CHAPITRE II - La carte de séjour pluriannuelle

Article 3 - (chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée - et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Intitulé et structure du chapitre III du titre Ier du livre III - du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le présent article tend à modifier le chapitre III du titre I er du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) afin de prendre en compte la création d'une carte de séjour pluriannuelle ( cf . le commentaire de l'article 11).

Il modifie tout d'abord l'intitulé de ce chapitre, aujourd'hui dénommé « la carte de séjour temporaire » , en ajoutant les mots « et la carte de séjour pluriannuelle » .

Cet article procède ensuite à la suppression de deux sous-sections traitant, respectivement, de la carte de séjour temporaire « scientifique-chercheur » et de celle portant la mention « profession artistique et culturelle » .

Ces deux cartes d'une durée limitée à un an seraient remplacées par un « passeport talent » (nouvel article L. 313-20 du CESEDA créé par l'article 11) reposant sur les mêmes critères mais dont la durée est fixée à quatre ans.

Votre commission a adopté l'article 3 sans modification .

Article 4 - (art. L. 211-2, L. 211-2-1 et L. 311-1 du code de l'entrée - et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Documents ouvrant droit au séjour de plus de trois mois

Le présent article concerne les documents nécessaires aux ressortissants étrangers pour séjourner plus de trois mois en France 41 ( * ) .

Il établit la liste des titres de séjour donnant droit à résider en France et précise les conditions de délivrance des visas qui permettent d'y entrer.

1. Liste des titres de séjour

1.1. Liste issue du présent projet de loi

Cet article énumère les titres de séjour accessibles aux étrangers souhaitant résider plus de trois mois en France. Cette liste comporte quatre titres principaux délivrés aux étrangers en fonction de leur durée de résidence régulière sur le territoire national.

Enchaînement type des titres de séjour (projet de loi)

Source : commission des lois du Sénat

La durée de ces titres est articulée autour d'une logique de progressivité : après une première année de résidence sous couvert d'un titre annuel (visa de long séjour valant titre de séjour ou carte de séjour temporaire), les étrangers auraient accès à des titres pluriannuels (carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, carte de résident « simple » de dix ans et carte de résident permanent à durée indéterminée).

A ces quatre titres, il convient d'ajouter :

- le visa de long séjour « simple » pour un séjour dont la durée ne dépasse pas un an ;

- la carte de séjour « retraité » qui permet aux étrangers retraités ayant quitté la France d'y revenir sans avoir à solliciter un visa d'entrée et pour des séjours n'excédant pas un an 42 ( * ) .

1.2. Modifications par rapport au droit en vigueur

Cette liste de titres de séjour reprend le droit existant, à deux exceptions près : elle consacre au niveau législatif le visa long séjour valant titre de séjour (VLS-TS) et instaure une carte de séjour pluriannuelle.

• Le visa long séjour valant titre de séjour (VLS-TS)

Ce document a été créé par voie règlementaire en 2009 afin de simplifier les démarches administratives de certaines catégories de migrants (scientifiques-chercheurs, conjoints de Français, etc .). En 2013 , 105 964 VLS-TS ont été délivrés, ce qui représente environ 62 % des visas long séjour émis par la France.

Octroyés par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le pays d'origine , les VLS-TS remplacent, pour une durée d'un an, le titre de séjour remis par les préfectures. Ils permettent à leur titulaire de ne pas avoir à se rendre en préfecture lors de leur arrivée sur le territoire national.

Le projet de loi propose de conforter cette initiative gouvernementale en la mentionnant au niveau législatif (article L 311-1 du CESEDA).

• La carte de séjour pluriannuelle

Cette carte serait créée par le présent projet de loi . D'une durée de quatre ans , elle éviterait aux étrangers d'avoir à renouveler leur carte de séjour temporaire tous les ans avant de pouvoir accéder à la carte de résident ( cf . le commentaire de l'article 11).

Deux cas de figure doivent être distingués :

- la carte pluriannuelle « générale » , délivrée après que l'étranger ait résidé un an en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire ou d'un VLS-TS (nouvel article L. 313-17 du CESEDA) ;

- le « passeport-talent » , octroyé dès l'arrivée en France à des publics particuliers comme les créateurs d'entreprise ou les chercheurs (nouvel article L. 313-20 du CESEDA). Par un amendement en commission à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a précisé que ces publics auraient également accès à un VLS-TS spécifique si la durée de leur séjour est inférieure à un an 43 ( * ) .

2. Conditions de délivrance des visas

Délivrés dans le pays d'origine, les visas permettent l'entrée sur le territoire français et peuvent valoir, dans certains cas, titres de séjour (VLS-TS).

2.1. La suppression du contrat de pré-intégration

En l'état du droit, le suivi des formations du contrat de pré-intégration (« pré-CAI ») dans le pays d'origine est requis pour deux catégories d'étrangers (article L. 211-2-1 du CESEDA) :

- les conjoints de Français souhaitant venir sur le territoire national ;

- les étrangers pour lesquels un regroupement familial est sollicité.

Le « pré-CAI » prévoit que ces personnes bénéficient, dès leur demande de visa, d'une évaluation de leur niveau de langue et de leur connaissance des valeurs de la République. Une formation de deux mois est ensuite organisée si cela s'avère nécessaire et la délivrance du visa est subordonnée à la production d'une attestation de suivi de cette formation .

Toutefois, comme l'a précisé votre rapporteur dans son avis budgétaire « Immigration, intégration et nationalité » de 2014 44 ( * ) , le dispositif du « pré-CAI » présente un coût élevé (2,9 millions d'euros en 2013) et une efficacité limitée , les étrangers bénéficiaires de ses formations n'ayant pas attesté, lors de leur arrivée en France, d'un niveau de langue supérieur à celui des étrangers n'ayant pas bénéficié de ce dispositif.

D'après un rapport conjoint de l'Inspection générale de l'administration et l'Inspection générale des affaires sociales 45 ( * ) , trois facteurs expliquent cet échec :

a) dispositif coûteux, le « pré-CAI » n'est pas mis en oeuvre partout : seuls 49 pays seraient couverts ;

b) le nombre d'heures de formation - 40 heures d'apprentissage de la langue française et 3 heures pour les valeurs de la République - n'est pas suffisant ;

c) le « pré-CAI » n'est pas articulé avec le contrat d'accueil et d'intégration que l'étranger suit une fois arrivé en France.

Le Gouvernement propose donc de supprimer le « pré-CAI » et de le remplacer par un mécanisme d'information sur la vie en France mis en oeuvre dans les pays d'origine de l'étranger et « dans une langue qu'il comprend » 46 ( * ) .

2.2. Modalités de délivrance des visas

Lors de ses travaux, l'Assemblée nationale a modifié les dispositions du projet de loi concernant les modalités de délivrance des visas sur trois points.

• Le maintien d'un récépissé

Par un amendement de M. Paul Molac, l'Assemblée a souhaité maintenir la délivrance d'un récépissé par les autorités diplomatiques et consulaires lors du dépôt de la demande de visa afin que l'étranger puisse prouver qu'il a bien procédé à ce dépôt.

• La compétence des autorités consulaires et diplomatiques pour la délivrance du visa aux conjoints de Français

Un amendement de séance du groupe socialiste, républicain et citoyen prévoit une délivrance de plein droit du visa de long séjour au conjoint de Français souhaitant se rendre sur le territoire national 47 ( * ) .

Toutefois, l'article L. 211-2-1 du CESEDA dispose déjà que ce visa « ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public » . Aller plus loin comme le propose l'Assemblée reviendrait à obérer tout pouvoir d'appréciation des autorités diplomatiques et consulaires , ce qui ne paraît pas souhaitable.

Votre commission a donc adopté l'amendement COM-63 de son rapporteur afin de supprimer cette disposition de l'Assemblée.

• Le traitement des visas étudiants

À l'initiative du groupe socialiste, républicain et citoyen, l'Assemblée nationale a également précisé que les demandes de visas des étudiants doivent être traitées « dans les meilleurs délais » .

En l'état du droit, seuls les conjoints de Français bénéficiaient de cette disposition de priorité qui autorise les autorités diplomatiques et consulaires à examiner leurs demandes avant d'autres (demandes de visas d'étrangers souhaitant travailler en France, d'étrangers sollicitant un regroupement familial, etc .).

Cette priorité donnée aux étudiants peut paraître justifiée car le délai de délivrance de leur visa de long séjour est déterminant : un refus de leur dossier les contraint à lancer de nouvelles démarches pour trouver une université pouvant les accueillir dès le début de l'année scolaire.

2.3. Motivation des refus de visa

Pour mémoire, en l'état du droit, l'article L. 211-2 du CESEDA dispose que seuls certains refus doivent être motivés (bénéficiaires du regroupement familial, conjoints de Français, etc.). Cette liste a d'ailleurs été allongée par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile qui a prévu une obligation de motivation si l'administration diplomatique et consulaire oppose un refus de visa à la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire.

En adoptant un amendement M. Denys Robiliard, la commission des lois de l'Assemblée a prévu que les autorités diplomatiques et consulaires à motivent tout refus de visa , ce qui renforcerait la transparence de l'action administrative.

Votre commission a adopté l' amendement rédactionnel COM-62 ainsi que l'article 4 ainsi modifié .

Article 4 bis (supprimé) - (art. L. 313-7 du code de l'entrée - et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Visite médicale des étudiants étrangers

Issu d'un amendement de séance du groupe socialiste, républicain et citoyen de l'Assemblée nationale, le présent article tend à dispenser de visite médicale devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) les étudiants « bénéficiant d'un suivi médical attesté par un certificat » .

Votre commission a procédé à la suppression de cet article car elle a jugé qu'il soulevait des difficultés tant pratiques que juridiques.

1. La visite médicale à l'OFII, une obligation en cours d'évolution

1.1. Une obligation pour les étrangers

En l'état du droit, les étrangers sollicitant la délivrance d'une carte de séjour temporaire doivent passer une visite médicale à l'OFII (article R. 313-1). S'inscrivant dans un objectif de santé publique, cette visite présente donc une ambition préventive .

Son contenu est uniforme sur le territoire car il est précisément fixé par un arrêté en date du 11 janvier 2006 48 ( * ) . La visite comprend un examen clinique général, une vérification du statut vaccinal, un examen radiographique des poumons (pour diagnostiquer les cas de tuberculose) et, en fonction des antécédents de la personne, une mesure de la glycémie capillaire (pour les cas de diabète) ainsi qu'un examen urinaire.

Sur les 200 000 visites médicales que l'OFII assure chaque année, 60 000 concernent des étudiants.

1.2. Des évolutions en cours

Une réflexion a été entamée par l'exécutif pour réduire le nombre de visites médicales gérées par l'OFII. Il s'agit de dégager les économies nécessaires pour que l'OFII puisse exercer ses nouvelles missions 49 ( * ) à budget constant .

Cette réorganisation administrative a déjà débuté : depuis 2014 50 ( * ) , les étrangers sollicitant des cartes de séjour « artiste » , « chercheur » , « salarié en mission » et « compétences et talents » , soit environ 6 000 personnes par année, sont dispensés de visite médicale devant l'OFII.

Le présent article additionnel propose de poursuivre cette démarche en dispensant de visite les étudiants bénéficiant d'un « suivi médical attesté par un certificat » . Pour assurer ce suivi, les étudiants pourraient dès lors s'adresser à un praticien hospitalier, avoir recours à la médecine de ville ou aux services interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé (SIUMPPS).

2. Une disposition posant des difficultés tant pratiques que juridiques

2.1. Des difficultés pratiques : des risques pour la qualité de la visite

Si le présent article simplifierait les procédures administratives des étudiants - en supprimant un passage devant le service médical de l'OFII -, il risque de réduire la qualité de la visite médicale dont bénéficient les étudiants étrangers.

L'organisation de cette visite par l'OFII garantit en effet sa qualité et son homogénéité sur le territoire comme l'a souligné le rapport conjoint de l'Inspection générale de l'administration et de l'Inspection générale des affaires sociales en 2013 51 ( * ) .

La visite devant l'OFII présente ainsi l' avantage :

- d'être pratiquée par des médecins ayant une bonne connaissance des pathologies des populations migrante s et bénéficiant d'un équipement de dépistage de la tuberculose récent et adapté ;

- d'être peu coûteuse pour les étudiants étrangers . Alors que le coût d'une visite médicale à l'OFII s'élève à 40 euros, le rapport précité évalue à 70 euros 52 ( * ) les examens que les étrangers devraient prendre à leur charge en cas de suppression de cette visite ;

- de répondre à un cahier des charges précis fixé par voie règlementaire ( cf. supra ).

2.2. Des difficultés juridiques : une mesure relevant du domaine règlementaire

Juridiquement, l'organisation des modalités de la visite médicale des étrangers primo-arrivants relève du pouvoir règlementaire (actuel article R. 313-1 du CESEDA) comme l'a souligné M. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, lors des débats devant l'Assemblée nationale 53 ( * ) .

En outre, insérer ces dispositions au niveau législatif créerait une asymétrie par rapport aux visites médicales des autres étrangers qui resteraient régies par des mesures d'ordre règlementaire.

À l'initiative de son rapporteur ( amendement COM-64 ), votre commission a donc supprimé l'article 4 bis .

Article 5 - (art. L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour - des étrangers et du droit d'asile) - Autorisation provisoire de séjour - pour les étudiants titulaires d'un master

Le présent article vise à modifier le régime de l'autorisation provisoire de séjour (APS) d'un an non renouvelable remise aux étudiants étrangers titulaires d'un diplôme au moins équivalent au grade de master et souhaitant compléter leur formation par une première expérience professionnelle en France (actuel article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, CESEDA).

Il s'agit de conforter ce dispositif d'attractivité du territoire en faveur des étudiants. Pour mémoire, la France accueille 60 000 nouveaux étudiants étrangers chaque année, ce qui la positionne au cinquième rang mondial 54 ( * ) derrière les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie et l'Allemagne.

1. Un dispositif d'attractivité destiné aux étudiants

Cette APS a été créée par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 55 ( * ) afin d'accorder aux étudiants étrangers titulaires d'un master un délai suffisant - - un an non renouvelable - pour trouver un emploi en France .

À l'issue de cette période d'un an, l'étranger titulaire de l'APS et ayant obtenu un emploi ou une promesse d'embauche obtient une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle (actuel article L. 313-10 du CESEDA).

Régime de l'APS accessible aux étudiants (état du droit)

Source : commission des lois du Sénat

Cette APS constitue un outil de facilitation pour ses titulaires car elle permet d'obtenir, in fine , une carte de séjour temporaire « salarié » sans que la situation de l'emploi ne leur soit opposable .

Cette procédure déroge donc au droit commun car, dans les autres cas, la DIRECCTE 56 ( * ) peut refuser d'homologuer le contrat d'un étranger si la « situation de l'emploi » dans le secteur d'activité et le bassin d'emploi concernés est trop tendue et notamment si le taux de chômage est trop élevé.

En l'état du droit, l'étranger doit remplir plusieurs critères pour obtenir cette APS :

a) disposer d'un diplôme au moins équivalent au grade de master ;

b) exercer un emploi en relation avec sa formation ;

c) bénéficier d'une rémunération au moins égale à un seuil fixé par voie règlementaire et qui correspond aujourd'hui à une fois et demie le SMIC 57 ( * ) .

Ces critères résultent d'un assouplissement initié par la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat lors de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 58 ( * ) . Cette dernière a notamment supprimé l'obligation pour le titulaire de l'APS de « participer directement ou indirectement au développement de la France et du pays dont il a la nationalité » .

En 2014, cette APS a été délivrée à 10 187 étrangers 59 ( * ) . Le nombre d'APS est en constante augmentation, 3 172 documents de ce type ayant été octroyés en 2012 et 5 586 en 2013. Le Gouvernement estime toutefois que « le volume annuel reste en-deçà des perspectives envisageables compte tenu notamment du nombre d'étudiants étrangers qui obtiennent un diplôme de master chaque année » 60 ( * ) .

2. Les modifications introduites par le projet de loi

Le présent projet de loi vise à étendre le dispositif de l'APS et à l'articuler avec la nouvelle carte de séjour pluriannuelle.

2.1. L'extension du dispositif à une liste de diplômes fixés par décret

À l'initiative de Mme Valérie Corre, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, l'Assemblée nationale a souhaité que l'APS ne soit pas réservée aux étrangers titulaires d'un master (Bac + 5) mais qu'elle soit également ouverte « aux diplômes figurant sur une liste fixée par décret » . L'ambition de cet amendement est de rendre ce dispositif accessible aux « filières professionnalisantes » comme les diplômes certifiés par le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) qui correspondent principalement aux diplômes d'écoles de commerce et de gestion.

2.2. La modulation du seuil de rémunération

Toujours à l'initiative de Mme Valérie Corre, l'Assemblée a prévu que le décret fixant le seuil de rémunération minimum pour obtenir l'APS (1,5 fois le SMIC aujourd'hui) puisse varier « en fonction du domaine professionnel concerné » au motif qu'un seuil unique « ne correspond pas à la diversité des situations concrètes d'entrée des jeunes sur le marché du travail » 61 ( * ) .

Permettre une telle variation complexifierait excessivement le dispositif de l'APS et serait susceptible de créer des inégalités entre secteurs professionnels . Votre commission a donc adopté l'amendement COM-65 de son rapporteur supprimant cette disposition .

2.3. L'extension du dispositif aux créateurs d'entreprises

Le projet de loi prévoit d'étendre cette APS aux étrangers titulaires d'un master et créant une entreprise dans leur domaine de formation.

Il s'agirait donc d'une extension de ce dispositif , l'APS étant réservée, en l'état du droit, aux étudiants souhaitant exercer une activité salariée.

À l'issue de cette période d'un an sous couvert d'une APS, les étrangers ayant créé une entreprise bénéficieraient d'un titre de séjour s'ils justifient du « caractère viable » de leur société.

2.4. L'articulation avec le titre pluriannuel

Le présent article articule l'APS avec le titre pluriannuel créé à l'article 11.

À l'issue de la période d'un an couverte par l'APS et s'ils remplissent les conditions précitées (obtention d'un emploi, création d'entreprises, etc .), les étrangers pourraient se voir délivrer :

- une carte temporaire de séjour d'un an renouvelable, comme aujourd'hui ;

- ou un « passeport talent » d'une durée de quatre ans si leur dossier correspond aux critères du nouvel article L. 313-20 du CESEDA 62 ( * ) . À titre d'exemple, un tel document pourrait être délivré à l'étranger qui, après avoir passé une année sous le régime de l'APS, est recruté par une jeune entreprise innovante.

Votre commission a adopté l' amendement rédactionnel COM-66 de son rapporteur ainsi que l'article 5 ainsi modifié .

Article 6 - (art. L. 313-1 du code de l'entrée - et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Durée de la carte de séjour pluriannuelle

Cet article vise à préciser que la durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle - créée à l'article 11 du présent projet de loi - ne peut être supérieure à quatre ans.

Il compléterait ainsi l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qui fixe la durée de validité de la carte de séjour temporaire (un an au maximum) ainsi que le principe selon lequel l'étranger doit quitter le territoire national à l'expiration de son titre de séjour à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il se voit délivrer un autre titre pour un motif différent 63 ( * ) .

Placé dans les « dispositions générales » applicables aux cartes de séjour temporaire et aux cartes pluriannuelles 64 ( * ) , l'article L. 313-1 du CESEDA préciserait ainsi la durée maximale de ces deux types de documents.

Votre commission a adopté l'article 6 sans modification .

Article 7 - (art. L. 313-2 [nouveau] du code de l'entrée - et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Première délivrance de la carte de séjour temporaire - et de certaines cartes pluriannuelles

Le présent article traite principalement de deux aspects de la procédure qu'un étranger doit suivre dans son pays d'origine afin d'obtenir le droit de séjourner plus de trois mois en France :

- l'obligation d'obtenir un visa de long séjour ;

- l'autorité compétente pour délivrer les documents nécessaires.

Par un amendement devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, le Gouvernement a souhaité introduire dans cet article une disposition relative au refus ou au retrait de la carte de séjour pluriannuelle . Constatant que cette question importante était également traitée à l'article 13 du présent projet de loi, votre commission a jugé plus opportun de transférer cette disposition dans un article additionnel spécifique ( amendement COM-68 ).

1. L'obligation de visa de long séjour

Le présent article tend tout d'abord à actualiser une disposition de l'actuel article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Cette disposition figurerait désormais à l'article L. 313-2 du même code et serait mise en cohérence avec la création des titres de séjour pluriannuels sans que le fond du droit soit modifié .

Elle conditionne la délivrance d'un premier titre de séjour en France à la production d'un visa de long séjour.

Concrètement, l'étranger souhaitant séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit suivre la procédure suivante :

a) obtenir un visa de long séjour auprès des autorités diplomatiques et consulaires de son pays d'origine pour pouvoir se rendre en France ;

b) se présenter en préfecture une fois arrivé sur le territoire national afin de recevoir un premier titre de séjour qui peut être :

- une carte de séjour temporaire d'un an ;

- un des titres de séjour pluriannuels que le présent projet de loi se propose de créer ( « passeport talent » , « passeport talent famille ») ou de réformer ( « travailleurs saisonniers » ) 65 ( * ) .

Par cohérence, votre commission a ajouté à cette liste quatre titres de séjour pouvant être délivrés par les préfectures dès l'arrivée en France des étrangers : les cartes « stagiaire ICT (famille) » , « stagiaire mobile ICT (famille) » , « salarié détaché ICT (famille) », « salarié détaché mobile ICT (famille) » ( amendement COM-67 ). Ces titres seraient créés par le présent projet de loi afin de transposer la directive 2014/66/UE du 15 mai 2014 66 ( * ) ( cf. les commentaires des articles 8 bis et 11).

Le visa de long séjour valant titre de séjour ( VLS-TS ) a vocation à simplifier cette procédure 67 ( * ) . Il permet à son titulaire de ne pas se présenter en préfecture dès son arrivée en France. L'étranger séjourne en effet une année sur le territoire national sous couvert d'un VLS-TS délivré par le consulat ou l'ambassade de son pays d'origine avant d'accéder à un titre de séjour émis par la préfecture.

Enfin, le présent projet de loi propose de maintenir les dérogations législatives à l'obligation d'obtenir un visa long séjour dans son pays d'origine. Tel est par exemple le cas de l'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures (article L. 313-7 du CESEDA) ou des bénéficiaires de la protection subsidiaire (article L. 313-13 du CESEDA). Dans ces hypothèses, l'étranger obtient directement un titre de séjour en préfecture - sous réserve de remplir les critères fixés par le CESEDA - et n'a pas à demander un visa à son consulat ou à son ambassade, ce qui simplifie ses démarches administratives.

2. La délivrance des visas et titres de séjour dans le pays d'origine

En l'état du droit , la répartition des compétences administratives est organisée autour de la summa divisio suivante :

- les autorités diplomatiques et consulaires sont en charge de l'émission des visas dans les pays d'origine , y compris des VLS-TS ;

- les préfectures sont compétentes pour délivrer les titres de séjour une fois que l'étranger est arrivé en France.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement aménageant cette répartition des rôles .

Les autorités diplomatiques et consulaires pourraient ainsi délivrer deux titres de séjour s'adressant à des étrangers à fort potentiel que le Gouvernement souhaite attirer en France : les étrangers éligibles au « passeport talent » et leur famille ( « passeport talent famille » ) 68 ( * ) .

L'objectif de cette réforme est de simplifier les démarches administratives de ces étrangers . Ils obtiendraient dans leur pays d'origine un titre de séjour d'une durée maximale de quatre ans et n'auraient pas à se rendre en préfecture durant cette période.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, les autorités diplomatiques et consulaires se borneraient à réceptionner le dossier des personnes concernées et à leur délivrer « physiquement » le titre de séjour. Les préfectures resteraient compétentes pour l'instruction du fond du dossier.

Il reste au Gouvernement à déterminer les conditions de coopération entre les consulats, les ambassades et les préfectures (moyens de transmission des dossiers, délais de traitement pour chaque étape, motivation des refus de délivrance de titres, etc. ).

Votre commission a adopté l' amendement de coordination COM-69 ainsi que l'article 7 ainsi modifié .

Article 8 - (art. L. 313-5-1 [nouveau] du code de l'entrée - et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Contrôle du droit au séjour du titulaire d'une carte - de séjour temporaire ou d'une carte pluriannuelle

Le présent article tend à organiser les contrôles mis en oeuvre par les préfectures pour vérifier que les titulaires d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle continuent de remplir les conditions de délivrance de ces titres.

Il insère, pour ce faire, un nouvel article dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (nouvel article L. 313-5-1 du CESEDA).

Cet article implique un profond changement de méthodologie . Il s'agit de passer de contrôles annuels réalisés lors du renouvellement des titres à des contrôles a posteriori plus ciblés.

Tout en garantissant les droits des titulaires d'un titre de séjour, votre commission a souhaité renforcer le caractère opérationnel de ces contrôles.

1. Les contrôles en vigueur semblent peu efficaces

1.1. Des contrôles annuels

En l'état du droit, les cartes de séjour temporaire sont d'une durée d'un an renouvelable 69 ( * ) . Chaque année , les préfectures contrôlent donc les dossiers des titulaires lors de leur renouvellement.

Ces contrôles consistent à s'assurer de l'authenticité des documents fournis par les étrangers et du fait qu'ils continuent de remplir les conditions de délivrance de leur titre. Cela consiste, par exemple, à contrôler que le titulaire d'une carte « étudiant » poursuit bien ses études.

Ces vérifications peuvent conduire les préfectures à refuser le renouvellement du titre, l'étranger perdant alors son droit de séjour sur le territoire.

2.2. De faibles résultats

Dans les faits, les refus de renouvellement sont peu fréquents : selon le rapport « Sécuriser les parcours des ressortissants étrangers en France » de Matthias Fekl, sur 795 220 demandes de renouvellement de titres déposées en préfecture en 2011, seules 7 654 décisions de refus ont été constatées. Le taux de refus des demandes de renouvellement est donc inférieur à 1 % 70 ( * ) .

2. La méthodologie du projet de loi : des contrôles a posteriori articulés avec les titres pluriannuels

2.1. Des contrôles a posteriori des titres pluriannuels

• Un nouveau mode de contrôle

Le Gouvernement propose de revoir l'organisation des contrôles des titres de séjour.

La logique d'un contrôle annuel serait tout d'abord abandonnée . En effet, la création d'un titre pluriannuel 71 ( * ) implique une réduction du nombre de renouvellements et donc des contrôles effectués à cette occasion.

La réduction des contrôles opérés lors du renouvellement - ou de la délivrance des titres

Source : commission des lois du Sénat

Dans cet exemple, le nombre de contrôles réalisés lors de la délivrance des titres passe ainsi de six à trois.

En contrepartie, le Gouvernement propose de réaliser des contrôles a posteriori , c'est-à-dire une fois les titres émis et sans attendre leur expiration.

Dans la version initiale du projet de loi, l'exécutif prévoyait que les détenteurs d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle devaient pouvoir justifier « à tout moment » auprès des préfectures qu'ils continuaient de remplir les conditions nécessaires pour bénéficier de tels titres.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, le Gouvernement compte porter ses efforts sur trois types de contrôles :

a) les contrôles réalisés lors de la délivrance des titres, et notamment de la carte de séjour pluriannuelle ;

b) des vérifications ciblées orientées vers les titres pour lesquels le plus grand nombre de fraudes sont constatées. Les préfectures vérifieraient en particulier le maintien de la communauté de vie pour les conjoints de Français, la réalité de l'emploi pour les salariés, etc . ;

c) des contrôles sur des dossiers sélectionnés de manière aléatoire.

Outre les contrôles réalisés lors de la délivrance des titres (a), le Gouvernement prévoit de réaliser 40 000 vérifications ciblées (b) et aléatoires (c) chaque année.

Pour assurer ces vérifications, les préfectures pourraient solliciter des informations auprès de divers organismes dont la liste est fixée à l'article 25 du présent projet de loi (établissements scolaires, fournisseurs d'énergie, etc. ). Les préfectures seraient également en mesure de convoquer l'étranger concerné en entretien.

À l'issue de ces contrôles , le titre de séjour de l'étranger pourrait lui être retiré ou son renouvellement refusé dans trois hypothèses :

- l'étranger à cesser de remplir des conditions exigées pour la délivrance du titre ;

- il a fait obstacle aux contrôles ;

- il n'a pas déféré aux convocations.

• Les conséquences pour les préfectures

L'organisation des contrôles a posteriori impliquerait d'importants changements organisationnels pour les services « séjour des étrangers » des préfectures.

D'un point de vue quantitatif , il conviendrait de prévoir des personnels spécialement chargés de la mise en oeuvre de ces vérifications. Le Gouvernement compte profiter de la création du titre pluriannuel et de la réduction des passages en préfecture qu'elle suppose 72 ( * ) pour redéployer des personnels du « front office » (accueil et réception des dossiers) vers le « back office » (instruction des dossiers et contrôles). À effectif constant, 13 % des personnels des services « séjour des étrangers » seraient recentrés sur les missions de contrôle 73 ( * ) .

D'un point de vue qualitatif , ce redéploiement de personnels s'avère plus complexe .

En effet, comme l'a constaté votre rapporteur lors de son déplacement à la préfecture de Metz le 9 septembre dernier, les personnels en charge de la réception des dossiers des étrangers sont principalement des fonctionnaires de catégorie C. Les réorienter vers une mission de contrôle a posteriori nécessiterait un important effort de formation car la procédure de vérification des dossiers s'avère plus complexe que les missions qu'ils remplissent aujourd'hui 74 ( * ) . Or, aucune information recueillie par votre rapporteur ne permet d'affirmer que le Gouvernement ait pris conscience de cet enjeu en termes de ressources humaines.

2.2. Un dispositif revu par l'Assemblée nationale

Lors de ses travaux, l'Assemblée nationale a modifié ce système de contrôle sur deux points.

• Éviter une « forte méfiance envers l'étranger » 75 ( * )

Nos collègues députés ont estimé que le texte du Gouvernement traduisait une trop grande méfiance envers les étrangers titulaires d'un titre de séjour.

Par un amendement de M. Erwann Binet, rapporteur, l'Assemblée nationale a ainsi adopté une nouvelle rédaction qui, par rapport au texte du Gouvernement :

- supprime la notion « à tout moment » 76 ( * ) ;

- remplace l'expression « l'autorité administrative procède » aux contrôles par l'expression « l'autorité administrative peut procéder » .

• Garantir le respect du contradictoire

Un second amendement de M. Erwann Binet a précisé la procédure à mettre en oeuvre pour retirer la carte de séjour à la suite d'un contrôle a posteriori ou refuser son renouvellement .

Cet amendement précise que l'étranger concerné doit être en mesure de présenter ses observations « dans les conditions prévues par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration » , dite « loi DCRA » .

2.3. La position de votre commission : garantir la sécurité juridique des contrôles mais également leur caractère opérationnel

Pour plus de clarté, votre commission a précisé le contenu de cette procédure du contradictoire en se référant à l'article 24 de la loi DCRA et non à cette loi dans sa totalité ( amendement COM-71 de son rapporteur).

Selon cet article 24 de la loi DCRA, la procédure à mettre en oeuvre comprend la présentation d'observations écrites par la personne concernée et, sur sa demande, d'observations orales, la possibilité d'assistance par un conseil ainsi que la faculté pour les préfectures de refuser des demandes d'audition abusives 77 ( * ) .

Par ce même amendement COM-71 , votre commission a expressément exclu de cette procédure contradictoire les refus de renouvellement de titres de séjour. En effet, dans ce dernier cas, l'intéressé aura pu faire valoir ses arguments lors du dépôt de sa demande, sans qu'une nouvelle procédure de contradictoire ne soit nécessaire.

Parallèlement à ces questions d'ordre procédural, votre commission a souhaité renforcer le caractère opérationnel des contrôles a posteriori en réintroduisant la notion de justification « à tout moment » des motifs de séjour ainsi que l'expression « l'autorité administrative procède au contrôles » ( amendement COM-70 de son rapporteur).

Loin de représenter une quelconque « méfiance » envers les titulaires d'un titre de séjour, ce retour au texte du Gouvernement est rendu nécessaire par l'importance que revêtent ces contrôles a posteriori . En effet, comme l'a rappelé le rapport précité de Matthias Fekl, la création de la carte pluriannuelle et la réduction des procédures de renouvellement de titres qu'elle implique « ne doivent en aucun cas s'accompagner d'un relâchement de la lutte contre la fraude et l'immigration irrégulière, qui font partie des priorités en termes d'objectifs politiques » 78 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 8 ainsi modifié .

Article 8 bis A (nouveau) - (art. L. 313-3 et L. 313-5 du code de l'entrée - et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Motifs de refus ou de retrait du titre de séjour

Issu de l'adoption de l' amendement COM-72 de votre rapporteur, le présent article additionnel concerne les motifs justifiant un refus ou un retrait de titre de séjour. Il regroupe et complète des dispositions adoptées aux articles 7 et 13 par l'Assemblée nationale 79 ( * ) .

Deux dispositifs distincts de retrait ou refus du titre doivent être distingués :

- celui de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qui concerne les cas de menace pour l'ordre public ;

- celui de l'article L. 313-5 du même code qui vise une liste limitative d'infractions .

Votre commission a souhaité sécuriser et renforcer ces deux dispositifs.

1. La menace à l'ordre public (article L. 313-3)

En l'état du droit, la carte de séjour temporaire peut être refusée - - mais non retirée - en cas de menace à l'ordre public. Correspond par exemple à cette hypothèse un étranger, responsable de culte, incitant à soutenir des mouvements intégristes 80 ( * ) .

Devant l'Assemblée nationale, le Gouvernement a étendu ce dispositif à la carte de séjour pluriannuelle. Il a prévu que l'autorité administrative puisse la refuser mais également la retirer sur ce motif.

Par souci de cohérence, votre commission a souhaité que la carte de séjour temporaire puisse également être retirée après sa délivrance en cas de menace à l'ordre public .

2. La liste précise d'infractions (article L. 313-5)

2.1. Droit en vigueur

L'article L. 313-3 du CESEDA dresse une liste limitative de huit catégories d'infractions pouvant justifier un retrait de la carte temporaire de séjour, même en l'absence de menace pour l'ordre public.

Infractions mentionnées par l'article L. 313-3 du CESEDA

Infractions

Articles du code pénal

Cession ou offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle

222-39

Non justification de ressources - (infraction assimilée au recel)

321-6-1

Traite des êtres humains

225-4-1 à 225-4-4

Tentative de traite des êtres humains

225-4-7

Proxénétisme

225-5 à 225-11

Exploitation de la mendicité

225-12-5 à 225-12-7

Vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageur

311-4 (7°)

Demande de fonds sous contrainte

(mendicité agressive)

312-12-1

Source : commission des lois du Sénat

En l'état du droit, être simplement « passible » de poursuites pénales sur ces fondements peut conduire à un refus de titre, même en l'absence de poursuites engagées par le procureur de la République.

Le Conseil constitutionnel a toutefois émis une réserve d'interprétation afin d'expliciter cette notion 81 ( * ) : l'article L. 313-5 du CESEDA ne peut concerner que « les seuls étrangers ayant commis les faits » constitutifs des infractions précitées. Théoriquement, le préfet pourrait ainsi retirer le titre de séjour d'un étranger sans condamnation pénale préalable s'il est en mesure de présenter des éléments attestant la réalité des faits invoqués 82 ( * ) .

Toutefois, il ressort de l'analyse de la jurisprudence du Conseil d'État que les retraits de titre de séjour ne sont prononcés qu'après condamnation pénale de l'étranger. En effet, la charge probatoire exigée pour ces infractions contraint à une analyse judiciaire des faits.

2.1. Modifications proposées : sécuriser et actualiser le dispositif

À l'Assemblée nationale, le Gouvernement a souhaité élargir ce dispositif de l'article L. 313-5 aux cartes de séjour pluriannuelle . Si elle ne s'oppose pas à cette extension, votre commission l'a sécurisée et confortée d'un point de vue juridique.

Elle a ainsi modifié deux aspects de ce dispositif :

• La condamnation pénale comme fait générateur

Jugeant la notion de « passible » trop ambigüe et inadaptée à une procédure pouvant conduire à un retrait de titre de séjour, votre commission a posé pour exigence la condamnation de l'étranger afin de garantir la clarté et l'opérationnalité du dispositif.

Il est rappelé, qu'en l'absence de condamnation pénale, le préfet sera toujours en mesure de recourir à l'article L. 313-3 du CESEDA si l'étranger concerné représente une menace pour l'ordre public.

• L'actualisation de la liste des infractions

La liste des infractions mentionnées à l'article L. 313-5 a été actualisée et complétée par l'insertion des crimes et délits suivants :

- trafic de stupéfiants dans sa globalité (articles 222-34 à 222-40 du code pénal) ;

- prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables (articles 225-12-1 à 225-12-2) ;

- réduction en servitude et le travail forcé (articles 225-13 à 225-15) ;

- réduction en esclavage et exploitation de personnes réduites en esclavage (articles 224-1-A à 224-1-C).

Votre commission a adopté l'article 8 bis A ainsi rédigé.

Article 8 bis - (art. L. 313-7-2 [nouveau] du code de l'entrée - et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT »

Issu d'un amendement de M. Erwann Binet, rapporteur au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, le présent article tend à transposer la directive 2014/66/UE du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe, dont le délai limite de transposition est fixé au 29 novembre 2016 .

Deux articles du projet de loi sont concernés par cette transposition :

- le présent article, qui vise à créer un régime spécifique pour les stagiaires faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe (ICT) ;

- l'article 11 qui tend à instituer un régime comparable pour les cadres et les experts.

1. L'objectif de ce nouveau régime et le public visé

• L'objectif

La directive 2014/66/UE vise à encourager les transferts temporaires intragroupes (ICT) depuis un pays tiers vers l'Union européenne .

À titre d'exemple, ces transferts correspondent à l'hypothèse où un citoyen américain appartenant à une société multinationale ( « société mère » dans les développement ci-après) souhaite se rendre en France pour effectuer un stage ou une mission temporaire dans une filiale de cette société située à Paris.

Il s'agit donc, comme le précise le considérant n° 5 de la directive, d'accompagner « les mouvements des cadres, experts et employés stagiaires des (...) filiales des entreprises multinationales, temporairement réaffectés pour des missions de courte durée à d'autres unités de leur entreprise » .

Pour encourager ces mouvements, le régime ICT prévoit certains droits et simplifications administratives :

- mobilité facilitée au sein de l'Union européenne (articles 20 à 23 de la directive) ;

- regroupement familial plus aisé que le régime de droit commun (article 19 de la directive) ;

- droit au travail (article 17 de la directive).

• Le public visé

Le dispositif ICT s'inscrit dans une logique d'attractivité du territoire en visant des étrangers à fort potentiel appartenant à des sociétés multinationales : stagiaires (présent article), cadres et experts (article 11 du projet de loi).

Il n'existe aucune évaluation concernant le nombre de ressortissants d'États tiers à l'Union qui pourraient bénéficier de ce dispositif en France. À l'échelle communautaire, la Commission européenne estime que 15 000 à 20 000 personnes pourraient faire l'objet d'un transfert temporaire intragroupe chaque année 83 ( * ) .

2. Le « stagiaire ICT » et sa famille en France

• Conditions d'éligibilité

Le présent article précise que les stagiaires doivent remplir les conditions suivantes pour être admis au dispositif ICT :

a) venir en France pour effectuer un stage dans une entreprise du même groupe que la société mère. Ce stage doit être attesté par une convention ;

b) justifier d'une ancienneté dans cette société de plus de trois mois ;

c) disposer de « moyens d'existence suffisants » pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille.

L'article 3 de la directive 2014/66/UE précitée comprend une quatrième condition que le projet de loi issu des travaux de l'Assemblée ne reprenait pas : le stagiaire ICT doit être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur . Votre commission a intégré cette condition au présent article afin d'améliorer la transposition de la directive et de répondre à sa logique d'attractivité du territoire ( amendement COM-73 ).

• Titre de séjour

La personne concernée se verrait délivrer une carte de séjour temporaire « stagiaire ICT » d' un an conformément à l'article 12 de la directive. Elle devrait quitter le territoire à l'expiration de sa carte sauf si elle remplit les conditions de délivrance d'un autre titre de séjour.

• Famille

La famille du « stagiaire ICT » pourrait le rejoindre en France comme le prévoit l'article 19 de la directive précitée et obtenir une carte de séjour « stagiaire ICT (famille) » . Cette carte serait valable jusqu'à l'expiration du titre de séjour du « stagiaire ICT » - soit un an au maximum - et donnerait droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

Le périmètre de la famille pris en compte dans ce dispositif serait le même que celui du regroupement familial : le conjoint majeur et les enfants entrés mineurs en France 84 ( * ) .

Si l'obtention d'un visa dans le pays d'origine resterait nécessaire, la procédure suivie par les familles des « stagiaires ICT » serait simplifiée par rapport au regroupement familial car la condition de séjour du ressortissant demandant à être rejoint par sa famille 85 ( * ) ne serait pas exigée, conformément aux dispositions de la directive.

Par l' amendement COM-74 de votre rapporteur, votre commission a supprimé la précision selon laquelle l'obtention de cette carte « famille » était de « plein droit » . L'article 5 de la directive 2014/66/UE précitée permet en effet au préfet de refuser sa délivrance en cas de menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

3. La mobilité à l'intérieur de l'Union européenne

• Principes généraux

L'un des avantages du régime ICT est de permettre aux ressortissants d'un pays tiers de se rendre dans plusieurs États de l'Union européenne pour travailler. Pour reprendre l'exemple précédent, un stagiaire d'une multinationale américaine pourrait travailler en France ( « premier État membre » au sens de la directive) puis en Allemagne (« deuxième État membre » ) dans le cadre de procédures simplifiées.

La directive précitée distingue les mobilités à l'intérieur de l'Union dont la durée est inférieure à 90 jours et celles supérieures à 90 jours.

• Mobilité de courte durée (inférieure à 90 jours)

Si la mobilité du « stagiaire ICT » ne dépasse pas 90 jours, il pourrait exercer une activité professionnelle dans un autre pays d'Europe avec le titre de séjour accordé par le premier État et portant la mention « ICT » .

• Mobilité de longue durée (supérieure à 90 jours)

Lorsque cette mobilité dépasse 90 jours, le stagiaire devrait démontrer qu'il justifie des ressources nécessaires pour séjourner dans le deuxième État membre. Ce dernier lui délivrerait alors un titre de séjour spécifique, la carte de séjour « stagiaire mobile ICT » .

Le texte issu de l'Assemblée disposait que la durée de cette carte ne pourrait « dépasser la durée maximale de séjour autorisée dans l'Union européenne . Pour plus de clarté, votre commission a explicité que cette durée ne peut dépasser un an conformément à la directive 20144/66/UE précitée ( amendement COM-76 de son rapporteur).

Les membres de la famille du stagiaire ICT se verraient délivrer, pour leur part, une carte « stagiaire mobile ICT (famille) » qui leur permettrait de le rejoindre dans le deuxième État membre pour un séjour compris entre 90 jours et un an.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a également adopté l'amendement rédactionnel COM-75 sur le présent article.

Votre commission a adopté l'article 8 bis ainsi modifié .

Article 9 - (art. L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour - des étrangers et du droit d'asile) - Carte de séjour temporaire autorisant l'exercice - d'une activité professionnelle

Le projet de loi tend à réécrire l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qui porte sur la délivrance des cartes de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle et concerne donc l' immigration économique .

En l'état du droit, cet article régit sept titres de séjour :

Cartes de séjour de l'article L. 313-10 du CESEDA (état du droit)

Intitulé de la carte - de séjour

Durée

Nombre de cartes délivrées en 2014

Salarié

1 an

6 237

Travailleur temporaire

Commerçant

146

Profession libérale

62

Travailleur saisonnier

3 ans

1 036

Salarié en mission

2 336

Carte bleue européenne

602

Total

10 419

Source : commission des lois du Sénat, d'après les données de la Direction générale des étrangers en France

Par souci de cohérence, le projet de loi propose tout d'abord de modifier le périmètre de cet article . Seuls les titres d'une année seraient conservés en son sein. À l'inverse, les trois titres dont la durée est supérieure à un an seraient insérés dans la nouvelle section du CESEDA consacrée aux titres pluriannuels 86 ( * ) : la carte de séjour « travailleur saisonnier » , celle relative aux « salariés en mission » et la « carte bleue européenne » .

Le présent article vise également à fusionner deux cartes de séjour actuellement prévues par le CESEDA - la carte « commerçant » et la carte « profession libérale » - en une seule : la carte « entrepreneur / profession libérale » . Les critères de délivrance n'évolueraient pas : obtenir ce document nécessiterait d'exercer une activité non salariée, économiquement viable et de disposer de moyens d'existence suffisants.

Des modifications plus substantielles sont apportées aux cartes « salarié » et « travailleur temporaire » . Le présent article précise également les dérogations au principe de l'opposabilité de l'emploi.

1. La différenciation entre CDI, CDD et travailleurs détachés

1.1. L'affirmation de cette différenciation

L' actuel article L. 313-10 du CESEDA distingue les salariés étrangers en fonction de la durée de leur activité en France :

- si celle-ci est inférieure à un an, ils se voient délivrer une carte « travailleur temporaire » ;

- si elle est supérieure ou égale à un an, ils obtiennent une carte « salarié » qui offre des garanties supplémentaires à son titulaire et notamment un droit au renouvellement de la carte en cas de licenciement 87 ( * ) . Le titulaire d'un CDD peut donc se voir octroyer cette carte si la durée de son contrat est supérieure à un an .

Le présent article propose de conserver cette nomenclature « travailleur temporaire » et « salarié » mais de modifier les critères en privilégiant la nature du contrat de travail de l'étranger à sa durée.

Concrètement, la carte « salarié » serait délivrée aux étrangers titulaires du CDI et la carte « travailleur temporaire » aux titulaires d'un CDD ainsi qu'aux salariés détachés 88 ( * ) . À la différence d'aujourd'hui, l'étranger titulaire d'un CDD d'une durée supérieure à un an serait donc exclu de la carte « salarié » et obtiendrait la carte « travailleur temporaire » .

Il est également proposé de modifier la durée de ces titres de séjour : si la carte « salarié » resterait valable un an, la durée du titre « travailleur temporaire » serait « identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an » . Concrètement, un CDD de trois mois donnerait lieu à la délivrance d'une carte «travailleur temporaire » d'une durée identique.

Synthèse des modifications des cartes « salarié » - et « travailleur temporaire »

Cartes

Critères d'attribution

Durée

État du droit

Projet de loi

État du droit

Projet de loi

Salarié

Durée d'activité supérieure ou égale à un an

CDI

1 an

1 an

Travailleur temporaire

Durée d'activité inférieure à un an

CDD et travailleurs détachés

1 an

Durée du contrat et un an au maximum

NB : les modifications par rapport au droit existant sont inscrites en italique

Source : commission des lois du Sénat

En adoptant un amendement du groupe socialiste, républicain et citoyen, les députés ont toutefois souhaité modifier cette architecture en prévoyant que la carte « travailleur temporaire » pourrait être renouvelée « pour une durée identique à celle du contrat de travail » . Elle serait par exemple renouvelée pour 24 mois si l'étranger se prévaut d'un contrat de travail de cette durée, ce qui constitue une mesure de simplification administrative.

1.2. Les droits spécifiques à la carte « salarié »

En l'état du droit, la carte « salarié » offre plus de garanties que le titre « travailleur temporaire » .

L'article L. 313-10 du CESEDA dispose en effet que la carte « salarié » est automatiquement renouvelée pour an si son titulaire se trouve involontairement au chômage et que « la rupture du contrat de travail (...) intervient dans les trois mois » précédant sa date d'expiration.

Le présent projet de loi reprend cette disposition mais prévoit des garanties étendues étant donné que :

- cette carte « salarié » serait prolongée d'un an quel que soit la date de rupture du contrat;

- après cette première prolongation (prévue par le droit en vigueur), le préfet statuerait sur un nouveau renouvellement de la carte pour une durée équivalente à celle des allocations chômage de l'étranger.

Par son amendement COM-77 , votre commission a toutefois souhaité revenir au droit en vigueur (renouvellement de la carte pour un an si la rupture du contrat de travail intervient dans les trois mois avant son expiration) car il lui a semblé difficilement envisageable que la durée des allocations chômage - fixée par les partenaires sociaux - ait des conséquences sur la durée du séjour - déterminée par le législateur.

2. L'opposabilité de la situation de l'emploi

2.1. Le principe d'opposabilité de la situation de l'emploi

Un étranger souhaitant obtenir une carte « salarié » ou « travailleur temporaire » doit présenter à la préfecture un contrat de travail homologué par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ( DIRECCTE ).

Cette dernière refuse l'homologation si la « situation de l'emploi » dans le secteur d'activité et le bassin d'emploi concernés est trop tendue et notamment si le taux de chômage est trop élevé (article R. 5221-20 du code du travail).

2.2. Les dérogations au principe

• Reprise d'une dérogation en vigueur

Le présent article reprend la dérogation créée par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration prévoyant que la situation de l'emploi n'est pas opposable lorsque le travailleur étranger souhaite exercer son activité dans « un métier ou une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement » . Dans cette hypothèse, la DIRECCTE ne peut refuser d'homologuer le contrat au motif que le taux de chômage constaté serait trop élevé.

La liste de ces métiers « sous tension » est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives. Elle comporte par exemple le métier de géomètre en Bretagne ou d'informaticien d'étude en Lorraine 89 ( * ) . Le pouvoir règlementaire n'a toutefois pas actualisé cette liste depuis 2008 90 ( * ) , ce qui conduit à douter de son adaptation aux réalités économiques d'aujourd'hui.

• Création d'une nouvelle dérogation

Le présent article propose une nouvelle dérogation au principe de l'opposabilité de l'emploi pour les étudiants étrangers trouvant un emploi dès la fin de leurs études et qui n'ont, dès lors, pas besoin de solliciter l'autorisation provisoire de séjour (APS) prévue à l'article 5.

Il s'agit donc d'harmoniser ces deux régimes - étudiant employé dès la fin de ses études et étudiant sollicitant une APS - en dérogeant à l'opposabilité de l'emploi dans les deux hypothèses et non, comme aujourd'hui, uniquement pour l'APS.

Pour bénéficier de cette dérogation, l'étranger devrait réunir les mêmes conditions qu'à l'article 5 : être titulaire d'un diplôme de grade master délivré par un établissement d'enseignement supérieur, exercer un emploi en relation avec sa formation, percevoir une rémunération dont le niveau rémunération est supérieur à un seuil déterminé par décret en Conseil d'État 91 ( * ) .

Par cohérence avec l'article 5, votre commission a prévu d'ouvrir ce dispositif à une liste de diplômes définie par décret afin d'inclure les formations professionnalisantes des diplômes certifiés par le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ( amendement COM-78 de son rapporteur).

Votre commission a adopté l'article 9 ainsi modifié .

Article 10 - (art. L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour - des étrangers et du droit d'asile) - Délivrance de la carte de séjour portant la mention - « vie privée et familiale » ; procédure « étrangers malades »

Le présent article modifie l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) relatif à la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » .

Son objectif est double :

- à titre principal, il s'agit de réformer la procédure dite des « étrangers malades » . L'objet de cette réforme est détaillé dans le présent commentaire ;

- à titre subsidiaire, il est procédé à deux coordinations dans l'article L. 313-11 pour prendre en compte la création de la carte pluriannuelle 92 ( * ) .

1. Le dispositif des « étrangers malades » et ses limites

1.1. Le régime en vigueur

• Critères d'appréciation

En l'état du droit, une carte de séjour temporaire d'un an renouvelable est délivrée à un étranger nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences « d'une gravité exceptionnelle » sur son état de santé. En pratique, il s'agit essentiellement de maladies psychiatriques, d'hépatites, de cas de diabète et de sida.

L'article L. 313-11 du CESEDA fixe deux conditions supplémentaires pour être admis au séjour à ce titre :

a) l'étranger doit avoir sa résidence « habituelle » en France, c'est-à-dire y habiter effectivement depuis plus d'un an ;

b) le « traitement approprié » pour soigner sa pathologie doit être « absent » de son pays d'origine . Il s'agit donc d'une appréciation in abstracto consistant à déterminer si le traitement existe - ou pas - dans ce pays.

Cette dernière condition résulte de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 93 ( * ) . Le législateur avait alors souhaité revenir sur une jurisprudence de 2010 du Conseil d'État qui imposait à l'autorité administrative « d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine » 94 ( * ) . Cette interprétation du Conseil d'État nécessitait une appréciation in concreto : il s'agissait de tenir compte des conditions d'accès aux soins de chaque demandeur dans leur pays d'origine (moyens économiques pour financer les traitements, couverture sociale, éloignement géographique par rapport aux établissements de soins, etc. ). Le législateur craignait que cette jurisprudence in concreto complique le travail de l'administration et facilite les détournements de procédure 95 ( * ) .

L'actuel article L. 313-11 du CESEDA permet enfin d'admettre au séjour un étranger au motif d'une « circonstance humanitaire exceptionnelle » même si un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine. Dans les faits, cette clause humanitaire n'est que rarement utilisée car elle est redondante par rapport au régime d'admission exceptionnelle au séjour prévu à l'article L. 313-14 du CESEDA 96 ( * ) .

• Procédure

Une procédure particulière est mise en oeuvre pour la délivrance des titres pour motif de santé.

L'étranger doit tout d'abord présenter un certificat médical d'un médecin agréé . Son dossier est ensuite contrôlé par un médecin d'une agence régionale de santé (ARS) ou, à Paris, par le chef du service médical de la préfecture de police. Cet avis médical est pris en compte par le préfet qui octroie, ou non, le titre mais ne le lie pas .

Procédure dite des « étrangers malades »

Source : rapport sur l'admission au séjour des étrangers malades de l'Inspection générale de l'administration et de l'Inspection générale des affaires sociales, mars 2013, p. 27

• Éléments statistiques

En 2014, 6 894 titres de séjour pour motif de santé ont été délivrés en 2014 ( flux ), 33 227 personnes étant actuellement admises au séjour sur ce motif ( stock ).

Nombre titres de séjour pour motif de santé

Source : commission des lois du Sénat d'après les données du Gouvernement

1.2. Les lacunes du dispositif

Le dispositif en vigueur présente trois lacunes.

• Des disparités territoriales

Le taux d'avis favorables des médecins de l'ARS varie entre 98,7 % (Loire-Atlantique) et 32,1 % (Meurthe-et-Moselle), pour une moyenne nationale de 75,1 %.

Ces disparités s'expliquent principalement par l'absence d'une ligne directrice claire, l'interprétation des critères fixés par la loi variant d'un médecin à l'autre.

• Des risques de détournement de la procédure

En 2013, la mission d'évaluation du dispositif « étrangers malades » de l'IGA et l'IGAS a constaté que « le phénomène de fraude est bien réel et prend des formes diverses » 97 ( * ) (établissement de faux rapports médicaux, usurpations d'identité, etc. ).

Elle a également observé « qu'une proportion importante des étrangers qui présentent une première demande d'admission au séjour pour des raisons médicales sont des déboutés définitifs de la procédure asile » . Cette part atteindrait 90 % des cas à Metz, ce qui fait craindre des détournements de la procédure des « étrangers malades » .

• L'agrément des médecins

Lors de ses auditions, votre rapporteur n'a pu que constater l'inadaptation du système d'agrément des médecins de ville évaluant la pathologie des étrangers. Leurs rapports sont parfois incomplets et des tentatives de fraude ont été détectées.

La mission d'évaluation précitée rejoignait ce constat en prenant l'exemple de médecins ville dont la qualité des rapports n'était pas suffisante d'après l'ARS mais dont l'agrément n'a jamais été remis en cause 98 ( * ) .

2. La réforme du dispositif

2.1. Transfert de compétences de l'ARS vers l'OFII

Dans l'optique de mettre fin aux disparités territoriales, le Gouvernement propose de transférer l'avis consultatif des ARS aux médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui statueraient en formation collégiale 99 ( * ) .

Déjà compétents pour les visites médicales des migrants 100 ( * ) , les médecins de l'OFII disposent d'une expertise particulière en matière de santé des étrangers. Ils sont également présents sur tout le territoire, l'OFII disposant de trente-et-une délégations territoriales.

Lors de son audition le 8 septembre dernier, M. Yannick Imbert, directeur général de l'office, a précisé qu'un projet de réorganisation de l'OFII était en cours pour garantir l'homogénéité et la cohérence des avis des médecins : sept médecins coordonnateurs de zone seraient nommés pour harmoniser les pratiques et éviter de trop grandes disparités territoriales. Le fait qu'un collège de médecins statue, et non, comme en l'état du droit, un médecin unique, constitue également une des avancées de cette réforme.

Pour la mettre en oeuvre, le Gouvernement estime que l'OFII devra mobiliser 22 à 22,5 équivalents temps plein ( ETP ) de médecins et 13 à 32,3 ETP de personnels administratifs . Ces besoins supplémentaires « ont vocation à être compensés, globalement, par des économies dans les ARS » 101 ( * ) .

Certaines personnes entendues par votre rapporteur ont émis des doutes quant à l'impartialité et à l'indépendance des médecins de l'OFII, établissement public placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur.

Ces médecins sont toutefois tenus de respecter les règles déontologiques de leur profession et leur contrat de travail stipule que « la hiérarchie administrative à laquelle ils sont soumis ne doit faire obstacle à leur indépendance professionnelle » . Le projet de loi prévoit, en outre, que les médecins de l'OFII exercent cette compétence d'avis « dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé » .

Votre rapporteur regrette que le Gouvernement ne soit pas allé jusqu'au bout de sa logique concernant les modalités de la procédure « étrangers malades » fixées par voie règlementaire. L'exécutif souhaite en effet maintenir le système des médecins de ville agréés alors qu'il semblerait plus opportun de confier cette visite médicale à l'OFII. En effet, les médecins de l'office sont en mesure d'harmoniser le contenu de cette visite et d'écarter tout risque de fraude.

2.2. Modification des critères d'admission

Le projet de loi vise tout d'abord à supprimer la clause humanitaire précitée, cette dernière étant redondante par rapport à l'admission exceptionnelle au séjour.

Le Gouvernement propose également de modifier le critère de l'accès aux soins dans le pays d'origine en revenant à la jurisprudence de 2010 du Conseil d'État ( cf. supra ) : un étranger pourrait se voir délivrer un titre de séjour pour raison de santé s'il ne bénéficie pas « effectivement » du traitement approprié dans son pays. Il ne suffirait donc plus que les soins existent mais également que l'étranger y ait accès.

Cette mesure serait inapplicable en pratique comme l'ont démontré les auditions de votre rapporteur car la notion « d'effectivité des soins » est trop large. Elle recouvre notamment des aspects économiques (pouvoir financer ses soins, notamment grâce à un système d'assurance maladie dans son pays d'origine) et géographiques (pouvoir effectivement se rendre dans l'établissement de soin). Il serait très difficile pour les médecins de l'OFII et l'autorité administrative de déterminer si ces critères sont remplis ou non, ce qui constituerait une source de contentieux.

Ce constat était d'ailleurs partagé par la mission IGA - IGAS qui estime que « les critères tirés des ressources personnelles (...) dans le pays de retour ne sont susceptibles d' aucune appréciation objectivable pour l'administration et compliquent singulièrement la tâche de celle-ci » 102 ( * ) .

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a donc souhaité un retour au droit en vigueur en prévoyant une appréciation in abstracto (amendement COM-79) . Elle a maintenu la délivrance du titre de séjour dès lors que le traitement médical n'existe pas dans le pays d'origine de l'étranger, sans qu'il soit nécessaire d'examiner cet accès in concreto .

2.3. Rapport au Parlement

Le projet de loi prévoyait que le service médical de l'OFII transmette au Parlement un rapport annuel portant sur son rôle dans la procédure « étrangers malades » .

Votre commission a supprimé cette disposition (amendement COM-80 de son rapporteur) car elle a constaté que le rapport « Les étrangers en France » prévu à l'article L.111-10 du CESEDA contient déjà des données relatives à cette procédure. Rien n'empêche également l'OFII aborder cette question dans son rapport d'activité.

Votre commission a adopté l'article 10 ainsi modifié .

Article 10 bis - (art. L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour - des étrangers et du droit d'asile) - Autorisation provisoire de séjour - pour les parents d'enfants malades

Le présent article vise à modifier les conditions de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour ( APS ) aux parents des mineurs reconnus malades dans le cadre de l'article L. 313-11 du CESEDA 103 ( * ) .

Il résulte de l'adoption par la commission des lois de l'Assemblée nationale d'un amendement de Mme Marie-Anne Chapdelaine, complété par un amendement de séance de M. Erwann Binet, rapporteur.

1. L'APS pour les parents de mineurs malades : un séjour temporaire

Cette autorisation provisoire de séjour a été créée par un amendement de notre collègue Hugues Portelli lors de la discussion relative à la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 104 ( * ) . Il s'agissait « de donner un fondement législatif à une pratique issue de circulaires du ministère de l'Intérieur qui consiste à admettre au séjour, à titre humanitaire, un des parents d'un mineur étranger malade » .

D'une durée de six mois , cette APS peut être délivrée par le préfet après avis de l'agence régionale de santé (ARS) ou, à Paris, du chef du service médical de la préfecture de police 105 ( * ) .

L'APS ne peut être octroyée qu'à un des deux parents , sous réserve qu'il réside habituellement en France et subvienne à l'entretien et à l'éducation du mineur. Elle est renouvelée en fonction de l'état de santé de ce dernier mais ne vaut pas autorisation de travail, sauf dérogation 106 ( * ) . Le parent concerné doit quitter le territoire à l'expiration de l'APS, sauf s'il démontre que ce départ représenterait une atteinte grave à sa vie privée et familiale 107 ( * ) .

Selon les données recueillies pour l'année 2011 par les inspections générales de l'administration et des affaires sociales, environ 1 000 parents bénéficieraient de cette APS en l'état du droit 108 ( * ) .

2. Les modifications proposées

Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale propose de modifier le régime de cette APS sur trois points.

• Élargissement du périmètre des bénéficiaires

Le présent article étend le périmètre des bénéficiaires de cette APS en ajoutant :

- les étrangers titulaires d'un jugement leur conférant l'exercice de l'autorité parentale sur le mineur malade (tuteur ou délégataire de l'autorité parentale) ;

- le deuxième parent , le droit en vigueur ne prévoyant la délivrance de l'APS qu'à un seul des deux parents.

Cet élargissement du dispositif pourrait conduire à émettre 1 000 APS supplémentaires chaque année.

• Autorisation de travail

L'APS délivrée aux parents des mineurs malades leur permettrait d'exercer une activité professionnelle, sans avoir à solliciter la dérogation prévue en l'état du droit.

• Délivrance de plein droit

Les députés ont prévu une délivrance de plein droit de cette APS.

Jugeant nécessaire de maintenir le pouvoir d'appréciation du préfet lors de la délivrance des titres de séjour, votre commission a supprimé cette dernière disposition ( amendement COM-81 de son rapporteur).

Votre commission a adopté l'article 10 bis ainsi modifié .

Article 10 ter (supprimé) - (art. L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour - des étrangers et du droit d'asile) - Renouvellement automatique du titre de séjour - pour les personnes victimes de violences conjugales

L'Assemblée nationale a inséré quatre articles additionnels visant à réformer le droit au séjour des étrangers victimes de violences conjugales 109 ( * ) :

a) le présent article 10 ter propose de rendre automatique le renouvellement de la carte de séjour temporaire de ces personnes, même en l'absence d'ordonnance de protection ;

b) l'article 10 quater tend à élargir les violences prises en compte à toute violence familiale ;

c) l'article 13 quinquies vise les étrangers risquant de subir un mariage forcé ;

d) l'article 13 sexies a pour objet d'étendre le régime de l'ordonnance de protection aux victimes de leur ancien conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) ou concubin.

Par souci de clarté, le présent commentaire concerne l'ensemble de ces quatre articles. Sans remettre en cause la protection accordée aux victimes , votre commission a supprimé ces articles du fait des difficultés juridiques qu'ils soulèvent.

1. L'état du droit : un régime dual

Le CESEDA prévoit deux régimes juridiques pour le droit au séjour des étrangers victimes de violences conjugales : un régime général et un régime issu de l'ordonnance de protection .

• Dispositions communes aux deux régimes

Ces deux dispositifs s'adressent aux victimes dont le droit au séjour est associé au statut de leur conjoint :

- soit parce qu'elles ont bénéficié d'un regroupement familial (article L. 313-11, 1° du CESEDA) ;

- soit parce qu'elles ont obtenu un titre de séjour en tant que conjoint de Français (article L. 313-11, 4° du CESEDA).

Alors que, selon le droit commun, la rupture de la communauté de vie justifie le retrait du titre de séjour 110 ( * ) , les victimes de violences conjugales conservent leur droit au séjour lorsqu'elles se séparent de leur conjoint du fait de ces violences.

• Le régime général (article L. 313-12 et L. 431-2 du CESEDA)

Le préfet « peut » renouveler le titre de séjour d'une victime de violences perpétrées par son conjoint . L'autorité administrative conserve donc un pouvoir d'appréciation comme le précise l'instruction du ministre de l'Intérieur en date du 9 septembre 2011. Il revient ainsi au préfet « d'examiner l'ensemble de la situation personnelle de l'étranger concerné et les éléments justificatifs des violences invoqués (dépôt de plainte, jugement de divorce, témoignages, etc. ) ». Ce pouvoir d'appréciation a d'ailleurs été reconnu par le Conseil d'État 111 ( * ) .

Le préfet a toutefois une compétence liée pour attribuer le titre de séjour à la victime si les violences conjugales sont commises sur le territoire français avant qu'elle n'ait obtenu un titre de séjour. Dans ce cas, le préfet ne peut exercer son pouvoir d'appréciation qu'un an après, lors de la demande de renouvellement du titre.

• Le régime de l'ordonnance de protection (article L. 316-3 du CESEDA)

La loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité a créé un second régime qui se superpose au premier et concerne les victimes bénéficiant de l'ordonnance de protection prévue à l'article 515-9 du code civil. Cette ordonnance du juge aux affaires familiales permet d'interdire à l'auteur présumé des violences de rencontrer la victime dans l'attente que le juge pénal examine le fond du dossier.

La délivrance et le renouvellement du titre de séjour en faveur de la victime présumée ne laisse aucune marge d'appréciation au préfet car il existe un acte formel de l'autorité judiciaire, l'ordonnance de protection, démontrant qu'il y a de sérieuses raisons de soupçonner l'existence de violences conjugales.

Ce régime de l'ordonnance de protection est plus large que le premier car il couvre les violences causées par le conjoint - comme le régime général - mais également celles commises par le partenaire de PACS ou le concubin 112 ( * ) .

Titres de séjour des victimes de violences conjugales - synthèse

Personnes ayant commis les violences

Violence constatée avant la première délivrance du titre de séjour

Renouvellement du titre de séjour (violence constatée après la première délivrance)

Articles du CESEDA

Régime général

Conjoints

Compétence liée du préfet

Pouvoir d'appréciation du préfet

Art. L. 431-2 (regroupement familial) et L. 313-12 (conjoint de Français)

Régime de l'ordonnance de protection

Conjoints, partenaires de PACS, concubins

Compétence liée du préfet

Compétence liée du préfet

Art. L. 316-3

Source : commission des lois du Sénat

2. La suppression des articles additionnels

Les amendements adoptés par l'Assemblée nationale soulèvent deux questions : la compétence du préfet, d'une part, et le périmètre des violences, d'autre part.

• La compétence du préfet

Les députés ont souhaité instaurer une compétence liée pour le préfet renouvelant le titre de séjour de la victime relevant du régime général ( article 10 ter ).

Toutefois, une telle compétence liée ne semble pas opportune dans la mesure où il est essentiel de laisser au préfet la possibilité de vérifier l'existence, ou non, des violences conjugales alléguées. En effet, à la différence du second régime, le préfet ne dispose pas d'une ordonnance de protection du juge civil et doit mener ses propres vérifications.

Lors du débat sur le projet de loi sur l'égalité entre les femmes et les hommes, le Gouvernement partageait d'ailleurs ce constat, Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes, déclarant, qu'à partir d'une telle compétence liée, « la simple allégation de violences subies par l'un des membres du couple suffirait à entraîner sa régularisation par l'autorité administrative. Or, le fait de déposer plainte ne préjuge pas des suites qui seront réservées à cette démarche. Nous ouvririons un droit dont nous ne maîtriserions pas toutes les conséquences » 113 ( * ) .

Votre commission a donc adopté l' amendement COM-82 supprimant l'article 10 ter .

• Le périmètre des violences

Le périmètre des violences prises en compte a également été modifié par l'Assemblée nationale :

- pour le régime général, les « violences familiales » ont été ajoutées aux violences conjugales ( article 10 quater ) sans que le degré de filiation pris en compte soit défini. Cette nouvelle notion pourrait ainsi concerner les violences commises par les ascendants et descendants, les frères et soeurs, etc . ;

- pour le régime de l'ordonnance de protection, l'Assemblée a inclus dans le dispositif les personnes menacées d'un mariage forcé (article 13 quinquies ) . Elle a également souhaité ajouter les violences commises par l'ancien conjoint , partenaire de PACS ou concubin (a rticle 13 sexies ).

Ces ajouts auraient pour conséquence de différencier encore davantage les deux régimes juridiques précités alors qu'ils poursuivent un objectif commun de protection contre les violences conjugales.

Ils poseraient également des difficultés juridiques au regard de l'imprécision de la notion de « violence familiale » et pourraient s'avérer redondants par rapport à d'autres dispositifs.

Ainsi, les personnes menacées d'un mariage forcé sont éligibles à la protection subsidiaire (article L. 712-1 du CESEDA) voire au statut de réfugié (article L. 711-1) comme l'a rappelé notre collègue François Pillet dans son rapport sur la proposition de loi relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants 114 ( * ) .

Enfin, l'inclusion des anciens conjoints , partenaires de PACS ou concubins dans le régime de l'ordonnance de protection risque « d'ouvrir excessivement le dispositif de cette carte de séjour lorsque les violences interviennent hors du cercle familial au sens strict » comme l'a rappelé M. Erwann Binet, rapporteur au nom de la commission des lois de l'Assemblée 115 ( * ) .

Ces éléments ont conduit votre commission à supprimer, outre l'article 10 ter , les articles 10 quater (amendement COM-83) et 13 quinquies (amendement COM-114) et 13 sexies (amendement COM-115).

Votre commission a supprimé le présent article 10 ter .

Article 10 quater (supprimé) - (art. L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour - des étrangers et du droit d'asile) - Titre de séjour pour les personnes victimes de violences familiales

Issu d'un amendement de M. Denys Robiliard, député, le présent article prévoit que les violences « familiales » puissent justifier l'octroi d'un titre de séjour.

Comme explicité dans le commentaire de l'article 10 ter , votre commission a jugé cette disposition trop imprécise et a procédé à sa suppression ( amendement COM-83 ).

Votre commission a supprimé le présent article 10 quater .

Article 11 - (art. L. 313-17 à L. 313-24 [nouveaux] du code de l'entrée - et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Cartes de séjour pluriannuelle

Le présent article traite de quatre cartes de séjour pluriannuelles :

1. la carte de séjour pluriannuelle générale destinée aux étrangers ayant accompli une première année de séjour régulier en France ;

2. le « passeport talent » visant à attirer des étrangers possédant des compétences spécifiques ;

3. la carte « travailleur saisonnier » pour les étrangers travaillant sur le territoire national pendant moins de six mois par an ;

4. la carte « salarié détaché ICT 116 ( * ) » pour les travailleurs d'une entreprise multinationale venant effectuer une mission temporaire en France.

L'objectif du Gouvernement est double. Il s'agit tout d'abord de sécuriser les conditions de séjour des étrangers et d' accroître l'attractivité du territoire en facilitant leurs démarches administratives. Cet article vise ensuite à désengorger les services préfectoraux en réduisant le nombre de renouvellements de titres.

1. La carte de séjour pluriannuelle générale

1.1. Les limites de l'annualité des titres

En l'état du droit, les étrangers primo-arrivants admis au séjour se voient délivrer une carte de séjour temporaire d'un an (article L 313-1 du CESEDA). Lors de la première année, ce document peut être remplacé par un visa long séjour valant titre de séjour (VLS-TS) 117 ( * ) .

Chaque année, l'étranger doit présenter un dossier de renouvellement de sa carte de séjour temporaire en préfecture, avant de pouvoir obtenir une carte de résident au bout de cinq ans 118 ( * ) . En 2014, 488 603 cartes de séjour temporaire ont dû être renouvelées, ce qui représente 64 % des dossiers de renouvellement de titres de séjour.

Ces procédures de renouvellement présentent plusieurs difficultés pour les étrangers et pour les préfectures.

• De nombreuses procédures administratives

Ces procédures supposent tout d'abord un véritable « parcours du combattant » 119 ( * ) pour les étrangers. Chaque année, l'étranger doit obtenir la liste des documents requis pour le renouvellement de son titre (état civil, preuves de résidence, etc .), constituer un nouveau dossier, se rendre en préfecture pour le déposer avant d'y revenir pour récupérer son nouveau titre.

• L'engorgement des préfectures

Ces procédures de renouvellement engorgent les services « séjour des étrangers » des préfectures et surchargent l'activité de leurs agents :

- près de 50 % des 5 millions de passages des étrangers en préfecture sont imputables aux seuls renouvellements de titre ;

- chaque année, les services instructeurs doivent vérifier le dossier des étrangers. Or, l'utilité de ce contrôle n'est pas avérée dans la mesure où moins de 1 % des demandes de renouvellement de titres de séjour se soldent par un refus des préfectures 120 ( * ) .

• Un développement récent et inachevé des titres pluriannuels

Conscient de ces difficultés, le législateur a d'ores et déjà créé plusieurs titres de séjour pluriannuels, notamment pour renforcer l'attractivité du territoire : la carte « compétences et talents » ( cf . infra ) est par exemple valable trois ans (article L. 315-1 du CESEDA) et la durée du titre « étudiant » peut atteindre quatre ans (article L. 313-4 du même code).

Ce processus reste toutefois inachevé : la part des titres de séjour pluriannuels délivrés aux primo-arrivants représente moins de 16 % du total des admissions au séjour 121 ( * ) .

1.2. La création d'une carte de séjour pluriannuelle générale

• Un nouveau titre de séjour

Le Gouvernement propose de créer un titre pluriannuel qui serait délivré aux étrangers au terme d'une première année de séjour régulier.

L'obtention d'une carte de séjour temporaire ou d'un visa long séjour valant titre de séjour serait donc toujours nécessaire mais elle donnerait droit, au bout d'un an, à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans.

Source : commission des lois du Sénat

D'après le Gouvernement, cette mesure réduirait de 33 % le nombre de titres de séjour délivrés . 12 à 13 % des effectifs des services « séjour des étrangers » des préfectures pourraient être redéployés vers des missions autres que l'instruction des dossiers et notamment vers les contrôles a posteriori 122 ( * ) .

• Conditions de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle

Le projet de loi dispose qu'un étranger souhaitant obtenir cette carte doit remplir quatre conditions (nouvel article L. 313-17 du CESEDA) :

a) avoir séjourné régulièrement en France pendant un an ;

b) justifier de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations du contrat d'intégration républicaine. Par un amendement de séance, le Gouvernement a souhaité préciser que des « circonstances exceptionnelles », comme une maladie par exemple, pourraient justifier un manque d'assiduité ;

c) ne pas avoir « manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République », notion que l'Assemblée nationale a privilégié à celle de « valeurs de la République » en l'estimant plus « familière » du droit français.

Le Conseil d'État a en effet qualifié de « valeur essentielles de la société française » le refus du prosélytisme religieux prônant des thèses violentes ou l'égalité entre les hommes et les femmes 123 ( * ) ;

d) continuer de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire. Pour accéder à la carte pluriannuelle, un étudiant devra par exemple démontrer qu'il continue de suivre un enseignement de manière « réelle et sérieuse » et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants.

Par son amendement COM-86 , votre commission a souhaité supprimer la précision selon laquelle « un redoublement par cycle d'études ne remet pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études » . Elle a considéré que cette disposition relevait du pouvoir règlementaire 124 ( * ) .

Elle a, en outre, adopté l' amendement COM-53 de M. Michel Mercier explicitant le fait que c'est à la préfecture et non à l'établissement de formation « d'attester » du sérieux des études de l'étranger.

Considérant que la maîtrise de la langue française constitue un préalable nécessaire à l'intégration, votre commission a ajouté une nouvelle condition pour la délivrance de la carte pluriannuelle : l'obtention du niveau de langue prescrit dans le cadre du contrat d'intégration républicaine, c'est-à-dire le niveau A1 du cadre européenne de référence pour les langues 125 ( * ) ( amendement COM-84 du rapporteur).

• Exclusions de la carte de séjour pluriannuelle

Quatre exclusions sont prévues (nouvel article L. 313-17 du CESEDA). Les personnes concernées ne pourraient pas accéder à la carte pluriannuelle et seraient contraintes de conserver une carte de séjour temporaire valable un an 126 ( * ) :

Les exclusions de la carte pluriannuelle

Étrangers exclus de la carte pluriannuelle

Motifs invoqués par le Gouvernement

Visiteurs - (article L. 313-6 du CESEDA)

Leur séjour en France n'est que temporaire

Stagiaires - (article L. 313-7-1)

La durée maximale d'un stage - ne dépasse pas 24 mois

Travailleurs temporaires - (CDD et travailleurs détachés) - (article L. 313-10, 2°)

La durée de leur contrat de travail initial - est généralement inférieure à 12 mois

Victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme - (article L. 316-1)

La durée de la carte de séjour initiale dépend - de celle de la procédure pénale engagée contre l'auteur présumé. Une fois ce dernier condamné, - la victime a accès à une carte de résident valable - dix ans

Source : commission des lois du Sénat

• Durée de validité de la carte

La durée de la carte de séjour pluriannuelle serait de quatre ans (nouvel article L. 313-18 du CESEDA). Cette durée assure la cohérence du parcours d'intégration dans la mesure où les étrangers pourraient solliciter une carte de résident dès l'échéance de leur carte pluriannuelle.

Le projet de loi prévoit toutefois cinq dérogations :

Durées dérogatoires des cartes pluriannuelles

Catégories d'étrangers

Durée de la carte pluriannuelle

Motifs invoqués par le Gouvernement

Étudiants - (article L. 313-7 du CESEDA)

Durée des études restant à couvrir

Nécessaire adaptation à la durée des études car celle-ci varie selon que l'étudiant soit en licence, en master ou en doctorat

Conjoints de Français - (article L. 313-11, 4°)

Deux ans

. Possibilité pour ces étrangers d'obtenir une carte de résident à l'échéance de la carte pluriannuelle de deux ans (article L. 314-9 du CESEDA) - - . Lutte contre la fraude avec une vérification plus fréquente du respect des conditions de délivrance du titre de séjour

Parents d'un enfant français mineur - (article L. 313-11, 6°)

Deux ans

Étrangers ayant des liens personnels et familiaux en France - (article L. 313-11, 7°)

Deux ans

Lutte contre la fraude

Étrangers malades - (article L. 313-11, 11°)

Durée des soins

Adaptation à la durée de soins prévue par les médecins

Source : commission des lois du Sénat

Par son amendement COM-87 , votre commission a souhaité ajouter une sixième dérogation en fixant à deux ans la durée de carte pluriannuelle des étrangers admis exceptionnellement au séjour (article L. 313-14 du CESEDA).

Il s'agit d'intensifier les contrôles des préfectures - en s'assurant qu'une vérification sera opérée deux ans après l'obtention du titre pluriannuel et non quatre ans après - et donc de lutter contre les tentatives de fraude ou de détournement de la procédure.

Cette disposition se justifie par le fait que l'admission exceptionnelle au séjour est possible pour les étrangers bénéficiant d'un CDD dont la durée n'atteint pas quatre ans.

• Conditions de renouvellement de la carte pluriannuelle et changements de statut

Cette nouvelle carte pluriannuelle serait renouvelable pour quatre ans supplémentaires (II du nouvel article L. 313-17 du CESEDA).

Il serait aussi possible pour un étranger de « changer de statut » , ce qui correspond par exemple au cas où l'étranger a une carte de séjour temporaire « salarié » mais demande une carte pluriannuelle sur un autre motif, comme la vie privée et familiale.

Dans le projet de loi initial, ce changement de statut n'était pas directement possible. Pour reprendre l'exemple précédent, le titulaire de la carte temporaire « salarié » devait d'abord « repasser » par une carte temporaire « vie privée et familiale » d'un an avant d'accéder au titre pluriannuel sur ce motif.

L'Assemblée nationale a modifié ce dispositif en prévoyant un changement de statut direct, c'est-à-dire, dans l'exemple précédent, sans repasser par la carte temporaire « vie privée et familiale » .

Votre commission a toutefois considéré que le dispositif initial permettait aux préfectures de mieux contrôler ces changements de statut qui peuvent donner lieu à fraude. Elle a donc souhaité un retour au texte du Gouvernement sur ce point ( amendement COM-88 du rapporteur).

2. Le « passeport talent »

Le second type de carte pluriannuelle créé par le présent article est le « passeport talent » qui s'adresse aux étrangers à fort potentiel et dont l'objectif est d'améliorer l' attractivité de notre territoire .

À la différence de la carte de séjour pluriannuelle générale, ce titre serait délivré dès l'admission au séjour , sans qu'il soit besoin d'avoir séjourné une première année en France (nouvel article L. 313-20 du CESEDA). Sa durée serait de quatre ans maximum.

Le « passeport talent » tend à remplacer et à améliorer les dispositifs d'attractivité en vigueur.

2.1. Les limites des dispositifs actuels d'attractivité

Comme l'a prouvé le rapport sur l'accueil des talents étrangers rédigé par quatre corps d'inspection ministériels en avril 2013 127 ( * ) , la France demeure un pays attractif car elle dispose de nombreux atouts et notamment d'établissements d'enseignement supérieur de grande qualité.

L' accueil administratif des talents étrangers est toutefois « décrié » selon les termes du rapport, ce qui nuit à l'attractivité de notre territoire.

Issus de modifications législatives successives, les titres spécifiques créés depuis 2008 pour les étrangers à fort potentiel semblent peu lisibles , voire inefficaces . En effet, seuls 6 626 titres « attractivité » ont été délivrés en 2014, ce qui semble peu.

Les titres en faveur de l'attractivité du territoire (droit en vigueur)

Titres de séjour

Publics visés

Date de création

Durée de validité

Nombre de titres délivrés en 2014 (flux)

Carte de séjour « compétences et talents » - (article L. 315-1 du CESEDA)

Étrangers participant, du fait de leurs compétences et de leurs talents, de façon significative et durable au développement de la France

2006

3 ans

231

Carte de résident pour « contribution économique exceptionnelle » - (article L. 314-15)

Étrangers apportant une contribution économique exceptionnelle à la France 128 ( * )

2008

10 ans

3

Carte bleue européenne - (article L. 313-10, 6°)

Étranger dont la rémunération est au moins égale à 1,5 fois le salaire moyen annuel et justifiant d'un niveau licence 129 ( * )

2011

De 1 à - 3 ans

602

Carte de séjour « scientifique-chercheur » - (article L. 313-8)

Étrangers menant des travaux de recherche ou dispensant un enseignement universitaire

1998

De 2 à - 4 ans

3 283

Artiste-interprète - (article L. 313-9)

Étrangers titulaires d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit 130 ( * )

1998

1 an

171

Salarié en mission - (article L. 313-10, 5°)

Étrangers détachés par un employeur établi hors de France, avec une rémunération brute au moins égale à 1,5 fois le SMIC

2006

1 an

2 336

TOTAL

6 626

Source : commission des lois du Sénat

L'objectif du Gouvernement est double : réunir ces dispositifs sous une même appellation, le « passeport talent » , pour les rendre plus lisibles et élargir les critères d'accès afin que 10 000 « passeports talent » soient délivrés chaque année, ce qui représenterait une hausse de plus de 50 % du nombre de titres émis par rapport aux dispositifs en vigueur.

2.2. Le dispositif du « passeport talent »

• Neuf critères non cumulatifs justifiant sa délivrance

Le projet de loi dresse la liste de neuf cas permettant la délivrance d'un « passeport talent » . Sur ces neufs dispositifs, il convient de distinguer :

ï Deux dispositifs se bornant à reprendre les critères de titres existants

Il s'agit de la carte bleue européenne (2° du nouvel article L. 313-20 du CESEDA) et de la carte « chercheur » 131 ( * ) (4°).

Par l'adoption d'un amendement à l'Assemblée, le Gouvernement a également repris les dispositions de l'actuel article L. 313-8 du CESEDA pour préciser, en conformité avec le droit communautaire, qu'un chercheur ayant obtenu un titre de séjour dans un autre État membre peut venir en France pour poursuivre ses recherches.

ï Quatre dispositifs reprenant des titres existant mais les modifiant substantiellement

Tel est le cas du passeport « artiste-interprète » (8° du nouvel article L. 313-20 du CESEDA) qui reprend les critères actuels 132 ( * ) tout en étant plus ouvert : il ne concerne pas seulement les artistes se prévalant d'un contrat de travail mais également les artistes indépendants.

En outre, un « passeport talent » pour les étrangers procédant à un investissement économique direct (IDE) 133 ( * ) en France remplacerait la carte de résident délivrée pour une contribution économique exceptionnelle (6° du nouvel article). À la différence du droit en vigueur, l'IDE n'aurait pas à être d'un niveau « exceptionnel » , l'objectif du Gouvernement étant clairement « de viser un public d'investisseurs plus large » 134 ( * ) .

Des précisions sont également apportées concernant les « salariés en mission » afin de distinguer ce régime des nouvelles cartes de séjour relatives aux transferts temporaires intragroupes (ICT) 135 ( * ) . Les salariés en mission continueraient de travailler pour une filiale française de leur entreprise multinationale mais ils devraient présenter un contrat de travail conclu avec la filiale française, ce qui n'est pas nécessaire dans le régime ICT.

Enfin, la carte de séjour « compétences et talents » serait remplacée par un « passeport talent » délivré aux étrangers « dont la renommée internationale et nationale 136 ( * ) est établie et qui viennent exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif » (9° du nouvel article précité). Votre commission a toutefois remplacé la notion de « renommée » - jugée trop peu précise - par celle de « compétences et talent » ( amendement 91 de son rapporteur).

ï Trois dispositifs visant de nouveaux publics

Ces trois nouveaux dispositifs concerneraient :

a) les étrangers salariés et diplômés d'un master ainsi que les étrangers employés dans une jeune entreprise innovante et exerçant des fonctions « en lien avec le projet de recherche et de développement de l'entreprise » 137 ( * ) (1° du nouvel article L. 313-20 du CESEDA).

Par cohérence avec l'article 5, votre commission a souhaité permettre qu'un décret puisse ouvrir ce dispositif à des diplômes de niveau équivalent aux masters. Il s'agirait notamment d'étendre ce dispositif aux diplômes certifiés par le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) qui sont davantage tournés vers la professionnalisation des étudiants que les masters ( amendement COM-89 ).

b) les créateurs d'entreprise (5° du nouvel article précité). Par son amendement COM-90 , votre commission a précisé que cette entreprise doit être « économiquement viable » .

c) les mandataires sociaux (7°), c'est-à-dire les gérants et directeurs généraux d'entreprises multinationales.

• Une définition des modalités d'obtention du « passeport talent » par voie règlementaire

S'il fixe neufs critères pour la délivrance de ce titre de séjour, le projet de loi confie au pouvoir règlementaire le soin de préciser :

- les seuils minimum de rémunération que les étrangers devraient atteindre pour se voir attribuer un « passeport » relevant de cinq des neuf catégories précitées 138 ( * ) ;

- les conditions de délivrance pour quatre 139 ( * ) de ces catégories. Par son amendement COM-93 , votre commission a ajouté à cette liste la carte pluriannuelle « chercheur » dont les modalités de délivrance devraient également être précisées par voie règlementaire.

L'Assemblée nationale a souhaité que ces conditions de délivrance et de seuils de rémunération puissent varier dans les départements et les régions d'outre-mer , notamment « afin de prendre en compte la dimension réduite de leur économie » (amendement de Mme Marie-Anne Chapdelaine).

Nos collègues députés ont également prévu que les observatoires de l'immigration 140 ( * ) « puissent » être consultés sur cette question. Toutefois, votre commission a supprimé cette précision car elle a constaté qu'une disposition législative n'est pas nécessaire pour que le Gouvernement puisse consulter ces observatoires ( amendement 94 de votre rapporteur).

Jugeant ces renvois au règlement suffisants, votre commission a supprimé le nouvel article L. 313-24 du CESEDA que le Gouvernement proposait afin de définir les modalités d'application de l'ensemble des articles relatifs aux titres pluriannuels ( amendement COM-99 de votre rapporteur). Ce renvoi général au pouvoir règlementaire a en effet paru trop étendu.

• Les droits accordés aux détenteurs du « passeport talent »

Le projet de loi tend à conférer plusieurs droits aux détenteurs du « passeport talent » afin d'assurer l'attractivité de ce titre.

Ils seraient tout d'abord dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail pour les salariés étrangers 141 ( * ) .

Par un amendement devant la commission des lois de l'Assemblée, le Gouvernement a proposé que les titulaires d'un « passeport talent » se trouvant « involontairement privés d'emploi » à la date d'expiration de leur « passeport » voient ce dernier renouvelé pour une durée équivalente à celle de leur allocation chômage. Comme à l'article 9, votre commission a jugé qu'il n'était pas pertinent de lier la durée du séjour - fixée par la loi - à celle des allocations chômage - déterminée par les partenaires sociaux. Elle a donc prévu, par analogie avec la carte « salarié » , que le « passeport talent » puisse être renouvelé un an en cas de perte involontaire d'emploi dans les trois mois précédant l'expiration de ce titre de séjour ( amendement 92 de votre rapporteur).

• Les droits accordés aux familles

Les familles des étrangers à fort potentiel obtiendraient une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent famille » dont la durée serait égale à celle du « passeport talent » (nouvel article L. 313-21 du CESEDA).

Le conjoint et les enfants du « passeport talent » ne seraient donc pas astreints aux conditions du regroupement familial et notamment à la nécessité que le ressortissant étranger demandant à être rejoint ait séjourné en France depuis au moins dix-huit mois 142 ( * ) .

3. La carte de séjour pluriannuel « travailleur saisonnier »

En l'état du droit, une carte de séjour d'une durée maximale de trois ans renouvelables est accordée à l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier 143 ( * ) (actuel article L. 313-10, 4° du CESEDA).

Outre la présentation de ce contrat de travail, l'étranger doit respecter deux conditions :

- maintenir sa résidence habituelle hors de France ;

- séjourner sur le territoire national durant des périodes ne dépassant pas la durée cumulée de six mois par an .

Créée par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, cette carte s'est avérée fort utile car elle a facilité les démarches administratives des saisonniers - principalement recrutés dans l'hôtellerie, la restauration et l'agriculture - et de leurs employeurs .

En 2014, 1 036 cartes « saisonnier » ont ainsi été délivrées à des étrangers primo-arrivants et 2 438 ont été renouvelées.

Votre commission a souhaité conforter ce dispositif en allongeant la durée de validité de cette carte de trois à quatre ans ( amendement 95 de son rapporteur). Cette disposition a également vocation à accroître la lisibilité de la carte « saisonnier » en alignant sa durée sur celle de la carte pluriannuelle générale et du « passeport talent » .

4. La carte « salarié détaché ICT »

Le projet de carte « salarié détaché ICT » résulte de la nécessité de transposer la directive 2014/66/UE du 15 mai 2014 144 ( * ) avant le 29 novembre 2016.

Il s'agit d'instaurer, en complément de la carte « stagiaire ICT » (c f. le commentaire de l'article 8 bis ), un régime spécifique pour les cadres ou experts faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe (ICT) d'une multinationale basée dans un pays tiers de l'Union européenne (comme le Canada par exemple) vers une de ses filiales situées en France.

Conformément à l'article 12 de la directive, la durée de la carte « salarié détaché ICT » serait de trois ans 145 ( * ) .

Elle conférerait les mêmes droits que la carte « stagiaire ICT » , soit :

- l'octroi d'une carte de séjour spécifique pour les membres de la famille valable jusqu'à l'expiration du titre du « salarié détaché ICT » . Comme à l'article 8 bis , votre commission a toutefois supprimé le caractère automatique de cette délivrance en rappelant que le préfet pouvait s'y opposer en cas de menace à l'ordre public ( amendement n° 96 ) ;

- des possibilités de mobilité à l'intérieur de l'Union vers des filiales de la multinationale situées dans un deuxième État membre (l'Allemagne par exemple). Si la mission dans ce second État dure plus de 90 jours, l'étranger se voit délivrer une carte « salarié détaché mobile ICT » . Conformément à la directive 2014/66/UE précitée, votre commission a précisé que la durée de cette carte est limitée à un an ( amendement 98 ) 146 ( * ) .

Votre commission a également adopté les quatre amendements rédactionnels (amendements COM-85 et COM-97 de son rapporteur et COM-50 et COM-51 de M. Michel Mercier).

Votre commission a adopté l'article 11 ainsi modifié .

Article 11 bis - (article L. 8211-1, L. 8251-2, L. 8252-2, L. 8252-4, L. 8253-1, L. 8254-2, L. 8254-2-1, L. 8254-2-2, L. 8256-2, L. 8271-1 et L. 8271-18 du code du travail) - Précisions rédactionnelles des dispositions relatives - à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler

Le présent article, inséré par un amendement de M. Denys Robiliard, sous-amendé par le Gouvernement, en séance publique à l'Assemblée nationale, vise à préciser la rédaction des articles du code du travail sanctionnant l'exercice d'une profession salariée par un étranger n'étant pas autorisé à travailler.

En effet, en application de l'article L. 5221-2 du code du travail, l'étranger qui souhaite travailler en France doit disposer d'une autorisation de travail ou d'un contrat visé par l'autorité administrative 147 ( * ) .

Autrefois distincte du titre de séjour, l'autorisation de travail est depuis la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, confondue avec le titre de séjour qui permet ou non d'exercer une activité salariée, comme l'a rappelé le ministre de l'intérieur 148 ( * ) . Le ministre a donc précisé qu'il était préférable d'utiliser l'expression « d'étranger sans titre l'autorisant à travailler » plutôt que l'expression d'étranger « sans titre », qui est insuffisamment précise .

L'article a donc pour objet de préciser que le titre auquel les articles L. 8251-2, L. 8271-17, L. 8252-2, L. 8254-2-1 et L. 8256-2 font référence, est bien un titre « autorisant à travailler ».

L'autorisation de travail est donc désormais en principe confondue avec le titre de séjour. Toutefois, lorsque l'étranger n'est pas tenu de disposer d'un titre de séjour - en cas de séjour inférieur à trois mois en particulier -, il doit obtenir une autorisation de travail lui permettant de travailler comme le précise l'article L. 52-21-2 du code du travail précité.

Votre commission, qui partage la volonté de clarifier ces dispositions des articles du code du travail, a adopté à l'initiative de son rapporteur un amendement COM-100 réécrivant l'article 11 bis afin, d'une part, de privilégier une expression plus large que celle du projet de loi, pour faire référence aux cas où l'étranger dispose d'une autorisation de travail distincte d'un titre de séjour, et, d'autre part, de procéder à des coordinations oubliées au sein du livre II de la huitième partie du code du travail.

Votre commission a adopté l'article 11 bis ainsi modifié .

Article 12 (supprimé) - (article L. 5221-2 du code du travail) - Suppression de l'autorisation provisoire de travail - pour les séjours de moins de trois mois

Le présent article a pour objet de supprimer l'autorisation provisoire de travail pour les étrangers venant exercer en France une activité professionnelle pour une durée inférieure à trois mois .

En effet, l'article L. 5221-2 du code du travail dispose que toute personne « venant en France pour y exercer une activité professionnelle salariée » doit disposer d'une autorisation de travail . Cette obligation s'applique sans considération de la durée du séjour du travailleur étranger, donc également pour des séjours inférieurs à 3 mois.

L'employeur qui souhaite embaucher un étranger doit en effet effectuer une demande d'autorisation auprès du préfet du lieu de résidence de l'étranger, si l'étranger est sur le territoire national (article R. 5221-15) ou au préfet auquel se rattache l'employeur, si l'étranger ne réside pas sur le territoire national (article R. 5221-16) 149 ( * ) . Le préfet prend sa décision au regard d'un certain nombre de critères, en particulier la situation de l'emploi ou de la profession dans la zone géographique considérée, le niveau de salaire, etc .

En application de l'article R. 5221-2 du code du travail les ressortissants de l'Union européenne sont dispensés de cette autorisation.

Près de 30 000 à 40 000 demandes d'autorisations provisoires de travail de moins de trois mois sont accordées chaque année.

Demandes d'autorisations provisoires de travail de moins de 3 mois

2012

2013

2014

Accords

42 368

43 323

33 926

Refus

1 944

1 361

879

Taux de refus

4,4%

3%

2,5%

Source : DGEF/SMOE

Le présent article vise à supprimer l'autorisation provisoire de travail de moins de trois mois en raison des coûts de gestion que le traitement de ces demandes générerait et du faible taux de refus constaté. Cette mesure est donc présentée comme une simplification.

En premier lieu, contrairement à ce que l'étude d'impact avance, ces dispositions ne sont pas applicables outre-mer : l'article 32 du présent projet de loi prévoit en effet expressément que ces dispositions ne s'appliquent pas à Saint Barthélemy et à Saint Martin. En outre, ces dispositions ne s'appliquent pas à Mayotte, comme le prévoit l'article 31 du projet de loi.

Si votre rapporteur partage le souhait de simplifier le dispositif d'accès au marché du travail, le risque d'abus lié à la multiplication de séjours inférieurs à trois mois pour travailler, identifié d'ailleurs dans l'étude d'impact, est réel.

Or, au regard de la faible durée de travail et du nombre très important d'autorisations délivrées annuellement - près de 34 000 en 2014, certes en recul par rapport à 2013 -, il est difficile d'estimer comme le fait l'étude d'impact que « des contrôles a posteriori continueront d'être effectués », pour, le cas échéant, « requalifier une situation d'emploi par une entreprise d'étrangers démunis de titre de travail » en cas de détournement de procédure.

Dès lors, les éventuels contrôles a posteriori risquent de ne permettre d'identifier que très tardivement les abus et un contrôle a priori semble plus approprié en l'espèce.

En conséquence, votre commission a adopté un amendement COM-101 de votre rapporteur supprimant l'article 12.

Article 13 - (art. L. 411-5, 411-8 et L. 531-2 du code de l'entrée - et du séjour des étrangers et du droit d'asile, art. L. 512-2 - du code de la sécurité sociale, art. 155 B du code général des impôts - et art. L. 120-4 du code du service national) - Coordinations

Le présent article procède à diverses coordinations afin de tirer les conséquences des dispositions des articles 1 er à 13 sexies du présent projet.

Il modifie une quarantaine d'articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ainsi que des articles de trois autres codes 150 ( * ) .

Il s'agit notamment de prendre en compte la création des cartes de séjour pluriannuelles (article 11 du présent projet de loi) ou les modifications de la carte « résident de longue durée-UE » (article 13 bis ).

L'ensemble de ces coordinations est résumé dans le tableau suivant :

Coordinations de l'article 13

Alinéas de l'article 13

Motifs de coordination

Articles des codes concernés

Articles du PJL conduisant aux coordinations

Coordinations dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)

1 à 4

Abrogation de dispositions rendues obsolètes par le PJL et notamment par la création de cartes de séjour pluriannuelles

L. 311-2, L. 311-7, L. 311-8, L. 311-9-1, L. 313-4

4 et 11

5-6

Transfert à l'OFII de la compétence « étrangers malades »

L. 311-12

10

8

Création des cartes de séjour pluriannuelles

L. 311-13

4 et 11

9

Création des cartes « stagiaires ICT »

8 bis

10 à 21

Modification des cartes « salarié » , « travailleur temporaire » , « travailleur saisonnier » et création du « passeport talent »

L. 311-13, L. 311-15, L. 313- 4-1, L. 313-14, L. 314-8

9 et 11

22-23

Modification de la carte « résident de longue durée-UE »

L. 314-8-2, L. 314-1, L. 313-11-1, L. 313-11-1, L. 314-1-1, L. 314-7, L. 314-8-1, L. 314-10

13 bis

24

Modification de la référence de l'article définissant l'obligation de visa

L. 311-12, L. 311-13, L. 313-4-1, L. 313-7, L. 313-7-1, L. L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-13, L. 314-14, L. 314-15, L. 316-1, L. 316-3

7

25 à 28

Actualisation des conditions de retrait de la carte de séjour temporaire - retrait de la carte pluriannuelle

L. 313-5

4 et 11

29

Suppression de la carte de résident délivrée pour une contribution économique exceptionnelle

L. 314-14

11

30-31

Création du « passeport-talent (famille) »

L. 311-13

11

32

Création du « passeport talent »

L. 315-1

11

33 à 35

Nouvelle numérotation des articles du code du travail - Suppression à compter de 2009 de l'allocation équivalent retraite

L. 411-5

-

38 - 39

Ajout d'exemptions au seuil de ressources du regroupement familial

40

Suppression du pré-contrat d'accueil et d'intégration

L. 411-8

4

42

Modification de la carte « résident de longue durée-UE »

L. 531-2

13 bis

43

Création du « passeport talent »

11

Coordinations dans d'autres codes

44

Création du « passeport talent » et du « passeport talent (famille) »

L. 512-2 du code de la sécurité sociale

11

45

Création du « passeport-talent » - suppression de la contribution économique exceptionnelle

155 B du code général des impôts

11

46 à 48

Création des titres pluriannuels

L. 120-4 du code du service national

11

Source : commission des lois du Sénat

Un amendement de séance du Gouvernement a inséré un sujet de fond au sein de ces coordinations : l'ajout d'exemptions au seuil de ressources du regroupement familial (al. 38 et 39 du présent article).

Pour mémoire, l'étranger demandant à être rejoint par sa famille doit justifier de « ressources stables et suffisantes » : sa rémunération doit être au moins égale au salaire minimum de croissance (article L. 411-5 du CESEDA).

Sont toutefois exonérés de cette condition de revenu :

- les personnes handicapées dont le taux d'incapacité est au moins égal à 80 % et touchant l'allocation aux adultes handicapés (AAH) de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;

- les personnes invalides percevant une pension de retraite ou d'invalidité ainsi que l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-24 du même code.

Les étrangers répondant à ces critères peuvent solliciter un regroupement familial même si le montant de leurs revenus est inférieur au SMIC .

Le Gouvernement a souhaité ajouter deux nouvelles catégories d'exemptions relatives aux :

- personnes handicapées touchant l'AAH mais dont le taux d' incapacité est compris entre 50 et 79 % (article L. 821-2 du code de la sécurité sociale) ;

- personnes âgées de plus de soixante-cinq ans , résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans et mariées depuis au moins dix ans avec leur conjoint.

Votre commission a adopté cinq amendements rédactionnels ou de coordination (COM-102, COM-103, COM-105, COM-107 et COM-108) et a souhaité, comme à l'article 7, que les dispositions relatives au retrait de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour pluriannuelle figurent dans un article additionnel spécifique ( amendement COM-104 ).

Votre commission a adopté l'article 13 ainsi modifié .

Article 13 bis A (supprimé) - (art. L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour - des étrangers et du droit d'asile) - Carte de résident de plein droit pour les étrangers retraités

Issu d'un amendement de séance du Gouvernement, cet article additionnel prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de résident aux titulaires de la carte de séjour « retraité » de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Constatant que l'impact de cette mesure n'avait fait l'objet d'aucune évaluation, votre commission a décidé de la supprimer.

1. La carte de séjour « retraité »

1.1. Son régime juridique

Créée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 151 ( * ) , cette carte de séjour s'adresse aux retraités qui ont vécu en France sous couvert d'une carte de résident 152 ( * ) mais qui ont souhaité retourner dans leur pays d'origine pour y résider. Elle est également délivrée à leur conjoint.

D'une durée de dix ans renouvelables, la carte « retraité » permet à son titulaire d'entrer en France à tout moment, sans avoir à solliciter de visa , pour des séjours n'excédant pas un an . Elle n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle.

Il s'agit donc d'un titre de séjour spécifique, son titulaire n'ayant pas sa résidence habituelle en France. Elle était détenue par 4 353 personnes en 2014 .

1.2. Ses limites

La carte « retraité » ne donne pas accès aux prestations sociales versées en France sous condition de résidence car ses titulaires sont réputés avoir établi leur résidence habituelle hors du territoire national. Lorsqu'ils séjournent en France, ceux-ci sont par exemple exclus de l'allocation personnalisée au logement (article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation) 153 ( * ) .

La jurisprudence n'est toutefois pas totalement arrêtée sur ce point, un arrêt de la Cour de cassation ayant considéré que l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA, article L. 815-1 du code de la sécurité sociale) devait être octroyée au titulaire d'une carte « retraité » prouvant que sa résidence habituelle se situe toujours en France en dépit des critères d'attribution de cette carte 154 ( * ) . La caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a d'ailleurs transposé cette jurisprudence pour l'ASPA dans une circulaire du 6 mai 2010 155 ( * ) . La caisse nationale des allocations familiales (CNAF) a fait de même pour toutes les prestations familiales 156 ( * ) .

2. Une réforme dont l'impact n'est pas été évalué

2.1. Le dispositif proposé par le Gouvernement

L'exécutif propose qu'une carte de résident valable dix ans soit délivrée de plein droit au titulaire d'une carte « retraité » qui « justifie de sa volonté de s'établir en France et d'y résider à titre principal ». Cette proposition s'inscrit dans la logique du rapport de notre collègue député Alexis Bachelay fait au nom de la mission d'information sur les immigrés âgés 157 ( * ) .

Ce changement de statut - passage d'une carte « retraité » à une carte de résident - leur ouvrirait l'accès aux prestations sociales françaises versées sous condition de résidence car, à la différence de la carte « retraité » , la carte de résident suppose une résidence habituelle en France.

En l'état du droit , un tel changement de statut est possible mais plus complexe car il est soumis à une condition de ressources, la personne concernée devant présenter des « ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins » , soit des revenus équivalent au niveau du salaire minimum de croissance (article L. 314-8 du CESEDA).

2.2. Un coût pour les finances publiques non évalué

Le présent article étant issu d'un amendement du Gouvernement, il n'a pas fait l'objet d'une étude d'impact . Lors de la séance publique, M. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur a d'ailleurs qualifié l'évaluation de son impact de « difficile » 158 ( * ) .

Pourtant, son coût est certain car il ouvrira de nouveaux droits à prestations sociales aux titulaires d'une carte « retraité » demandant et obtenant de plein droit une carte de résident.

Votre rapporteur considère également que la délivrance de titres de séjour « de plein droit » est de nature à réduire le pouvoir d'appréciation des préfets, ce qui n'est pas souhaitable.

En adoptant l' amendement COM-109 , votre commission a donc supprimé l'article 13 bis A.

Article 13 bis - (art. L. 314-8 et L. 314-8-1 du code de l'entrée - et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Conditions de délivrance de la carte « résident de longue durée-UE »

Issu d'un amendement présenté par le Gouvernement en commission des lois de l'Assemblée, cet article additionnel tend à modifier les conditions de délivrance de la carte « résident de longue durée-UE » .

Sous couvert de procéder à une « actualisation et à une sécurisation des règles de délivrance de cette carte » 159 ( * ) , le Gouvernement propose des modifications importantes du droit en vigueur, modifications que votre commission a souhaité mieux encadrer.

Le régime des cartes de résident

Les cartes de résident offrent plus de garanties que les cartes de séjour temporaire car leur durée s'établit à dix ans .

Il en existe trois types :

- la carte de « résident de longue durée-UE » délivrée après un séjour régulier en France de cinq ans (article L. 314-8 du CESEDA), qui fait l'objet du présent article ;

- la carte de résident octroyée à certaines catégories d'étrangers (comme le conjoint admis au regroupement familial) après trois ans de séjour régulier (article L. 314-9 du CESEDA) ;

- la carte délivrée de plein droit dans neuf cas limitativement énumérés et concernant notamment les enfants étrangers d'un ressortissant de nationalité française ou les réfugiés (article L. 314-11 du CESEDA). Aucune durée minimale de résidence sur le territoire français n'est alors requise.

À l'expiration de ces cartes de résident, leurs titulaires peuvent demander leur renouvellement ou solliciter une carte de résident permanent d'une durée indéterminée (article L. 314-14 du CESEDA).

3. Les conditions de délivrance en vigueur

D'une durée de dix ans renouvelables, la carte « résident de longue durée-UE » a été créée afin de transposer la directive 2003/109 du 25 novembre 2003 160 ( * ) .

Trois conditions doivent être remplies pour l'obtenir :

a) justifier d'une résidence ininterrompue en France d'un moins cinq ans . Afin de lutter contre les mariages de complaisance, l'article 32 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 161 ( * ) a précisé que les années de résidence passées « sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seule fin d'obtenir le titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française » ne sont pas prises en compte ce calcul ;

b) disposer d'une assurance maladie ;

c) invoquer son intention de s'établir durablement en France , « notamment au regard des conditions de son activité professionnelle, et de ses moyens d'existence » . Les ressources de l'étranger doivent ainsi être « stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins » , c'est-à-dire supérieures au salaire minimum de croissance 162 ( * ) . Ses conditions de logement peuvent faire l'objet d'une saisine pour avis du maire de sa commune.

4. Les modifications proposées par le Gouvernement et la position de votre commission.

Le présent article additionnel supprime l'avis des maires , l'exécutif arguant que ces derniers ne le transmettent que rarement.

Il exempte également les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation supplémentaire d'invalidité de la condition de ressources précitée, le Gouvernement reprenant ici une proposition du Défenseur des droits 163 ( * ) .

Plus fondamentalement, le projet de l'exécutif assouplit les conditions de délivrance de la carte « résident de longue durée-UE » sur deux points, ce que votre commission n'a pas jugé opportun.

• La compétence liée du préfet

Il crée tout d'abord une compétence liée pour le préfet délivrant la carte « résident de longue durée-UE » .

Or, si la directive 2003/109 impose que les étrangers remplissant les critères qu'elle fixe obtiennent cette carte, elle dispose également que les « États membres peuvent refuser l'octroi du statut de résident de longue durée pour des motifs d'ordre public ou de sécurité publique ».

Conformément au droit communautaire, votre commission a donc préservé le pouvoir d'appréciation du préfet en supprimant cette compétence liée ( amendement COM-110 ).

• La lutte contre les mariages de complaisance

La disposition de l'article L. 314-8 du CESEDA précisant que les années de résidence passées sous couvert d'un mariage de complaisance n'est pas conservée dans le texte soumis au Sénat.

Jugeant indispensable de lutter contre ce type de mariages, votre commission a réintroduit cette disposition par l'amendement COM-111 de son rapporteur.

Votre commission a adopté l'article 13 bis ainsi modifié .

Article 13 ter - (art. L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour - des étrangers et du droit d'asile) - Délivrance de plein droit de la carte de résident

Issu d'un amendement de Mme Marie-Anne Chapdelaine, députée, le présent article prévoit trois nouveaux cas de délivrance automatique de la carte de résident concernant : les personnes admises au titre du regroupement familial, les conjoints de Français et les parents d'un enfant français.

À titre subsidiaire, cet article procède à deux coordinations afin de prendre en compte :

- la création de la carte de séjour pluriannuelle (article 11 du présent projet de loi) ;

- la modification de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) relatif à la carte « résident longue durée-UE » (article 13 bis ).

1. L'état du droit : une délivrance facultative de la carte de résident

Pour mémoire, il existe trois régimes de délivrance des cartes de résident 164 ( * ) . Dans le premier cas, cette délivrance est de plein droit sans qu'aucune durée minimale de résidence ne soit requise (article L. 314-11 du CESEDA). Dans les deux autres, l'étranger doit respecter une condition de résidence. Elle est fixée à cinq ans (carte « résident de longue durée-UE » , article L. 314-8) ou à trois ans (article L. 314-9) . Le présent article additionnel concerne cette dernière hypothèse.

Dès lors qu'ils ont séjourné trois ans en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire, l'article L. 314-9 du CESEDA permet la délivrance d'une carte de résident aux étrangers suivants :

a) le conjoint et les enfants d'un étranger titulaire d'une carte de résident et venus en France au titre du regroupement familial ;

b) le conjoint de Français qui, à la différence du premier cas, séjournait déjà en France avant son mariage et n'a donc pas eu recours à la procédure du regroupement familial ;

c) les parents d'un enfant français .

La délivrance de cette carte de résident valable dix ans constitue une faculté pour le préfet , ce dernier conservant un pouvoir d'appréciation comme l'a souhaité le législateur lors de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 165 ( * ) « dans un objectif d'intégration » 166 ( * ) .

La délivrance de la carte de résident au titre de l'article L. 314-9 du CESEDA est ainsi subordonnée à « l' intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française » (article L. 314-2 du CESEDA).

2. Une délivrance de plein droit jugée inopportune par votre commission

Le présent article additionnel prévoit une délivrance « de plein droit » de la carte de résident de l'article L. 314-9 du CESEDA.

Cette disposition est de nature à réduire le pouvoir d'appréciation des autorités préfectorales , ce qui ne semble pas souhaitable. Il convient en effet que le préfet puisse refuser l'octroi de la carte de résident lorsque des raisons d'ordre public le demandent et ou si les conditions d'intégration ne sont pas remplies.

En l'état du droit, la délivrance de plein droit de la carte de résident est réservée à certaines catégories d'étrangers limitativement énumérées par l'article L. 314-11 du CESEDA (enfants étrangers d'un ressortissant de nationalité française, réfugiés, combattants de l'armée française, etc .) et il ne paraît pas opportun d'aller plus loin.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a donc supprimé du présent article la disposition prévoyant la délivrance de plein droit de la carte de résident de l'article L. 314-9 du CESEDA ( amendement COM-112 ).

Votre commission a adopté l'article 13 ter ainsi modifié .

Article 13 quater (supprimé) - (art. L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour - des étrangers et du droit d'asile) - Délivrance de plein droit de la carte de résident permanent

Cet article additionnel prévoit la délivrance automatique de la carte de résident permanent dans deux hypothèses :

- après deux renouvellements de la carte de résident « simple » (amendement en commission de Mme Françoise Descamps-Crosnier) ;

- dès l'expiration de la carte de résident pour les étrangers âgés de plus de soixante ans , sauf si les personnes concernées demandent à obtenir une carte « résident de longue durée-UE » (amendement de séance Mme Marie-Anne Chapdelaine).

Relevant que ces dispositions relevaient davantage de bonnes pratiques administratives que du domaine législatif, votre commission a procédé à leur suppression.

1. La carte de résident permanent, un dispositif peu utilisé en l'état du droit

1.1. La carte de résident permanent

Prévue par l'article L. 314-14 du CESEDA, la carte de résident permanent peut être délivrée à l'étranger qui en fait la demande lors de l' expiration de sa carte de résident « simple » 167 ( * ) au bout de 10, 13 ou 15 ans de séjour en France.

Enchaînement type des titres de séjour d'un détenteur - d'une carte de résident permanent

Source : commission des lois du Sénat

La délivrance de la carte de résident permanent est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française (article L. 314-2 du CESEDA) et est refusée en cas de menace à l'ordre public.

En plus de donner droit à l'exercice d'une activité professionnelle (L. 314-4 du même code), cette carte est le seul titre de séjour accessible aux étrangers dont la durée est indéterminée 168 ( * ) .

1.2. Un dispositif peu utilisé

L'article L. 313-14 du CESEDA dispose qu'un étranger demandant le renouvellement de sa carte de résident « simple » est informé de la possibilité de se voir délivrer une carte de résident permanent. Cette dernière semble plus sécurisante car sa durée est indéterminée.

Pourtant, la délivrance de cartes de résident permanent est peu fréquente : seulement 1 065 ont été émises en 2012 alors qu'environ 155 000 cartes de résident sont renouvelées chaque année.

Le rapport de notre collègue député Alexis Bachelay fait au nom de la mission d'information sur les immigrés âgés 169 ( * ) explique ce constat par une méconnaissance globale de la carte de résident permanent de la part des étrangers mais également des services préfectoraux. Ce rapport observe également que le dispositif d'information précité est rarement mis en oeuvre en préfecture.

2. L'automaticité du titre, une solution inopportune

2.1. Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Dans l'optique d'augmenter le nombre de cartes de résident permanent octroyées, l'Assemblée a souhaité prévoir deux cas de délivrance automatique :

a) après deux renouvellements de la carte de résident « simple » 170 ( * ) . Cette disposition reprend la proposition n° 11 du rapport précité de M. Alexis Bachelay ;

b) dès l'expiration de la carte de résident « simple » pour les étrangers âgés de plus de soixante ans, sauf si ces derniers demandent à obtenir une carte « résident de longue durée-UE ».

Il s'agirait ainsi d'une modification importante du droit en vigueur, ce dernier ne prévoyant qu'une délivrance facultative de la carte de résident permanent.

Dans le deuxième cas (b), il est toutefois prévu de laisser la possibilité à l'étranger d'obtenir une carte « résident de longue durée-UE » car celle-ci permet d'être admis au séjour dans des conditions facilitées dans un autre pays européen en vertu de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée 171 ( * ) . Votre rapporteur s'étonne que cette possibilité n'ait pas été prévue, par symétrie, dans le premier cas de figure (a).

2.2. La suppression de ce dispositif par votre commission

Outre ce problème d'ordre technique, votre commission constate que le présent article aurait pour conséquence de réduire les possibilités juridiques des étrangers - qui se verraient automatiquement octroyer une carte de séjour permanent - mais surtout de diminuer le pouvoir d'appréciation du préfet .

Cette réduction des marges de manoeuvre des différents acteurs ne semble pas pertinente pour un titre qui offre la possibilité de séjourner sur le territoire national pendant une durée indéterminée.

Votre rapporteur souligne également que l'augmentation du nombre de cartes de séjour permanent délivrées sous couvert de l'article L. 314-14 du CESEDA relève davantage de bonnes pratiques administratives que d'une modification législative .

Il a en effet suffit d'une circulaire ministériel pour appeler les préfets à une « application généralisée » de l'article L. 314-14 « lorsque l'étranger qui sollicite le renouvellement de sa carte de résident est âgé de plus de 60 ans ou lorsque la demande porte sur un second renouvellement de carte de résident » 172 ( * ) , dispositions prévues par le présent article.

En conséquence, votre commission adopté l' amendement COM-113 et supprimé l'article 13 quater .

Article 13 quinquies (supprimé) - (art. L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour - des étrangers et du droit d'asile) - Carte de séjour temporaire pour les victimes de mariage forcé

Issu d'un amendement de M. Denys Robiliard, député, le présent article prévoit que les risques de mariage forcé puissent justifier l'octroi d'un titre de séjour.

Comme précisé dans le commentaire de l'article 10 ter , votre commission a jugé cette disposition redondante par rapport aux régimes de l'asile et de la protection subsidiaire. Elle a donc procédé à sa suppression en adoptant l' amendement COM-114 de son rapporteur.

Votre commission a supprimé le présent article 13 quinquies .

Article 13 sexies (supprimé) - (art. L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour - des étrangers et du droit d'asile) - Extension du régime de l'ordonnance de protection - aux violences commises par l'ancien conjoint, concubin, - ou partenaire de pacte de solidarité civile

Issu d'un amendement de M. Denys Robiliard, député, le présent article tend à permettre la délivrance d'un titre de séjour pour les étrangers subissant des violences conjugales commises par leur ancien conjoint, concubin ou partenaire de pacte de solidarité civil (PACS).

Comme explicité au sein du commentaire de l'article 10 ter , votre commission a considéré que cette disposition ouvrirait excessivement un régime de délivrance de titres aujourd'hui réservé aux victimes de violences perpétrés par leur actuel conjoint, concubin ou partenaire de PACS.

Votre commission a adopté l' amendement COM-115 et supprimé le présent article 13 sexies .

Article 13 septies (nouveau) - (art. L. 411-1 du code de l'entrée - et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Allongement de la condition de séjour sur le territoire français - pour bénéficier de la procédure du regroupement familial

Le présent article, inséré par votre commission à l'initiative de son rapporteur ( amendement COM-116 ), vise à encadrer l'entrée des étrangers sur le territoire français au titre du regroupement familial - soit environ 13 000 personnes pour l'année 2013 - en renforçant le critère du séjour préalable en France.

Le regroupement familial, qui permet à un étranger de faire venir son conjoint majeur et leurs enfants mineurs, est régi par le livre IV du CESEDA. Il se fonde sur l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui protège le droit de toute personne au « respect de sa vie privée et familiale », et sur la directive 2003/86/CE du Conseil 23 septembre 2008.

Pour bénéficier du regroupement familial, le demandeur doit résider régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois et disposer d'un niveau de ressources stable et suffisant 173 ( * ) , tandis que les bénéficiaires doivent résider hors de France (article L. 411-1 du même code et suivants).

Le regroupement familial apparaît, en France, comme l'un des principaux ressorts de l'immigration régulière : en effet, sur les 210 000 entrées régulières annuelles moyennes sur le territoire français, 92 000 relèvent d'un motif familial soit 43% du total des entrées, dont environ 13 000 au titre du regroupement familial 174 ( * ) .

Dès lors, la maîtrise du regroupement familial constitue un levier d'action pour encadrer et réguler les flux migratoires réguliers.

La réforme proposée par le présent article replace le regroupement familial dans le cadre défini par la loi n°93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration, qui avait établi la condition de résidence préalable à vingt-quatre mois. Par rapport au droit en vigueur, la condition de séjour serait donc allongée de six mois.

Elle reprend, en outre, l'article 8 de la directive 2003/86/CE du 23 septembre 2008, qui dispose que les États de l'Union sont libres de déterminer cette condition de résidence préalable sans toutefois dépasser cette durée.

Votre commission a adopté l'article 13 septies ainsi rédigé.

Article 13 octies (nouveau) - (art. L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles) - Rétablissement d'un droit annuel - pour pouvoir bénéficier de l'aide médicale d'État

Cet article, inséré par votre commission par un amendement COM-117 de votre rapporteur, a pour objet de rétablir l'obligation pour l'étranger en situation irrégulière d'acquitter un droit annuel pour pouvoir bénéficier de l'aide médicale d'État .

L'aide médicale d'État (AME) est une prise en charge médicale destinée aux étrangers en situation irrégulière . Cette prise en charge s'accompagne de la dispense d'avance des frais pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire.

Toutefois, comme le précise l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), la prise en charge de ces frais est subordonnée à deux conditions :

- l'étranger en situation irrégulière doit séjourner en France depuis au moins trois mois de manière ininterrompue ;

- l'étranger ne doit pas disposer de revenus supérieurs au plafond de ressources permettant de bénéficier de la part complémentaire de la couverture maladie universelle 175 ( * ) .

En outre, la demande doit être renouvelée chaque année (article L. 252-3 du CASF).

La prise en charge totale des frais médicaux des étrangers en situation irrégulière ne s'inscrit pas seulement dans un objectif d'assistance aux personnes, mais a aussi un objectif essentiel de santé publique , dans la mesure où, comme le constatent l'inspection générale des finances (IGF) et l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) dans leur rapport conjoint relatif à l'analyse de l'évolution des dépenses au titre de l'aide médicale d'État, « la rupture avec les réseaux de soins et de prévention majore, en cas de maladies infectieuses, les risques de transmission, voire favorise l'apparition de souches virales ou bactéries résistantes » 176 ( * ) .

Les dépenses relatives à l'AME se caractérisent toutefois par leur croissance rapide, comme l'a relevé notre collègue M. Francis Delattre, rapporteur spécial de la mission « Santé », dans son rapport n° 108 (2014-2015) pour la loi de finances pour 2015 177 ( * ) : « Depuis l'entrée en vigueur du dispositif en 2001, les dépenses d'AME ont crû chaque année à un rythme soutenu, en particulier pour l'AME de droit commun. Aussi, entre 2002 et 2013, les dépenses d'AME de droit commun sont passées de 377 millions d'euros à 715 millions d'euros, soit une progression de près de près de 90 %. »

Notre collègue relève également que le nombre de bénéficiaires de l'AME s'établit à 282 425 au 31 décembre 2013 178 ( * ) , contre 100 000 personnes lors de la création du dispositif en 2001.

La loi n ° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 avait instauré un droit annuel de 30 euros par bénéficiaire majeur pour pouvoir bénéficier de l'aide médicale d'État. Toutefois, ce droit a été supprimé par la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

Il est proposé de rétablir l'exigence d'un droit annuel, mais contrairement à la mesure qui a été supprimée en 2012, qui se composait d'un droit défini dans le code général des impôts, il est proposé de renvoyer au décret le soin d'en déterminer le montant, qui devra nécessairement être limité , de l'ordre de 30 euros.

Votre commission a adopté l'article 13 octies ainsi rédigé .


* 41 Pour mémoire, les séjours de moins de trois mois répondent à un régime spécifique défini par l'accord Schengen. Un visa de court séjour est alors nécessaire (visa Schengen), sauf pour les ressortissants de l'Union européenne, de l'espace économique européen et des pays dispensés de visas comme le Chili ou le Canada. Dans ces cas dérogatoires, seul un document d'identité du pays d'origine est exigé.

* 42 Cf. le commentaire de l'article 13 bis A pour plus de précisions sur le régime juridique de cette carte.

* 43 Cette durée inférieure à un an ne rendant pas pertinente la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans.

* 44 Avis n° 114 du 20 novembre 2014 sur le projet de loi de finances pour 2015 fait au nom de la commission des lois, p. 18-19 ( http://www.senat.fr/rap/a14-114-3/a14-114-31.pdf ).

* 45 Rapport sur l'évaluation de la politique d'accueil des étrangers primo-arrivants, octobre 2013,

( http://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/epp/epp_primo-arrivants_rapport.pdf ).

* 46 Cf . le commentaire de l'article 1 er .

* 47 Au titre de l'article L. 313-11, 4° du CESEDA qui prévoit la délivrance d'un titre de séjour « à l'étranger (...) marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » .

* 48 Arrêté relatif à la visite médicale des étrangers autorisés à séjourner en France.

* 49 La loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile a notamment confié à l'OFII la gestion du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et de l'allocation pour demandeur d'asile.

* 50 Décret n° 2014-921 du 18 août 2014 modifiant diverses dispositions relatives au droit au séjour et au travail des étrangers.

* 51 Rapport sur l'évaluation de la politique d'accueil des étrangers primo-arrivants, octobre 2013,

( http://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/epp/epp_primo-arrivants_rapport.pdf ).

* 52 Calculé par le rapport précité, ce chiffre prend en compte la consultation chez un médecin généraliste et le coût d'une radiographie pulmonaire. Il peut être plus élevé si des examens complémentaires s'avèrent nécessaires (mesure de la glycémie capillaire notamment).

* 53 « Il est à noter que les dispositions relatives à la visite médicale et au certificat médical délivré par l'OFII aux étrangers autorisés à séjourner en France sont actuellement de nature réglementaire » . Compte rendu intégral des débats de la première séance publique du mardi 21 juillet 2015.

* 54 Source : étude d'impact, p. 44.

* 55 Loi relative à l'immigration et à l'intégration.

* 56 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

* 57 Cf . le décret n° 2007-801 du 11 mai 2007 relatif aux autorisations de travail délivrées à des étrangers, à la contribution spéciale due en cas d'emploi d'un étranger dépourvu d'autorisation de travail et modifiant le code du travail.

* 58 Loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.

* 59 Source : réponse de la Direction générale des étrangers en France au questionnaire de votre rapporteur.

* 60 Source : étude d'impact, p. 45.

* 61 L'amendement initial de Mme Valérie Corre proposait également que ce seuil minimum varie en fonction des territoires d'embauche de l'étranger. Le Gouvernement a toutefois souhaité revenir sur ce point en séance en jugeant qu'il pourrait constituer « une rupture d'égalité pour l'étranger et un frein à la mobilité entre les territoires » .

* 62 Cf. commentaire de l'article 11 du présent projet de loi.

* 63 Il s'agit alors d'un « changement de statut » comme lorsque qu'une personne qui détenait un titre de séjour « étudiant » se voit délivrer un titre « salarié » après avoir trouvé un emploi.

* 64 Cf. le commentaire de l'article 3 du présent projet de loi.

* 65 Cf. le commentaire de l'article 11 pour les critères à remplir afin d'obtenir ces titres.

* 66 Directive établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe.

* 67 Cf. le commentaire de l'article 4.

* 68 Cf. le commentaire de l'article 11 du présent projet de loi.

* 69 Cf. le commentaire de l'article 4 du présent projet de loi.

* 70 Rapport au Premier ministre du 14 mai 2013, p. 14 ( http://www.immigration.interieur.gouv.fr ).

* 71 Cf. le commentaire de l'article 11 du présent projet de loi.

* 72 Cf. le commentaire de l'article 11.

* 73 Source : étude d'impact, p. 35.

* 74 En cas de refus de titre, il serait en effet nécessaire de convoquer la personne concernée, d'organiser une procédure contradictoire et de réunir les éléments justifiant ce retrait.

* 75 Rapport n° 2923 de M. Erwann Binet fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale sur le présent projet de loi, p. 110

( http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2923.asp ).

* 76 Pour mémoire, le texte du Gouvernement prévoyait que les étrangers devaient pouvoir justifier « à tout moment » auprès des préfectures qu'ils remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier d'un droit au séjour.

* 77 Les demandes d'audition abusives se caractérisent « notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique » .

* 78 Cf. rapport Matthias Fekl précité, p. 19.

* 79 Ces dispositions ont par conséquent été supprimées des articles 7 et 13 par les amendements COM-68 et COM-104 ( cf. les commentaires d'article correspondants).

* 80 Conseil d'État, 22 janvier 1997, n° 163690.

* 81 Conseil constitutionnel, 13 mars 2013, décision n° 2003-467 DC, Loi pour la sécurité intérieure.

* 82 Selon la circulaire du 20 janvier 2014 du ministre de l'Intérieur, le préfet peut se fonder sur des éléments « confirmés par les services de police sur autorisation du procureur de la République » ou sur un simple rapport administratif des services de police.

* 83 Commission européenne, « le Conseil adopte une directive concernant les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire » , 13 mai 2014.

* 84 Les enfants obtiennent un titre de séjour à leur majorité (aucun titre de séjour n'étant nécessaire pour les mineurs). Ils peuvent toutefois l'obtenir à partir de seize ans s'ils déclarent vouloir exercer une activité professionnelle (cas prévu par l'article L. 311-3 du CESEDA).

* 85 Dix-huit mois pour le regroupement familial (art. L. 411-1 du CESEDA).

* 86 Nouvelle section 3 du chapitre III du titre I er du livre III du CESEDA ( cf . commentaire de l'article 11).

* 87 Cf . le point 1.2 du présent commentaire.

* 88 Le terme de « salarié détaché » est défini aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail. Il recouvre le cas où un employeur établi à l'étranger « détache » temporairement des salariés sur le territoire national.

* 89 Arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

* 90 Le Gouvernement avait procédé à une telle actualisation en 2011 mais son arrêté a été annulé pour vice de forme (Conseil d'État, 26 décembre 2012, n° 353288).

* 91 Par cohérence avec l'APS, ce seuil devrait être d'une fois et demie le SMIC.

* 92 Cf . le commentaire de l'article 11.

* 93 Loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.

* 94 Conseil d'État, 7 avril 2010, Ministre de l'immigration c/ Mme Diallo , n° 316625.

* 95 Cf. le rapport n° 2814 de M. Thierry Mariani fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale sur le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, p. 62 ( http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rapports/r2814.pdf ).

* 96 Cet article prévoit, pour mémoire, la possibilité de délivrer un titre de séjour pour des « considérations humanitaires » ou «  des motifs exceptionnels » .

* 97 Source : rapport IGA-IGAS précité, p. 49.

* 98 Source : rapport IGA-IGAS précité, p. 55.

* 99 Selon les informations recueillies par votre rapporteur, cette formation serait composée de trois médecins.

* 100 Cf. le commentaire de l'article 4 bis du présent projet de loi.

* 101 Réponse écrite de la Direction générale des étrangers en France au questionnaire de votre rapporteur.

* 102 Source : rapport IGA-IGAS précité, p. 64.

* 103 Cf. commentaire de l'article 10 du présent projet de loi.

* 104 Loi relative à l'immigration et à l'intégration.

* 105 Par cohérence avec l'article 10, il est prévu que cet avis soit désormais émis par les médecins de l'OFII ( cf. alinéa 6 de l'article 13).

* 106 Le préfet peut accorder cette dérogation en délivrant une autorisation provisoire de travail si le parent se prévaut d'un contrat de travail.

* 107 Conseil d'État, 21 janvier 2004, Mme Aminata X , n° 257600.

* 108 Rapport de l'Inspection générale de l'administration et de l'Inspection générale des affaires sociales sur l'admission au séjour des étrangers malades, mars 2013, p. 67.

* 109 Le premier de ces quatre articles relève de l'initiative de Mme Maud Olivier, les trois suivants de M. Denys Robiliard.

* 110 Article L. 431-2 du CESEDA pour le regroupement familial et article L. 313-11, 4° pour les conjoints de Français.

* 111 Conseil d'Etat, 29 juin 2005, Mme Atmane , n° 268896.

* 112 Cette différence s'explique par le fait que l'article L. 316-3 du CESEDA se soit inspiré du périmètre de l'ordonnance de protection défini par le code civil et qui inclut l'ensemble de ces personnes.

* 113 Compte rendu de la séance publique de l'Assemblée nationale du vendredi 24 janvier 2014.

* 114 Rapport n° 564 (2009-2010) fait au nom de la commission des lois du Sénat, p. 16

( http://www.senat.fr/rap/l09-564/l09-5641.pdf ).

* 115 Compte rendu intégral des débats de la première séance publique du jeudi 23 juillet 2015.

* 116 Acronyme du droit communautaire signifiant « transferts temporaires intragroupes » .

* 117 Cf. commentaire de l'article 4.

* 118 Cette carte de résident est valable dix ans (art. L. 314-1 du CESEDA) ou pour une durée indéterminée (article L. 314-14).

* 119 Rapport « Sécuriser les parcours des ressortissants étrangers en France » de Matthias Fekl du 14 mai 2013, p. 10 ( http://www.immigration.interieur.gouv.fr ).

* 120 Cf. rapport Matthias Fekl précité, p. 14.

* 121 Source : étude d'impact, p. 22.

* 122 Étude impact, p. 35. Cf. commentaire de l'article 8 du présent projet de loi pour plus de précisions sur ces contrôles effectués après la délivrance du titre de séjour.

* 123 Conseil d'État, 14 février 2007, El Ouazizi , n° 279704 et Conseil d'État, 27 novembre 2013, M. Aberkane , n° 365587.

* 124 La circulaire du 7 octobre 2008 relative aux étudiants étrangers leur permet d'ailleurs de redoubler tout en conservant leur titre de séjour même si elle engage les préfets à « envisager les redoublements successifs avec une plus grande rigueur » .

* 125 Cf. commentaire de l'article 1 er .

* 126 Avant de pouvoir accéder, au bout de cinq ans de résidence, à la carte de résident.

* 127 Rapport de l'Inspection générale de l'éducation nationale et de la recherche, de l'Inspection générale de l'administration, de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale des affaires étrangères ( http://www.igf.finances.gouv.fr ).

* 128 Ce qui représente un investissement d'au moins 10 millions d'euros permettant de créer ou de sauvegarder au moins 50 emplois (décret n° 2009-1114 du 11 septembre 2009 relatif à la carte de résident délivrée pour une contribution économique exceptionnelle).

* 129 Ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans et d'un niveau comparable à une licence.

* 130 Ces oeuvres sont définis à l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle. Il s'agit, notamment, des livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques.

* 131 Cf. le tableau ci-dessus pour les critères pris en compte.

* 132 Cf. le tableau ci-dessus.

* 133 Les IDE correspondent aux investissements par lesquels des entités d'un pays donné acquièrent ou ont acquis un intérêt durable à l'étranger.

* 134 Étude impact, p 39.

* 135 Cf. le point 4 du présent commentaire.

* 136 Le terme « nationale » a été ajouté à l'Assemblée par un amendement de Mme Valérie Corre, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation.

* 137 Cette précision sur les fonctions exercées résulte d'un amendement du Gouvernement à l'Assemblée nationale dont l'objectif était de mieux définir et encadrer ce dispositif.

* 138 Salarié d'une jeune entreprise innovante, carte bleue européenne, salarié en mission, mandataire social, artiste-interprète.

* 139 Créateur d'entreprise, IDE, artiste-interprète, renommée nationale ou internationale (que votre commission a remplacé par les termes « compétences et talent » ).

* 140 Prévus à l'article L. 111-11 du CESEDA, ces observatoires sont présents dans les régions et les départements d'outre-mer afin « d'évaluer l'application de la politique des flux migratoires » dans ces territoires. Ils peuvent proposer au Gouvernement des mesures d'adaptation spécifiques à ces collectivités.

* 141 Cet article du code du travail dispose que toute personne « venant en France pour y exercer une activité professionnelle salariée » doit obtenir d'une autorisation de travail. Cf. le commentaire de l'article 12 pour plus de précisions sur le régime juridique de cette autorisation.

* 142 Conditions fixées pour le regroupement familial par l'article L. 411-1 du CESEDA.

* 143 L'article L. 1242-2 du code du travail définit le travail saisonnier comme regroupant les « emplois à caractère saisonnier pour lesquels (...) il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois » .

* 144 Directive établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe.

* 145 Contre un an pour la carte « stagiaire ICT » ( cf . commentaire de l'article 8 bis ).

* 146 L'Assemblée avait choisi une rédaction qui n'a pas paru suffisamment précise à votre rapporteur. Son texte disposait que la durée de cette carte « ne peut dépasser la durée maximale de séjour autorisée dans l'Union européenne » .

* 147 Voir commentaire de l'article 12.

* 148 Assemblée nationale, débats du 21 juillet 2015.

* 149 Si l'employeur comme le salarié étranger ne résident pas sur le territoire national, l'article R. 5221-16 précise que la demande doit être adressé au préfet du département où se trouve le co-contractant de l'employeur (pour les salariés détachés par un employeur auprès d'un autre employeur), ou au préfet du département d'accueil quand le détachement intervient entre établissements d'une même entreprise.

* 150 Code de la sécurité sociale, code général des impôt et code du service national.

* 151 Loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile.

* 152 Cf. le commentaire de l'article 13 bis pour le régime juridique de la carte de résident.

* 153 Cette exclusion a été confirmée par les juridictions administratives : Tribunal administratif de Limoges, 12 juillet 2010, M. K , n° 0901826.

* 154 Cour de cassation, civ., Arhab c/ caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes , 14 janvier 2010, 08-20.782.

* 155 Circulaire n° 2010/49 du 6 mai 2010 de la CNAV relative aux modalités d'examen de la condition de résidence en vue de l'attribution ou du service de l'ASPA et de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI).

* 156 Circulaire n° 2010-014 du 15 décembre 2010 de la CNAF relative aux conditions de résidence en France et d'occupation du logement pour le droit aux prestations légales et aux aides au logement.

* 157 Rapport n° 1214 du 2 juillet 2013 disponible à l'adresse suivante :

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1214.asp .

* 158 Compte rendu intégral de la deuxième séance publique du mercredi 22 juillet 2015.

* 159 Réponse écrite du secrétariat général aux affaires européennes au questionnaire du rapporteur.

* 160 Directive relative au statut des ressortissants de pays tiers résident de longue date.

* 161 Loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.

* 162 Hors prestations familiales et allocations sociales, qui ne sont pas prises en compte dans ce calcul.

* 163 Avis du Défenseur des droits n°15-17 du 23 juin 2015 sur le présent projet de loi, p. 8.

* 164 Cf. commentaire de l'article 13 bis pour plus de précisions sur ces trois régimes.

* 165 Loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.

* 166 Rapport n° 1 (2003-2004) de M. Jean-Patrick Courtois fait au nom de la commission des lois du Sénat et sur le projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France ( http://www.senat.fr/rap/l03-001/l03-0011.pdf ).

* 167 Cf . le commentaire de l'article 13 bis pour la présentation du régime juridique de la carte de résident « simple » .

* 168 Pour mémoire, la carte de séjour temporaire est valable un an, le nouveau titre pluriannuel ( cf . article 11) peut durer jusqu'à quatre ans et la carte de résident est valable dix ans.

* 169 Rapport n° 1214 du 2 juillet 2013, p. 110-111 :

( http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1214.asp ) .

* 170 Pour reprendre le cas d'une carte résident « simple » attribuée de plein droit ( cf . le schéma ci-dessus), la carte de résident permanent serait donc automatiquement délivrée au bout de vingt ans. L'enchaînement suivi serait le suivant : carte de résident « simple » de dix ans, renouvellement de cette carte pour une même durée puis attribution automatique de la carte de résident permanent

* 171 Ce qui n'est pas le cas pour les autres cartes de résident « simples » prévues aux articles L. 314-9 et L. 314-11 du CESEDA qui ne sont pas « reconnues » par les autres États de l'Union et ne donnent donc pas droit au séjour dans ces derniers.

* 172 Circulaire du ministère de l'Intérieur du 25 juin 2013 relative aux conditions de renouvellement des titres de séjour.

* 173 Le caractère stable et suffisant des ressources du demandeur est déterminé par la taille de sa famille et par la présence d'un logement salubre, confortable et d'une superficie suffisante.

* 174 Sur les 92 000 titres accordés chaque année pour motif familial, la répartition est la suivante : 34 000 pour conjoints de français, 13 000 pour le regroupement familial et 6 000 pour les « étrangers malades », le reste concernant des motifs divers dont les personnes qui entretiennent des liens personnels et familiaux avec la France.

* 175 Ce plafond est fixé à 8644,52 euros pour une personne seule, en application de l'article D. 861-1 du code de la sécurité sociale.

* 176 Rapport conjoint IGF-IGAS, Analyse de l'évolution des dépenses au titre de l'aide médicale d'État, novembre 2010, p. 62.

* 177 Le rapport est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/rap/l14-108-328/l14-108-328.html

* 178 Le rapporteur spécial relève que « les personnes prises en charge sont pour la plupart des personnes seules (82 %), majoritairement des hommes (57 %), plutôt jeunes (19 % sont des mineurs et 40 % ont entre 18 et 35 ans) ».

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