CHAPITRE III - GARANTIR L'ACCÈS AUX SOINS

Article 18 - (art. L. 133-4, L. 161-1-4, L. 161-36-3, L. 161-36-4, - L. 162-21-1, L. 315-1, L. 322-1, L. 322-2 et L. 871-1 du code de la sécurité sociale, art. L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime) - Généralisation du tiers payant pour les consultations de ville

Objet : Cet article tend à prévoir les modalités du déploiement jusqu'au 1 er janvier 2017 du tiers payant généralisé pour les bénéficiaires de l'assurance maladie.

I - La position du Sénat en première lecture

Considérant que le tiers payant généralisé est à la fois inutile d'un point de vue social au regard des dispositifs existant, atteint inutilement les conditions d'exercice de la médecine libérale et laisse sans réponse la question complexe du paiement des dépassements d'honoraires votre commission avait supprimé cet article

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Considérant que l'argumentation du Sénat cachait mal une position de principe défavorable à l'article qui est pourtant « une étape indispensable pour faire reculer les situations de renoncement aux soins » et notant l'esprit constructif dans lequel travaillent les assureurs publics et privés pour simplifier le système, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa rapporteure, rétabli cet article en repoussant le rapport sur la mise en oeuvre du dispositif, dont la remise était prévue au 31 octobre dernier, à un mois après la publication de la loi.

En séance publique l'Assemblée nationale a adopté quatre amendements de coordination présentés par la rapporteure.

Votre commission déplore le manque de prise en compte des arguments avancés par le Sénat et la volonté de confrontation avec les médecins que traduit le rétablissement pur et simple de cet article.

Article 18 ter A [supprimé] - (art. 861-1 du code de la sécurité sociale) - Automaticité de l'ouverture et renouvellement des droits - à la CMU-c pour les allocataires du RSA socle

Objet : Cet article inséré en séance publique au Sénat tend à rendre automatiques l'ouverture et le renouvellement des droits à la CMU-c pour les allocataires du RSA socle.

I - La position adoptée par le Sénat en première lecture

Cet article, inséré en séance publique à l'initiative de Mme Archimbaud et de plusieurs de ses collègues contre l'avis de la commission, tend à tirer les conséquences de l'article L.861-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que les allocataires du RSA socle sont « réputés satisfaire aux conditions » permettant de bénéficier de la CMU-c.

Il prévoit donc que le bénéfice du RSA socle ouvre directement droit à la CMU-c sans qu'il soit besoin pour le demandeur de constituer un dossier complet de demande ou de renouvellement.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

A l'initiative de sa rapporteure, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a supprimé cet article en considérant que l'automaticité ne permet pas de vérifier à chaque échéance annuelle que les allocataires du RSA socle continuent de percevoir cette allocation et bénéficient à ce titre du droit au renouvellement de la CMU-c.

Article 19 - (art. L. 4122-1 du code de la santé publique) - Évaluation du respect du principe de non-discrimination - dans l'accès à la prévention et aux soins

Objet : Cet article vise à confier aux conseils nationaux de l'ordre de chacune des professions médicales la mission d'évaluer le respect du principe de non-discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins.

I - La position du Sénat en première lecture

Votre commission avait accepté cet article avec circonspection. Si la nécessité de lutter contre les refus de soins constitue une priorité, la méthode du testing proposée doit être regardée avec prudence : il n'est pas certain qu'elle puisse véritablement reposer sur une méthodologie scientifique, ainsi que le précise pourtant l'étude d'impact, ni qu'elle puisse parvenir à établir de manière indiscutable des « données objectives sur les comportements des professionnels en la matière ».

Elle avait estimé en outre qu'une telle mission, compte tenu du caractère nécessairement sensible et sujet à caution des résultats qui seront établis, devait être confiée à un tiers indépendant tel que le Défenseur des droits plutôt qu'aux ordres professionnels. Sur proposition des rapporteurs, votre commission avait adopté un amendement en ce sens.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

A l'initiative de sa rapporteure la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a rétabli le texte adopté lors de la première lecture.

Article 20 bis A [supprimé] - (art. L. 863-8 du code de la santé publique) - Accessibilité des conventions de partenariat

Objet : Cet article inséré en séance publique au Sénat à l'initiative de M. Cornu et de plusieurs de ses collègues tend à revenir sur la possibilité accordée aux organismes complémentaires de mettre en place des réseaux d'optique fermés.

I - La position du Sénat en première lecture

Cet article, adopté en séance publique avec un avis favorable de la commission, tend à ce que les conventions de partenariat créant les réseaux d'optique soient accessibles à tous les professionnels qui le demandent en supprimant le nombre limité d'adhésions pour les opticiens.

De plus, il prévoit que les critères de sélection des professionnels seront négociés avec les organisations professionnelles de manière préalable et à l'échelle nationale.

Enfin, il est prévu que la liberté de choix de l'assuré soit rappelée dans son contrat d'adhésion à une assurance complémentaire et au moment de la demande de prise en charge.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission des affaires sociales de l'Assemblée a adopté un amendement de sa rapporteure et un amendement identique de M. Sirugue et de plusieurs de ses collègues tendant à supprimer cet article considéré comme rigidifiant le processus mis en place par la loi du 27 janvier 2014 et entravant la possibilité de réduire le reste à charge des patients.

Article 20 ter - (art. L. 1225-3-1 [nouveau] et L. 1225-16 du code du travail) - Régime d'autorisation d'absence destiné aux femmes - engagées dans un parcours de procréation médicale assistée

Objet : Cet article, adopté en séance publique au Sénat à l'initiative de Mme Laborde et plusieurs de ses collègues, met en place un régime d'autorisation d'absence destiné aux femmes engagées dans un parcours de procréation médicale assistée.

I - La position du Sénat en première lecture

Adopté en séance publique à l'initiative de Mme Laborde et de plusieurs de ses collègues, cet article reprend une conclusion de la délégation au droit des femmes pour étendre à celles qui sont engagées dans un parcours de procréation médicale assistée, le régime d'autorisation d'absence comme c'est actuellement le cas pour les donneuses d'ovocytes.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

A l'initiative de la rapporteure, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à étendre aux conjoints des femmes engagées dans un parcours de procréation médicale assistée le bénéficie d'une autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires, dans la limite de trois autorisations, à l'instar de ce qui est prévu pour les femmes enceintes.

En séance publique l'Assemblée nationale a adopté deux amendements, l'un rédactionnel, l'autre de coordination, présentés par la rapporteure ainsi qu'un amendement de Mme Khirouni et de plusiseurs de ses collègues, afin de préciser que le régime des autorisations d'absence accordées au conjoint s'entend pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale à la procréation.

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