F. LE PROGRAMME 344 « FONDS DE SOUTIEN RELATIF AUX PRÊTS ET CONTRATS FINANCIERS STRUCTURÉS À RISQUE » POURRAIT VOIR SES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT DOUBLER

Le programme 344 « Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats structurés à risque » 7 ( * ) finance le fonds de soutien aux collectivités territoriales et à leurs groupements ayant souscrit des emprunts structurés et des instruments financiers à risque , créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 dont les modalités d'application ont été précisées par décret en Conseil d'État 8 ( * ) . Ce fonds a pour mission de faciliter le remboursement de ces emprunts par anticipation . 9 ( * )

Il est doté d'un comité national d'orientation et de suivi (CNOS) chargé d'émettre des recommandations sur les modalités d'intervention du fonds. Le CNOS est composé de représentants de l'État, de parlementaires, de représentants des collectivités territoriales ainsi que de personnalités qualifiées. Il est présidé par notre collègue Claude Raynal.

Afin de faire participer les banques à la résolution d'un problème qu'elles ont en partie créé, ce fonds était initialement financé à 60 % par le secteur bancaire à travers deux mécanismes , le reliquat étant financé par des crédits budgétaires.

D'une part, Dexia et la Société de financement local (SFIL), qui détiennent la majeure partie du stock d'emprunts toxiques, versent à l'État des « contributions volontaires » via des fonds de concours , à hauteur de 11,5 millions d'euros par an, pendant quinze ans.

D'autre part, l'article 35 de la loi de finances pour 2014 précitée avait relevé le taux de la taxe de risque systémique - mise en place pour faire participer les banques ex ante aux coûts d'une éventuelle crise bancaire - afin d'alimenter le fonds de soutien à hauteur de 50 millions d'euros par an.

Toutefois, l'article 26 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 a prévu l'extinction progressive de la taxe de risque systémique, afin de tenir compte de la mise en place d'un Fonds de résolution unique (FRU) au niveau européen 10 ( * ) .

Afin de remédier à la disparition de la taxe de risque systémique, une taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales a été mise en place par l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 2014 précitée.

Prévue à l'article 235 ter ZE bis du code général des impôts (CGI), cette taxe reprend les principales caractéristiques de la taxe de risque systémique.

Sont redevables de cette taxe :

- les établissements de crédit ;

- les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;

- les entreprises de marché ;

- les adhérents aux chambres de compensation ;

- les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers ;

- les établissements de paiement ;

- les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes.

Son assiette est identique à celle de la contribution pour frais de contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et repose sur les exigences minimales en fonds propres requises pour respecter les ratios prudentiels de Bâle . Toutefois, les établissements pour lesquels les exigences minimales en fonds propres sont inférieures à 500 millions d'euros sont exclus du champ d'application de la taxe.

En l'état actuel du droit, le taux de la taxe est fixé à 0,026 % afin d'assurer un rendement de 40 millions d'euros en 2015 et 2016 et 50 millions d'euros par an à partir de 2017.

Alors que la loi de finances initiale pour 2015 prévoyait une ouverture de 1,4 milliard d'euros en autorisations d'engagement et de 50 millions d'euros en crédits de paiement , le projet de loi de finances pour 2016 ne prévoit aucune nouvelle autorisation d'engagement mais consacre en revanche au présent programme 344 100 millions d'euros en crédits de paiement . En effet, il est prévu que le fonds soit abondé à hauteur de 100 millions d'euros par an pendant une durée maximale de quinze ans .

Comme annoncé par le Gouvernement le 24 février 2015 et sous réserve de l'adoption de l'article 9 du présent projet de loi de finances pour 2016, le fonds de soutien pourrait voir ses capacités d'intervention maximales portées à 3 milliards d'euros sur quinze ans , soit 200 millions d'euros de crédits de paiement par an.

Ce doublement du fonds de soutien aurait pour objet de lui permettre de prendre en charge la grande majorité des surcoûts d'indemnités de remboursement anticipé des emprunts à risque adossés à la parité euro-franc suisse souscrits par des administrations publiques locales provoquée par la décision de la Banque nationale suisse de laisser s'apprécier sa monnaie par rapport à l'euro le 15 janvier 2015.

Afin que les banques contribuent à ce renforcement, l'article 9 du présent projet de loi propose d'augmenter le taux de la taxe pour le financement du fonds du soutien de 0,026 % à 0,0642 % pour les années 2016 à 2025 puis de le ramener à 0,0505 % pour les années 2026 à 2028.


* 7 Pour mémoire, les crédits du fonds étaient portés, en loi de finances initiale pour 2014, par le programme 134 « Développement des entreprises et du tourisme » de la mission « Économie ». Le programme 344 « Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque » en tant que tel a pour sa part été créé au sein de la mission « Engagements financiers de l'État » par la loi de finances initiale pour 2015.

* 8 Décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque.

* 9 Ce fonds s'est substitué au précédent fonds créé par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et abrogé par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances initiale pour 2014.

* 10 Voir sur ce point le rapport n° 307 (2014-2015) de M. Albéric de Montgolfier sur le projet de loi autorisant la ratification de l'accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique, fait au nom de la commission des finances et déposé le 4 mars 2015.

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