EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er (article L. 441-6 du code de commerce) - Dérogation à l'encadrement des délais de paiement

Commentaire : cet article crée une dérogation au plafonnement des délais de paiement dans le cas des exportations réalisées en dehors de l'Union européenne par les entreprises de négoce de gros

I. Le droit en vigueur

? Les délais de paiement entre entreprises résidentes doivent respecter les dispositions de l'article 21 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME), codifié à l'article L. 441-6 du code de commerce.

Aux termes de l'alinéa 9 de cet article, tel qu'issu de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier.

Les professionnels ne respectant pas ces dispositions encourent une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, avec publication envisageable de la sanction sur tous supports (site Internet de la DGCCRF, mais aussi de l'entreprise sanctionnée, organismes de presse, etc.).

? Lorsqu'une entreprise résidente commerce avec une entreprise non résidente , soit qu'elle achète des biens ou des services à un fournisseur situé hors de France, soit qu'elle exporte des biens ou des services à un client situé à l'étranger, les règles françaises en matière de délais de paiement ne s'appliquent pas .

Le droit applicable par défaut est alors celui issu de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM), s ignée à Vienne le 11 avril 1980 . En matière de délais de paiement, l'article 59 de cette convention renvoie à l'application des dispositions contract uelles sans fixer de limite de durée pour le règlement des factures entre professionnels.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

? La proposition de loi, dans sa version initiale , introduisait une dérogation aux règles sur les délais de paiement prévues au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce.

Le champ d'application de cette dérogation était défini de façon très étroite :

- ne sont concernées que les entreprises exportatrices (juridiquement identifiées par la référence aux achats en dispense de TVA prévus à l'article 275 du code général des impôts) ;

- qui réalisent une activité de négoce de gros, c'est-à-dire qui achètent des biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état ;

- et qui exportent hors de l'Union européenne ;

- à condition toutefois qu'il ne s'agisse pas de grandes entreprises (au sens de l'article 51 de la LME).

Le texte initial ne prévoyait cependant pas de plafond légal pour encadrer dans le temps la dérogation aux règles de délais de paiement. Le délai de paiement convenu par les parties (en l'occurrence l'entreprise de négoce et les entreprises dont elle commercialise les produits) devait simplement ne pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier.

? Lors de l'examen en commission, puis en séance publique, les députés ont cherché à mieux encadrer la dérogation en procédant à deux ajouts.

Premièrement, ils ont décidé que le délai de paiement convenu entre les parties devrait être expressément stipulé par contrat.

Ils ont en outre introduit une durée légale plafond que la durée dérogatoire contractuellement fixée ne peut excéder. Cette durée maximale est de :

- quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'émission de la facture lorsque l'achat est effectué auprès d'une micro-entreprise ou d'une petite et moyenne entreprise ;

- cent vingt jours à compter de la date d'émission de la facture lorsque l'achat est effectué auprès d'une entreprise de taille intermédiaire ou d'une grande entreprise.

Lors de sa réunion du mercredi 2 décembre 2015, la commission n'a pas adopté de texte sur la proposition de loi n°453 (2014-2015), adoptée par l'Assemblée nationale, visant à instaurer une dérogation aux délais de paiement interentreprises pour les activités de « grand export ».

Article 2 (article L. 443-1 du code de commerce) - Dérogation à la communication au ministre chargé de l'économie des informations sur les délais de paiement

Commentaire : cet article étend la dérogation prévue à l'article 1 er aux biens alimentaires et aux boissons alcooliques

I.  Le droit en vigueur

L'article L. 443-1 du code de commerce fixe des délais de paiement spécifiques pour certaines catégories de produits :

1° trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2° vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;

3° trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 du code général des impôts.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Un amendement présenté par le député Jean-Pierre Le Roch (soc), avec avis favorable de la commission et du Gouvernement, a réécrit l'article 2 pour étendre la dérogation prévue à l'article 1 er aux biens alimentaires et aux boissons alcooliques.

Lors de sa réunion du mercredi 2 décembre 2015, la commission n'a pas adopté de texte sur la proposition de loi n°453 (2014-2015), adoptée par l'Assemblée nationale, visant à instaurer une dérogation aux délais de paiement interentreprises pour les activités de « grand export ».

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