique présentés par le rapporteur, un amendement de notre collègue députée Sandrine Mazetier et plusieurs membres du groupe SRC a rétabli la possibilité pour le comité d'entreprise de recourir à un expert technique pour préparer la négociation sur l'égalité professionnelle .

III - La position de la commission

Sur proposition de votre rapporteur, la commission a rétabli la possibilité pour les membres élus titulaires d'un comité d'entreprise de définir, même en présence d'un délégué syndical, par accord avec l'employeur, les délais préfix dans lesquels le comité doit rendre ses avis (amendement COM-4). Elle a en effet considéré qu'il ne fallait pas contribuer à l'instabilité législative en modifiant cette règle issue de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

En outre, également à l'invitation de son rapporteur, elle a prévu que les dispositions de l'article entreront en vigueur à compter du 1 er janvier 2016 (amendement COM-39).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 14 (art. L. 2242-1, L. 2242-2, L. 2242-8 à L. 2242-11, L. 2242-5 à L. 2242-16, L. 2242-18 à L. 2242-23, L. 2243-1 et L. 3121-24 du code du travail ; art. L. 131-4-2, L. 241-13 et L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale ; art. L. 2101-6 du code des transports et art. 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics) - Regroupement des négociations obligatoires en entreprise

Objet : Cet article regroupe les négociations obligatoires en entreprise en trois thématiques : une négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ; une négociation également annuelle sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; une négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. Un accord d'entreprise majoritaire pourra toutefois modifier la périodicité de chacune de ces négociations obligatoires pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour les négociations annuelles et cinq ans pour la négociation triennale.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En commission, à l'initiative de votre rapporteur, les principaux amendements adoptés ont tendu à :

- interdire à l' accord collectif majoritaire modifiant la périodicité des négociations obligatoires de porter sur celle relative à l' égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail si l'entreprise n'a pas préalablement conclu d'accord ou élaboré de plan d'action sur le thème de l'égalité professionnelle ;

- supprimer la règle dérogatoire prévue pour la négociation sur les salaires , selon laquelle l'employeur doit ouvrir une négociation sur ce thème dès qu'une organisation syndicale signataire d'un accord modifiant la périodicité des négociations obligatoires le demande.

En séance publique, seuls des amendements de coordination juridique du rapporteur ont été adoptés, afin notamment d'intégrer les règles spécifiques de la négociation sur le régime de prévoyance applicables aux entreprises de travaux forestiers dans les dispositions relatives à la négociation sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission est revenue, sur proposition de son rapporteur, sur les deux modifications précitées apportées en commission au Sénat.

En séance publique, de nombreux amendements rédactionnels ou de coordination juridique présentés par le rapporteur ont été adoptés.

En réponse au constat de votre rapporteur que l'article 14 prévoyait seulement une baisse des allègements de cotisations sociales pour les entreprises situées en zone de revitalisation rurale en cas de non-respect de l'obligation de négocier sur les salaires effectifs, un amendement du rapporteur a été adopté en séance publique afin de prévoir des dispositions similaires pour les allégements généraux de cotisations sociales en métropole 14 ( * ) et dans les départements d'outre-mer 15 ( * ) .

III - La position de la commission

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a procédé aux deux mêmes modifications que celles effectuées en première lecture en commission à cet article (amendements COM-5 et COM-6).

En outre, à son invitation, elle a prévu que les dispositions de l'article entreront en vigueur à compter du 1 er janvier 2016 , par parallélisme des formes avec la date d'entrée en vigueur prévue pour l'article 13. Toutefois, les entreprises qui, à cette date, seront couvertes par un accord relatif à la conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle, à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, aux mesures de lutte contre les discriminations ou à l'emploi des travailleurs handicapés, ne seront soumises aux nouvelles obligations de négocier sur ces thèmes prévues à l'article 14 qu'à l'expiration de l'accord et, au plus tard, à compter du 31 décembre 2018 (amendement COM-40 ) .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 15 (art. L. 2232-21, L. 2232-21-1 [nouveau], L. 2232-22, L. 2232-23, L. 2232-23-1 [nouveau], L. 2232-24,  L. 2232-28 et L. 2232-29 du code du travail) - Assouplissement des règles dérogatoires de négociation d'un accord collectif dans les entreprises dépourvues de délégué syndical

Objet : Cet article vise à favoriser la conclusion d'accords collectifs entre l'employeur et un salarié élu du personnel dans toutes les entreprises dépourvues de délégué syndical, quel que soit leur effectif, s'ils sont mandatés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel ou de branche, en supprimant le contrôle a posteriori des commissions paritaires de branche et la nécessité d'avoir recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections professionnelles. A défaut de salariés élus du personnel mandatés, l'employeur peut conclure des accords avec tous les autres représentants du personnel, à condition que ces accords soient « majoritaires » et après approbation de la commission paritaire de branche. Toutefois, en cas de procès-verbal de carence constatant l'absence de représentants élus du personnel, l'employeur peut conclure directement un accord avec un salarié mandaté, qui devra néanmoins être ensuite approuvé par la majorité du personnel.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Sur proposition de son rapporteur, votre commission était revenue à la rédaction du projet de loi initial, en prévoyant que l'approbation des commissions paritaires de branche ne serait plus requise pour les accords signés avec les élus du personnel non mandatés, compte tenu de leur activité très limitée et du faible nombre de délégués du personnel dans les entreprises employant entre cinquante et cent salariés.

Toutefois, un amendement de notre collègue Patricia Schillinger et des membres du groupe socialiste et républicain a été adopté en séance publique pour rétablir cette disposition et maintenir la compétence de ces commissions paritaires de branche, tout en fixant leur composition.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Aucune modification n'a été apportée en commission à cet article, dont la rédaction est identique à celle qu'elle avait adoptée en première lecture.

En séance publique, un amendement du rapporteur a été adopté, introduisant un nouvel article L. 2232-21-1 dans le code du travail, afin de soumettre à référendum l'accord conclu avec un élu mandaté , comme le prévoit l'article L. 2232-27 pour les accords signés avec des salariés mandatés qui ne sont pas élus du personnel.

III - La position de la commission

Votre rapporteur considère que le sort réservé aux commissions paritaires de branche lors de l'examen parlementaire illustre les difficultés récurrentes auxquelles se heurte le législateur lorsqu'il entreprend de simplifier les normes existantes. Se fondant sur le constat de leur très faible activité, le Gouvernement avait initialement prévu de les supprimer, avant que l'Assemblée nationale ne rétablisse leur contrôle uniquement pour les accords signés par des salariés élus non mandatés, la suppression de leur approbation obligatoire pour les accords signés avec des salariés élus mandatés étant maintenue. Sans nier l'utilité de certaines commissions paritaires de branche dans des secteurs comme le bâtiment, votre rapporteur constate que la position du Sénat en séance publique, confirmée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, pourrait être perçue comme un acte de méfiance à l'égard des accords conclus par les salariés élus non mandatés et un élément de lourdeur administrative.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 (art. L. 2322-2, L. 2322-7, L. 2325-14, L. 2325-14-1 [nouveau], L. 2325-26 et L. 2325-34 du code du travail) - Aménagement des règles relatives au franchissement de certains seuils d'effectifs

Objet : Cet article autorise l'employeur à supprimer un comité d'entreprise en cas de baisse durable du nombre de salariés. Il relève de 150 à 300 salariés le seuil au-delà duquel l'employeur est tenu de réunir le comité d'entreprise au moins une fois par mois, tout en accordant à l'employeur un délai d'un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations d'information du comité d'entreprise qui en découlent. Ce seuil est également retenu pour la mise en place obligatoire de la commission de la formation et celle de l'égalité professionnelle au sein du comité d'entreprise (contre 200 salariés aujourd'hui).

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

A l'initiative de votre rapporteur, la commission avait adopté un amendement de simplification du calcul du seuil de 50 salariés, qui supprimait les références à la période de trois ans et au caractère « non consécutif » des dépassements mensuels de ce seuil. Ainsi, l'élection d'un comité d'entreprise devait être organisée quand l'effectif dépassait 50 salariés pendant douze mois consécutifs, tandis que l'employeur pouvait supprimer ce comité quand ce seuil n'était pas atteint sur la même période. Par coordination, il était procédé à l'harmonisation de la règle de calcul du seuil de 300 salariés.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Sur proposition du rapporteur, toutes les modifications apportées au Sénat sur cet article ont été supprimées en commission.

Aucun amendement n'a été adopté en séance publique sur cet article.

III - La position de la commission

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a rétabli les modifications qu'elle avait apportées à cet article en première lecture, et qui mettent en oeuvre avec diligence la cinquième mesure du programme en faveur des TPE et PME annoncé par le Premier ministre le 9 juin dernier, indiquant que « les méthodes de calcul des seuils seront simplifiées, et, chaque fois que cela est possible, harmonisées » (amendement COM-7).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 16 bis (art. L. 2314-8 et L. 2324-11 du code du travail) -  Suppression du monopole syndical lors du premier tour des élections professionnelles

Objet : Cet article, introduit en séance publique au Sénat et supprimé à l'Assemblée nationale en commission, met fin au monopole des organisations syndicales de salariés pour présenter des candidats au premier tour des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article L. 2314-8 du code du travail dispose actuellement que les délégués du personnel sont élus, d'une part, par un collège comprenant les ouvriers et employés, d'autre part, par un collège comprenant les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, sur des listes établies par les organisations syndicales au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.

En vertu de l'article L. 2324-11 , des règles similaires existent pour les collèges électoraux relatifs à l'élection du comité d'entreprise, à ceci près qu'un troisième collège réunissant les ingénieurs, les chefs de service et les cadres administratifs, commerciaux ou techniques peut être créé sous certaines conditions.

Le présent article, issu d'un amendement proposé par notre collègue Jean-Baptiste Lemoyne et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, adopté en séance publique au Sénat, a maintenu ces dispositions tout en supprimant le monopole de présentation des listes de candidats détenu par les organisations syndicales au premier tour des élections professionnelles.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Un amendement du rapporteur, adopté en commission, a supprimé cet article.

III - La position de la commission

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 16 ter (art. L. 3122-4 du code du travail) -  Aménagement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour les accords d'aménagement du temps de travail

Objet : Cet article, introduit en séance publique au Sénat et supprimé en commission par l'Assemblée nationale, aménage le seuil au-delà duquel sont déclenchées les heures supplémentaires dans les entreprises ayant mis en place un accord d'aménagement du temps de travail.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Afin d'éviter de générer des heures supplémentaires en haut de cycle et des périodes d'activité partielle en bas de cycle, les entreprises peuvent répartir la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, à condition de conclure une convention ou un accord collectif.

La loi du 20 août 2008 16 ( * ) a prévu que les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur l'année (ou moins, si l'accord le prévoit) sont des heures supplémentaires, sauf celles qui dépassent les limites hautes hebdomadaires prévues dans l'accord et déjà comptabilisées.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 novembre 2013 17 ( * ) , a jugé que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires prévu par accord était forfaitaire, quelle que soit la situation du salarié en matière de congés payés.

Par conséquent, si un salarié nouvellement embauché refuse de prendre par anticipation des jours de congés, ce qui est son droit, il risque de générer mécaniquement des heures supplémentaires en fin d'année au détriment de l'entreprise. Ainsi un salarié qui n'aurait pas encore acquis un droit complet à des congés payés peut être conduit à effectuer plus de 1 607 heures de travail sur l'année et bénéficier d'heures supplémentaires, sans pour autant avoir travaillé plus de 35 heures pendant chaque semaine.

C'est pourquoi le présent article, issu d'un amendement présenté par notre collègue Daniel Gremillet et plusieurs membres du groupe Les Républicains, permet à l'accord (et non au seul employeur) de modifier à la hausse comme à la baisse ce seuil en fonction des jours de congés effectivement pris par les salariés nouvellement embauchés et de l'existence d'un compte épargne-temps.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Sur proposition du rapporteur, la commission a supprimé cet article.

III - La position de la commission

Votre rapporteur tient à rappeler au préalable qu'elle avait défendu un amendement identique lors de l'examen en première lecture du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique Emmanuel Macron avait alors reconnu, le 7 mai 2015 en séance publique au Sénat, qu'il existait effectivement un « problème » « sur lequel nous devons continuer de travailler avec François Rebsamen et son cabinet ».

Force est de constater, entre cet engagement et l'examen parlementaire du présent projet de loi, l'absence de dialogue entre les ministères sur cette question.

La solution proposée par l'article 16 ter n'est peut-être pas exempte de critiques, mais elle a le mérite de la simplicité en renvoyant à un accord collectif le soin de modifier le seuil en fonction des congés pris par les salariés.

Afin d'obliger le Gouvernement à trouver une réponse à un problème qui concerne de nombreuses entreprises, votre commission, sur proposition de son rapporteur, a adopté un amendement rétablissant cet article (amendement COM-8).

Votre commission a rétabli cet article.


* 10 En séance publique, un amendement du rapporteur de coordination juridique a été adopté, pour permettre d'adapter la liste et le contenu des informations relatives aux orientations stratégiques.

* 11 Amendement présenté par notre collègue Elisabeth Lamure et plusieurs membres du groupe Les Républicains.

* 12 Amendement présenté par Pascale Gruny et plusieurs membres du groupe Les Républicains, identique à un amendement présenté par Jean-Baptiste Lemoyne et plusieurs de ses collègues.

* 13 Le groupe écologiste a présenté un amendement identique à celui du rapporteur pour rétablir l'avis du CE sur l'utilisation du crédit impôt recherche.

* 14 Art. L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

* 15 Art. L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale.

* 16 Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

* 17 Cass. soc., 14 novembre 2013, n° 11-17644.

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