CHAPITRE IV - - INFORMER ET PROTÉGER LES POPULATIONS FACE AUX RISQUES SANITAIRES LIÉS À L'ENVIRONNEMENT

Article 10 - (art. L. 221-1, L. 221-6 et L. 222-1 du code de l'environnement) - Information du public sur les risques sanitaires liés à la pollution de l'air

Objet : Cet article tend à compléter le dispositif actuel de surveillance de la qualité de l'air pour prévoir un objectif de réduction des particules atmosphérique et l'information du public.

I - La position du Sénat en première lecture

Votre commission avait adopté cet article avec un amendement rédactionnel des rapporteurs.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

A l'initiative de son rapporteur, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels et un amendement tendant à supprimer une redondance.

Article 10 bis - (art. L. 1331-28 du code de la santé publique) - Modalités de mise en oeuvre des polices de l'insalubrité

Objet : Cet article, inséré en séance publique au Sénat à l'initiative de M. Barbier et de plusieurs de ses collègues tend à préciser les modalités de mise en oeuvre des polices de l'insalubrité, lorsqu'un logement ou un immeuble frappé d'un arrêté d'insalubrité remédiable devient libre d'occupation postérieurement à la prise de l'arrêté

I - La position du Sénat en première lecture

Cet article a été adopté en séance publique à l'initiative de M. Barbier et de plusieurs de ses collègues avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement. Il précise que lorsque qu'un immeuble devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prescrivant les mesure destinées à remédier à son insalubrité et dès lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, le propriétaire n'est plus tenu de réaliser les mesures prescrites dans le délai fixé par l'arrêté. Les mesures prescrites pour remédier à l'insalubrité doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En séance publique l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de M. Goldberg, chacun avec un sous-amendement rédactionnel du rapporteur afin de compléter le dispositif prévu par cet article pour :

- permettre à l'autorité administrative, après mise en demeure, d'exécuter d'office toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement, faute pour le propriétaire d'y avoir procédé ;

- permettre au préfet d'interdire à l'habitation un immeuble ou un logement inoccupé et libre de location pour des raisons d'insalubrité.

Ces compléments paraissent utiles à votre commission.

Article 11 - (art. L. 1334-1 à L. 1334-12, L. 1334-12-1, L. 1334-13 à L. 1334-16, L. 1334-16-1 et L. 1334-16-2 [nouveaux] et L. 1334-17 du code de la santé publique) - Renforcement de la protection contre l'exposition à l'amiante

Objet : Cet article renforce la lutte contre la présence d'amiante dans les immeubles bâtis, en permettant notamment au préfet de suspendre l'accès aux locaux dont les propriétaires n'ont pas pris les mesures adéquates de détection et de gestion du risque présenté par l'amiante et de faire cesser l'exposition de la population à des fibres d'amiante générées par une activité humaine.

I - La position du Sénat en première lecture

En première lecture, votre commission a adopté un amendement rédactionnel à cet article. Le Sénat l'a complété en adoptant un amendement présenté par notre collègue Corinne Imbert, étendant au maire de la commune concernée l'obligation d'information relative à l'observation de l'état du parc immobilier. Il a également adopté, suivant une des recommandations du rapport de la commission des affaires sociales sur l'amiante, un amendement prévoyant la transmission par les préfets à la direction générale de la santé de la liste des rapports annuels d'activité des diagnostiqueurs amiante et leur mise en ligne.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission des affaires sociales a adopté deux amendements présentés par son rapporteur. Le premier revoit la rédaction adoptée par le Sénat pour poser un principe de mise à disposition du public, par le ministère de la santé, des résultats de l'exploitation des données recueillies en vue de l'observation du parc immobilier ainsi que l'information des maires. Le second supprime la référence aux centres de valorisation et d'apport des déchets encombrants (CVAE) qui ne peuvent accueillir de déchets amiantés.

Article 11 bis - (art. L. 1311-7 du code de la santé publique) - Plans régionaux santé environnement

Objet : Cet article, issu d'un amendement déposé par Gérard Bapt et Sophie Errante, adopté par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, prévoit que le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement est décliné au niveau régional sous forme de plans régionaux santé environnement.

I - La position du Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement prévoyant que les collectivités territoriales pouvaient participer à la prévention des risques pour la santé par des « actions spécifiques pouvant être intégrées au contrat local de santé », qui permet de décliner au niveau local les objectifs du projet régional de santé.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de cet article, prévoyant que les plans régionaux santé environnement sont mis en oeuvre « en association avec les autres collectivités territoriales, notamment par le biais des contrats locaux de santé ».

Article 11 ter A - (art. L. 111-6 du code de la recherche) - Articulation entre la stratégie nationale de la recherche - et la stratégie nationale de santé

Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture à l'initiative de notre collègue Aline Archimbaud, vise à garantir la cohérence entre la stratégie nationale de recherche et la stratégie nationale de santé, notamment en matière de risques pour la santé liés à des facteurs d'environnement.

En séance publique en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement corrigeant une erreur de référence.

Article 11 quater A - (art. L. 1312-1, L. 1338-1 à L. 1338-6 [nouveaux] du code de la santé publique) - Lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative du rapporteur Olivier Véran et de Nathalie Nieson, prévoit qu'un décret détermine la liste des espèces végétales et animales nuisibles à l'homme et prévoit les mesures destinées à prévenir leur apparition ou à lutter contre leur prolifération.

I - La position du Sénat en première lecture

A l'initiative de vos rapporteurs, votre commission a adopté un amendement visant à assurer la conciliation entre le nouveau dispositif de lutte contre les espèces nuisibles prévu par le présent article et le dispositif de lutte contre les maladies humaines transmises par les moustiques, prévu aux articles L. 3114-5 et L. 3114-7 du code de la santé publique.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement présenté par notre collègue Aline Archimbaud obligeant tout distributeur ou vendeur d'espèces végétales dangereuses à informer le consommateur de leurs effets sur la santé humaine.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article en nouvelle lecture.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels présentés par le Gouvernement modifiant l'intitulé du nouveau chapitre inséré dans le code de la santé publique et rassemblant, à l'article L. 1338-4, l'ensemble des dispositions relatives à la désignation des agents publics chargés de contrôler le respect des différentes dispositions de ce chapitre.

Article 11 quater B - (art. L. 1312-1, L. 1338-1 à L. 1338-6 [nouveaux] du code de la santé publique) - Rapport de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, - de l'environnement et du travail (Anses) sur les perturbateurs endocriniens

Objet : Cet article, inséré par le Sénat après l'adoption en séance publique de quatre amendements identiques, prévoit la remise au Gouvernement d'un rapport de l'Anses sur les perturbateurs endocriniens.

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a revu la rédaction de cet article pour prévoir la remise d'un rapport au Parlement par le Gouvernement et non plus directement par l'Anses, ce qui n'empêche pas que ledit rapport soit bien élaboré par l'agence.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11 quater - (art. L. 5231-2 du code de la santé publique) - Interdiction du Bisphénol A dans les jouets et les amusettes

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, propose d'interdire la présence de bisphénol A dans les jouets et amusettes.

I - La position du Sénat en première lecture

En première lecture, votre commission avait souligné les nombreuses difficultés posées par cet article, alors que la présence de bisphénol A dans les jouets est déjà fortement limitée, à 0,3 %, par la règlementation européenne.

La directive 2014/81/UE 2 ( * ) prévoit par ailleurs une limite de migration spécifique pour les jouets destinés aux enfants de moins de trois ans et pour les jouets destinés à être mis en bouche quelle que soit la classe d'âge des enfants. Cette limite de migration spécifique a été fixée à 0,1 mg/l, soit un niveau extrêmement bas.

Votre commission avait noté que l'interdiction totale du bisphénol A dans les jouets ou amusettes importés et commercialisés en France serait contraire au principe de libre circulation des marchandises et placerait de ce fait la législation française dans une situation d'infraction vis-à-vis du droit de l'Union européenne.

Soulignant également l'impact économique d'une telle mesure, vos rapporteurs avaient préconisé la suppression de cet article. Toutefois, la commission n'avait pas adopté l'amendement présenté en ce sens.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement renvoyant à un arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation, de l'industrie et de l'environnement le soin de déterminer les valeurs limites de migration et de concentration en bisphénol A.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté le dispositif issu du Sénat en le complétant, à l'initiative du rapporteur, par la remise d'un rapport au Parlement sur les effets sur la santé du bisphénol A non chauffé.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié, assorti d'un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur.

Article 11 quinquies - (art. L. 5232-1, L. 5232-1-1, L. 5232-1-3 et L. 5232-3-1 - du code de la santé publique) - Actualisation des dispositions relatives à la protection de l'audition des utilisateurs d'appareils portables permettant l'écoute de son par l'intermédiaire d'écouteurs ou d'oreillettes

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, en commission des affaires sociales, par l'adoption d'un amendement du Gouvernement, prévoit que les écouteurs et oreillettes mis sur le marché doivent être conçus de façon à être sans danger pour l'audition de l'utilisateur.

I - La position du Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement harmonisant la rédaction des articles du code de la santé publique relatifs aux dispositifs d'écoute.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel à cet article.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11 sexies A - (art. L. 1311-1 du code de la santé publique) - Élargissement des compétences du pouvoir règlementaire - en matière de pollution de l'air

Objet : Cet article, inséré au Sénat en première lecture, étend à l'ensemble des causes de pollution atmosphérique la possibilité pour le Gouvernement de fixer par décret des règles générales d'hygiène ou toute mesure propre à préserver la santé.

En nouvelle lecture, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a élargi les compétences du pouvoir règlementaire à la lutte contre les nuisances sonores, la rédaction actuelle de l'article ne visant que les « bruits de voisinage ».

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.


* 2 Directive 2014/81/UE de la Commission du 23 juin 2014 modifiant l'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne le bisphénol A.

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