B. DES DISPOSITIFS DE SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS ET DANS LE SECTEUR DU LOGEMENT PÉRENNISÉS JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2017, MAIS DONT LA PROROGATION DOIT D'ORES ET DÉJÀ ÊTRE ENVISAGÉE

L'article 43 du présent projet de loi de finances prévoit l'aménagement du terme des dispositifs de défiscalisation prévus aux articles 199 undecies B (réduction d'impôt sur le revenu due au titre des investissements productifs), 199 undecies C (réduction d'impôt sur le revenu due au titre des investissements dans le logement social), 217 undecies (déduction d'impôt sur les sociétés due au titre des investissements productifs), 244 quater W (crédit d'impôt en faveur des entreprises réalisant des investissements productifs dans les départements d'outre-mer) et 244 quater X (crédit d'impôt bénéficiant aux organismes de logement social) du code général des impôts.

En effet, compte tenu des délais de réalisation de certains investissements, le fait générateur des avantages fiscaux prévus à ces articles est susceptible d'intervenir après leur date d'échéance fixée au 31 décembre 2017 . Le maintien de la situation actuelle pourrait donc se traduire par une diminution du nombre d'opérations enclenchées dès 2016.

Les aménagements prévus à l'article 43 précité apparaissent par conséquent opportuns dans la mesure où ils permettront un maintien du niveau des investissements jusqu'au 31 décembre 2017. Pour autant, cet article, qui ne prévoit pas de prorogation de ces dispositifs, ne règle pas la question de l'après 2017.

Le ministère des outre-mer a indiqué à vos rapporteurs spéciaux qu'une réflexion serait menée au cours du premier semestre 2016 sur les modalités de prorogation des dispositifs de défiscalisation. Celle-ci devrait intervenir dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017.

Vos rapporteurs spéciaux estiment que, compte tenu de l'importance des dispositifs de défiscalisation pour le développement des économies des outre-mer, des pistes devront être rapidement proposées afin de sécuriser les entreprises ultramarines. Ces propositions devront notamment prendre en compte la situation spécifique des collectivités à autonomie fiscale qui ne bénéficient pas des crédits d'impôts prévus aux articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts.

C. DES PROCÉDURES D'AGRÉMENT LONGUES ET COMPLEXES QU'IL CONVIENDRAIT DE RÉFORMER

La procédure d'agrément des investissements ouvrant droit à un avantage fiscal outre-mer dépend de la nature et du montant de l'opération concernée (cf. encadré ci-dessous).

La procédure d'agrément des investissements ouvrant droit
à un avantage fiscal outre-mer

S'agissant des investissements dans le domaine productif , l'avantage fiscal est soumis à un agrément préalable du ministre du budget, après avis du ministre de l'outre-mer lorsque le montant des investissements par programme est supérieur à un million d'euros dans le cadre d'un investissement direct ou à 250 000 euros dans le cadre d'un investissement financé et donné en location par un tiers .

En outre, l'agrément préalable de l'administration fiscale est requis dès le premier euro pour les investissements réalisés dans les secteurs des transports, la navigation de plaisance, l'agriculture, la pêche maritime et l'aquaculture, l'industrie charbonnière et la sidérurgie, la construction navale, les fibres synthétiques, l'industrie automobile, la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés .

Les investissements qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel ou commercial sont également soumis à un agrément au premier euro .

Dans le secteur du logement social, les projets de moins de 2 millions d'euros ne nécessitent pas d'agrément, à l'exception des opérations réalisées par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés .

Lorsque le montant du programme d'investissement est compris entre 2 et 20 millions d'euros, l'agrément est octroyé par la direction régionale des finances publiques du département dans lequel les logements sont réalisés. Au-delà de 20 millions d'euros, l'agrément est délivré par le ministre du budget après avis du ministre des outre-mer chargé de se prononcer sur les aspects économiques et environnementaux du projet.

Conformément aux dispositions de l'article 1649 nonies du code général des impôts, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive. Dans le cas contraire, la demande d'agrément est irrecevable, car frappée de forclusion et aucune aide ne peut être accordée.

L'agrément est accordé si le programme présente un intérêt économique pour le département, s'il s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et s'il garantit la protection des investisseurs et des tiers . En outre, l'un des buts principaux de l'investissement doit être la création ou le maintien d'emplois dans le département où il est réalisé .

L'impact des projets d'investissement sur l'emploi est systématiquement vérifié lors de l'instruction des demandes et fait l'objet d'un suivi annuel après l'agrément et la réalisation du projet d'investissement, pendant la durée légale minimale d'exploitation des investissements.

Le contrôle du respect de la condition légale d'octroi de l'agrément relative à l'emploi s'effectue au travers des engagements que souscrivent les bénéficiaires d'agréments fiscaux et qui sont repris dans les décisions d'agrément.

En outre, les investissements ne doivent pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou constituer une menace pour l'ordre public ou laisser présumer l'existence de blanchiment d'argent. Ils doivent s'intégrer dans la politique de développement durable du territoire dans lequel ils sont réalisés.

Les bénéficiaires de l'agrément doivent respecter leurs obligations fiscales et sociales. Ils doivent s'engager à autoriser la vérification sur place des modalités de réalisation et d'exploitation des investissements aidés.

Par ailleurs, une commission consultative interministérielle, centrale ou locale, peut être saisie par l'investisseur lorsque l'administration envisage un refus d'agrément.

Enfin, l'organe exécutif des collectivités d'outre-mer compétent en matière de développement économique doit être tenu informé des opérations réalisées sur son territoire.

Source : réponse au questionnaire budgétaire

Dans un rapport de 2013 8 ( * ) , nos collègues Éric Doligé et Serge Larcher rappelaient que « de l'avis général des acteurs économiques, la procédure conduite au niveau central est trop longue et entraîne souvent un différé de la réalisation de l'investissement qui peut être préjudiciable à sa pertinence économique ».

Ce constat a pu être vérifié à de nombreuses reprises dans le cadre des travaux menés par la délégation sénatoriale à l'outre-mer. Les raisons de ces délais sont connues et n'ont pas évolué depuis 2013 : demandes d'informations complémentaires répétées intervenant peu de temps avant l'expiration du délai, ce qui a pour effet d'interrompre et de relancer ce délai, intervention de différents acteurs dans la procédure (préfecture, ARCEP, DGOM, etc.), marge d'interprétation des textes, s'agissant par exemple de l'intérêt économique de l'investissement, etc.

Vos rapporteurs spéciaux se félicitent de l'annonce faite le 15 octobre 2015 de la constitution d'un groupe de travail sur ce sujet s'agissant des opérations réalisées dans le secteur du logement social. Ils estiment cependant nécessaire d'élargir son champ de compétence à l'ensemble des investissements ouvrant droit à un avantage fiscal outre-mer, la durée et la complexité des procédures d'agrément pouvant conduire à l'abandon de certains projets par les investisseurs.


* 8 Rapport d'information n° 628 (2012-2013) d'Éric Doligé et de Serge Larcher, fait au nom de la commission des affaires économiques et de la délégation sénatoriale à l'outre-mer, déposé le 5 juin 2013.

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